‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 71 sur 78 · Qu'en 1854, il s'écait fait coccéder l'arboutant de J'im · texte numérisé non relu

Qu'en 1854, il s'écait fait coccéder l'arboutant de J'im

meuble revendiqué et qu’il était dit en l’acte de concession, que cet arboutant était born’ à la erre de Basile Dufour {le demandeur). 2. Que le détendeur avait coutume de dire au sujet du terrain revendiqué : “ Si mon frère revient, il reprendra sa terre et paiera mes travaux.”

Jucé :— 1. Que l’:cte de 1854 comportait une reconnaissance suffisante du droit de propriété pour interrompre la prescription.

2. Que les paroles du défendeur, “ si mon frère revient, il reprendra sa terre et paiera nes travaux,” démontraient clairement qu’il n’avait point possédé à titre de propriétaire,

Et qu'en conséquence, le plaicoyer de prescription devait être débouté. =

Le 31 septembré 1882, ce jugement fut confirmé unanimement en Révision, Merediià, J. C., Stuart et Caron, JJ. Autorités citées à l'appui de la de’ tande ; 2183 et 2227, C. C. Marcadé, Prescription, p. 205, 6ème édition, 145 et 117. Mourlon, vol. IIL Nos. 1882-1856 et seq. Dalloz, verbo prescription, Nos. 570 et seq., et 585. Troplong, prescription, No. 617, où il cite Delvincourt. Troplong, Nos. 915, 924, 927. Pothier, obligations, No. 692.

4 Juriste, p. 145. Delisle v. McGinnis, Heuo :— 1. That the pres-

C. C. M. Badgley, J. 1860. er of five years established by the 142nd article of the ordonnance of 1629 against arrears of house rent is in force in Lower Canada. Semble. That it is an absolute Bar to te action.

Heup :--2. That Defsndant having said within the five years immediately preceding the action, upon being asked for payment, {hat he believed he had a larger account against Plaintiff, was svfficient to interrupt prescription.

This was an action to recover a balance of house rent accrued more than five years previous to the institniion of

the action.

Defendant nlandad firet the five waoarse nreserintion under first {ne five years prescriDtion NOT

L/CISLUQL v DIUŒURULE

the 142nd article o! the ordonnance of 1629 without tendering his oath ; secondly, Compensation ; and thirdly, a défense au fonds en fait,

The Plaintiff answered to the first plea that Defendant could not by lary claim such prescription and besides that the debt had never been paid and Defendant had within the five years immediately preceding the institution cf the action on different occasions acknowledge& his indebtedness to Plaintiff. To the second plea Plaintiff answered that with the exception of two items of the account which he denied, he had paid all the rest and produce his receipts.

Doherty for Defendant cited in support of his Plea of Prescription, Laurent dit Lortie vs. Stevenson, p. 190, Scipiot vs. Gauvin, p. 237, 1st vol. Revue de Législation and Sinjohn vs. Ross and Christopherson, Tiers-Saisi, p. 509, vol. 8, Lower Canada Law Reports. In the first case Wm. King McCord, J., held in the Commissioner’s Court, that it applied and that it was an absolute Bar. In the second case Judge Charles Mondelet in the same Court held that it was in force, but only as a presumption, not as an absolute bar. In the third case Judge Meredith held that the ordonnance was in force, and from his remarks it would seem that he concurred with McCord, J., that it was an absolute bar, although the Defendant having pleaded payment while invoking it and tendered his oath with his plea, the question was as the learned judge observed coram non judice.

Per curiam.—The plea of prescription must be maintained, It is now for the Plaintif to prove the interruption if he can.

The Defendant in his answers to the Plaintiffs interrogatories then admitted that about six or eight months ago he was asked for payment of the amount claimed by T.S. Judah, Esq., acting as the attorney of the Plaintiff and that he, the Defendant, had replied as iollows : “ I have a larger account against Mr. Delisle.”

Doheriy for Defendant contended that this being a qualified

statement and no acknowledgment of indebtedness was not sufficient to operate interruption.

