‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 8 sur 78 · VA KO LIST S LV %, Ÿ · texte numérisé non relu

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Voici ce que nous lisons au n° 497 du Traité du Domaine de propriété de Proudhon :

‘‘ Souvent c’est aussi par la tradition accompagnée d’un ‘titre juste et vrai, que le domaine des choses est transféré “ entre les mains du nouvel acquéreur.

“ Il résulte de tout cela qu’en traitant de !a possession et ‘ du domaine, nous ne devons pas omettre d’ajouter ici quel- ‘ ques notions sur les règles de la tradition, puisqr’elle est “ la cause naturelle de l’une et qu’elle s’associe à celle de "{ l’autre.

‘ Il ne suffit pas qu'une chose nous soit acquise en pro- ‘“ priété pour que nous en soyons en possession : il faut de “ plus qu’elle nous ait été délivrée de la part de celui qui ‘nous l’a cédée, et qui l’a encore retenue en sa puissance : ‘‘ en sorte que si la délivrance nous en était refusée, nous “ ne pourrions légitir-ement nous en saisir par voie de fait : “ il faudrait recourir à l'autorité de la justice pour en ob- “tenir l’ordre de remise: Creditores si adversus debitores “ suos agant, per judicem id quod deberi sibi putant, reposcere “ debent. Cela doit être ainsi, soit parce que le débiteur d’une “ chose peut avoir de justes motifs de la retenir encore, soit ‘parce que dans tous les cas le créancier ne doit point se ‘ rendre justice à lui-même.

‘Il y a plus, régulièrement parlant, nous ne pourrions ‘“'intenter en justice les actions possessoires sur une chose “ qu'après que la délivrance nous en a été faite ; parce que “ les actions soit en réintégrande, soit en trouble, présuppo- ‘‘ sent la possession dont on demande la restitution ou !a ‘“ conservation intégrale.”

Mais dans le cas actuel, le Demandeur a pris la possession ; il a labouré le terrain même que le Défendeur a ensemencé. ‘Le Défendeur ne prétend pas que Lafrenière a gardé la possession après le jugement du 16 novembre 1880. Mais il prétend qu'il possédait ce terrain depuis l’an et jour, à titre de propriétaire, ce qu’il n’a pas établi. Le Défendeur

ne peut pas prétendre qu’il a possédé la terre dont il est question en cette cause :

“ Posséder une chose, c’est l'avoir en sa puissance, {a gar- “ der sous sa waîtrise, la tenir sous son pouvoir ; il n’y a de “ possess:on véritable et proprement dite que celle qui im- ‘ plique cette idée de maîtrise et de domination de la chose. “ Ainsi, quand j'autorise un de mes amis à s'installer pen- “ dant quelques semaines avec sa famille dans la maison de “ campagne qui m'appartient et que je n’habite pas, on ne “ peut pas dire que cet ami possède la maison, dans le sens ‘exact de ce mot: quoique ce soit lui qui occupe seul ‘ pendant ces quelques semaines, c’est toujours moi qui en. “ suis Le possesseur, puisqu’il n’est là que par ma permis- “sion, comme me remplaçant et n’agissant que par mon au- “torité, non par la sienne propre.”

“ Et ce n’est pas même pour toute puissance qu'on peut “avoir sur la chose, pour tout droit quelconque, que s’em- “ ploie ce mot de possession ; le législateur ne l’applique, le ‘langage même du monde semble à cet égard imiter la loi, “ que pour le droit par excellence, le droit suprême qui est ‘la réunion et la source de tous les autres, le droit de pro- “ prieté, le dominium : la qualification de possesseur ne se “donne qu’à celui dont la détention s'exerce (à tort ou à raison) à titre de propriétaire.

Marcadé, de la Prescription, 6e Edition, page 81. nv. 66.

Le Défendeur n’a jamais prétendu posséder à titre de propriétaire puisqu'il prétendait avoir une procuration de Jean- Baptiste Lafrenière, et lorsqu'il a racheté cette terre, il l’a racheté au nom de Lafrenière. Il a encore admis la même qualification de sa possession, lorsqu'il a fait entrer le nom de Lafrenière sur le rôle d’évalnation comme propriétaire de cette terre, et le sien comme occupant. Sa possession n’est donc pas une possession légale que la loi reconnaisse.

