V. Furgole, loc, cit
Pas que les donataires ou légatai
res du éfaut de Publication et enregistr
ement.
Son, à l'égard de ceux qui préte
+, tom. 2, ch, £, sect. 4, n. 41.
(3) V. supra, chap. 53
VLGU,. J
ndent avoir prescrit.
DE Lorrurenr, Bis. vor. 19.
L'absence n’empêche pas le cours de la prescription. L’absent ne peut pas dire qu'il était dens l'impossibilité d'agir : il doit s’imputer son absence, La règle contrà non valentem agere non currit præscriplio, ne s'applique qu'aux empêchemens involontaires et de droit.
Vazeilie, Traité des prescriptions, n. 252 — L'interruption, comme son nom l'indique, n’arrête que passagèrement le cours de la prescription ; 1l a parsé en maxime que la suspension fait dormir la prescription, mais ne l’éteint pas. Le temps du sommeil ne compte point ; il s'efface, pour laisser celui qui l’a précédé se réunira celui qui le suit.
N. 253.— La loi ne refuse nomraément le bénéfice de la prescription qu'aux, détenteurs précaires, parce qu’ils ne possèdent pas pour eux-mêmes ; elle l’accorde virtuellement à toutes autres personnes, sans distinction de qualité, d'âge, ni d'état, pour ce qui tient à l'acquisition direcie de la propriété par la possession, et pour la libération des deites 2 obligations.
Troplong, n. 104.— La prescription est suspendue au profit des défenseurs de la patrie, et la loi du 6 brumaire an 5 comprend, dans ces termes génériques, tous les employés des armées de terre et de mer, non seuleme”t cenx qui sont hors du territoire, mais encore ceux qui sont dans leurs garnisons en France. Mais cette loi a cessé d’avoir son effet au ter avril 1815. (Voir la loi du 21 ociobre 1814.) Il suit de là que dans l’état actuel des choses, les militaires ne peu ent se prévaloir de l’état de gverre, pour prétendre que la prescriptico est suspendue à leur égard.
N. 709.—La prescription n’est pas suspendue par l'absence ; il en est de même de l’émigration ; elle n’est pas suspendue par la faiblesse ”u sexe, et le peu de développement des facultés intellectuelles chez les majeurs non interdits ; elle ne l’est pas par la faillite.
N. 727.— La guerre, la peste et ..utres désastres sont une cause de suspension. (Merlin, R., v. prescription, t. 17, p.427,
424 ; Avis du Conseil d'État, approuvé le 27 Bulletin des Lois, 4e série, n, 555.)
(Voir la loi du 1er juillet 1791 ; autre du 20 août 1799,
Corporels et incorporels
janvier 1814 ;
BoRNAGE, — Held, 1° That prescription of ten years With rietorship of an immoveable
1 Juriste, p. 137. Devoyau, appel. et }
2 That 20 ycars’ existence of a fe cannot defeat à demand en bornage.
3° That the want of publication and insinuation of a Will, cannot be Opposed to the possessor animo domini, suing for bornage, anä cannot be pleaded by a party deriving title under that will.
The action of the Appellant was to estatlish boundaries, en bornage, He based his action upon his right of property in the immoveable, or part thereof, forriing the subject of litigation, which he ciaimed under the last will Of François Cousineau and Marie Louise Desvoyau, his Wi£., bc:h rassed on the 2?nd May, 1819, before M. Desautels, Notary, and witnesses. The terms of both wills were as follows :
“ Donne et lègue la dite testatrice, après l'usufruit éteint “ de son époux, à Etienne Desvoyau, son neveu, fils de J. B. “ Desvoyau, ses droits et prétentions dans un certain empla- ‘ cement sis t situé au faubourg St-Antoine près cette ville, “ de la contenance de trente-deux pieds de front sur cent “ pieds de profondeur tenant par devant à la grande rue du “dit faubourg, par derrière à la dite Testatrice, d’un côté à “ Charles Bouüria, et d'autre côté à Toussaint Décary ‘ses droits et prétention “sur le dit lopin de te
avec s dans la maison qu’ seront érigés rre, el après l’usufruit éteint du dit
“ Etienne Desvoyau la dite testatrice donne et lègue ses “ droits et prétentions aux enfans alors nés et à naître de son & légitime mariage, et au cas pas d’enfans la dite Testatrice substitue les parens du dit Etienne Desvoyau plus proche “ et habile à lui succéder suivant la loi.”
