‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 72 sur 78 · CN · texte numérisé non relu

CN

* 2 Potier (Bugnei,, blig., La demeure du débiteur prinn° 665. es re peut nuire à la vérité aux Cautions à l'effet d'augmenter leur obiigation, non no: ad augendam ob'igationem ; Par exemple, dans les dettes d’uae somme d’argent, la de-

meure du débiteur ne seut nuire aux cautions qui se sont

rinrité

obligées pour une certaine som-. ‘éterminée, à l'effet de les assujettir aux intérêts qui s +. ‘s par ce débiteur du jour de la demeure (1); car la demeure du débiteur ne nuit vas aux Ceutions ad augendam eorum obligationem : elle ne peut donc pas obliger aux intérêts ces cautions, qui ne se sont obligées que pour la somme principale. C'est le cas de la loi 173.

Mais das les dettes d’un Corps certain, la demeure du débiseur peut nuire aux cautions, dont le cautionnement est illimité, à l’effet de perpétuer leur obligation, et d'empêcher qu’elles ne soient libérées par la perte de la chose survenue depuis la demeure : Non nocet ad augendam obligationem, sed nocet ad perpeturndar obligationem.

Voy. Pothier, Oblig., cité sur art, 2224.

* Troplong, sur art. 2250 C. N. } 633. Une seconde excep-

n° 633 et s. tion à la règle que l’interruption ne s’éterd pas d’une personne à l’autre, a lieu à l'égard de la caution; car, d’après l’article 2250, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt la prescription contre la caution.

Ce point était dans l’ancienne jurisprudence l’objet de controverses nombreuses. Accurse avai: varié sur la question : l’on trouve le pour et le contre dans ses gloses (2). Les uns voulaient qu’on fit une distinction entre les cautions judiciaires et les cautions conventionnelles, et ce n’est qu’à l'égard des premières, qu’il leur semblait que l’interpellation äonnée au débiteur principal dût réfléchir contre la cau-

(1) Il est bien difficile de ne pas concidérer les intérêts moratoires comme des accessoires ; et lorsque la demande a été dénoncée à la caution, n'est-elle pas elle-même en demeure ? (Bucwer).

(2?) Sur la loi Cum qui, ? Si quis. D. de solut., et sur la loi fidejussor..

à si M + 6 Uit,, D, manu.

tion (t). D’autres estimaient indistinctement que la poarsuite contre le debiteur principal empêchait la prescription contre la cauticn liée par une obligation purement accessoire, quia ex eodem funie obligatio descendit (2).

Ce dernier système, vers lequel inclinait Pothier, est celui que le code civil a sagement adopté. Vainement la cour de Rennes essaya-t-elie de le combattre dans ses observations sur le projet communiqué en l'an vrr, par le gouvernement. La créance contre la caution est la même que celle qui existe contre le débiteur principal, et le fidéjusseur ne fait qu'accéder par son contrat à l'obligation principale. Ne suit-il pas de là que le créancier, en mettar.‘ son droit en action contre le débiteur principal, n’a pu le laisser périr contre les cautions, et qu’il lui 4 Aonné le mouvement et la vie nécessaires pour prévenir la prescription (3).

(1) D’Argentrée, p. 1159, n. 2. Ce sentiment était suivi en Provence ; Basnage, art. 532 ; Dunod, p. 60 ; cass., 26 juin 1827 (Dalloz, XX VII, 1, 284); Renusson, Subrog., p. 197, n. 30,

(2) Andreas, ad speculalorem, tit. de fidej. ; Brunemann, ad leg. fin, C. de duobus reis ; Pothier, Oblig., n. 664.

(3) Arr., cass., 13 avril 1833 (Dalloz, XXXIII, 1, 375); Riom, 23 janvier 1829 (Dalloz, XX XII, 2, 101 et 102).

Add. Voici l'analyse de cet arrêt : L’interruption de la prescription résvltant de la reconnaissance de la deite par !e scuscripteur d’une lettre de change est opposable à la caution solidaire, même par simple aval (?3 janvier 1829, Riom. Giat. D, XXXIH, 2, 102).

Vazeille, n. 641, dit ici: ‘ Un tribunal de commerce a pourtant jugé à la fois la prescription acquise à la caution d’un billet à ordre, et interrompue contre le débiteur principal. Ce jugement, dénoncé pour cette contravention et pour vices le forme, n’a été cassé qu’à raison de sa forme irrégulière. Mais il faut se garder de croire que la cour régulatrice n’ait pas reconnu la violation de l’art. 2250. Le ministère public l'avait signalée, et elle est évidente. Il parait que la cour a pensé qu’annulant l'existence matérielle du jugement, il ne restait pas de disposition à reviser. Aussi, tous les arrêtistes ne rapportent pas la question du fond (Voy. Journal du Palais, 1. IX, de 1828, p. 118; Dalloz, XXVIL,

EDR ilèje

634. Ce que nous venons de dire de l’interpellation judiciaire s’applique à la reconnaissance faite par le débiteur principal,

Voici un arrêt inédit de la cour de Nancy, qui le juge ainsi dans des circonstances qui offiaient quelques points dificultueux (1). -

Mathias Imhoff était bailliste du moulin de *k*, apparte. nant à Seiler et consorts. Par contrat du 25 juillet 1821, Nicolas Imho, son frère, s'était porté sa caution.

Le 28 octobre 1826, Seiler et consorts font signifier à Mathias [mhoff un commandement de payer : 1° 2,469 francs 12 centimes, montant d'un décompte arrêté entre eux; 2 les intérêts de ladite somme ; 39 celle de 1,816 francs pour les canons échus en 1825 ; 4° celle de 653 francs 60 centimes pour le canon couru depuis le premier janvier jusqu’au 18 mai 1826.

Le 18 novembre 1826, itératif commandement et saisie des meubles et effets de Mathias Imhoff.

Le 30 novembre 1826, ces objets sont vendus pour la somme de 1,477 francs 50 centimes, qui est versée sans Opposi.ion entre les mains des sieu”: Seiler et consorts.

Près de sept ans après, c’est-à-dire le 16 avril 1833, les prisriétaires du moulin font à Nicolas Imhoff, caution de Mathias, un commandement de payer 1,965 francs pour les arrérages antérieurs au 18 mai 1826.

Nicolas Imhoff répond que les canons de 1895 et 1826, qui font l’objet des poursuites, sont frappés par la prescription quinquennale ; il s’oppose en conséquence au commandenent.

