LL2T
» 2230 et art. 2249
* 2 Pothier (Bugnet\, 261. Une obligation est solidaire de
Oblig., no 261 et s. Ha part de ceux qui l'ont contractée, lorsqu'ils s’obligent chacun pour le total, de manière néanmoins que le paiement fait par l’un d’eux, libère tous les autres.
Ceux qui s’obligent de cette manière sont ceux qu'on appelle correi debendi.
De même que la solidité de la part des créanciers consiste en ce que l'obligation d’une même chose contra:iée envers plusieurs, est contractée envers chacun d’eux pour le total, aussi totalement que si chacun d’eux en était le seul créancier ; sauf néanmoins que le paiement fait à l’un d’eux libère envers tous les autres; de même la solidité de la part des débiteurs consiste en ce que l'obligation d’une mêne chose est contractée par chacun pour le total, aussi totalement que si chacun d’eux en était le seul débiteur ; de manière néanmoins que le paiement fait par l’un d'eux, libère tous les autres.
262. Pour qu’une obligation soit solidaire, il ne suffit pas toujouis que chacun des débiteurs soit débiteur de toute la chose (ce qui arrive à l'égard de l'obligation indivisible et non susceptible de parties, quoiqu’elle n’ait pas été contractée solidairement): il faut que chacun des débiteurs totum et totaliter debeat ; c’est-à-dire qu’il faut que chacun se soit obligé aussi totalement à la prestation de la chose, que s’il eût seul contracté l’obligation (1).
263. Ll faut surtout que les débiteurs se soient obligés à la prestation de la même chose. Ce ne serait donc pas une
(1) C'est là une des clefs de Dumoulin : “ Aliud quem teneri ad Lo- “ tum ; aliud tolaliter, part. 3e, n. 112.”
Voici comment il s'exprime ailleurs : “ Ut ergo conslituantur duo vel « plures correi debendi. non sufficit ex naturd rei, ut in individuis, « vel tacitè ut in tutorièus, mandatoribus vel procuraloribus id agi, ul “ singuli in solidum teneantur, sed necesse est utriusque aut singulorum “ fidem in solidum contemplatam, el sequulam esse circà idem, el ex « unà eâdemque causé ; part. 3e, n. 156.” (WUGNET).
obligation solidaire de deux persones, mais ce seraient deux
obligations, si deux personnes s’obligeaient envers une autté
à différentes choses.
Mais pourvu qu'ils soient obligés chacun totalement à une même chose, quoiqu’ils soient obligés différemment, ils ne laissent pas d’être codébiteurs yidaires, correi debendi : putà, si l’un s’est obligé pureme... et simplement, et l’autre s’est obligé seulement sous condition, ou a pris un temps de paiement ; ou s'ils se sont obligés à payer en différents lieux ; L.7; L, 9, $ 2, ff. de Duobus reis.
On dira peut-être qu’il répugne qu’une seule et même obligation ait des qualités opposées ; qu'elle soit pure et simple à l'égard de l’un des débiteurs, et conditionnelle à l'égard de l’autre.
La réponse est que l'obligation solidaire est une, à la vérité, par rapport à la chose qui en fait l’objet, le sujet et la matière ; mais elle est composée d'autant de liens qu'il y a de personnes différentes qui l'ont contractée ; et ces personnes étant différentes entre elles, les liens qui les obligent sont autant de liens différents, qui peuvent par conséquent avoir des qualités différentes.
C'est ce que veut dire Papinien, lorsqu'il dit : Æt si maxzimè parem causam suscipiunt, nihilominus in Cujusque personà, Propria singulorum consistit obligatio ; edd. L. 9, $ 2. L'obligation est une par rapport à son objet, qui est la chose due : Mais par rapport aux personnes qui l'ont contractée, on peut dirs qu'il y a autant d'obligations qu’il y a de personnes obligées.
264. Lorsque plusieurs Personnes Contractent une dette solidairement, ce n’est que vis-à-vis du créancier qu’elles sont chacune débitrices du total : mais entre elles la dette sé divise, et chacune d’ellesen est débitrice pour soi, quant à la part seulement qu’elle a eue à la cause de la dette.
