‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 77 sur 78 · NN A · texte numérisé non relu

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la nôtre le fait aussi, d’intenter aucune action immobilière ou d’y défendre, sans l’assistance d'un curateur.

Pour ces actions, il se trouvait dans la même position que le mineur non émancipé. O7, c’est le cas de la présente demande, qui est purement immoilière, à tel point que la demanderesse aurait pu exercer l’action résolutsire pour défaut de paiement du prix de la dite vente, et cela, sans le concours des autres vendeurs,

Troplong, Vente, i. 2, p. 99, Nos. 623 et suivants et pp. 137 et 138.

Cette action étant, de sa nature, purement réelle d’après certains auteurs, et mixte selon d’autres, il n’y a pas de doute que la demanderesse ne pouvait pas l’intenter durant sa minorité, même après son mariage, sans l'assistance d’un curateur,

Troplong, loco citato, p. 131.

La demanderesse se trouvait donc dans la même position relativement à cette action, qu'avant son émancipation par le mariage. C’est précisément cette impossibilité d'agir du mineur, qui est la raison pour laquelle l’ancien droit avait décrété en sa faveur la suspension de la prescription.

Il en était ainsi du mineur émancipé, puisqu'il ne pouvait agir sans curateur dans les actions immobilières.

D’aiileurs, le privilège lui-même conservé par l’acte de vente, constitue un droit réel et immobilier.

Or, il suffit que le mineur non émancipé ne puisse être appelé à exercer un droit d'action immobilier, dans la vue de conserver ce droit, pour me forcer à dire que le mineur émancipé étant également dans l'impossibilité d'exercer ses droits immobiliers, doit aussi jouir du bénéfice de la suspension de la prescription,

Ce bénéfice s'applique à tous les mineurs émancipés ou non ; et notre Code ne fait aucune distinction entre ces mineurs : la prescription ne court donc pas contre eux.

Code Civil, art, 2232, parag. 2,

Troplong, Prescription, t. 2, pp. 314 et 315.

Meslé, Traité des Minorités, p. 56.

Déduisant donc des trente années écoulées depuis le mariage de la demanderesse, jusqu’à l'institution de cette action, le temps de ia minorité de cette dernière, la prescription trentenaire n’existerait plus, et, par conséquent, sa créance pour prix de vente ne serait pas prescrite,

Cette exception du défendeur doit donc être renvoyée,

IL Par sa seconde exception, le défendeur prétend que lors de l'enregistrement da latte de vente par Hébert à Goyette, il était en possession ouverte et publique du terrain dont :l s'agit, comme ses auteurs Charles Ménard et Alexis Ménard dit Bellerose l’étaient auparavant. Il prétend aussi que quand même son propre contrat ou celui de ses auteurs,

n'aurait pas été enregistré, leur possession, au moment de l'enregistrement de l'acte de vente en vertu duquel la demanderesse réclame, était plus que suffisante pour anéantir l’hypothèque ou privilège qu’elle aurait pu avoir sur le terrain en question : cet acte n'ayant été enregistré qu’en 1876, quarante-trois ans après la dite vente consentie par Hébert à Goyette.

Cette prétention est encore mal fondée ; car il s'agit, comme on le voit, d'une vente faite avant l’Ordonnance d'enregistrement. Or, par cette Ordonnance, toute obligation, droit, privilège, etc., en force le 31 décembre 1841, pour la Conservation duquel un immeuble était hypothéqué, a pu être enregistré en aucun temps le ou avant le 1er novembre 1844 ; mais s’il ne l’a pas été avant cette dernière date, il est sans aucun effet à l'égard de tout subséquent acquéreur bond fide dont la réclamation a été enregistrée avant telle obligation, droit, privilège, etc.

S. R. B. G., chap. 37, sec. 3, et ss. 2,

Mais ici, ni le défendeur ni ses auteurs, n’ont jamais enregistré leurs droits, si ce n’est depuis l’action ; de sorte que d'après l’Ordonnance, la demanderesse dont le titre a &té enregistré avant la date de Penregistrement des titres du

défendeur et de ses auteurs, avait conservé contre eux les

PEU aù pe.

privilège et hypothèque lui résultant de son propre titre, La jurisprudence est uniforme sur ce point.