Sur quoi il est intervenu, à la date du 16 mai 1834, un arrêt de la première chambre ainsi conçu : “ Attendu que, * le 28 octobre 1826, les intimés ont fait signifier à Mathias “ Imhoff commandement de payer, 1° la somme de 2,469

(1) Voy. infrà, n. 681. Aux n° 695 et 698, je montre que cer arrêt est,

défectueuz snue ur rannort

DE Lonimier, Bis, vo. 19,

t francs 12 centimes, montant d'un décompte arrêté entre “eux: 2° les intérêts de ladite somme ; 3° celle de 1,816 “ francs pour le canon échu en 1825 ; 4° celle de 653 francs « 60 centimes pour le canon couru depuis le premier janvier “ jusqu’au 18 mai 1826 ;

“ Qu'itératif commandement, conçu dans les mêmes “ termes et pour les mêmes causes, à été siguifié le 18 no- “ yembre suivant audit Mathias Imhoff, et qu’il a été pro- « cédé de suit: à la saisie-exécution de ses meubles et effets ; « qu’enfin le 30 du même mois, les meubles ont été vendus “ pour la somme de 1, 477 francs 50 centimes qui a été ver- « sée entre les mains des intimés, sans qu’il soit survenu & aucune opposition à tous ces actes de la part dudit Mathias Imhoff. 4

«“ Que, de ces faits, il résulte que le créancier muni d’un “titre exécutoire a non-seulement fait acte de diligence, : mais qu’il a épuisé tous les moyens que lui fournissait la “ ]oi pour obtenir son payement et arrêter toute prescrip- & tion ; que, d’un autre côté, le débiteur en ne formant pas “ wpposition à la saisie et à la vente, en laissant verser les & deniers en provenant dans les mains du créancier, a par & ]à reconnu la légitimité de la dette réclamée, ainsi que la i régularité des poursuites auxquelles elle a donné lieu.

“ Attendu que, la caution et lè débiteur principal se con- & fondant comme dans une seule et même personne au “ regard du créancier, l'interpellation faite au débiteur, ou & Ja reconnaissance par lui faite de l’existence de la créance, & interrompent la prescription à l'égard de '? caution; “ qu’ainsi, lorsque, le 16 avril 1833, un commandement a « été signifié à l'appelant pour le payement des canons échus “ en 1825 et 1826, il n a pu invoquer la prescription de cinq “ ans qui aurait couru depuis le commandement signifié à & Mathias Imhoff le 18 novembre 1826, puisque cet acte, & ainsi que la reconnaissance faite par le débiteur principal, te aurait créé en faveur des intimés une action que le laps « de 30 années pouvait seul éteindre ; et que, dès iors, ii est

ce ®@

‘“ mal fondé dans son Opposition. Par ces motifs la cour met “ l'appellation au néant avec amende et dépens.” Ainsi la Cour 2 pensé qu'il y avait eu de la part du débiteur principal une reconnaissance de la dette assez précise et assez éner. gique pour qu’on pôt s’en prévaloir contre sa caution.

635. L'interpellation donnée contre la Caution opère-t-elle interruption à l'égard du débiteur principal ? La reconniaissar ce de la caution préjudicie t-elle à ce dernier de telle sorte qu’elle arrête le cours de la prescription ?

L'affirmative est certaine (5 c

ar le droit du créancier est

(1) Catellan, liv. VII, chap. XVIIL; Répert , ve Interruption, p. 494.

La cour de Rennes, dins ses observations sur le projet du gouverne-

ment, posa la question ét ne put la résovdre : elle en appela au législa-

teur (Fenet, 1. V, p. 405). Elle est très-simple cependant, en prenant son point de dépert dans l'article 2245 ; Mais j'ai dit au n. 633, que la cour de Rennes n'añarteit pas cette disposition.

Add. Op. conf. de Vazeille,n. 251, où il dit : “ La caution représen-

tant le déb:teur pour le paiement, le représente nécessairement pour l'interruption qui dérive des poursuites que ‘:n fait contre elle pour l'obtenir ou de sa reconnaissance qui le proroge. Ce principe a été reçu sans Contestation, dans une cause jugée au parlement de Toulouse, par un arrêt que Cat.llan rapporte, liv. VIL, chap. XVIII. La caution avait fait des paiements à compte, à diverses reprises, et l’on convenait que ces payements auxquels le débiteur n'était pas intervenu, avaient cependant prorogé contre lui l’action du créancier au delà de trente ans, La difficulté que présentait l'affaire était de savoir si la caution pouvait profiter de la prorogation pour répéter contre le débiteur ce qu’elle avait payé pour lui depuis plus de trente ans. L'arrêt décida qu’ele ne

le pouvait pas. La raison de douter, selon Catellan, était prise de ce

que l’action descendant du contrat avait été prorogée par les payements

de la caution, Mais on répondait qu’elle avait été prorogée au profit du créancier qui & reçu, et non pas en faveur de la caution qui a payé ; qu'il n’y avait pour elle que l’action mandali, qui avait couru du jour de chacun des payements et qui était prescrite,”

A" CONTRAIRE, Duranton dit, n. 283 : « Mais il va sans dire qu’un acte fait contre la caution pour interrompre la prescription ou la reconnais. sance de cette caution n’interrompt point la prescription à l'égard du débiteur. Les poursuites dirigées contre la caution ne l’interrsmne

FoHpent même pas à son égard si le créancier n’a pas la précaution de conserver

un et identique, tant contre la caution que contre l’obligé principal ; le créancier, en usant pour le total de ses droits contre la caution, en a nécessairemen: usé aussi contre le débiteur principal. Ainsi, si une caution paye à diverses époques, tantôt des intérêts, tantôt des parties de capitaux, ces divers payements, quoique étrangers au débiteur principal qui n’y a pas été partie, ont l'effet de vroroger l’action contre ce dernier.

3 Baudry-Lacantinerie, | “ La prescription est inter"ompue

n° 1645 et s. “ par la reconnaissance que le débi- “ teur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequet à « prescrivait ” (art. 2248). Cette reconnaissance empor'é renonciatio® au bénéfice de la pacsrription commencée ; par

aussi son droit vis-à-vis du débiteur principal ; car la caution est libérée quand le débiteur l’est lui-même, et elle peut faire valoir toutes les excepuons réelles que peut faire valoir le débiteur, au nombre desquelles est la prescription. Nous dirons même plus : la reconnaissance que la caution ferait simplement de son cautionnement avant que la prescription fût acquise sans novation ou expromission de sa part, ne l'en.pècherait pas non plus d'opposer la prescription si elle finissait pas s’accompiir au profit du débiteur ; car il faut toujours en revenir au principe, que la caution peut faire valoir toules les exceptions réelles qui compètent au principal obligé. Mais si c'était après la prescription acquise que la caution eût reconnu la dette, on pourrait voir dans ce fait, une nouvelle obligation de sa part, une obligation principale dont la cause était son ancien engagement. Ce serait aux tribunaux à apprécier le mérite de l'acte suivant les circonstances du fait, mais quelle que fût leur décision à ce sujet, l’ancien débiteur ne serait pas moins libéré par la prescription.”