Supposons, par exemple, que deux personnes ontemprunté ensemble une somme d'argent, qu’elles se sont obligées
solidairement de rendre ; Où Qu'eiies ont acheté une chose,
au paiement de laquelle elles se sont obligées solidairement envers le vendeur : si elles ont partagé entre elles également la somme empruntée ou la chose achetée, chacune d'elles, quoique débitrice du total vis-à-vis du créancier, n’est, vis-à-vis de son codébiteur, débitrice pour soit que de moitié. Si elles l'avaient partagée inégalement, putà, que l’une d’elles eût retiré les deux tiers de lasomme empruniée, ou eût eu les deux tiers dans la chose achetée, et que l’autre n’en eût eu que le tiers, celle qui aurait eu les deux tiers serait débitrice pour soi des deux ticrs, et l’autre seulement du tiers. Si l’une d’elles profite seule du contrat, et que l’autre ne se soit obligée solidairement avec elle que pour lui faire plaisir, celle d’entre elles qui a seule profité, est la seule débitrice : l’autre, quoique débitrice principale vis-àvis du créancier, n’est vis-à vis de son codébiteur, avec qui elle s’est obligée pour lui faire plaisir, que ce qu'est une caution vis-à-vis du débiteur principal qu’elle a cautionné.
Pareillement, si la dette solidaire procède d’un délit commis par quatre particuliers, chacun est bien débiteur solidaire vis-à-vis de la personne contre qui le délit a été commis ; mais entre eux chacun est débiteur pour la part qu’il a eue au délit, c’est-à-dire chacun pour son quart,
265. La solidité peut être stipulée dans tous les contrats, de quelque espèce qu'ils soient ; L. 9, ff. de Duob, reis. Mais régulièrement elle doit être exprimée ; sinon, lorsque plusieurs ont contracté une obligation envers quelqu'un, ils sont présumés ne l’avoir contractée chacun que pour leur part. C’est ce que décide Papinien en la loi 11, © 2, fÆ de Duob. reis ; et c'est ce qui a été confirmé par Justinien en la Novelle 99.
La raison est que l'interprétation des obligations se fait, dans le doute, en faveur des débiteurs, comme il a été déjà vu ailleurs.
Suivant ce principe, dans l’espèce d’un héritage qui appartient à quatre propriétaires, trois l’ayant vendu solidaire-
nar le qua.
trième propriétaire ; il a été jugé que le quatrième, en ratifiant, n’était pas censé avoir vendu solidairement ; parce que les trois autres avaient bien promis pour lui, qu’il accéderait au contrat de vente : mais il n’était pas exprimé qu’il y accéderait solidairement.
266. Il y a néanmoins certains cas dans lesquelles la s0lidité entre plusieurs débiteurs d’une même chose a lieu, quoiqu’elle n’ait pas été expressément sti pulée,
Le premier cas est lorsque des associés de commerce contractent quelque obligation pour le fait de leur commerce.
Cetie décision est de notre Doit français ; Ordonn. du Commerce de 1673, i. 4, art. 7.
Deux marchands qui achètent ensemble une partie de marchandises, quoiqu’ils n’aient d’ailleurs aucune société entre eux, sont censés associés pour cet achat, et comme tels, ils sont obligés solidairement, quoique la solidité ne
soit pas exprimée. Bornier, sur ledit article, rapporte un arrêt du Parlement de Toulouse qui l'a ainsi jugé, et cela à passé en maxime (1) ; Voyez supré, p.1, ch. 1, art. 5, n° 83.
267. Le second cas auquel plusieurs débiteurs d’une même chose sont obligés solidairement, quoique la solidité n’ait point été exprimée, est celui de l’obligation que contractent plusieurs tuteurs qui se chargent d’une même tutelle ; ou de celles que contractent plusieurs personnes qui se chargent de quelque administration publique ; tels que sont des échevins, des fabriciers, des administrateurs d’hôpitaux (2). Ces charges sont solidaires, suivant la disposition d2s lois qui sont à cet égard suivies parmi nous, s’il n’y a quelque usage contraire.
(1) Le Code de commerce n’a point formulé cette maxime, d’où nous devons conclure qu’il n'y aurait solidarité qu’autant qu’elle aurait été convenue. (Buexer.)
(2) Il faudrait pouvoir invoquer des dispositions spéciales de lois
2 2 = RE nouvelles pour les soumettre à cette solidarité. (Buener.) J
Les lois romaines accordaient aux tuteurs qui n'avaient pas géré, le bénéfice d'ordre et de discussion, qui consistait à pouvoir renvoyer le mineur sorti de tutelle, à discuter à leurs risques celui des tuteurs qui avait géré. Elles accordaient aussi aux tuteurs qui avaient géré conjointement, le bénéfice de division, lorsqu'ils étaient tous solvables. Mais ces exceptions accordées aux tuteurs et autres administrateurs, ne sont pas en usage parmi nous. C’est pourquoi, lorsque Dumoulin (tract. de Divid. et Indivia., p. 3, p. 166) dit ‘‘ que les tuteurs ont ce bénéfice de division pour ie paiement du reliquat de leur compte de tutelle, hors le seul cas auquel ils sont débiteurs ex dolo,” cela doit s’entendre en ce sens qu'ils ont ce bénéfice suivant les lois romaines, et dans les lieux où les lois romaines sont à cet égard pratiquées.