C'est donc en vain que le défendeur s'appuie sur l’article 2088 du Code Civil, qui se lit comme suit :— * L’enregistre- ‘“ ment d’uu droit réel ne peut nuire à l'acquéreur d'un hé- ‘ ritage qui alors (et avant la mise en force de ce Code) en “ était en possession ouverte et publique à titre de proprié- “ taire, lors même que son titre n’aurait été enregistré que “ subséquemment ” ; car cet article qui, d'après le projet des codificateurs, était censé reproduire le paragraphe 2 de la section 5, du chap. 37, des S. R. B. C., n’a que très imparfaitement rapporté le dispositif de ce paragraphe, qui est dans les termes suivants :— ‘ Mais l'enregistrement de 1out titre ‘ d'une propriété immobilière ou acte constitutif d'aucune “ charge, hypothèque ou servitude sur une propriété immo- “ bilière, subséquent au titre de la partie qui la possédera “ ouvertement et publiquement comme propriétaire, n’affec- “ tera pas le titre ou les droits de cette partie, quand même “le titre de telle partie ne serait enregistré qu'après l’enre- “ gistrement du dit titre ou acte : :bséquent.”

11 ne s’agit donc dans cette ciause que du cas où un titre subséquent à celui de la partie qui est en possession, a été enregistré, l’Ordonnance voulant que dans une telle éventualité, l'enregistrement de ce titre ne nuise pas au titre de la partie en possession, Le législateur a probablement eu raison de penser que celui qui se fait consentir un te] titre, dans un temps où il voit un tiers en possession ouverte et publique d’un imme le, est censé prendre une garantie sur cet immeuble ou l’acueter à ses risques et périls.

Mais rien dans la clause que je viens de citer, ne peut aller jusqu'à affecter celui dont le titre est antérieur à la possession du tiers. Or ici, le titre qui « été enregistré durant la possession d’Alexis Ménard et du défendeur, est antérieur à la possession de ces derniers et même antérieur à la possession de Charles Ménard, leur père, L'enregistrement des titres de la demanderesse, et du défendeur et de ses auteurs,

doit donc être apprécié en conformité Chapitre 37 des &. R, B. C.

Code et à l’Ordonnance, D'

2098 du Code, ces mots : “Jusqu'à ce que l'enregistrement ‘“ du droit de l'acquéreur ait lieu, l'enregistrement de toute “ cession, transport, hypothèque ou droit réel par lu: con- ‘ senti, affectant l'immeuble, est sans effet.”

Or, dans le cas actuel, nous avons Alexis Ménard comme acquéreur avant le Code ; l'effet de son Contrat doit être contrôlé par ies dispositions des lois d'enregistrement d'alors, savoir : de la section 3 du Chapitre 37 de l’Ordonnance, qui fait prévaloir le premier enregistrement sur le second, Alexis Ménard veut faire cession Ou vente de l’immeuhl tion ; or, le Code est alors en lorce, que devradonner effet à l'acte qui

e en ques-

on qu'il fera la demanderesse est e son titre, dans un

n'aura pas C’effet vis-à-vis des tiers, Or, un de ces tiers et par l'enregistrement à temps où l’acte d'acquisition du défendeur n'avait pas encore d'effet, atte:du le défaut d'enregistrement d’après l’article 2098, elle a conservé ses droite sur l'immeuble,

Cette seconde exception sera donc aussi renvoyée,

IIL La troisième exception du défendeur ne peut non

Prescription déancien droit, le tiers dé.

ix ans qu'entre présents,

plus être maintenue, car elle repose sur la cennale avec titre. Or, d’après l

tenteur ne pouvait Prescrire par d ve Lonimien, Bis. vor. 19,

et la preuve constate que le demanderesse a été absente du pays durant tout le temps de la possession du défendeur et de celle de son auteur, Alexis Ménard. Et comme leur pos: session ne remonte pas à vingt ans, il n’y a pas leu ici à examiner le prescription de vingt ans relative aux absents.