Mazerat sur Demante fait une distinction : “ La reconnaissance de la caution ou les poursuites dirigées contre elle interrompent la prescription à l'égard du débiteur principal, si le cautionnement a eu lieu à son vu et su ou dans l'acte même. Secùs si la caution s’est obligée après coup et à l'insu du débiteur ; car le sort de ce dernier ne peut pas dépendre de celui de la caution; il y aurait trop de moyens de fraude. {Voy. aussi arg. è contrario de l'art. 2250.) Dans ce dernier cas la prescription n'est pas interrompue même à l'égard de la caution, parce que l'accessoire ne peut subsister sans le principal.”

conséquent elle interrompt la prescription. En outre elle rend le plus souvent la prescription, au moins celle à l'effet d'acquérir, impossible pour l'avenir, parce qu'elle rend précaire la possession de celui dont elle émane (supra, n° 1585),

La recs:nuissance de celni qui prescrit constitue un acte unilatéral! ; elle ne suppose donc pas nécessairement pour sa perfection le consentement de celui à qui elle doit profiter, son acceptation, Le plus souvent, il est vrai, cette reconnaissance se fait par une convention, aussi appelle-t.on quelquefois conventionnelle l'interruption de la prescription qui en résulte, Mais, si la convention est le moule ordinaire de la re-

connaissance, on conçoit fort bien qu'elle puisse se produire sous une autre forme : rotamment elle pourrait résulter d’une déclaration de M celui qui prescrit, consignée dans un inventaire fait après décès, (pr, Douai, 28 novembre 1879, Sir., 81, 2, 32.

1646. La reconnaissence dont parle l'art, 2248 peut être expresse Ou tacite, suivant qu’elle résulte d’une volonté manilest e verbis ou re. Les principaux faits, d’où peut s’in- < duire :a reconnaissance tacite, sont : le paiement, fait par : le débiteur qui est en voie de prescrire, des intérêts de sa dette (Cass., 19 mai 1884, Sir., 85. 1. 113), ou d’une partie du - Capital à titre d'acompte ; la demande qu'il ‘-it d’un délai pour le paiement ; l'offre et à plus forte raisos a dation de sûretés telles que caution, gage, hypothèque. ; 1647, Pour interrompre la prescription, la reconnaissance É doit émaner du débiteur ou du possesseur qui est en voie e de prescrire.

Quelle capacité le debiteur ou le possesseur doit-il avoir pour faire

Lt : valablement une semblable reconnaissance ? il faut distinguer.

1 S'agit-il d’une prescription acquisitive ? le possesseur ne peut valable. ment faire une reconnaissance interruptive qu'autant qu'il a la capacité

a requise pour disposer du droit que la prescription, une fois accomplie,

D / aurait con£olidé sur sa tête ; car reconnaître le droit de son adversaire,

n / c’est abdiquer le sien.

Mème solution en ce qui concerne la prescription extinctive d’un droit réel, par exemple d’une servitude,

Au contraire, s’il s’agit d'une prescription extinctive de droits personnels, il suffit que celui qui fait la reconnaissance ait la capacité ou

10 le pouvoir requis nour administrer le natrimoin de ob!

le pou vo H 8 grevé ue 10piigation,

que la reconnaissanc mnsolider en interrompant la prescription qui allait bientôt l'éteindre. Ainsi un mineur émancipé, une femme mariée séparée de biens, une personne pourvue d'un conseil judiciaire, peuvent velablement, en reconnaissant une dette, int”: .mpr la ‘prescription qui courait à leur profit ; ils pourraient certeiren.ant interrcmpre la prescription en payant partiellement la dette, ils doivent pouvoir 1° terrompre aussi en la reconvaissant. De même, le tuteur d'un mineur non émancipé pourrait valablement reconnaitre une dette de son pupille, et cette reconnaissance interromprait la prescription.

1648, Preuve de la reconnaissance. —Le droit commun s’applique ici de tous points, la loi n’y ayant pas dérogé. Par conséquent celui qui allègue une reconnaissance interruptive de la prescription ne peut pas être reçu à en fournir la preuve par térioins en matière excédant 150 fr. sauf les exceptions @révues par les art. 1347 et 1348, Ainsi je suis créancier d’une somme de 500 fr.; mon débiteur m'opposant la prescription, je réplique qu’à une époque où l'heure de la prescription n’était pas encore sonnée, il m’a payé une somme de 25 fr., représentant l'intérêt du capital de la dette pendant une année : ce qui emporte de sa part :eCconnaissante tacite de 4 dette et par suite interruption de la prescription. Je re devrai pas être admis à faire par témoins la preuve de ce paiement, parce que l'intérêt engagé est ici égal au capital de la deite, soit 500 fr., et dépasse par suite ie taux fixé par l’art. 1341.

1649, L’interruption, nous l’avone déjà dit, n'agit en principe que sur le passé, non sur l'avenir. Tout le bénéfice du temps écoulé au moment où s’est accompli l'acte interruptif est perdu pour le possesseur ; mais l’interruption ne fait pas obstacle en général à ce qu’une nouve'ic prescription puisse commencer à courir.

Quelle sera le point de départ de cette nouvelle prescription ? A cet égard il faut distinguer entre l'interruption naturelle et l'interruption civile.

a.—Interruption naturelle. Nous savons qu'elle peut s'appliquer : 1° à la prescription acquisitive ; 2° à la prescription extinctive, mais

seulement à celle des droits réels et nrincir

alement des servitudes.

Au premier cas, l'interruption naturelle a lieu lorsque celui qui était on voie de prescrire soit ;a propriété, soit un droit de servitude a cessé Ce posséder pendant plus d'une année : la prescription ne pourra recommencer à courir à son profit qu’à dater dv jour où il aura recouvré possession,

A& second cas, l'interruption naturelle résulte de l'exercice de la servitude dont la prescription extinctive était commencée, et la prescription recommence à courir à partir de cet acte même.

b.— Interruption civile. On se souvient que l'interruption civile peut résulter, soit d'une demande en justice, soit d’un commandement, soit d'une saisie (art. 2244).