“ Donne et lègue la dite Testatrice à Jean Baptiste Des- “ voyau, père, après l’usufruit éteint du dit Frs. Cousineau “ son époux, la jouissance et usufruit de ses droits et pré- & tentions dans un certain lopin de terre sis et situé au fau- “ bourg St-Antoine, de la contenance de trente-deux pieds « de front sur un arpent plus ou moins de profondeur, tenant & par devant au lopin ci-dessus légué, par derrière à la dite « Testatrice, d’un côté au dit Charles Boudria, d'autre côté à & Thomas Bedouin,:Ecuier, et après le dit usufruit éteint la « dite Testatrice donne et lègue ses droits et prétentions dans “le dit lopin de terre aux enfans nés et à naître de J. B. « Desvoyau qu'elle fait et institue ses seules et uniques hé- “ ritiers et légataires universelles dans le dit lopin de terre.”
“ Donne et lègue la dite Testatrice à Joseph Desvoyau, “ son neveu, après l’usufruit éteint du dit François Cousi- “ neau, son époux, la jouissance et usufruit de ses droits et “ prétentions dans un certain lopin de terre sis et situé au dit “ faubourg St-Antoine, de la contenance de trente-deux pieds “ de front, prenant le front à la rivière Prud’homme, sur un “ arpent mesure précise de profondeur, tenant par devant à & ja dite rivière, par derrière au lopin ci-dessus, et après le « dit usufruit éteint la dite Testatrice donne et lègue ses “ droits et prétentions dans le dit lopin de terre à ses enfans “ nés et à naître de son légitime mariage qu’elle fait et ins- « titue ses seuls et uniques héritiers dans le dit lopin de terre, “et au cas du décès du dit Joseph Desvoyau sans enfans, « alors la dite Testatrice substitue en leur lieu et place J.B. « Desvoyau son frère pour son seul légataire universel dans “ Je dit lopin de terre.”
The declaration of the Appellant alleged that the Defendant, Agnes Watson, in her double quality of theretofore
Commune en biens with the late Andrew Galt, and of tutrix to her minor children was Proprietress in possession of the land contiguous to that owned by the Appellant ‘by virtue of the above wills ; that there had never been boundaries between the properties ; that since the 23rd June, 1850, date of the majority of the Appellant, the said Agnes Watson Prevented the Appellant from having the free possession and enjoyment of his land, by continual encroachments thereon, and refused to make bounds, although required to do s0 by protest, The conclusions of the declaration were as follows 3
“A ces causes, le Demandeur conclut à ce que, par le jugement à intervenir en celle cause, 1l soit ordonné que par le ministère d'un arpenteur ou d’arpenteurs jurés à être nommés par les dites Parties, sinon d’office par cette honorable Cour, au cas de refus ou de négiigence par elles de ce faire, il sera en présence des dites Parties, ou elles duement appelées, procédé au Mmesurage ec bornage du dit lopin de terre du Demandeur au bout de sa profondeur susdite d’un arpent mesure précise à partir de la dite Rivière Prud’homme Où pelite rivière, et qu’une ligne de séparation et de division sera tirée et tracée entre le dit lopin de terre au bout de sa dite profondeur et le dit terrain contigu de la Défenderesse, à l'endroit où l’un et l'autre terrains sont contigus et se touchent au bout de la profondeur du susdit lopin de terre du Demandeur, à partir, comme susdit, de la dite Rivière Prud'homme ou Petite Rivière, et ce d’après la loi et les titres respectifs des partios ; &t 112 la Défenderesse soit condamnée à restituer et remettre au Jemandeur telle partie du dit lopin de terre dont elie est en Possession et qui, d’après les titres à être praduits respectivement et suivant le bornage à opérer com asdit, sera démontré appartenir au Demandeur comme étant, la dite portion de terrain, comprise dans la Juste étendue du lopin de terre susdit du Demandeur d’un arpent mesure précise en profondeur à partir de la dite Rivière Prud’homme ou Petite Rivière ; qu’en
outre, la Défenderesse soit condamnée à payer au Demandeur en conséquence de son refus de borner, la somme de cent livres courant, avec intérèt et dépens.”