IV. Outre ces trois exceptions, le défendeur a aussi produit une “ défense en fait,” lagrelle est d'autant plus izaportante, quelle devra faire subir à la demande quelque diminution.

En effet, la demanderesse réclame les intérêts sur 3a part dans le prix de vente depuis la date de l’acte de vente dont il s’agit. Cet acte ne fait aucune mention äes intérêts à payer sur la pari des mineurs. Le prix devait leur en être payé à leur âge de majorité ou lorsqu'ils seraient pourvus par mariage. L'intérêt ex natura rei que Ja loi accorde dans le cas de vente de propriété produisant des fruits et revenus, doit-il courir dans le cas actuel à compter de la date de l'acte ou de ceile de l’exigibilité de la dette ?

Pothier, Vente, No. 290, dit positivement que quand il y a terme, l'intérêt de plein droit ex natvra rei, ne commence à courir que de l'échéance du terme.

D'ailleurs, notre Code, article 1534, parag. 2, contient une disposition précisément dans ce sens.

La demanderesse ne pouvait donc réclamer des intérêts qu’à compter du jour où sa part dans le prix de vente en question est devenue exigible &e l'acquéreur, savoir, du jour où elle s'est mariée.

Les intérêts lui seront donc accordés à compter du Îer janvier 1845, aucune date en décembre 1844, n'étant mentionnée comme jour auquel a eu lieu son mariage.

Il n’y a pas de doute que les intérêts ex natura rei quoique non mentionnés au contrat, ue portent hypothèque comme le capital, car ils en sont l'accessoire.

Pothier, Hypothèque, t. , No. 106, p. 451 (Ed. de Bugnet.)

Code Civil, arts. 2074 et 2075.

Sous notre Code, art. 2250, la demanderesse n’a droit qu'à

cinq ans d’in‘érêt ; sous l’ancien droit, elle avraft pu en ré- Clamer trente années. E rêt en tout, savoir : vilgt-deux ans sous l’ancien droit et cinq ans sous le nouveau. En accc; dant cinq ans d'intérêt

année, et qui est la représentati

l'acquéreur est censé avoir Perçus chaque année, Ces inté. rêts prennent donc naissance à chaque année en vertu de la loi et non en verta du contrat,

Cette prescription de cinq ans n’est pas plaidée, maïs le juge doit y suppléer, car d’après l'articie 2267 du Code, “ la créance est absolument éieinte et nulle action “être reçue après l'expiration du temps fixé pour “ cription.”

La demanderesse réclame aussi le prix d’une certaine quantité de blé mentionnée au cont"t de Vente, Cette de. mande ne saurait être accueillie, attendu que ce blé devait être payé au romme Lefort : Ce n’est donc qu’une indication

de paiement en faveur de Lefort et non au profit de la de. manderesse,

ne peut la pres.

JUGÉ : — Que la prescription de cinq Vioct., cap. 22, sec. 31,

14 Déc. des Trib., p. 295, Darah v. Church, C. C Bedford, McCord, J. 1861. }

sept ou huit ans.

This was an action UpOn two promissory not bearing date on the 10th January, 1851, for One day from. date, with iaterest, aud the se

‘28, the first 831, payable cond on the

22na April, 1852, for 834, payable six months after date, with interest.

The action was instituted on the 26th of April, 1860,

The defendant pleaded the five years prescription under the statuate,

In his special answer the plaintiff alleged in effect that in April, 1852, the defendant left this province, and was absent from Lower Canada up to about a year before the institution of the action, and that prescription was thereby interrupted.

The defendani gave admission of the fact that he had been an absentee from this Province from 1852 to 1859.

It was held that the defendant’s absence did not interrupt the prescription, and'that the statute afforded a remedy to the plaintiff against the defendant, had be chosen to avail himself of it, during the defendant’s absence, by calling him

in by advertizement.

Action dismissed with costs.