268. Le troisième cas d'obligation solidaire est à l’égard de ceux qui ont concouru à un délit : ils sont tous obligés solidairement à la réparation.
Ils ne peuvent opposer aucune exception de discussion, ni de division, en étant indignes.
269. Il peut résulter aussi des testaments une obligation solidaire, lorsque le testateur a expressément déclaré qu'il chargeait solidairement ses héritiers ou autres successeurs, de la prestation du legs.
Même sans que la solidité ait été exprimée par le testament, ceux que le testateur a chargé du legs sont obligés solidairement, lorsque le testateur s’est servi d’une disjonctive pour les en charger ; comme lorsqu'il a dit: Mon fils Pierre, ou mon fils Jacques donneront dix écus à un tel. Cest ce qui est décidé en la loi 8, $ 1, ff. de Leg. 1°. Si ita scriptum sit : L. Tirius HÆRES MEUS, aut MÆVIUS HÆRES MEUS DE- GEM SEIO DATO : cum utro velit, Seius aget, ut si Cum uno ac- Hum sit et solutum, alter liberetur, quasi si duo rei promiltendi in solidum obligati fuissent.
Néanmoins Dumoulin prétend (tract. de Div. et ind., p. 3, n° 153, 154,155), que cette obligation n’est pas une obligation
parfaitement solidaire : qu'il est bien vrai que chacun des gre-
vés est tenu pour le total de la prestation du legs, et qu’en céla
ils ressemblent à des codébiteurs solidaires ; mais qu’ils ne sont pas de véritables codébiteurs sohdaires, et que leur Obligation n’a pas les autres effets des obligations solidaires.
Par exemple, si deux héritiers étaient grevés de cette manière du legs d’un cerps certain qui fût péri par le fait de l’un d’eux, il ne pense pas que l’autre fût tenu de cette perte, comme le serait un codébiteur solidaire (infrà, n° 273).
En cela Dumoulin s'écarte de l'opinion commune, enseignée par Barthole sur ladite loi, et par les autres docteurs qui reconnaissent dans l'espèce de cette loi une vraie obligation solidaire,
Dumoulin se fonde sur ces termes, quasi si duo rei, etc., ce qui indique, dit-il, que les deux héritiers ne sont pas, dans l'espèce de la loi, véritablement correi, l'adverbe quasi étant adverbium improprietatis.
J’inclinerais plus pour l'opinion de Barthole : ces héritiers étant, dans cette espèce, débiteurs du total, non par la qualité de la chose due, mais par la volonté du testateur, qui a voulu qu'ils fussent Cha:gés chacun pour le total de la prestation du legs, leur obligation me paraît avoir tous les caractères d’une vraie obligation solidaire, et je ne vois rien qui l’en différencie.
Le terme quasi ne me paraît pas devoir être pris pro adverbio improprietatis : mais il me paraît être pris pour que- Mmadmodüm. En ce sens: ces deux héritiers sont obligés solidairement de même que s'ils étaient obligés soiidairement par une stipulation ; car ce n’est pas seulement par les stipulations qu'on peut contracter des obligations soliüaires : Non tantèm verbis stipuiationis, sed et cæteris contractibus duo rei promittendi fieri possunt ; L. 9, ff. de. Duobus
reis; et les testaments, ainsi que les Contrats, peuvent former ces obligations (1).
(1) Le lecteur pourra choisir entre ces deux opinions ; mais Dumoulin était conséquent
it avec los principes qu'il avait posés en cette matière :
- 270. Ces effets sont: 1° que le créancier peut s'adresser à celui qu’il voudra des débiteurs solidaires et exiger de lui, soit par demande, si le dette ne git qu’en action, soit par voie de contrainte, si elle gît en exécution, le total de ce qui lui est dû. C'est une conséquence nécessaire de ce qua chacun des débiteurs solidaires est débiteur du total.
Je ne pense pas même que les codébiteurs qui se sont obligés so!idairement, aient entre eux le bénéfice de division, c’est-à-dire que l’un d'eux, à qui e créancier demaude le total, soit recevable, en offrant sa part, à demander que le créancier soit renvoyé contre les autres débiteurs pour chacun leur part, lorsqu'ils sont solvables. Les actes de notaires portent ordinairement la clause de renonciation au bénéfice de division ; et quand il n’y aurait point de clause de renonciation à cette exception de division, je ne pense pas qu’elle eût lieu. La loi 47, ff. locaui, dit qu’il est plus juste de la leur refuser : Quamquam fortassè sit justius, etc.