“ Le droit romain,” dit Marcadé, de la Prescription, n° 68, ‘ admettait si bien qu’il n’y avait pas d'autre Possession que “la détention à titre de propriétaire, que non-seulement le

‘ commodataire et le locataire (quoiqu'ils aient la détention ‘‘ et la jouissance parfaitement légitimes de la chose), mais “ même lusufruitier (chez qui cette détention et cette jouis “ sance résultent d’un jus in re complètement analogue au “ droit du propriétaire et absorbant même toute l'utilité de “ celui-ci) n’y étaient pas des possesseurs,

“ Notre ancien droit français suivait les mêmes idées, Po- “ thier, non content de les admettre, les exagérait même ; “ car il réduisait à ce rang de simple possession naturelle, “ non pas seulement (ce qui était exact) celle de l'individu ‘* détenant à un titre autre que celui de propriétaire, mais “ aussi celle de l’usurpateur parce qu’il n’avait pas de titre, “et celle de l'individu dont le titre était nul : Argon, plus ‘“ exact que Pothier, enseigne dans ses Institutes au droit “ français (Tome 1, p. 222) qu’il y a possession civile chez ‘“ tous ceux qui possèdent animo domini, même de mauvaise “ foi, et possession naturelle seulement chez tous les autres.”

‘“ Une cause d'interruption civile de la prescription, ” dit

Marcadé, Traité de la Prescription, au n9 178, ‘“ c’est la re- ‘“ connaissance, faite par le possesseur ou débiteur, du droit ‘“ du propriétaire au créancier. Cette reconnaissance peut ‘‘ être expresse ou tacite ; et il importe peu, dans le premier ‘“ cas, qu’elle soit écrite ou verbale. Ainsi, qu’elle soit con- “ signée dans un acte authentique, dans un acte sous seing ‘“ privé ou dans une simple lettre missive ; qu’elle résulte “ seulement d’une déclaration non écrite ; ou enfin qu’elle “ ressorte implicitement de certains faits et circonstances, ‘ dans tous les cas et du moment qu’il y a de la part de ce- “lu ‘ui prescrivait un aveu du droit de celui contre qui ‘“courait la prescription, cette prescription est interrompue.” L'article 3 du titre 18 de Ordonnance de 1667 dit que si un Défendeur en complainte denie la possession du Demandeur, ou de lavoir troublé ou qu’il articule une possession contraire, le juge appointera les parties à informer.

Cela semble indiquer que la négation de la possession du

Demandeur, est une défense suffisante pour un Déferdeur dans une action en complainte, Mais dans ce cas-ci, le Demandeur à établi sa possession en prouvant qu’il avait labouré la partie de l'héritage semée par le Défendeur : et il est présumé avoir possédé depuis son titre et depuis le titre de ses auteurs. Le Défendeur voulût repousser cette preuve de possession en prouvant la sienne. Mais sa possession est une possession précaire au non de Lufrenière ; &r vette possession sert au Demandeur, vu que Lafrenière est son auteur.

Le Défendeur n’a, pour servir à sa possession, que les circonstances où il a semé le terrain, et a déclaré qu'il agissait comme maître et propriétaire, quoique la preuve de ces circonstances soit repoussée ensuite lorsaril fait insérer le nom de Lafrenière sur le rôle d'évaluation, admettant par là qu’il n'était pas propriétaire.

Le prétendue preuve de possession que le Défendeur a faite n’en est pas une, et ne peut servir à repousser la preuve du Demandeur.

Proudhon dans son Traité du Domaine de propriété au no. 442 dit :

‘Il faut en second lieu, pour caractériser la vraie posses. ‘sion, que le possesseur ait l'intention de retenir la chose à “ titre de maître : autrement l'occupation ne serait plus qu’un “ fait purement matériel, incapable de produire aucun effet ‘“ dans le droit.”

La possession ancienne et la possession actuelle font présumer légalement jusqu’à preuve contraire, la possession intermédiaire. McConnville a prouvé qu’il a fait des actes de possession sur l'immeuble, en faisant entretenir les chemins F et il est aussi prouvé que le Demandeur a labouré cet immeuble au printemps de l'an dernier. Cela fait présumer qu'il a gardé la possession pendant le temps interméciaire (Voir Marcadé, Traité de la Prescription, n° 93).