Per curian.—If the Court were to decide that these words were insufficient to work interruption. it would amount to this, that the Defendant at the time had a right to constitute himself wrbiter in rem suam, by pretending that although he was the debtor of the Plaintiff for a certain amount, the Plaintiff was his debtor to a larger sum, which he could not do. It is to be observed that prescription is based upon the presumption of payment, but in this case the Defendant admits the Plaintif”s credit as against him and pretends that his obligation is extinguished by a compensation of another claim which he has yet to make good. The Court therefore considers .he Plaintiffs case established. The De’‘endant having referred the decision of the two items of his account disputed to the Plaintiff’'s oath, and the Plaintiff being absent from the city, the Court appoints the first day of next term for the Plaintiff to make such oath. As to the rest of the Plaintiff's demand, upon verification of the receipts produced by him, his plea of payment will be sustained.

9 Juriste, p.168. Benjamin et al. v. Du- | Heuo : — That partial

Chesnay et vir., C. C. M., Monk, J. 1860, Ÿ payments on an open account interrupts the prescription under the Statute of Limitations.

This was an action for goods sold and delivered brought against a married woman separaied as to property from her husband.

The defendant pleaded ihe Statuie of Limitations. The plaintiff answered that payments had been made within six years on the account, and that thereby the case was taken out of the Statute.

The question was whether payments made generally on an open account took the case out of the Statute.

On the facts proved, the Court being of opinion that the

prescription had been interrupted, rendered judgment in favor of the plaintiff, Judgment for plaintiff,

14 Rev. Lég., p. 227. C. C. Iberville. Jcé : 1* Que les arrérages Corp. paroisse Ste-Brigide v. Wm. de taxes et cotisations muni- Murray. Chagnon, J. 1886. cipales imposées sur un im.

meuble peuvent être recouvrées, par action personnelle, du propriétaire

actuel, bien que ces taxes et cotisations aient été imposées durant que l'immeuble appartenait à un propriétaire antérieur ;

2° Que la promesse interruptive de prescription et la renonciation à la prescription d’une créare ne peuvent lier la personne qui promet, qu'à la condition que la légitimité de la créance soit établie ; que la promesse faite par le propriétaire d'un immeuble de payer les arrérages de taxes accrus pendant que l'immeuble était la propriété et en la possession

d’un propriétaire antérieu:, est subordonnés à la légalité de l'imposition des taxes ;

3° Qu'un acte de répartition des travaux à faire en vertu d’un procès! verbal est nu) et illéga!, s’il a été fait après la confection de ces travaux,

La äemaaceresse poursuivait le défendeur pour 886.78, savoir :

Partie pour cotisations et taxes municipales imposées sur certaines propriétés immobilières, situées en la paroisse de Ste-Brigide comté et district d'Iberville, appartenant au défendeur dès l’époque de l'imposition des dites taxes et cotisations ;

Partie pour cotisations et taxes municipales imposées sur certains lots de terre, alors que les dits lots étaient la pro priété et en la possession d’un nommé Joseph Sénez, les dits lots étant devenus la propriété et étant en la possession du défendeur depuis 1883, inclusivement :

Partie pour compte d’inspecteurs pour travaux municipaux sur certains lots ayant «ppartenu au dit Sénez, comme susdit, et pour la quote-"1rt à la charge du dit Sénez et des dits lots, dans le procès-verbal de Eusèbe Goineau, surinten. dant spécial, le dit compta constituant une taxe sur le dit lot, et pour frais d'action de l'inspecteur Desmarais, pour

travaux par lui faits sur le dit lot, le tout constituant une taxe sur le dit lot;

Partie pour Ja quote-part du défendeur dans lo proc’ sverbal de Vincent Goineau, en date du 14 octobre 1884, et aussi pour la qunte-part du défendeur de la réparticion dans le procès-verba) de Giroux pour certaines terres, pour l'ouverture d’une route, eu date du 2 septembre 1884 ;

Partie pour la quote-part à la charge du défendeur dans la répartition des travaux de la dite route, etc.

Le emanderesse alléguait que le défendeur avait spécialement reconnu devoir et promis payer le montant réclamé.

Le défendeur a confessé jugement porr 816.93 de taxes pour 1882, 1883 et 1884, et pour ur compte d’inspecteurs du 2 déc. 1878, avec in'‘érêt et les frais d’une action pour ce montant,

La demanderesse n’a pas accepté « te confession de jugement et le défendeur a plaidé en srbstènce comme suit :

La première défense est une dénégatiun générale.