Ïl est vrai que la Novelle l’accorde aux codébiteurs solidaires qui se sont rendus caution l’un de l’autre, alternd fidejussione obligatis : mais je ne vois pas qu’on la suive parmi nous. On n’accorde au débiteur solidaire qui est poursuivi pour le total, d’autre bénéfice que celui de pouvoir requérir la subrogation, ou cession des actions du créancier contre ses codébiteurs solidaires. Voyez sur cette subrogation, infra, p. 3, ch. 1, art. 6, $ 2.
271. Observez que le choix que fait le créancier de l’un des débiteurs contre lequel il exerce ses poursuites, ne libère pas les autres, tant qu’il n’est pas payé : il peut laisser ses poursuites contre celui qu’il a poursuivi le premier, et agir contre les autres; ou, s’il veut, les poursuivre tous en même temps (1) ; L. 28, Cod. de Fidej.
il veut une coopération directe et active de chacun des débiteurs à la même de**- singulorum fidem in solidum conlemplatam et sequentem pourqu'il , ait solidarité parfaite : ce qui est assez raisonnable, (Bucner.)
(1) Cette décision est conforme à la loi 28, Cod. de Fidej., qui est une constitution de Justinien : mais il n'en était point ainsi dans les anciens
nmninese dans lac rase nù la Miehantsetntinhn nrnéraîit navatinn The xET! priutip os, UGUS 109 VOYO VU 14 60660 LU IEC EEE EU Upra 72 HUvVatiuu [ICALEOL RTE
272, 2° L’interpellation qui est faite à l’un des débiteurs solidaires, interrompt le cours de la prescription contre tous les autres ; L, fin. Cod. de Duobus reis. C’est encore une conséquence de ce que chacun des débiteurs est “ébiteur du total ; car le créancier, en l'interpellant, l’a interpellé pour le total de la dette ; il a donc interrompu la prescription pour le total de la dette, même à l'égard des débiteurs qu'il n’a pas inter. pellé, lesquels ne pourraient OPposer une prescription contre le créancier, que sur ce qu'il n'aurait pas usé de son droit pour la dette dont ils sont tenus : mais ils ne peuvent le le prétendre, puisque la dette dont ils sont tenus, est la même que celle pour laquelle leur codébiteur à été interpellé pour le total (1).
273. 3° Par la même raison, lorsque la chose due a péri par le fait ou la faute de l’un des débiteurs solidaires, ou depuis qu’il a été mis en demeure, la dette est perpétuée non-seulement contre ce débiteur, mais contre tous ses Codébiteurs, qui sont tous solidairement tenus de payer au créancier le prix de cette chose : car la dette de chacun d'eux éiañt une seule et même dette, elle ne peut pas subsister à l'égard de l’un, et être Steinte à l'égard des autres : c’est ce que décide la loi penult. . de Duob. reis, Er duobus reis ejusdem Stichi promittendi factis, alterius factum alteri quoque nocel.
Par exemple, si Pierre et Paul m'ont vendu solidairement un certain cheval, et qu'avant qu'il m'ait été livré, il soit mort par la faute de Pierre, Paul demeurera débiteur aussi bien que Pierre, et je pourrai lui demander la valeur du cheval aussi bien qu’à Pierre, sauf à lui son recours contre Pierre : au lieu que, s’ils avaient vendu sans solidité, Pierre seul serait tenu de sa faute ; @t Paul, par la mort du cheval, quoique arrivée par la faute de Pierre, serait entièrement quitte de son obligation, et ne demeurerait pas
(1) Cette raison n’est peut-être pas tout à fait satisfaisante il fandrait ajouter qu'ils sont, jusqu'à un certain point, mandataires l:s uns des
autres : ils ont adopté cette qualité en concourant au même acte. (Buewer } DE LORIMIER, Bis. vou. 19,
moins créancier de la moitié du prix pour lequel le cheval a été vendu, de même que si le cheval était mort par un cas puremeut fortuit ; Mol, Tract. de Div. et Ind., p. 3, n° 126,
Observez que le fait, la faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires préjudicie, à la vérité, à ses codébiteurs, ad conservandam et perpetuendam obligationem ; c'est-à-dire, à l'effet qu'ils ne soient pas déchargés de leur obligation par la perte de la chose, et qu'ils soient tenus d’en payer le prix : c'est en ce sens que la loi penult. ff. de Duobus reis, dit: Alterius factum alter quoque macet. Mais la faute, le fait ou la demeure de l’un d'eux ne préjudicie pas aux autres ad augendam ipsorum obligationem ; c’est-à-dire qu’il n’y a que celui qui a commis la faute, ou qui a été mis en demeure, qui doive être tenu des dommages et intérêts qui veuvent résulter de l’inexécution de l'obligation, outre la valeur de la chose due.