a. L'interruption civile, résultant d'une demande en justice, se prolonge pendant toute la durée de l'instance ; tant qu'elle demeure liée, le demandeur est donc à l'abri de la prescription, En ce sens, il est vrai de dire avec la loi romaine : Actiones quæ lempore pereunt, semel inclusæ judicio selve permanent. Maintenant,quand l'instance sera arrivée à son terme, de deux choses l’une :—Ou elle aura pris fin soit par un dé. sistement accepté, <oit par la péremption prononcée, soit par la discontinuation des poursuites pendant trente années, soit enfin par un jugement rejetant la demande, et alors l'interruption résultant de la de. mande sera considérée comme non avenr- : l’ancienne prescription aura continué son cours ;—(Ju bien l'instance aura pris fin par un jugement consacrant en tout ou en partie la pré ‘ntion du demandeur, et alors Paction qui nait du jugement, actio Judicati, ne se prescrira que par trente ans.

b. L'interruption résultant d’une saisie peut se prolonger aussi pendant un certain temps ; car la saisie est une procédure dont toutes les parties sont solidaires. La prescription ne recommence à courir qu'à compter, soit du dernier acte de poursuite fait en exécution de la saisie, soit de la clôture de l'ordre ou de la distribution par contribution qui en a été la suite,

c. Il n’en est pas de même de l'interruption résultant d'un commandement ; elle ne survit pas au commandement lui-même ; la prescription peut donc recommencer immédiatement à Courir. Aussi la loi dit. elle que la prescription est interrompue de nouveau par la saisie ; le temps écoulé entre le commandement et la saisie, se trouve ainsi reridu inutile au point de vue de la prescrintion.

1650. La nouvelle prescription, qui commence à courir

après l'interruption, conserve en principe le même caractère que l’ancienne, et demeure par conséquent soumise aux

CUuUIC ŒULIY SUURLLIS

JARTICLE ?228.]

mêmes règles. Ainsi, une prescription, commencée dans les conditions requises pour pouvoir s’accomplir par dix à vingt ans, avant été interrompue, la nouvelle prescription s’acc :10 r7 rar le même délai, alors même qu'au moment où cétie suvelle prescription commence, le possesseur ne serait pas de bonne foi, et ne réunirait plus par conséquent les conditions requises par l’art, 2265.—La question toutefois est controversée.

La règle, que nous venons d'établir, est sujette à quelques restrictions pour le cas où l'interruption résulte de la reconnaissance, faite par le possesseur ou le débiteur, du droit de celui contre qui il prescrit. Ainsi la reconnaissance faite par le possesseur peut avoir pour résultat de rendre dans l'avenir toute prescription impossible. à son profit. si elle implique la précarité de sa. possession (supra, n° 1585). De même, la reconnaissance faite par lé débiteur emportera quelquefois novation de l'obligation dont il était tenu, et il pourra arriver ainsi que la nouvelle prescription, qui commence après l’interruption, ne puisse plus s’accomplir que par trente années, tandis que la prescription interrompue était soumise à un délai beaucoup plus court.

1651, Etendue des effets de l’interruption.— Un vieil adage dit: Non fit interruptio de re ad rem nec de quantitate ad quantilatem.

De re ad rem. Ainsi je possède un champ dans les conditions requises pour prescrire ; celui qui prétend en être propriétaire m’enlève la possession d’une moitié de ce champ, et la possède lui-même pendant plus d’une année sans que j'intente contre lui l’action possessoire ; je continue de posséder l’autre moitié. La prescription sera interrompue pour la partie du champ que je ne possède plus ; mais non pour l’autre partie que je possède toujours.

De quantitate ad quantitatem. Ainsi, créancier d’une même personne pour deux dettes distinctes, je forme contre elle une demarde en justice pour l’une des dettes seulement ; la prescription de l’autre ne sera pas interrompue. Il importe

peu que les deux dettes aient la même cause, pourvu qu’elles soient distinctes,

Cependant cette règle n’est pas sans exceptions. Nous nous bornerons à en indiquer une. La demande en justice, formée pour les intérêts d’une dette, interrompt la prescription, non-seulement pour lesdits intérêts, mais aussi pour le capital de la dette. La raison en est que la dette des intérêts implique celle du capital : en conserv-nt mon droit quant aux intérêts, je le conserve donc nécessairement quant au capital. Réciproquement la demande du capital interrompt la prescription, non seulement pour le capital, mais aussi pour les intérêts qui en sont un accessoire,

1652. Qui peut se prévaloir des effets de l'interruption.—A qui ils peuvent étre opposés—-L'interruption naturelle profite à tout intéressé. En effet elle produit toujours ce résultat, que, non seulement en droit, mais encore en fait, celui qui avait commencé à prescrire ne se trouve plus dans les conditions requises par la loi pour que la prescription puisse avoir lieu ; tout intéressé peut se prévaloir de ce fait. Ainsi un voisin, qui avait commencé à prescrire la propriété de mon fonds, a cessé de posséder ce fonds depuis plus d’un an par suile du fait d’un tiers qui s’en est emparé. L'interruption de prescription, qui résulte de cet état de choses. existe erga omnes ; je pourrai donc m'en prévaloir s’il ya lieu, contre l’ancien possesseur par exemple, si, prétendant que la prescription s’est accomplie à son profit, il vient plus tard exercer Contre moi l’action en revendication du fonds qui se trouve aujourd’hui entre mes mains.

L'interruption naturelle a donc un caractère de réalité elle opère in rem, c’est-à-dire generaliter, Au contraire, l’interruption civile est personnelle : elle ne profite qu’à celui dont elle émane, et ne nuit qu’à celui contre qui elle a été dirigée. :.a raison en est que l'interruption civile résulte d’un acte juridique, et les effets des actes juridiques se concentrent ordinairement entre les personnes q parties. Ilne s’agit plus ici

d’un fait, et par conséquent de la nature même des, choses (interruption naturelle), mais bien d’une interruption purement juridique ou civile, et par suite fictive, dont les effots

sont nécessairement relatifs comme l'acte qui les produit.

Notre ancien droit avait condensé ce principe dans un adage qui est demeuré célèbre : De persona ad personam on fit interruptio civilis.

1653. L'art. 2249, que nous reproduirons tout à l'heure, consacre implicitement l’une des applications les plus importantes du principe que nous venons d'établir. L'interpellation, émanée d’un héritier, n’interrompt la prescription qu’en sa faveur, par conséquent pour la part qui lui appartient, et non en faveur de ses cohéritiers. Æn seus inverse, linterpellation dirigée contre un héritier n'interrompt la prescription que contre lui, non contre ses cohéritiers qui n’ont pas été touchés par l’acte d’interpellation. Cette double conséquence de notre principe était admise par Dunod et Pothier : mais elle était rejetée par les autres auteurs, qui admettaient que l'interruption civile, opérée ou subie par l’un des héritiers, profite ou nuit à tous les autres. On fondait cette décision sur l’existence d’un prétendu mandat, en vertu duquel les héritiers se représentent respectivement au point de vue des interruptions de prescriptions. Ce mandat ne pourrait être qu’un mandat légal, et par suite il est impossible de l’admettre dans notr: droit actuel en l'absence d’un texte de loi qui l’établisse.