2233. La prescription | 2233. Husband and wife ne court point entre[cannot prescribe against époux. sach other.

* C. N. 2253.—Elle ne court point entre époux.

Voy. autorités sur art. 2234.

ee

* 2 Pothier (Bugnet), } Il résulte de ce qui vient d’être dit,

Oblig., n° 680. que le temps de la ;prescription ne peut commencer à courir que du jour que le créancier a pu intenter sa demande : car on ne peut pas dire qu’il a tardé à l'intenter, tant qu’il me pouvait pas l’intenter, De là cette

maxime générale sur cette mati. “2: Contra non valentem

agere, nulla currit Præscriptio (1),

De là il suit que le temps de la prescription 1e pont covrir, tant que l’action n’est Pas er 20re onverts, eétœue l ÿ: sâncc est encore suspendue Për une condition dont on attend l'existence (2).

Quoique le droit du créancier soit déjà formé et l’action née, s’il y a un terme pour le paiement, le temps de la prescription ne pourra Commencer à courir que 44 jour de l'échéance de ce terme ; parce que le créancier ne ponvait pas plus tôt donner efficacement sa Aer>ande (3),

Lorsqu'une dette est payable en plusieurs termes, je ne vois aucun inconvénient à dire que le temps de ja prescrin tion commence à courir du jour de l'expiration du premier terme, pour la partie de la dette qui était yayable à «» terme, et qu’il ne court pour les autres parties que du jour de l’expiration de chacun des autres termes auxquels elles sont

payables,

Par exemple, si vous me deviez une somme de trois mille livres, payable en trois termes, d'année en année, dont le premier paiement dût être fait au ler janvier 1735 ; le terr 8 de la prescription Commenceraïit à courir pour le tiers de la

dette depuis ledit jour ler janvier 1735 ; Pour le deuxième

tiers du ter janvier 1736 ; pour le troisième tiers, du 1er

janvier 1737; et la dette sera prescrite pour un tiers en 1765, pour un autre tiers en 1766, et pour le restaut en 1767.

De notre principe, “ que le temps de la prescription ne peut Courir tant que le créancier n’a pu intenter sa demande a

(1) Eur le véritable sens de cette maxime, voyez Traité de l'Usufruit, de M. Proudhon, tom, 4, n. 2133 et suiv. (Buexer).

(?) Il serait contre toute raison de supposer qu’un débiteur, sous condition, # voulu se libérer en Paÿant avant l’arrivée de la condition,

qu'il ne devait encore rien, et qu'il était incertain s'il devrait je (Bucwer).

alors mais.

(3) On ne doit pas présumer que le débiteur a Payé avant le terme. Bue ner),

il suit encore que le temps de la prescription ne peut courir, tant que le marisge dure, contre les créances qu’une femme, quoique séparée de biens, a contre son mari ; car étant sous sa puissance, elle est psndant ce temps empêchée d'agir contre lui (1).

Il en est de même des créances et actions qu’elle aurait contrs des tiers, si Ces tiers avaient un recours contre le mari pour en être acquittés; car, en ce cas, la femme est censée avoir été empêchée d'agir par son mari, qui avait intérêt de l’empêcher d'agir, à cause du recours que le débiteur avait contre lui (2).

Hors ce cas, le ter:ps de la prescription court pendant le temps du mariage, contre les créances que la femme a contre des tiers.

Le temps de la prescription ne peut courir contre l’héritier bénéficiaire pour les créances qu’il a contre la succession bénéficiaire, car il ne peut pas agir contre lui-même (3).

(1) Elie n’est pas précisément empéchée d'agir contre son mari, car est incontestable que si elle voulait agir, son action serait recevable ; mais la loi n'a pas voulu la metttre dans la nécessité d'agir judiciaire. ment pour conserver son droit, à cause de la dépendance où elle se trouve ; d’ailleurs, si la prescription courait, il en résulterait indirectement des avantages irrévocables entre époux. (Bucner).

(2) Le motif ds cette décision est évident, c'est celui donné par Po‘hier.