Quant à l’autre débiteur, qui n’a commis aucune faute, et qui n’a pas été mis en demeure, il n’est tenu d'autre chose que de payer le prix de la chose qui a péri par la faute ou depuis la demeure de son codébiteur ; son obligation ayant bien pu être perpétuée, mais non pas augrn'ntée par la faute ou la demeure de son codébiteur.
Par la même raison, il n’y a que celui qui a été iais en demeure, qui doive être tenu des intérêts et autres dommages dus par le retard et la demeure. C’est en ce sens que la loi 32, $ penult. ff. de TU ‘is, dit: Se duo rei promittend i sint, alterius mora alteri non nocel.
Dumoulin restreint la décision de cette loi aux dommages et intérêts qui n’ont pas été expressément stipulés. Si.s l'avaient été, ils en seraient tous tenus; le fait ou la demeure de l’un d'eux faisant exister la condition de l'inexécution de l'obligation sous laquelle ils s'étaient tous obligés auxdits dommages et intérêts (1) ; Mol., ibid., n° 127.
(1) Dans ce cas, Dumoulin voit dans la convention qui règle expressément les dommages-intérêts, une obligation conditionnelle, et l'inexé-
274, 4° Le paiement qui est fait par l’un .des débiteurs, libère tous les autres, C'est 1ne conséquence de ce que! la dette solidaire n'est qu'une seule dette d’une même chose, dont il y a plusieurs débitoure
Non-seulement le paiement réel, mais toute autre espèce
de paiement doit avoir cet effet. C’est pourquoi, par exemple si l’un des débiteurs solidaires, poursuivi par le créancier, lui a opposé, en Compensation de la somme qui lui était dernandée, une pareille sor"2e que lui devait le créancier, ses codébiteurs seront libérés par cetie compensation, comme par le paiement réel qu’il en iurait fait.
Pierre et f'aul sont mes débiteurs solidaires d'une somme de 1006 livres ; depuis, je suis devenu débiteur envers Pierre d’une pareille somme de 1000 liv.: si j'ai poursuivi Pierre pour le paiement de 1000 livres à moi dues par Pierre et Paul, et qu’il m'ait opposé la compensation de 1000 livres que je lui devais (1), suivant ce que nous venons de dire, cette compensation équipolant au paiement, la datte de 1000 livres qui m'était due solidairement par Pierre et par Paul, est, par cette compensation, éteinte vis-à-vis de l’un ei de l’autre. Mais si je n'ai Pas poursuivi Pierre, et que je poursuive Paul pour le paiement de celle somme, Pau] pourra-t-i] opposer en compensaticn la dette de 1000 livres que je dois à son codébiteur ?—Papiuier en la loi 10, ff. de Duobus reis, décide pour la néga’:ve : Si duo rei promittendi socii non
sint (2), non proderit alleri, quod stipulator alteri reo pecuniam debet,
cution de la part même de l’un des débiteurs, est !a réalisation condition : Æ{ hoc casu insons mMagis ad pænum tenetur slipulationis, quæ extat lanquam ex causa quam ex facio consortis. (Bucwer.)
cette eX con .iione Propinqud, et immediatd,
(1) Il est hors de doute que le codébiteur solidaire, devenu créancier du créancier, peut OPposer la compensation de ce que ce créancier Jui doit. (BUGNET.)
(2} Remarquons que Papinien restreint sa décision
au cas où il n’y a pas société entre les débiteurs, si socii non sint, pare
8 an'alnne :1 ny
Néanmoins Domat, en ses Lois civilss (p. 1, 1. 3, t. 3,8. 1, art, 8), décide contre ce texte, que Paul pourra opposer la compensation de ce que je dois à Pierre pour la part dont Pierre vis-à-vis de Paul est tenu de la dette, et "on pour le surplus. Sa raison est que Pierre ne me devant plus cette part dont il était tenu de la dette, au moyen de la compensation de la dette qu’il a droit de m’opposer, Paul pe doit pas être obligé de payer pour Pierre cette part dont Pierre est quitte par la compensation.
Cette raison n’est pas tout à fait concluante : car, lorsqu'un débiteur solidaire paie le total de la dette, ce n'est que vis-à-vis de ses codébiteurs qu'il est censé payer pour eux les parts dont ils sont chacun tenus de la dette, les codébiteurs solidaires n'étant entre eux tenus de la dette que pour leur part ; mais un débiteur solidaire étant vis-à-vis du créancier débiteur du total ; lorsqu'il paie le total, ce n’est point vis-à-vis du créancier qu'il paie les parts de ses codébiteurs ; il paie ce qu’il doit lui-même, et par conséquent il ne peut opposer en compensation que ce qui lui est dû à luimême, et non ce qui est dû à ses codébiteurs ; et c’est sur cette raison qu’est fondée la décision de Papinien. Ux peut dire en faveur de celle de Domat, qu’elle évite un circuit : car, lorsque Paul m’aura payé pour le total la dette qu’il me doit solidairement avec Pierre, Paul aura recours contre Pierre pour la part dont il en était teau ; et pour cette part il saisira entre mes mains ce que je dois à Pierre, et me fera rendre, jusqu’à concurrence de cette part, ce que j'aurai reçu. Cette dernière raison doit faire suivre dans la pratique la décision de Domat (1).
avait pas de recours au "rofit de celui qui avait payé, pour se faire rembourser une part quelconque par les autres codébiteurs.