Jean Baptiste Dubuc and his wife Henrietta Lemaire St- Germain intervened in the suit in order to guarantee the Defendant, being so bound under the sale of date 21st July, 1842, before Gibb and his colleague, Notaries, made by them of the land possessed by the Defendant to Thomas Goodwin, who was purchaser on behalf of the late Andrew Galt, to whom he transferred the property by deed of date 5th October, 1843,
Dubuc also instituted an action en garantie against Jean Baptiste Desvoyau as arrière garant who had sold him the land in question by deed of date 23rd April, 1835, passed before Labadie and colleague, Notaries, but the action of Dubuc against Desvoyau was ex parte, the latter not having pleaded.
The Defendant and the intervening parties in the Court below pleaded conjointly a peremptory exception by which they alleged, that by deed of sale of date 21st July, 1842, Thomas Goodwin, the predecessor of the Defendant acquired from Dubuc and his wife certain land therein described as follows :
“ À certain lot of ground or emplacement, situated, lying ‘ and being in the St. Antoine Suburbs, in the said City of “ Montreal, containing thirty-two feet in front by from one “ hundred and twenty to one hundred and twenty-five feet “ in depth, be the same more or less, and as at present en- “ closed ; bounded as follows, in front by St, Bonaventure “ Street, in rear by Joseph Desvoyau dit Laframboise, on ‘ one side by one Dubé, and on the other side by one Pain- “ chaud or representatives, with a two story wooden house, kitchen and other buildings thereon erected, with all and “ every the members and appurtenances ‘ -reon erected,” being in fact a portion of the land secondly above described
in the said wills. That this acte had been registered the 27th August, 1842, and that the said land from the day of the sale thereof, had been possessed continually, publicly, and in good faith, as proprietor and by virtue of a gooû title both by the said Agnes Watson in her said quality, and by her predecessors, so that she had become in all respects lawful proprietor, and ought to be maintained as proprietor in possession of said land, which was, according to a plan by them produced as their exhibit number 4, 123 feet 6 inches in depth, commencing from Bonaventure Street, and extending to the fence separating it from that of the Appellant, and which existed from 1836, which left the Appellant, as appeared by said plan, only 169 feet beginning at the river Prud’homme, at the fence in rear ofthe land of the said Agnes Watson, which fence was a certain bound, and had existed nearly 20 years ; that these wills contained a substitution in favour of the Plaintiff and others, but they never had been published and registered as required by law, and they could not therefore avail to the Plaintiff against the rights acquired by the Defendant ; that the action was therefore unfounded seeing it had for object to demand a bornage between the land of the Appellant, and that of the Respondent Watson at a distance of an arpent from the River Prud’homme, and ought to be dismissed, and that i£ tne bornage was ordered at all, it could only be according to the possession of the parties for nearly 20 years, that is to say, at 169 feet from the River Prud’homme, as regards the land of the Appellant, and at a distance of 123 feet six inches from Bonaventure Street, as regards the land of the
Respondent.