Le mandat, que notre ancien droit admettait à tort entre les cohéritiers, existe entre les créanciers solidaires et les débiteurs solidaires, Aussi l'interruption civile, provenant du fait de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres (art, 1199). De même, en sens inverse, l'interruption civile, résultant d’une interpellation dirigée par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires, nuit aux autres. “ L'interpella- “ tion faile, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des dé- “bileurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la pres-

“ cription contre tous les autres, méme contre leurs h ériliers,” dit l'art. 2249, al. 1.

La combinaison des règles, que nous venons d'exposer dans les deux alinéas précédents, explique facilement les solutions contenues dans les trois derniers alinéas de l'art. 2249, que nous nous bornons à reproduire : “ L'interpella- “tion faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la “reconncissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescrip- “tion à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance “ serait hypothécaire, si l'obligation n’est indivisible.— Cette in- “ terpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescrip- “ tion, à l'égard des autres codébileurs, que pour la part dont ‘ cet héritier est tenu.—Pour interrompre la prescription pour “ le tout, À l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellction faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnais- “ sance de tous ces héritiers.”

1654, Aux termes de l’art. 2250 : « L'interpellation faite au “ débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la pres- “cription contre a caution.” C’est une nouvelle exception à la règle Interruptio civilis non fit de persona ad personam, et difficile à justifier, celle-là, Deux raisons pour une de ne pas étendre notre disposition en dehors de ses termes. Nous en concluons que l’interpellation faite à la caution n’interrompt pas la prescrivtion à l'égard du débiteur principal. Et, comme l'obligation de la caution ne peut pas subsister quand celle du débiteur principal est éteinte, il en résulte « € la Cantion pourra se prévaloir de la prescription accomplie au profit du débiteur ; de telle sorte qu’en définitive l’interpeillation, faite à la caution seule, ne produ:t aucun résultat.

2229. La renonciation| 2229. Renunciation by à la prescrivtion acquise | ai, ÿ person of a prescripne préjudice pas aux co-|tion acquired does not débiteurs, à la caution, ni prejudice his codebtors,his aux tiers, lsureties, or third parties,

ViLLE

Vor. Pothier, cité sur art. 2210 et 2227 et Troplong sur art. 2228.

* Troplong, sur ari. 2250 C. N., Il faut remarquer touten° 629. j fois que si la prescription étai, acquis, la reconnaissance de la dette qui serait faite par l’un des débiteurs solidaires, ne nuirait pas à ses coobligés. Ce débiteur n’a pu préjudicier par son fait à des droits acquis. Sa reconnaissance n’est opposable qu’à lui ou à ses héritiers ; c’est la judicieuse décision de Pothier (1), et elle a été consacrée par arrêt de la cour de Paris, du 8 pluvise an x (2).

Lahaie, sur art. | Duranton, t. 21, n. 283. — Un acte fait 2250 C. N. contre la caution, pour interrompre la

prescription, ou la reconnaissance de cette caution, n’inter-

rompt point la prescription à l’égard du débiteur. Les poursuites dirigées contre la caution ne l’interrompent même pas à son égard, si le créancier n’a pas la précau..ion de conserver aussi son droit vis-à-vis du débiteur principal ; car la caution est libérée quand le débiteur l’est lui-même, et elle peut faire valoir toutes les exceptions réelles que peut faire valoir le débiteur. (Vazeille, n. 240 ; Troplong, n. 635.)

(1) Oblig. t. I, n. 665.

(2) Dalloz, v° Prescription.

Add. p. conf, de Mazerat sur Demante, n. 1126.

Jurisprudence. — La reconnaissance que fait un débiteur solidaire, après la prescription acquise, de la dette, ne préjudicie pas à ses coobligés (8 pluviôse an x, Paris, Martin; Dalloz, II, 269, n. 1 ; Dalloz, XXIHII, 2, 159 ; 22 août 1832, Bordeaux, Gaudin ; Dalloz, XXXITI, 2, 59.

— L’avoué qui actionne solidairement plusieurs parties eu payement des frais, ne peut, si l’une d'elles prouve que son action est prescrite, être relevé de la prescription à l'égard de cette partie, quoique les autres reconnaissent devoir, pour leur part et portion, la dette qu'il réclame (9 février 1833, Paris, Petit de Gatines ; Dalloz, XXXIV, 2, 33),

6 Leg. News, p. 82, C. de R., M. Mackay, A hypothecary credi-

Torrance et Mathieu, JI. 1882. Fe may invok; the prescription acquired by his debtor as to municipal taxes notwithistanding the renunciation of the debtor.

À hypothecary creditor is entitled to ask for ventilation, where it appears that by taxing a number of lots en bloc, the taxes due on a much larger extend of property were imposed on a portion, the proceeds of which are being distributed.

The inscription in Review was or a judgment of the Superior Court, Montreal, June 30, 1882, In pronouncing judgment the following observations were made by the Judge a quo.—

Jonnson, J. The town of St. Henri is collocated by the 7th item of the report, for municipal taxes, and tie School Commissioners for School taxes, by item 5,

The contestant is a large hycothecary creditor, and he contests both of these collocations.

First, as regards the collocation of the Town : it is first of ail to be reduced by the amount of arrears of taxes charged for the years 1876, 1877 and 1878, which are prescribed by law. It was said there had been an interruption of this prescription by payments made by Wilson who formerly held the bailleur du fonds claim now held iy the contestant, but the aticles 2187 and 2229 C. C. apply here, and the third party Can oppose the prescription, even when the debtor renounces, which, however, as a matter of fact, is not clearly

“seen here. This is the first point in the case, and it has the eifect of deducting at once from the collocation No. 7, the sum of $443.

Then there are two other questions raised. It being admited by Desève, the Secretary Treasurer, that these taxes were imposed by error, it would seem that the defendants, or the contestant as their creditor, should be allowed to plead such error. It was argued that the valuation roll was final. Without going into that at all, and more particularly without looking ai it as regards third parties a mortgage

creditor like the contestant is sure!y entitled to complain of the fact, if it is a fact, that several distinct properties were taxed en bloc, if that fact whether irrevocable or not subjects him to the injusti-- of making a few lots pay the whole that is due upon a much larger number, He may say, your valuation roll may be very good as far as it goes, but it cannot make me pay in an arbitrary manner. I am entitled to a ventilation to see what proportion of the taxes ough! to be borne by the lots sold, and what by those taxed but unsold. Whatever the effect of a valuation roll, surely . it cannot have the effect of taxing the property of a third party to pay what neither he nor it owes. It is not necessary however to decide fhat now. The ventilation is necessary on account of the taxes imposed on what are used as streets. Therelore as to this question of proportion between the subdivision lots soid and those unsold, the Court orders a ventilation.