En droit français, les codébiteurs sont de droit commun traités comme ils l'étaient en droit romain lorsqu'il y avait entre eux société : donc, pour reproduire la pensée de Papinien, il fallait admettre le codébiteur à opposer la compensation de ce que le créancier deveit à l'autre débiteur solidaire. (Buener.)
{1} L'opinion de omat n’est qu'un moven terme qui ne satisfait pas
275. La remise que le créancier ferait Ce la dette à l’un des débiteurs solidaires, libérerait aussi les autres, s’il paraissait que le créancier, par cette rem'se, a eu :ntention d’éteindre la dette en total (1).
S'il paraissait que son intention a été seulement d’éteindre la dette quar:i à la part pour laquelle celui à qui il en a fait remise en était tenu vis-à-vis de ses codébiteurs, et de dé- Charger üu surplus de la dette la peronne de ce débiteur, la dette ne laissera pas de subsister, -le surplus dans les personnes de ses codébiteurs.
Quid, si le créancier, par la décharge a:il a dnnée à ce débiteur, avait déclaré expressément “ qu’il entendait dé. charger seulement la personne ue ce débiteur, et conserver sa :réance entière contre les autres codébiteurs,” pourrait-il, au moyen de cetie protestation, exiger L total des autres débiteurs, sans aucune déduction de ja part de celui qu’il a déchargé ?
Je pense qu’il ne le pourrait, La raison est que des débiteurs solidaires ne se seraient pas obligés solidairement,
pleinement : car, si la compensation peu; être invoquée pour partie, Pourquoi pas pour le tout, puisqu'elle équivaut à paiement et qu’elle opère libération par la seule force de la ici? Voici an surplus le passage de Domat : “ Ainsi, si un des débiteurs se trouvait de son chef créan- ‘cie du créancier commun, ses cooLl'gés pourraient demander la “CC xpensation jusqu'à la concurrence de cette portion, et pour le sur- “ plus de ce qui serait dû par leur créancier à ce coobligé, ils ne pour. “ raient èn demander la compensation, à moins qu’ils n’eussent d’ail- “ leurs le droit de ce coobligé,” et en note on ajoute : “ cer il ne serait “nas juste de contraindre un des obligés à payer la portior! de celui “ui aurait à faire une Compensation avec le créancier : puisque si ‘ cette compensation ne se faisait point, et que ce débiteur qui pourrait “ la faire de son chef, se trouvât ‘usolvable, ceux qu auraient payé pour ‘“ lui seraient sans ressources, pour avoir payé ce qu'il ne aevait point, où qu'il aurait pu justement Sompenser.” (Bucxer).
(1, Les rédacteurs du Code ont ici comparé la remise à l’acceptilation et non pas au pacte. Cependant lorsqu'il y 2vait société entre les débi-
teurs, le parte de non pelendo profitait à tous. (Büucker.)
= " to rm
mais seulement pour ieurs parts, s’ils n’eussent compté qu’en payant le total ils auraient recours contre leurs codébiteurs, et qu'ils auraient pour cet effet la cession des actions du créancier pour les autres parties. Ce n’est que sous la charge tacite de cette cession d'actions, qu'ils se sont obligés solidairement ; et par conséquent le créancier n’a droit d'exiger de chacun d’eux le total qu’à la charge de cette cession d’actions. Dans cette espèce, le créancier s'étant mis par son fait hors d’état de pouvoir céder ses actions contre un des débiteurs qu’il a déchargé, et par conséquent s'étant mis hors d'état de remplir la condition sous laquelle il a droit d'exiger le total, c’est une conséquence qu’il ne puisse plus demander à chacun Je total : Repellitur exceptione cedendarum actionum (1). Voyez ce qui est dit de la cession d’actions, infrà, p. 3, ch. 1, art. 6, $ 2.
Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires, et que le créancier en a déchargé un, perd-il entièrement la solidité ? ou peut-il agir contre chacun des autres solidairement, et sous la déduction seulement de la part de celui qu’il a déchargé, et de ce que celui qu’il a déchargé, aurait été tenu de porter pour sa part, des portinne de ceux d’entre eux qui seraient insolvables ?