En second lieu, le défendeur a plaidé qu’il ne devait que le montant pour lequel il avait confessé jugement ; qu’il ne devait pas les taxes de 1878, 79, 80 et 81, échues alors que les lots qu’elles affectaient étaient la propriété et en la possession de Sénez ; que la demanderesse ne pouvait réclamer le coût des travaux faits et ordonnés en vertu du procèsverbal Giroux, ni le coût et confection d’icelui, ni le coût et confection d’une prétendue répartition en exéc@tion de ce procès-verbal, à raison des informalités suivantes. Pre" que les travaux devaient être faits en commun s° veillance de l'inspecteur de voirie, ei qu'avant de prcréder à l'exécution des travaux, il était nécessaire de dresser un acte de répartition des travaux à faire en vertu du procès-verbal ; qu’en outre l'inspecteur devait faire connaître aux personnes obligées aux travaux, par un avis spécial, le temps et le lieu où ces travaux evaient être exécutés, etr et que ces formalités n’avaient pas été remplies. Que longtemps après l'exécution du procès-verbal et la confection des travaux, la

démanderesse aurnit fait faire un prétendu acte de répartition par scn secrétaire, mais qu'il était nul, au moins quant au défendeur, parce que tel acte de “épartition aurait dû être préparé par le surintendant spécial lui-même ; parce que telle répartition n'a pas 6té faite dans les délais voulus par la loi, mais longtemps après la confection des travaux par la drmandetesse et ses employés, au préjudice du défendeur ; varce que la répartition n’était pas conforme au procès-verbal ; que la demanderesse n'a jamais demandé paiement du montant réclamé, et que son secrétaire a soujours refusé au défendeur un compte détaillé. Le défendeur a conclu à l’annulation de l’acte de répartition, au maintien de sa confession de jugement, et au renvoi de l’act’sn.

En troisième lieu, le défendeur a plaidé prescription pour les items réclamés, moins ceux pour lesquels il avait confessé jugement,

Morivé pu JuGEMENT.—L'action réclame du défendeur des taxes municipales et comptes d’inspecteurs, etc. prétendus encourus pour et à raison de certains lots appartenant au défendeur, et aussi pour et à raison de lots ayan ci-devant appartenu à un nommé Joseph Sénez et étant lors de l’action en la possession du défendeur comme propri“taire,

Le premier point à décider est de savoir si pour les taxes accrues durant la possession de Sénez, la emanderesse avait un recours par action purement personnelle, contre le défendeur.

Je crois que l’art. 948 du Code municipal exprime suffsamment que la corporation peut s'adresser à l'acquéreur subséquent, personnellement pour le paiement d’arrérages de taxes. L’ari. 946 du même Coñe avait déjà dit que le terrain i: 1posé était affecté d’un privilège pour sûreté du paiement de la taxe ; pourquoi alors l’art. 948 aurait-il ajouté les mots : ‘de même que de tout acquéreur subséquent porté ou non sur le rôle d'évaluation,” s'il n’avait pas voulu que cet acquéreur pût être poursuivi de la mâme manière que pouvait l'être le propr'étaire, le possesseur ou l'occupant ?

Si le Code avait voulu dire que le recours contre l’acquéreur s'bséquent ne pouvait être qu’un recours hypothécaire, il aurait dit une chose pure-oiseuse, car ce recours hypothécaire eût exis.é en vertu du droii commun, par le fait que la loi avait constitué un privilège ou une hypothèque sur le terrain pour sûreté du paiement Ge la taxe.

Les expressions de l’art. 945, pour signifier quelque chose, en autant qu’elles concern.=& l’acquéreur subséquent, ne peuvent qu’avoir voulu accorder un drait de réclamation personnelle contre lui, de la même nature que celui que le même article accorde contre le propriétaire, le possesseur ou l'occupant.

En vertu du droit commun, cet acquéreur subséquent, ayant payé aura son recours en remboursement contre le débiteur direct et personnel de la taxe.

Deuxièr-e question. Les taxes réclamées sont-elles prescrites ?