The third question raised was as to the taxes imposed on the lots of land partly owned by the Government under an expropriation for the enlargement of the canal, and without any regard to the exprapriation. This question is decided against the contestant, the facts not being clearlÿ made out.

On the contestation with the School Commissioners, the only question is that of the taxes an the land used for streets, and a ventilation is ordered on that head, the same as in the other collocation for the town. In the one case, therefore, the collocation is reduced by $443, amount prescribed, and in the other by $200,—amount admittedly paid ; and in both a ventilation is ordered as to the balance of the collocation.

In Review, the judgment was confirmed.

Macxay, J. MacLaren contests a judgment of distribution by which the town of St. Herri and the School Commissioners have been awarded money for taxes on lands in St, Henri.

in

of favor of the town of St. Henri. MacLaren is not praprietor ere of the lands, but has a first mortgage on them. The taxes is of 1876, 1877 and 1878, he says, are prescribed, and a great ole = portion of the Jands taxed are public streets, and not taxable. ur MacLaren has succeeded in the Court below. it We all think that the judgment complained of, freeing en- the streets surfaces from taxation, cannot be disturbed, and, xes therefore, the ventilation ordered must go on. red Dispute is to whether the prescription allowed by the ely . Court below (of $443) ought to be held improperly allowed, ird the parties collocated claiming that there has been intere8- ruption, by payments on account, and by virtue of an-arranne- gement (December 1879), The payments on acccunt are not ed proved ; credit is given for them by the Secretary Treaet- | surer Of St. Henri ; he writes down the payments in his art book ; but, as said by me in another case just disposed of, a plaintiff or creditor cannot make proof for himself, or on 4 make interruptions of prescription by merely writing them an down in his books. Can the arrangement of December, ut 1879, affect MacLaren, seeing that he is not party to it, and led that Wiison could not bind him ? Let Wilson be bound as ut. . he arranged ; but MacLaren is not bound, being a third he person not party to the arrangement. It is error to say that ts, À MacLaren, not owner of the lands but only à mortgage he creditor, is to be bound by all or any treaties that his debre, tors, the land-owners, may make. Yetthe counsel for St. nd Henri insists that ‘ it is evident that he is so bound.” Art. th 2229 of our Code is formal in favor of MacLaren. n.

Judgment confirmed.

2230. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l’un des créanciers solidaires,profite aux autres.

Lorsque l'obligation est indivisible, les actes interruptifs à l’égard d’une partie seulement des héritiers d’un créancier, interrompent la prescription en faveur des autres cohéritiers.

Si l’obligation,est divisible, quand même la créance serait hypothécaire, les actes interruptifs en faveur d’une partie seulement des mêmes héritiers Le profitent pas aux autres cohéritiers. Dans le même cas, ces actes ne profitent aux autres cré-

2230. Every act which interrup.s prescription with regard to one of joint and several creditors benefits the others. .

When the obligation is indivisible, acts of interruption with regard to some only of the heirs of a creditor, benefit the others.

If the obligation be divisible, even when the debt is hypothecary, acts of interruption in behalf of some only of such heirs do not benefit the other heirs. Inthesamecasethese acts only benefit the other joint and several creditors for the share of the heirs

anciers solidaires que pour | with regard to whom such

la part des héritiers à l’égard desquels les mêmes actes ont eu lieu. Pour que l'interruption profite en ce cas pour le tout à l'égard des autres créanciers solidaires, il faut que les actes interruptifs aient eu lieu à l’é:;ard de tous les héritiers du créancier décédé.

acts have been done. In order that the interruption should in this case produce the full effect with regard to the other joint and several creditors, it is necessary that the acts which interrupt should have been done as to all the heirs uf the deceased creditor,

* C. N. 1199, 1199, Tout acte qui interrompt la prescrip- 2249. } tion à l'égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur 50lidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligatiun n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres Coûébiteurs, il faut l’interpellaion faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconn: ‘ance de tous

ces héritiers.

Eee

Voy. autorités sur arts. 2223.4.

* 2 Pothier ir 258. Régulièrement lorsque quel-

Oblig, n° 258 et s. qu'un contracte l'obligation d’une seule et même chose envers plusieurs, chacun de ceux envers qui Pa contractée, n’est créancier de cette chose que Pour Sa part : mais elle peut se contracter envers chacun d'eux pour le total, lorsque telle est l'intention des parties ; de manière que chacun de ceux envers qui l'obligation est Contractée, soit créancier pour le total, et que néanmoins le paiement fait à l’un d’eux, libère le débiteur envers tous : c’est ce qu'an appelle solidité d'obligation.

On appelle ces créanciers correi credendi, correi stipulandi.

259, On peut apporter pour exemple de cette obligation solidaire, celle qui naît d’üne disposition iestamentaire, qui DE Lonimier, Bis, vos. 19. 45

aurait été faite en ces termes : “ Mon héritier donnera aux Carmes ou aux Jacobins une somme de cent liv.” L'héritier ne doit, dans cette espèce, qu’une seule somme, mais il doit cette somme entière à chacun des deux couvents, qui en sont cocréanciers solidaires ; de manière néanmoins que le paiement de cette somme qu'il fera à l’un des deux couvents, le libérera envers les deux ; L. 16, ff. de Légat. 1°,

2° Cette solidité entre plusieurs créanciers est d’un usage très rare parmi nous (1) : il ne faut pas la confondre avec l’indivisibilité d'obligation, dont nous parlerons infrà.

260. Les effets de cette solidité entre créanciers, sont : 1° Que chacun des créanciers étant créancier du total, peut par conséquent demander le total ; et si l'obligation est exécutoire, contraigdre le débiteur pour le total ;

29 La reconnaissance de la dette faite envers l’un des créanciers, interrompt la prescrin. ” pour le total de la dette, et par “onséquent profite aux autres créanciers ; L. fin. Cod. de Duobus reis ;

3° Le paiement fait à l’un des créanciers, éteint toute la dette : car ce créanzier l’étant pour le total, 1 paiement du totai lui est valablement fait, et ce paiement libère le débiteur envers tous. Car, quoiqu'il y ait plusieurs créanciers, il n’y a néanmoins qu’une dette, que doit éteindre le paiement total qui est fait à l’un des créanciers.

