OF THE CAUSES WHICH SUSPEND THE COURSE OF PRESCRIPTION
2232. | Prescription runs against all persons, unless they are included in some exception established by this code, or unless it 1s absolutely impossible for them in law or in fact to act by themselves or to
mes ou en se faisant re-| be represented by others.
pe présenter par d’autres.
Sauf ce qui est dit à Saving what is declared
à l’article 2269 la prescrip-| in article 2269, prescriph tion ne court pas, même tion does not run, even in # en faveur des tiers-acqué- favor of subsequent purit reurs, contre ceux qui ne chasers, against those who h sont pas nés, ni contre les|are not born, nor against # mineurs, les idiots, les fu- minors, idiots madmen or ;. rieux et les insensés pour- insane persons, with or * vus Ou non de tuteur ou| without tutors or curators, k de curateur. Ceux aux- Those to whom a judicial x quels un conseil judiciaire | adviser is given and per-
pour cause de prodigalité, gality do not enjoy this ne jouissent pas de ce privilege, # privilége.
La prescription court contre les absents comme contre les présents et par
Prescription runs against
+ est donné, et vie interdicted for prodi- Ce as against per-
sons present and by the s le même temps, sauf ce|s1me lapse of time, saving a qui est déclaré quant à! what is declared ast erl’envoyé en possession.] |sons authorized to cake provisional possession of the estate of an absent. e.] ” * CN. 2951. La prescription court contre toutes per- 8 sonnes, à moins qu'elles ne soient dans quel- 8 que exception établie par une loi.
Voy. Pothier, cité sur art. 2211.
* 2 Pothier (Bugnet), OM} 679. Cette prescriptica est
no 679, 683. fondée : 1° sur une présomption de paiement ou de remise de la dette, qui résulte de ce laps de temps.
Comme il n’est pas ordinaire qu’un créancier tarde pendant un temps aussi considérable à se faire payer de ce qui lui est dû, et que les présomptions se tirent ex eo quod plerumque sit (Cujas, in parat. ad tit, de Prob.) ; les lois en ont tiré une présomption que la dette avait été acquittée ou remise.
D'ailleurs le soin qu. doit avoir un débiteur de conserver les quittances qui sont ia preuve du paiement qu’il a fait, ne doit pas être éternel ; et on doit fixer un temps, au bout duquel il ne soit plus,obligé de les représenter.
2° Cette fin de non-recevoir est dussi établie comme une peine de la négligence du créancier. La ioi lui ayant donné un temps pendant lequel il peut intenter l’action qu’elle lui
donne pour se faire payer, il ne mérite plus d’être écouté, lorsqu'il a laissé passer ce temps.
683. Lorsqu'une personne est absente dans un pays très éloigné, pa” exemple, aux grandes Indes ; quoique la personne qui était chargée de sa procuration dans sa patrie soit morte, et qu’il n’y ait plus personne qui veille à ses affaires, le temps de la prescription ne laisse pas de courir contre elle : elle n’est pas pour cela dans le cas de la règle, Contrà non valentem, etc. ; car quelque éloignée qu’elle soit, il ne lui est pas impossible de s'informer des nouvelles de son pays, et d'envoyer une procuration à une autre personne à la place de celle qui est morte : Voyez Catelan, à l'endroit cité.
Il peut néanmoins se rencontrer des circonstances dans lesquelles un absent a été dans uve véritable impuissance ; et lorsque cela est évidemment justifié, on peut lui subvenir, en lui appliquant la règle, Zontrà non valentem, etc.
[ARTiC
* Thevenot d'Essaule (W thieu) \ Est.il Décessaire, Pour
P. 282, no 910 cs. r écher la Prescription
Contre les appelés, avant l'ourvertr re; qu’il ait été procédé à
la publication et enregistremce:t idéicommis,
Je ne le pense pas. L'Ordonnance des Substitu..-ns n’exige cette formalité, que relativement aux liers-acq
uéreurs ou créanciers, qui Ayant traité à prix d'argent, sont dignes en effet de cette favenr (1).
L'Ordonnance ne suppose nulle Par, que la publicat‘on et enregistrement 3oient requis vis-à-vis de tous tiers-déten. teurs. Et il est sensible que les substitués sont infiniment plus favorables que des tiers, qui, v’ayart rien déboursé, ne fondent leur droit que sur la prescription (2).
M1. Quoique la Prescription ae court Pas Contre les subs. titüés, pendant la condition, elle miji:2 sans Contredit contre le grevé : puisqu'il est propriétaire, et que rien ne l'empêche d'agir,
De même que les aliénations faites valables pour le tem lui, pour ce temps de sa propriété,
Sa propriété Peut passer, telle qu’elle est par la voie de la Prescription, comme pa natiori ; toujours sans Préjudice du droit
» en Main tierce, r la voie de l’alié.
des substitués (3).
Lahaïe, sur art.