The Appellant answered this exception of the Respondents to the effect, that the Defendant and the intervening parties could not invoke the want of publication and registration of the wills in question, inasmuch as they derived their titles through the same wills : that the prescription of ten years could not be acquired by the Defendant Watson, inas-
mvc:h as the Appellant only attainea his majority on the 23rd June, 1850,
After proof made, and a hearing on the merits, the Court below, composed of Day, Smith and Mondelet, Justices, on the 31st March, 1856, rendered judgment as follows :
“ Considering that the Plaintiff hath failed to establish the raaterial allegations of his declaration, and that the two contiguous lots of land, in the said declaration described as belonging to the Plaintiff and Defendant respectively, have always been since the 21st day of July, 1842, and still are divided and bounded by a fence long since erected and now existi"g between the said two lots of land, and that the Defendant at the time of the institution of this action, was in the possession of the lat of land in said declaration secondly described, and by herself and her predecessors had been in possession of the said lot of land enclosed and bounded as aforesaid since the ?21st day of July, 1842, by virtue of titles whereby the said last mentioned lot of land was described, and as seing of greater extent in depth than that actually enclosed and bounded by the said fence and possessed by the said Defendant ; and considering that by reason thereof and by law, the said Defendant cannot by the present action en bornage be dispossessed of any portion of the said lot of land, doth dismiss the said action with costs as well of the principal action, of the action en garantie, and the intervention of the said Agnes Watson and of the said Jean Baptiste Dubuc.”
In the Court of Review, the Appellant submitted the following propositions : 1st The prescription of ten years to the effect of acquiring to the Respondent the proprietorshin of part of the immoveable usurped, could not run during the minority of the Appellant. ?2d. Supposing that the prescription could be applied, the Court below could not determine real rights such as those in question upon oral evidence : the Court ought to have ordered an expertise survey. 3d. Supposing that the prescription could have been applied, and
that the Respondent could have established her claim to be maintained in the bounds established by the fence, mentioned in the judgment, the Court could not legally refuse to order the bornage.
The judgment in appeal was in the following terms : “ La Cour.— Attendu qu’il résulte de la: preuve en cette cause que l’Appelant est en possession comme propriétaire de l'héritage décrit en sa déclaration, et que cet héritage est contigu à celui possédé par l’Intimée Dame Agnes Watson ès qualité ; attendu que les Intimés sont non recevables à opposer à la présente demande en bornage, le défaut de publication des testaments de François Cousineau et Marie Louise Desvoyau, les autcrrs de l’Appelant, reçus le 22 mai 1819, devant Desautels, notaire, en autant que ce prétendu défaut de publication ne peut porter préjudice à son droit, comme possesseur animo domini de faire poser bornes et limites contradictoirement avec son voisin, entre leurs héritages respectifs ; attendu que la clôture mentionnée dans l'exception des Intimés n’a pu servir de bornes entre les parties, n’élant pas immuable de sa nature, et que, n'ayant pas existé le temps voulu par la loi, elle ne peut non plus avoir fait la délimitation des héritages en question, ni fait acquérir aucune prescription en faveur des Intimés contre l’Appelant, mineur, qui n’estdevenu en âge que le 23 juin 1850 ; attendu que, dans tous les cas, l’Appelant est en droit de faire poser des bornes par arpenteur juré, suivant la loi, pour séparer et diviser à toujours son héritage d'avec celui de la dite Dame Watson ; attendu que les Intimés n'ayant pas justifié de leur exception, et l’'Appelant ayant pleinement établi son droit de demander bornage, la Cour Supérieure en le renvoyant de sa demande, a erré :—Cette Cour, fesant droit sur l'appel en cette cause, infirme le jugement dont est appel, savoir, le jugement rendu par la dite Cour Supérieure à Montréal le 30 mars dernier, et procédant à prononcer le jugement que la dite Cour aurait dû rendre, renvoie les exceptions produites de la part des Intimés et ordonne que par
arpenteur juré, dont les parties conviendront sous quinze jours de la signification du présent jugement, sinon à être nommé d'office, les héritages respectifs des parties seront mesurés à l'effet de quoi les titres des parties produits en la cause seront remis au dit arpenteur, lequel sera tenu, sous le plus court délai, de dresser plan figuratif des lieux et de constater si l'héritage du dit Appelant a perdu de sa contenance en front et combien, en conséquence d’alluvion qui a pu être opérée par la rivière Prud’homme, dans l’endruit auquel l’héritage de l’Appelant lui tient front ; à l’effet de quoi, le dit : rpenteur sera autorisé à entendre des témoins, les dépositions desquels il rédigera, par écrit, pour du tout en faire rapport à la dite Cour Supérieure, siégeant à Montréal, sous un bref délai, afin que, sur ce, la dite Cour puisse procéder, à ordonner que bornes soient plantées et fixées à l'endroit où besoin sera, et à statuer définitivement sur la demande de l’Appelant, et faire ce que de droit et de raison. Et la Cour condamne les dits Intimés aux dépens tant de l'appel que ceux encourus en la Cour Supérieure en conséquence de la mauvaise contestation des Intimés ; et en dernier lieu, la Cour ordonne la remise du dossier. Et la Cour, sur motion des Messieurs Doutre et Daoust, avocats de l’Appelant, leur accorde distraction de leurs frais en cette cause.”