Il est au choix du débiteur de payer auquel il voudra des créanciers solidaires, tant que la chose est entière : mais si l’un d’eux avait prévenu par des poursuites, le débiteur ne pourrait plus payer qu’à lui (2). Ex duobus reis stipulandi, si

(1) Il en doit être ainsi ; le créancier impose ordinairement la loi dans le contrat, et personne n’est disposé à laisser à d'autres le droit d'exiger ce qui lui est dû ; on aime à se réserver exclusivement l'exercice de ses droits, autant qu’on cherche à augmenter ses sûretés, (Buener.)

(2) Pourquoi le débiteur est-il privé du druit de payer aux autres, lorsqu'il a été poursuivi par l’un d'eux ?

Pothier se borne à citer la loi romaine : mais il était bien plus facile

3 82e cette décision dans le droit romain que chez nous, Il e’oné. cette déc n aans in que chez nous, A! S 0pe

£ sti dé jusuucr 1510

sem. unus egerit, alteri Promissor offerendo Pecuniam, nihil agit ; L. 16, ff. de Duobus reis.

4° Chacun des créanciers l’étant pour le total, peut, avant qu’il ait été prévenu par les poursuites de quelqu'un de ses créanciers, faire remise de la dette au débiteur, et le libérer envers (ous: car, de ::\me que le paiement du total fait à l’un des créanciers solidaires, libère le débiteur envers tous, de même la remise € a total qui tient lieu de paiement, faite par l’un des créanciers, doit le libérer envers tous (1) : 4eceptilatione unius tollitur obligatio ; L. 2, ff. de Duob. reis.

Lahaie, sur art. Pothier, obligations, n. 260,

1199, € N. } Merlin, créancier, interruption de prescription, n. 16 ; solidarité : Questions de croit, v. donation, $ 11.

Favard, solidarité, $ 1, n. 5,

Vazeille, prescription, p. 165.

Toullier, t, 6, n. 725.

Duranton, t. 11, n. 180.

Domat, liv. 3, tit, 3, sect, 2, n. 4, de la solidité.

N. 5.—8i, de plusieurs personnes qui ont un même droit,

rait par lifiscontestatio une espèce de novation qui libérait le débiteur de la première dette: « Tollitur adhuc ob'igatio litiscontestatione si “mcdo legitimo judicir, fuerit actum : nam lua obligalio quidem prin- “ cipalis dissolvelur, incipit autem tener< rem liliscontestatione : Caius, “ Inst., com. 3, n. 180.”

Aussi la loi 2, ff. de Duob. reis, dit-elle : « ldeôque PETITIONE, Gccepti- “‘ latione unius lota solvitur obligatio.”

Rien de semblable n’a lieu dans n0s pratiques judiciaires. (Bucxer).

(1} Pothier comparaît la remise de la dette à l'acceptilation romaine, mode a’extinction du éroit civil, qui équivalait au paiement, et éteignait la créance à l’égard de tous.

Au contraire les rédacteurs du Code ont comparé la remise au pacte de non pelendo, mode prétorien, fondant une exception et qui ne pouvait

nuire qu'à celui qui avait pactisé. (Buener.)

l’un agit en justice, sa demande interrompt pour tous la prescription.

Bigot-Préameneu. — Quant à lous ic: actes conservatoires, celui qui peut recevoir le paiement entier de la dette peut, par la même raison, faire les actes propres à la conserver,

Favard.— La reconnaissance de la dette faite par le débiteur envers, l’un des créanciers solidaires, interrompt la prescription à l'égard des autres créanciers qui se trouvent représentés par celui au profit duquel le débiteur l’a faite. Si ce dernier a pu lui payer valablement ce qu'il devait, n'est-il pas juste que la reconnaissance qu’il lui a faite profite à tous les autres créanciers ?

Delvincourt.— Si donc un des créanciers était mineur, la prescripuion ne courrait contre aucun des autres, jnsqu’à sa majorité. (Not, 2 de .a pag. 23, vol. 2.)

Favard, solidarité, n. 5.—Chacun des créanciers solidaires étant, vis-à-vis du débiteur, créancier de la totalité de la somme due, il en résulte que la resonnaissance de la dette envers l’un d’eux profite à tous, puisqu'elle porte nécessairement sur la totalité de la dette, Il en est de même, et par la même raison, de tous les actes qui sont «its par l’un des créanciers solidaires, pour la conservation de la dette commune.

Cette disposition doit s'appliquer également à tous les actes conservatoires qui sont faits par l’un des créanciers solidaires, parce qu’il y a parité de raison. Mais elle ne s'applique pas aux actes qui seraient faits par l'héritier de l’un des créanciers solidaires.

Lahc sur ge Domat, Lois civiles, liv. 3, tit. 7, sect. 5,

2249 €. N. n.16.—Si un même droit, soit de propriété, ou autre, se trouve commun à plusievrs personnes, la demande en justice faite par un seul d’entre eux interrompra la prescription pour tous ; car c’est le droit entier qui est demandé, et chacun conserve par cette demande ce qui lui en revient.

Bigot-Présmeneu, exposé de motifs au Corps législatif, 8 mars 1804.— Les effets de l'interruption de la prescription à l'égard des débiteurs solidaires ou de leurs héritiers, soit dans le cas où l'obligation est divisible, soit dans le cas où elle est indivisible, ne sont que la conséquence des principes déjà exposés au titre des obligations. Quant à la caution, son obligation accessoire dure autant que l'obligation principale, et dès lors la caution ne put opposer la prescription qu aurait été interrompue contre le débiteur.

Malleville.—Par la raison des corrélatifs, dit Dunod, p. 5e, l'interpellation faite par l’un des propriétaires d'un droit individuel, ou par l’un des créanciers solidaires, profite & autres propriétaires et créanciers. (Vazeille, n, 236.)

Vazeille, n. 239.—1] rest pas nécessaire que les divers dé-

biteurs solidaires se soient obligés en même temps et par le

même acte, pour que l'interruption faite contre l’un puisse tenir contre les autres.

La loi ne fait pas de distinction.

“. 246.— L'art. 2249 ne décide rien formellement sur les droits immobiliers ; mais sa disposition, après celle de l’art, 2218, qui parle du possesseur aussi bien que du debiteur, n'est-elle pas générale ? Ne s’applique-t-elle pas aux droits de toute nature que des héritiers et a res personnes peuvent avoir en commun, ou que l'on peut avoir contre eux lorsqu’ils sont en communauté ?

Duranton, t, 21, n. 273.--Bien que l’hypothèque soit de sa nature indivisible, et qu’en Couséquence elle subsiste sur Chacun des immeubles affectés à l’acquittement de la dette, sur chaque partie de ces immubles, et qu’elle les suive en quelque main qu'ils passent, elle n'empêche neanmoins pas la dette de se diviser entre es héritiers du débiteur ou des codébiteurs solidaires. Chacun d'eux ne doit pe:sonnellement que sa part héréditaire dans a dette de son auteur, L'héritier détenteur de tout ou partie des biens hypoiréqués à la dette pourra bien être poursuivi hypothécairement, pour le total de ce qui en aura été utilement conservé, mais

non au-delà : pan Mhenaths non au-celi : car

: BFpotñèque s'éteint à mesure de l’extinc-

tion de la dette, quoiqu’elle subsiste d’ailleurs pour ce qui reste dû sur la totalité des immeubles affectés.