Par exemple, si j'avais six débiteurs solidaires ; que j'en aie déchargé un, qu’il en reste cinq, dont un est insolvable ; ne puis-je agir contre chacun des autres que pour leur sixième ? ou puis-je agir contre chacun des solvables pour le total, sous la déduction seulement du sixième dont était tenu celui que j'ai déchargé, et de la part dont il aurait été tenu de la portion de l’insclvable ?
Je pense que j'y serai bien fondé ; car ce débiteur contre qui j'agis, ne peut prétendre co itre moi d'autre déduction que de ce qu’il perd par le défaut de cession d’action contre
(1) Il est probable que c'est pour lever tous les doutes sur la question examinée ici par Pothier, que le ?e alinéa de l'art, 1285, a été rédigé.
{(Brexer.\
celui que j'ai déchargé : or la cession d'action contre celui que j'ai déchargé, ne lui aurait donné que le droit de répéter de lui sa portion, et de le faire contribuer à celle des insolvables, comme nous le verrons infrà, n° 281.
276. Lorsque l’un des débiteurs solidaires est devenu l’unique héritier du créancier, la dette n’est point éteinte contre les autres débiteurs : car la confusion magis personam debitoris eximit ab obligatione, quim exlinguit obligationem. Mais ce debiteur, devenu héritier du créancier, ne peut l’exiger des autres débiteurs que sous la déduction de la part dont il en est tenu vis-à-vis d'eux ; et silyena quelqu'un d’insolvable, il doit en outre porter sa part de la portion de l'insolvable, Il en est de mêm. dans le cas inverse, lorsque
le créancier est devenu l'unique héritier de l’un des débi- ‘eurs solidaires (1).
Lahaie, sur art, Pothier, obligations, n. 272.
1206 C. N. } Merlin, R., indivis, interruption de prescription : Questions de droit, v. péremption, & 6.
Vazeille, prescription, p. 165, n. 272.
Toullier, t. b, :. 728,
Duranton, t. 11, n. 216.
Domai, liv. 3, tit. 3, de la solidité entre, etc., sect. 1, n. 9.— Si le créancier de plusieurs débiteurs d’une même chose
(1} Et dans le cas ou le créancier ne devient héritier que pour partie de l’un des débiteurs, il conserve son action solidaire contre chacun des autres débiteurs, sous la déduction seulement de sa part héréditaire dans celle que son auteur devait Supporter en définitive dans la dette : mais contre ses coléritiers : il n’a qu'une action en pronortion de leurs parts héréditaires dans le total de la dette.
Exemple : Paul est créancier de 20,000 fr, quatre débiteurs solidaires ; Primus, Secundus, Tertius, Quartus, Primus meurt, laissant cinq héritiers, savoir, Paul (le créanci+r), Pierre, Jear, Luc et Louis,
Paul conserve son action solidaire pour 19,000 fr. contre chacun des
débiteurs primitifs, et il peut demander 4,000 fr. à chacun de ses cohéritiers. (Buener
agit contre un seul, sa demande conservera son droit entier, et empêchera la prescription à l'égard de tous.
Bigot-Préameneu.— Le créancier qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des codébiteurs, conserve son droit, non seulement à la totali.$ de la dette, mais encore à la solidarité. Il n’a point alors d'acte conservatoire à faire contre les autres débiteurs. En agissant contre un d’eux, il a usé de son droit contre tous : aucun ne peut plus se prévaloir de la prescription.
Pandectes françaises —La reconnaissance, par acte authentique ou au moins #yant une date certaine, faite par l’un des débiteurs, a aussi l’effet d'interrompre la prescription contre tous les obligés solidaires. L’écrit sous seing privé sans date certaine, me pourrait être opposé qu’à celui qui l'aurait souscrit, et non à ses codébiteurs. Favard, R,, v. solidarité, même opinion.
31 Juriste, p. 200, Cité de Montréal v. ri La cité de Mon-
et Soc., etc. C. S. M. 1886, Taschereau, J. tréal poursuit M, comme tiers détenteur d’un immeuble sur lequel des taxes sont dues à la corporation. La Société Métropolitaine qui avait vendu l’immeuble à M., et qui en droit était tenu de le garantir, intervient et allègue qu’au moment de telle intervention ces taxes sont éteintes par la prescription
de trois ans.
Jucé :— Que l'intervenante est bien fondée à demander le renvoi de
l'action dès le moment de l’accomplissement de la prescription, au profit du débiteur personnel, l’action hypothécaire n'étant pas interruptive de la prescription à l'égard de ce dernier, et ne pouvant plus subsister après l'extinction de la dette même.