Mais comment concilier cette disposition avec la purge de l’hypothèque légale de la femme sur les immeubles de son mari ?

Il est évident que si la femme surenchérit, l'acquéreur de l’immeuble du mari sera évincé, il aura donc recours contre le mari vendeur ; il n'y a pas d'actes de la femme qui réfléchisse plus directement contre le mari : cependant si cette femme n'’exerce pas de surenchère, la pratique la déclare déchue de son droit. Tout cela nous paraït inconciliable, (Buener).

(3) La raison donnée par Pothier ne nous paraît pas exacte, car l’héritier bénéficiaire peut agir contre la succession (art. 996, C, proc.).

Il vaut mieux dire qu'il n'a pas d'intérêt à agir puisqu'il est nanti de la succession sur laquelle il doit prendre pour se payer ; et, en outre, il y a un compte à régler entre lui et la succession dont il est administrateur, (Buenxr).

* 1 Pothier (Bugnet), Int, au tit. 14 37, Il est évident que

C. d'Orléans, n° 37 et s. Fa presc:iption, contre quelque droit que ce soit, ne peut commencer à courir que du jour qu’il esi ouvert, —Quoique l’action soit ouverte, tant qu’elle ne peut pas être utilement intentée, la prescription ne Court pas. Par exemple, lorsqu'on a accordé terme pour le paiement à un débiteur, la prescription Le commencera à Courir que depuis l'expiration du terme : car ce n’est que depuis ce temps que le créancier a pu intenter efficacement son action.—La raison est que la prescription est fondée sur la négligence du créancier, qui ne peut pas être réputé avoir négligé d’intenter son action, tant qu’il ne pouvait pas l’intenter utilement.—De là cette maxime : Contra non valentem agere nula currit præscriptio.

38. Suivant cette maxime, la prescription ne court pas contre les actions qu’un héritier bénéficiaire a de son chef contre la succession bénéficiaire, tant qu’il es! en possession des biens de cette succession (1), car il ne peut, pendant ce temps, les exercer, ne pouvant Pas agir contre lui-même.

39. Les actions qu’une femme a contre son mari, ne courent pas :on plus tant qu’elle est sous sa puissance ; ni même celles qu’elle à contre des tiers, si ces tiers doivent en être acquittés par son mari : car elle est censée avoir été empéchée de les intenter par son mari, qui avait intérêt de l’en empêcher— A l'égard des autres actions qu’elle peut avoir contre des tiers, qui ne peuvent réfléchir contre soi mari, le temps de la prescription court contre la femme, quoiqu’ei:e soit sous puissance de mari.

40. La prescription ne court pas contre les droits des mineurs pendant tout le temps de leur minorité. — Lorsqu'un droit est commun à un mineur et à un Hajeur, quoique la prescription ne coure pas pour la part du miueur, elle ne

(1) Gependant ce n’est pas par le motif que l'héritier bénéficiaire ne peut pas agir ; c’est plutôt parce qu’il n'a pas d'intérêt à agir, ou parce qu'il est administrateur comptable. (Bucxer).

laisse pas de courir pour celle du majeur: mais, si c'était un droit indivisible, vou susceptible de parties, même inteliectuelles, tel qu’un drnit de servitude prédiale, la prescriptior ne courrait ni contre l’un, ni contre l’antre.

41. Le temps de la prescription qui a commencé de courir contre le créancier, continne de courir contre ses héritiers ou autres successeurs, si lesdits héritiers sont majeurs ; et même la prescription peut commencer à courir contre eux, sielle n’avait pas couru du vivant du créancier, putà, à cause de sa minorité—Henrys (liv. 6, ch. 4, quest. 11, n° 19, t. 3, p. 665) pense qu'on doit soustraire du temps de la prescription celui pendant lequel l'héritier a usé des délais que la loi lui accorde pour délibérer, Mais cette opinion ne paraît pas suivie ni fondée : la règle Contra non va!entem, etc. ne reçoit pas d'application : car il était au pouvoir de l’héri. tier, quoiqu'il soit encore dans les délais que la loi lui donne pour délibérer, de faire les actes conservatoires pour arrêter le cours de la prescription, sans préjudicier aux qualités qu’il a à prendre.