N. 274.—Mais si la dette est indivisible, l'interruption de prescription contre l’un des héritiers du débiteur a effet contre l’autre ; et, dans le cas de dette indivisible entre plusieurs débiteurs, solidaires ou non, l'interruption opérée contre l’un des héritiers de l’un d’entre eux a effet contre tous les cohéritiers et les autres débiteurs, et aussi leurs héritiers, en ce sens que chacun d’eux doit encore toute la dette, car ce qui n’est pas susceptible de parties ne saurait être conservé pour partie seulement. (Voy. n. 275.)

Troplong, Commentaire de la prescription, n. 629.—Si la prescription était acquise, la reconnaissance de la dette qui serait faite par l’un des débiteurs solidaires, ne nuirait pas à ses coobligés. Ce débiteur n’a pu préjudicier par son fait à des droits acquis. Sa reconnaissance n’est opposable qu’à lui ou à ses héritiers ; c’est la judicieuse décision de Pothier, et elle a été consacrée par arrêt de la Cour de Paris, du 8 pluviôse an 10,

N. 630.— Des doutes sérieux se sont éievés sur une question qui se rattache à ia matière que nous traitons. Elle consiste à savoir si un jugement par défaut, qui condamne solidairement deux individus qui n’ont pas constitué avoué, est sauvé de la déchéance établie par l’art, 156 du Code de procédure civile, par des actes d'exécution dirigés contre l’un des défaillans.

Au premier abord, cette question semble résolue pour l'affirmative, par l’art. 2249, et surtout par l’art. 1206 ; et c’est ce qu'a jugé la Cour de cassation, par arrêt du 7 décembre

Mais je ne partage pas cette opinion, et je pense qu’us tel jugement ne doit produire d’effet que contre celui contre qui il a été exécuté,

De même, la reccnnaissai*e ou l’acquiescement donné par l’un des condamnés solidairement, au jugement par défaut non exécuté dans les six mois, ne lie que lui seul, et

n’est pas opposable à ceux qui sont restés étrangers à tout

ce qui s’est fait.

N. 654. L’'interpellation donnée contre l’usufruitier n’interrompt pas la prescription contre le nu propriétaire, quand même on aurait cru par erreur que l’usufruitier était le nu

propriétaire.

N. 655.—M. Proudhon pose la question de savoir si l'interruption donnée par l’un des légataires instivués conjointement contre l'héritier, empêche la prescription à l'égard de tous, et il se prononce avec raison pour la négative.

2231. Tout act: qui interrompt la prescription contre l’un des débiteurs solidaires, l’interrompt contre tous.

Les actes interruptifs contre l’un des héritiers d’un débiteur, interrompent la prescription à l’égard des autres cohéritiers et des codébiteurs solidaires, lorsque l’obligation est indivisible.

Si l'obligation est divisible, quand même l4 créance serait hypothécaire, la. demande en justice contre l’un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou sa reconnaissance, n'interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers ; sans préjudice au créancier d'exercer l’hy-

2231. Every act which interrupts prescription by one of joint and severai debtors, interrupts ‘:; with regard to all.

Acts of interrnption with regard to one of the beirs of a debtor, interrupt prescription with regard to the other heirs and joint and several debtors, when the obligation is indivisible,

If the obligation be divisible, even when the debt is hypothecary, a judicial demand brought against one of the heirs of a joint aud several debtor, or his acknowledgment, does not interrupt prescription with regard to the other heirs ; withoui prejudice to the

pothèque en temps utile sur ia totalité de l’immeuble affecté, pour la partie de la dette ‘à laquelle ïil conserve son droit.

Dans le même cas, ces actes ne l’interrompent à l'égard des codébiteurs solidaires que pour la part de l'héritier appelé en justice ou ayant reconnu le droit. Pour qu’en ce cas l'interruption ait lieu pour le tout à l'égard des codébiteurs soridaires, il faut que la demande en justice ou la reconnaissance ait lieu par rapport à tous les héritiers du débiteur décédé.

Les actes interruptifs à l'encontre du débiteur n'interrompent pas la prescription par le tiers détenteur de l’immeuble affecté d’une charge ou hypothèque ; ils le concer-

nent en ce sens qu’ils em-|or hypothec ; they affect

pêchent l'extinction par | him in the sense that they prescription de la créance | hinder the extinction by

right of the creditor to exercise his hypothec within the proper time on the whole of the imrmoveable property charged, for that portion of the debt for which he retains his right.

In the same case, these acts only interrupt prescription with regard to the joint and several codebtors for the share of the heir who is sued or has acknowledged the right. In order that in this case the interruption should take place for the whole with regard to the Joint and several codebtors, it is necessary that the judicial demand or the acknowledgment should take place with regard to all heirs of the deceased debtor.

Acts which interrupt prescription with regard to the debtor do not interrupt the prescription by a third party holding the immoveable propertv burthened with any charge

a. Alba Abc CU ONE ‘ A 7 |

bent Mic. AE tft 400. <OUR, ANS .

à laquelle l'hypothèque prescription of the debt to est attachée, which the hypothec is attached,

Ces actes contre les dé-| These acts against the tenteurs d’autres immeu- | holders of Other immobles ou d’autres portions | veables or of other pord’un même immeuble, ne |tions of the same immonuisent pas au détenteur Veable, do not prejudice divis à l'égard duquel ils [the holder of à separate n’ont pas eu lieu. portion of the property,

with regard to whom they have not taken place.

Faits à l'égard d’un dé-| When done with regard tenteur indivis, ils inter- |to one joint holder of unrompent la prescription |divided property they inà l'égard de ses codéten- terrupt prescription with teurs. regard to the cthers.

En fait d’interruption| 1n natural interruption, naturelle, il suffit néan- however, it suffices that moins que l’un des posses- | one of the possessors of seurs indivis ou l’un de |undivided property, or leurs héritiers ait conser. |an heir of one of them vé la possession utile du should have kept useful

tout pour en conserver possession of the whole in l'avantage aux autres. order to secure the ad-

Vantage ofit to the others,

me

* C. N. 1206. } Les poursuites faites contre l’un des débi.

teurs solidaires, interrompent la prescri tion P P P à l'égard de tous.

Voy. autorités sur arts. 2192, 2223, 2224 C. N., cité sur art. 2230.

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