Le jugement se lit comme suit :
La Cour, ayant entendu la demanderesse et l’intervenante par ieurs procureurs respectifs sur le mérite de la présente cause, et de l'intervention produite par la uite intervenante, et de ses moyens d’interventio1 à l'encontre de l’action en cette cause, examiné la procédure et toutes les pièces du dossier, et sur le tout délibéré :
Attendu que la demandarassa noureuit la défandeur an
IRLICVIUR QUE Àc
déclaration d'hypothèque pour faire déclarer les immeubles décrits en l’acti .n affectés et hypothéqués en vertu de l’Acte 37 Vict., ch. 51, au paiement de la somme de deux cent trois piastres et soixante et un centins, due à la demanderesse pour taxes spéciales imposées sur les dits immeubles, pour couvrir le coût de l'ouverture du Square, appelé “ Dominion Square ”, en la cité de Montréal, et pour intérêts sur le montant des dites taxes ;
Attendu que par son intervention et ses moyens d’intervention, la dite intervenante prend le fait et cause du défendeur, tiers détenteur des dits immeubles, auquel ia dite intervenante les aurait vendus par acte en date du dix-sept avril mil huit cent quatre-vingt-quatre, devant Mtre Marler, notaire, alléguant qu’elle, la dite intervenante, est la garante du dit défendeur ; qu’il appert que les taxes en question s. raient devenues dues et exigibles le douze janvier mil huit cent quatre-vingt-deux ; qu’elles étaient dues et payables par l’intervenante, comme débitrice personnelle, qu'elles étaient et sont sujettes à la prescripticn de trois ans établie par la Charte de 11 cité demanderesse, et que lors de la production de la dite intervention la dite prescription était acquise à l'intervenante et la dite dette éteinte ; et concluant, la dite intervenante, à ce qu’en conséquence l’action hypothécaire portée contre le défendeur soit renvoyée avec dépens ;
Considérant qu’il appert en effet, tant des allégations de la déclaration de la demanderesse que des pièces produites au soutien de sa demande que l'obligation personnelle de l’intervenante de payer les dites taxes, était, lors de la production de l'intervention, éteinte par la prescription de trois ans établie par la charte de la cité demanderesse ; que le défendeur n’était tenu qu’hypothécairement au paiement de la dite dette, et que malgré la sommation judiciaire qui lui était déjà faite par l’action en cette cause, il eut été bien fondé à demander le renvoi de la demande dès le moment de l’accomplissement àe la prescription au profit du débiteur
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Ve i  HS nas intsrrnntiva À personnel, Paction hypothécaire n'étant pas intérrupiive de
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la prescription à l’égard de ce dernier et ne pouvant plus subsister après l'extinction de la dette même. (Code Civil, art, 2231 ; Troplong, Prescription, n° 659 ; Idem, Privilèges et Hypothèques, n° 878 (bis) ; 82 Laurent, 143 ; 31 Idem, n° 389; 2 Aubry et Rau, page 358, note 58, et autorités y citées ; 37 Dalloz, v° Privilèges et Hypothèques, nos 727 et 25217 ;
Considérant que l’intervenante, comme garante du défendeur, avait le droit d'intervenir dans la présente cause et de faire valoir le dit moyen de défense à l'encontre de la demande ;
Maintient l'intervention et les mayens d'intervention de l’intervenante, déclare la créance de la demanderesse éteinte et prescrite, et renvoie l’action hypothécaire portée contre le défendeur, avec dépens contre la demanderesse, distraits à Messieurs Geoffrion, Dorion, Lafleur et Rinfret, avocats de l’intervenante,
12 Rev, Lég., p. 571. Perreauit v. 4 Jucé :— Qu'il n'y a pas
gneault, C. S. M. 1883, Mathieu, J. solidarité entre le débiteur et le signataire d’un billet promissoire que ce débiteur a donné à son créancier, comme garantie collatérale et sûreté du paiement de sa dette et que Pinterruption de la prescription faite par le débiteur originaire n’interrompt pas la prescription du billet donné comme sûreté collatérale de cette dette.
Le demandeur a poursuivi le défendeur pour la somme de $206.02, étant la balance due sur ur billet promissoire consenti par le défendeur, à l’ordre de Joseph Courtemanche, le 15 décembre 1876, payable à trois mois de sa date, au bureau de la banque de Montréal, pour la somme de $250, lequel billet fut ensuite transporté par Courtemanche au demandeur. Le défendeur a plaidé que le billet en question était devenu échu le 18 mars 1877, e: qu’il s'était écoulé plus de cinq ans, depuis l’échéance de ce billet à la signification de l’action en cette cause, et qu'ii était prescrit. Le demandeur a répondu à ce pl2idoyer que le billet n’étaii pas prescrit, mais que le défendeur avait reconnu souvent en devoir