OR RS A A
#0. lt, fire 1h :
le montant ; que ce billet avait été donné en sûreté collatérale d’une dette de Courtemanche et que divers à comptes avait été donnés par Courtemanche durant les cinq années précédant l'institution de l’action, ce qui avait eu l’effet d’interrompre la prescription contre le défendeur.
Voici le jugement qui a été renéu par la Cour :
Considérant que, par l’article 2346 du Code Civil, les dispositions relatives aux lettres de change, quant au protêt, faute de paiement et quant à l'avis de protêt, s'appliquent aux billets promissoires ;
Considérant que, par l’article 2322 du même Code, qui par le dit article 2346 s'applique aux billets promissoires, il est décrété qu’en l’absence de protêt, faute de paiement, conformément aux articles de la sectior 6 du titre premier du livre quatrième du Code, et de l’avis de protét tel que prescrit dans la section 7, les parties à la lettre de change autres que l’accepteur sont libérées e
Considérant que, par l’article 2260 du Code Civil, l'action se prescrit par cinq ans, en fait de billes promissoire, à compter de l'échéance ;
Considérant que la prétention du demandeur que la prescription a été interrompue, par les paiernents faits à compte de la datte, par l’endosseur, Joseph Courtemanche, et par le syndic à la faillite ue ce dernier, conformément aux prescriptious de l’article 2227 du Code Civil, qui décrètent que la prescription est interrompue civilement par la renonciation au bénéfice du temps écoulé, et par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, et conformément aux dispositions de l’article 2231 du même Cude, ne peut être maintenue parce que l'obligation de Joseph Courtemanche était une obligation directe qui ne résultait pas originairement de son endossement sur le dit billet promissoire, mais d'achats de marchandises, et que le billet promissoire qui avait été donné comme sûreté collatérale pour le paiement de la dette de Courtemanche formait
un titre distine
Gistinct, ét qu'il n'esi pas prouvé que ies à comptes
que Courtemanche a donnés ont été spécialement donnés sur le billet, mais qu'ils ont été donnés généralement à compte de la créance du demandeur contre lui.
Considérant que le défendeur, entendu comme témoin, a déclaré que le billet dont il est question en cette cause avait été donné comme sûreté collatérale ; que ce n’était pas pour des marchandises qu’il avait achetées lui-même, mais que C'était pour garantir la dette de Joseph Courtemanche, et que c’est là toute la preuve qui est faite de l'obligation du défendeur en dehors du billet lui-même ;
Considérant que la garantie collatérale est une garantie donnée en sus de l'obligation principale, et paur en assurer l’execution, et que la solidarité ne se présume pas pour la garantie collatérale et qu’il faut qu’elle soit exprimée.
Considérant que le défendeur en consentant à ce que son billet fût remis :.u demandeur, comme garantie collatérale de la dette du demandeur, n’a pas consenti à se porter caution conjointe et solidaire de la dite dette, et que la solidarité, si elle existe contre le défendeur et Joseph Courtemanche, doit résulter du billet lui-même et non de conventions en dehors du billet, vû que cette solidarité en dehors du billet n’est pas prouvée ;
Considérant que la solidarité résultant du billet lui-même vexiste plus, depuis l'échéance du dit billet, vû que le dit billet n’a pas été protesté lors de son échéance, et qu’avis du protêt n’a pas été donné à l’endosseur Joseph Courtemanche, et que faute de cet avis, le dit endosseur Joseph Courtemanche a été entièrement déchargé du dit endossement ;
Considérant que le dit Joseph Courtemanche, depuis l'échéance du dit billet, n’était plus responsable, vis-à-vis du dit demandeur, que pour le montant de sa créance résultant de la vente d’effets de marchandises, et que, de son côté, le dit défendeur n'était lui responsable que pour le paiement de son billet, et que l’un ou l’autre ne pouvait pas être poursuivi pour l’exécution de l’une ou l’autre d2s deux créances :
mais que le défendeur ne pouvait être poursuivi que pour le paiement de son billet, et le dit Joseph Courtemanche ne pouvait être poursuivi que pour le paiement du prix et valeur de marchandises à lui vendues et livrées ;
Considérant qu’il n’y avait pas solidarité entre le dit Joseph Courtemanche et le dit défendeur au sujet de la créance du dit demandeur, et qu’il s'ensuit que la reconnaissance faite par le dit Joseph Courtemanche de la créance du dit demandeur contre lui n’a aucun effet vis-à-vis du dit défendeur :
Considérant de plus qu’en vertu des dispositions de l’article 1235 du Code Civil, dans les matières commerciales, où la somme de deniers où la valeur dont il s'agit excède 850, aucune action ne peut être maintenue contre une personne, sans un écrit signé par elle, dans le cas de toute promesse Ou reconnaissance à l’effet de soustraire une dette aux dispositions du la loi relatives à la prescription des actions ;
Considérant qu’ii résulte des dispositions de cet article que le demandeur avait seulement le droit de déférer le serment au défendeur sur le fait de cette reconnaissance, et voulant se prévaloir de la reconnaissance faite par le co-débiteur solidaire, Joseph Courtemanche, il ne pouvait prouver cetle reconnaissance que par un écrit ayant une date certaine ou reconnue par le défendeur.
Considérant que le premier plaidoyer du dit défendeur est bien fondé et que l’action du dit demandeur est mal fondé.
À maintenu et maintient le premier plaidoyer du dit défendeur, et a renvoyé et renvoie l’action du dit demandeur avec dépens,
12 Leg. News, p. 139. Desrosiers v. JuGé : — 1° Que la prescrip- Daoust, C. de M. Champagne, J. ee sur un billet promissoire ne corimence à courir qu'après l'expiration du troisième jour de grâce. ?* Que la permission obtenue du tribunal de signifier au défendeur une nüüvelle copie du bref et de la déclaration, n’est pas un abandon de la première signification, de mrnière à empêcher celle-ci d’interrom. pre la prescription.
[ARTTOTE 2232.
3° Que dans le cas d: de ur: conjoints et solidaires, l’assignation régulière de l’un d'erx cst suthsante pour interrompre la prescription contre les deux.
L'action est sur billet promissoire intentée cinq ans et deux jours après la date du billet Le défendeur Joseph Daoust fit défaut, l’autre défendrr Lozeau se plaignit de son assignation par exception à la forme. Le demandeur fit deux motions, une pour faire renvoyer l'exception à la forme, l’autre pour obtenir la permission de faire signifier une nouvelle copie du bref et de la déciaration au défendeur Lozeau. Ces deux motions furent accordées, et la deuxième copie fut signifiée le 26 février. Le défendeur Lozeau plaida alors prescription, prétendant que l’action qui pour lui commençait lors de la signification de la deuxième copie était prescrite.
La Cour jugea que la première assignation avait été suffsante pour interrompre la prescription, et que, d’ailleurs, cette prescription était également interrompue par l’assignation de Daoust, débiteur conjoint et solidaire. Autorités :— C. C. 2224, 226, 2228 ; Pothier, Intro. au titre 14, Coutume d'Orléans, n° 26, n° 50-51 ; Ste-Marie v. Stone, Dor. Déc. de la C. d'Appel, vol. 2, p. 269.