42, La prescription ne laisse pas de courir contre les droits et actions d’un défunt, quoique sa succession soit vacanie : car ils peuvent être exercés par le curateur à la succession vacante, et s'il n’y en a pas, ceux qui y ont intérêt doivent s’imputer de n’en avoir pas fait nommer un.

43, Le défaut d'ouverture d’une substitution empêshe bien la nrescription de cocrir contre le droit du substitué qui n’est pas cuvert : mais il ne l’empéche pas de conrir contre les droits et actions qui font partie des biens substitués : car ces droits et? actions, jusqu’} l'échéance de la subsiitution, résident en la personne de l’héritier, et lui appartiennent ; et de même qu’il peut les éteindre par le paiement que lui feraient les débiteurs, il peut aussi les éteindre au préjudice du substitué, en négligeant de s’en faire servir pendant je temps par lequel s’accomplit la prescription. Cela est décidé “ormellement par la loi 70, $ fin. #. ad SC. Trebellanium, et c’est ce qu’enseigne Ricard, Traité des Substitutions, 2e part.

ch. 13, n° 92 et suiv, : 448-—Paul de Castres (ex som “on:eil 27), et les “octeurs qui j'ent suivi, apportent une limitation à ces principes, en accordaat au sübstitué, en cas d’insolvabilité de l'héritier grevé, une action subsidiaire contre les débiteurs qui ont vrescrit la libérarion de leur dette : mais cette opinion, qui n'a aucun fondement, est avec raison rejetée par Ricard (Additions sur le chap. 13, p. 494 (1)} et

ample nt réfutée par Faber, de Errore Pragmat. deced 70, error. 3.

Lebrun, Comm., Liv. 3, ch. 2, sen. 1, | Dans le Doit soutu-

Dist. 1, n° 16 à 30,p. 34t as. } mier, les intérêts des propres de la femme courent du jour de la dissolution de la Communauté,

La prescription de l'héritage apporté en dot, que le mari à vendu seul, ne court point contre la femme durant son Mariage, mais seulement du jour qu'il est dissous, au de la séparatica, suivant la Loi Si l'undum 16, ;}, de fundo totaïi. C’est aussi la dévision de la Loi /n rebus 30, $. Omnis, ©. de rei uvioriæ actione, aui dit que pareille prescription ne peut Courir que ex e0 tempore ex quo possint actiones movere : et cela se trouve C'écidé dans les mêmes termes en la Loi 1, C. de annal. excestione Italici contractüs tollenda, etc. 8. 2, à l'égard des biens des fils de famille, nullam temporalem ezeeplionem opponi, nisi ex quo actionem movere Poluerint, id est, posiquam manu paterna, vel ejus in cujus potestate erant

constituti, fuerint libsrati. V. Mornac cd L. 1,7. de fundo dotali.

Aussi il y en a une raieon importante à l'égard de la vente faile par le mari, que l’action rejaillissant sur lai, expose la femme qui contredit, aux effets de son ressentiment : Ce qui fait qu’on ne veut pas que son silence ai pré. judicie : c'ast pourquoi la plûvart des Coutumes l’exemptent de la prescription durant ce tems ; Bourbonnois, art, 28, dit :

(1) Elle doit être sgalement rejetée sous l'empire du Code, (Bucxer),

Prescription ne court durant le mariage contre la femme, de ses biens dotaux ou paraphernaux alienés par son mari sans son consentement ; sur lequel Maître Charles Dumoulin a rendu la même raison, quia non habet legitimam personam, sine authoritate ejus, qui etiam fructus suos facit ; secùs ergo à tempore quo est bonis separata : La Coutume de Berry, tit, 12, dés Prescript, art. dernier, est conforme : celles du Maine, art. 457, Anjou, art. 445, Par les mêmes raisons le Décret ne purge point en ce cas.