Nous lisons au n° 351 du Traité des actions possessoires d'Aulanier ce qui suit :

“ Lorsque sur une action en complainte, les juges, pour “ déterminer quelle est celle des deux parties qui doit être “ maintenue en possession, déclarent que l’une de ces partiës ‘“ ne possède qu’à titre précaire et que l’autre possede à titre “ de maître ; on ne peut voir là un cumul du rétitoire avec “ le possessoire.”

C'est ce qui a été jugé par la Cour de Cassation, le 3 décemore 1837. (S. 28, 161.)

Le Juge peut examiner les titres dans une action possessoire dans deux cas, savoir lorsqu'il s’agit de qualifier la possex-ion, ou bien lorsque l’une des parties, n’ayant pas une possession assez longue, veut la compléter en invoquant celle de son auteur et proäuit dans ce but là le titre qui l’a mise au droit du précédent possesseur.

Voici ce que nous trouvons dans Aulanier, au n° 277:

“ On ne consulte les iitres au possessoire que pour dé- “terminer la nature de la possession ou décider s’il y a lieu “ d'appliquer l’art. 2235 du Code Civil.”

“ Suivant nous,” dit Aulanier au n° 277, “il n’est que “ deux cas où le juge puisse .-galement motiver s01 juge- ‘ ment sur des titres : le premier est celui où la possession ‘ de l’une des parties étant prouvée, il ne s’agit plus que de “ Cécider si elle a les caractères nécessaires pour autoriser “ l'action possessoire ; nons en avons vu bien dec exemples.”

“ Le second est celui où l’une des parties n’a. :nt pas une ‘ possession assez longue, elle essaie de la compléter en in- “ voquant celle de son auteur et produit dans cette vue le “* titre qui l’a mise aux droits du précédent possesseur.”

‘ Quelles que soient les conclusions ou les moyens des “ parties,” dit Aulanier au n° 271, “il dépend toujours du ‘ juge d’éviter de cumuler le pétitoire et le possessoire : il ‘‘iui suffit de prendre la possession annale pour objet et “pour motif de sa décision en laissant de côté tout ce qui “ s’y trouve étranger.”

Ainsi, dans cette cause, le Défendeur a obiecté à la production des titres du Demandeur prétendant qu'ils tendaient

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par là à accumuler le possessoire avec le pétitoire. Mais le jugement qui est rendu évite de cumuler le possessoire avec le pétitoire et prend la possession du demandeur pour objet et pour motif de sa décision, en laissant de côté tout ce qui s’y trouve étranger,

En résume, je dis donc, que le demandeur a prouvé sa possession annale, en ÿ joignant celle de ses auteurs, et que le défendeur ra établi qu’une possession précaire qui ne peut lui servir dans la présente cause.

Pour ces raisons, l’action du demandeur doit être maintenue, avec dépens contre le Défendeur.

JUGEMENT :—La Cour, après avoir entendu les parties, par leurs avocats et procureurs respectifs, sur le mérite de ja présente cause, et sur la motion du Défendeur, pour main. tien des objections par lui faites à l'enquête, avoir examiné tout le dossier de la Procédure, les pièces produites, dûment considéré la preuve, et sur le tout mûrement délibéré ;

Considérant que le Demandeur allègue dans sa déclaration que depuis plus d’un an et un jour, avant le tronble mentionné dans sa déc':ration il a eu par lui-même et par ses auteurs, la jouissance et la possession paisible, at à titre

de maître et propriétaire, d’une terre située en la paroisse St- Jean de Matha, dansle District de Joliette, dans le cinquième rang dn Township de Brandon, Contenant trois arpents de front, sur vingt-cinq arpents de profondeur, plus ou moins, borné par un bout au cordon entre les quatrième et cinquième rangs, par l’autre bout au cordon entre le cinquième et sixième rang du dit Township, d’un côté à Joseph Ducharme et de l’autre côté à l'acquéreur, sans bâtisse ; Que le trente mai dernier, le Défendeur aurait, sans cause ni raison valable, avec violence et voies de fait, erapiété sur le terrain

du Demandeur ci-dessous décrit, en y ensemençant une

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