Le défendeur plaide prescription pour toutes les taxes réclamées, moins celles pour lesquelles il a confessé jugement, 11 confesse jugement pour trois années de taxes, savoir pour 1882, 1883 et 1884.

L'art. 950 du Code municipal dit à ce sujet : “ Tous arrérages pour taxes municipales, sauf le cas des art, 402 et 495, se prescrivent par trois ans. Cette disposition est sujette à l'application des art. 2267 et 2270 du Code Civil.” C'est-à-dire que le surplus des trois années est censé payé et éteint, la Cour étant même obligée de suppléer d'office au moyen tiré de la prescription.

A moins d’une interruption ou d’une renonciation à la prescription acquise, nul doute, donc, que les taxes réclamées antérieures au trois années dernières, devraient être déclarées prescrites et éteintes.

Or la demanderesse a-t-elle prouvé interruption ou renonciation ? Sans aucun doute, cette promesse ne pourrait dans tous les cas être susceptible de lier le défendeur au paiement de la créance promise, lorsque cetie créance n’a pas

été le fait personnel du promettant, qu’à la condition que

la légitimité de cette créance soit d’ailleurs bien établie au dossier,

Il s’agit ici d’arrérages de taxes prétendues imposées sur des lots de terre, alors qu’un nommé Sénez en était le propriétaire,etsûrement le défendeur n’avait pas alors àsurveiller l'imposition de cette taxe. Il s’agit aussi de comptes d’inspecteurs pour travaux prétendus faits à raison de la possession de ces lots par Sénez ; sûrement encore, le défendeur n'avait pas alors d'intérêt à discuter la légitimité de ces comptes. La promesse faite par l'acquéreur subséquent de payer ces arrérages de taxes n’aurait pu alors être considérée que comme ayant été faite sur la supposition que ces taxes avaient été valablement et légalement imposées sur le lot de Sunez.

Le défendeur, même après avoir fait une telle promesse, n'eût pu être exclu du droit de démontrer que réellement ces taxes n'avaient pas d’existence légale. D'où il n’eñt pu suffire, pour la demanderesse dans une action réclamant le paiement de ces taxes, de prouver purement et simplement une telle promesse, en dépit de l'illégalité démontrée de ces taxes, pour obtenir une condamnation en sa faveur. La promesse du défendeur eût été, dans une telle éventualité, affectée d’une erreur de droit ou de fait, suivant les circonstances.

Mais, relativement anx taxes régulièrement établies au dossier comme étant supportées par le droit comme par le fait, la promesse du défendeur, quoique portant sur une matière qui n’était pas son fait personnel, eût pu certainement produire une interruption de prescription, ou une renonciation à une prescription déjà acquise. Or, dans le cas actuel, les taxes mentionnées au compte de la demanderesse, comme ayant été imposées en 1878, 79, 60 et 81 sont considérées et admises pär les parties comme ayant été régulièrement et valablement imposées. Il ne reste donc qu’à examiner s'il y à eu promesse suffisante nour nroduire une

L ££ PiVUULT UC

interruption ou une renonciation à la prescription, quant à ces arrérages de taxes.

(L'hon. juge commente la preuve et en vient à la conclusion que la promesse du défendeur devait valoir comme interruptive de prescrintion, quant aux arrérages de taxes de Sénez pour 1878, 79, 80 et 81, que le défendeur a spécialement mentionnés dans sa reconnaissance. Aux termes de l’art. 1237 C. C., cette promesse a pu êire prouvée par témoins, bien que l’action fât intentée pour un montant d’au-delà de 850, attendu que les arrérages étaient moindres que $50, et qu’ils formaient des créances distinctes, contractées à des époques différentes et procédant de différentes causes, savoi:, la cotisation imposée chaque année.)

Les comptes d’inspecteurs…doivent être écartés, car il n’y a réellement pas de preuve de ces comptes... Il me semble que la corporation eut pu produire ces comptes et montrer la légitimité de tels travaux. La corporation devait d’autant plus pleirement informer le défendeur au sujet de tels travaux que c’étaient des ouvrages prétendus faits durant la possession de Sérez.