12 Déc. de Québec, p. 251. Methot et vir. fie dfondènt: while et Tremblay, C. de R. 1886, Casault, ? tutor to the female plain- Caron, Andrews, JJ. tiff, then a minor, came
into possession of an estate to which the minor had succeeded. Amongst
the assets was a promissory note, signed and due by the defendant,
Hezp :— That prescription could not run upon such note, during the time it remained in defendant's hands, in his capacity of tutc
That during said plaintif”s minority, such prescription had been legally interrupted (GC. CG. 2232), inasmuch as, even had she known ofthe existence of the note, it was impossible for her to take any means to prevent prescription from occurring.
La Cour, etc. Considérant que les demandeurs ont fait la preuve des allégations essentielles de leur demande ;
Considérant que lorsque les dits demandeurs ont institué leur présente action, jugement avait été rendu par la Cour Supérieure, dans la cause n° 89 des dossiers de la dite Cour, dans ce district, mentionné en la première exception du défendeur, que le dit jugement a réservé aux demandeurs leurs recours pour le recouvrement du billet promissoire dont le montant est réclamé par la présente action ;
Considérant que le dit jugement, dans la dite cause n° 89, a été confirmé par la Cour de Révision, siégeant à Québec :
Considérant que le dit défendeur, ainsi qu’il est allégué en la déclaration des dits demandeurs, a été le tuteur de la demanderesse, Marie Anne Louise Blanche Méthot, pendant près de deux ans, postérieurement à la date et à l'échéance du dit billet, et que la prescription n’a pu courir, à son profit, à l’encontre de la dite demanderesse, sa pupille ;
Condamne le dit défendeur à payer aux demandeurs la somme de 8261.50, montant en Capital et intérêt sur icelui billet, avec intérêt du 24 mai dernier et les dépens.
23 Juriste, p. 331. Hébert v. Ménard, À Jucé :—1e Que la prescrip-
CS. Ibervule, 1876, Chagnon, J. | tion, sous l’ancien droit, ne Courait pas contre les mineurs, mariés ou non, au sujet de leurs droits immobiliers.
2° Que sous l’ancien droit, comme sous le nouveau, le mineur émancipé par mariage, ne pouvait cependant pas intenter une action pure. ment immobilière, sans l'assistance d'un curateur.
3° Que l'enregistrement, en aucun “emps, d’un acte de vente immobilière, passé avant l’Ordonnance d'enregistrement de 1841, (sauf la prescription) a pour effet de conserver les privilège et hypothèque du vendeur, à l’encontre du tiers détenteur cont la possession est ouverte et publique, mais qui n’a enregistré son titre d'acquisition qu'après l'enregistrement de tel acte de vente.
4e Que les intérêts annuels sont distincts du capital dont ils proviennent, et que, comme tels, ils sont régis par notre Code, quand même la créance qui y donne lieu, serait antérieure à ce Code.