Je dirai la même chose des frais faits sur l’action de Desmarais. Quel était l’objet de cette action ? quelle &iait la nature des travaux faits var Desmarais ? On n’en sait rien. {1 ne suffit pas que le secrétaire dise que ces comptes ont $té payés par le conseil pour que le défendeur soit condamné à les payer. Il faut que la corporation mette le défendeur à même de les discuter, et pour cette raison, ces réclamations doivent être sufisamment détaillées pour en apercevoir la nature et y résister s’il y a lieu.

Les deux derniers items s nt aussi niés. La demanderesse réclame $81.05 pour la quote-part du défendeur dans un“ répartition faite pour les travaux d’ouverture \d’une routf: en vertu du procès-verbal de Giroux.

Cette répartition, suivant moi, n’est pas légale, parce qu’elle a été faite après la confection des travaux. Le procès verbal pourvoyait à ce que ces travaux fussent faits en com-

ni à mun, par la main-d'œuvre des parties. La répartition en question divise en effet les travaux de chaque intéressé sui- 1clu- vant la valeur de sa propriété et établit le quantum à payer nme par chacun, en main-d'œuvre ou en argent. Or, il n’était 8 de plus temps de fournir la main-d'œuvre, car les travaux 1 iale- étaient faits. Le procès-verbal ne dispensait point d'une 8 de répartition, et elle eût dû être faite et déposée avant la conas fection des travaux. De cette manière, chaque intéressé eut ag été à même de connaître sa part, et l'inspecteur eut pu remdres placer celui qui n'aurait pas obéi aux avis, et lui charger en trac argent la quote-part qu’il n’eut pas fait en main-d'œuvre. La demanderesse dit qu’il n’y avait pas besoin de réparti- . tion pour répartir les travaux. Je suis d'avis que le Code Loy ezigeait une répartition, nble .

itrer Si les travaux eussent été peu considérables, le Conseil tant eut pu ordonner la confection des travaux sans répartition, | tra- : et répartir ensuite le coût de l’entreprise sur les intéressés. it la Mais dans le cas actuel, non seulement les travaux n'étaient pas peu considérables, mais il n’y a jamais eu d'ordre du Des- 2 conseil à cette fin. L'art, 812 du Code municipal dit positiveit la ment que si le procès-verbal ne dispe=se pas de faire un rien. acte de réparuition, les travaux requis par ce procès-ve. val | it té ne pourront étre exigés des contribuables av’après la confection ( né à et l'entrée en vigueur d’un acte de répartition. ur à É La demanderesse dit encore que le défendeur ne paie pas ions plus en deniers qu’il n'aurait payé en main-d'œuvre. Cela ir la és se peut. Mais l’action des inspecteurs n’a pas moins eu ; l'effet de précipiter la confection des travaux, avant l'adopr'esse G tion des procédés nécessaires pour mettre les contribuables unit en demeure d’y travailler, et aussi de substituer une contriouf: bution en deniers à la main-d'œuvre, ce que les inspecteurs k ne pouvaient faire en vertu Ge la loi.

nee Il y a encore plusieurs autres irrégularités affectant cette re Ë répartition, aussi bien que les avis donnés ; mais les raisons ComM- nË A eg.

= ci-dessus suffisent pour en faire prononcer la nullité.

La somme chargée pour le coût de la répartition, $1.25, n’est point non plus justifiée.

Sur le tout, je suis d’avis de déclarer la répartition faite à la suite du procès-verbal Giroux, laquelle sert de base à la réclamation de la somme de $31.05, nulle et de nul effet contre le défendeur.

Jugement pour $23.23, avec intérêt et les dépens, sauf tout recours que de droit contre Sénez.

Voy. Baudry-Lacantinerie, cité sur art. 2228,

ms mn

2228. La demande en] 2228. A judicial demand justice contre le débiteur | brought against the prinprincipal, ou sa reconnais- |cipal debtor, or his acksance, interrompt la pres- |nowledgment, interrupts cription quant à la cau-|prescriptio: as regards tion. Les mêmes actes |the surety. l'he same acts interruptifs contre ou par |against or by a surety 1inla caution opèrent l’inter- |terrupt prescription as reruption contre le débiteur |gards the principal debtor. principal. - |

L’interpellation faite au débiteur principal,

ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre l2 caution.

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