Per Curiam.— Cette poursuite est en déclaration d’hypothèque, pour la part de la demanderesse dans le prix d’une
terre vendue par licitation volontaire, à Abraham Goyette, le 14 janvier 1833, par François Hébert, père et tuteur de la demanderesse et de Magloire Hébert. La part du père, devait lui être payé à lui-même et celles de ses enfants, à leur âge de majorité, qu'ils fussent ou non pourvus par mariage, à moins qu’il ne fût autrement ordonné en justice,
La demanderesse est mariée depuis 1844, et elle était majeure ‘ors de l'institution de cette action, depuis vingtquatre ans.
Le défendeur a répondu à cette action par diverses exceptions.
Par la première, il prétend que la réclamation de la demanderesse est éteinte, vu qu’elle est mariée depuis trente ans, et qu’elle n’en a pas fait plutôt demande en justice.
Mais comme cette prescription ne court pas durant la minorité, il s'en suit qu’elle n’a pu être acquise ni au débiteur personnel ni au tiers détenteur. Or, cette prescription ayant commencé avant notre Code, elle doit être régie par les lois antérieures à ce Code. Code Givil, art. 2270,
Il faut donc rechercher la doctrine de l’ancien droit relativement à l'extinction du droit d'action par voie de prescription trentenaire quant aux mineurs.
Li. prescription était-elle alors suspendue durant la minorité, comme elle l’est aujourd’hui par notre Code et par celui de la France ?
Le droit romain avait de plus que le droit français, la pupillarité, comprenant les impubères jusqu’à quatorze ans, et les mineurs pubères ou adultes mineurs.
Les premiers étaient sous la gouverne d’un tuteur et les seconds, sous celle d’un curateur. Les premiers ne subissaient pas l’effet de cette prescription trentenaire, mais les derniers le subissaient avec bénéfice de restitution.
Sous le droit français, cette distinction n'existait pas et la minorité s’étendait à vingt-cinq ans. Le mineur était sous le contrôle d’un tuteur, quand il y avait lieu, tout le temps de sa minorité.
Les jurisconsultes étaient divisés sur l'opportunité de suspendre ou non cette prescription quant aux mineurs. Il en était de même des différentes coutumes : ce qui était cause de nombreuses anomalies. La coutume de Paris et autres, décidèrent de laisser sommeiller cette prescription tout le temps de la minorité : ce qui établit le droit commun de la France à cet égard.
Tous les auteurs sont unanimes sur ce point, La coutume de Paris dans ses articles relatifs aux prescriptions longi temporis, emploie toujours à ce sujet, et très à-propos, les mois entre dgés et non privilégiés.
Cout, de P., t. 1er, arts. 113, 114 et 120,
Domat, De la restitution des mineurs, t, 2, p. 273 (Ed. de Rémy).
Sur la divergence des différentes coutumes, voir Guyot, Rép., v° prescription, t. 13, p. 330 à 335 inclusivement.
Pothier, Traité de la Prescription, t. 9, n° 142, p. 369 et n° 163, p. 375, (Ed. de Bugnet,)
Mais le défendeur prétend que le mariage ayant émancipé la demanderesse et lui ayant donné le droit de recouvrer ses créances, la prescription doit atteindre cette dernière depuis l’époque de son mariage,
C’est ici le vif de la question. La doctrine de l’ancien droit était que la prescription devait être suspendue tout le temps de la minorité, vu que les mineurs n'étant pas habiles à agir pour eux-mêmes, ne pouvaient souffrir par la faute de leurs administrateurs.
Ainsi, malgré les déclarations formelles de l’ancien droit, s’il ne s'agissait que de créances mobilières, l’on pourrait croire que le mineur marié aurait le droit d’en faire la demande en justice ou autrement: mais telle n’est pas la créance dont il s’agit ici,
L'ancien droit donnait bien au mineur émancipé, comme notre droit le fait encore, l'administration de ses biens et la liberté de recevoir un Capital mobilier et d'en donne quittance ; mais la loi ancienne défendait à ce mineur, comme
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