Que si la femme a parlé à la vente de ses propres, c’est une question assez importante de sçavoir si la prescripiion des dix aps resultante de l’article 46 de J’Ordonnance de Louis X[), de 1510, et du chap. 8, article 29, de l’Ordonnance de François I, de l'an 1535, court durant le mariage contre la femme qui se prétend lezée. C'est-à-dire, si la femme majeure ayant parlé dans le contrat de vente, peur après les dix ans de la date du Contrat être restituée : ou si la femme ayant en minorité parlé dans le Contrat de vente, peut après qu’elle a atteint l’âge de trente-cing ans complets revenir Contre ce Contrat, et si l’on peut leur opposer utilement ce laps de dix ans, soit depuis la date du Contrat, soit depuis la majorité, quand ces dix années se sont écoulées pendant le mariage.]

Raisons pour la négative. —Les raisons qui se peuvent alleguer pour la négative, sont que quand la femme consent à la vente de son propre, son mari n’en est pas moins Vendeur et garant de l’exécntion de la vente ; et que par conséquent c’est priucipalement sur lui que tombe la garantie des Lettres de rescision : car, comme il a vendu le propre de sa femme, il est censé lavoir fait pour en garantir l'exécution ; d’où il s'ensuit que la femme est retenuë d'agir par la même crainte, qui l'empêche durant le mariage de se pourvoir contre une alié'.ation faite par le mari seul, et que la prescription ne doit pas courir contr’elle, parce qu’elle est censée ne pouvoir agir en tant qu’elle ne le peut, sans violer des respects que la Nature et la Loi lui recommandent si fort,

La femme ne-pourroit même ‘intenter cette action rescisoire, sans l’autorité de son mari ; Car Ces &CtiOns ont encore plus besoin d'autorisation que les autres, parce qu’elles vont à détruire des Contrats : or le mari ne consentira jamais à une pareille poursuite, qui rejaillit contre lui, et dont on a droit de le rendre garant, et l'autorisation en Justice demande une plein: connoissance de cause, et est une discussion, selon Maître Charles Dumoulin sur l’article 215 de la Coutume de Melun.

Enfin Brodeau sur M. Louet, lettre P. chapitre premier, est d'avis que la prescription ne court, en ce cas que du jour de la dissolution du mariage ; et il en rapporte des Arrêts, tant pour la Coutume de Paris, que pour celle d'Auvergne, où la Loi Julia est observée, et pour le Païs de Droit écrit.

19. Raisons en résolution pour l'afirmative.—L'on dit aucontraire en faveur du Détenteur, que l’'Ordannance est indéfinie, ct établit un délai fatal, hors duquel il n’y a pas de restitution pour les majeurs : que la femme qui a parlé à la vente de son propre, est suffisamment avertie de ce délai fatal, que lOrdonnance établit contre sa restitution, et se peut faire autoriser en Justice pour la poursuite de ses Lettres : aussi Fontanon sur l’art, 134 de Ordonnance de 1539, estime que la femme qui ne s’est pas fait relever dans les trente-cirq ans, suivant cette Ordonnance, d’un Contrat qu'elle a fait durant sa minorité, est déchuë du bénéfice de sa restitution, quoïqu’elle soit en puissance de mari : c'est aussi le sentiment de M. Bourdin sur le même article : or si la femme mariée doit se pourvoir dans les trente-cinq ans contre les Contrats qu’elle a faits en minorité, à plus forte raison elle se doit purvoir dans les dix ans contre ceux qu'elle a faits en majurité, la premiere restitution étant la plus favorable, parce qu’elle est fondée sur la fuivlesse de l’âge ; la femme majeure étant dans le Droit commun, et ne pouvant resilir de son Cotrat que par une des causes exprimées dans le titre, ex quibus causis majores 25 annis in integrum restituuntur, et étant doublement en faute d’avoir

vendu mal-à-propos, et de n'avoir pas levé l'obstacle de l’autorité du mari, en se faisant autoriser en Justice et relever à tems. V. Faber sur la Loi 1, C. de bonis maternis et materr:i generis. Aussi nous avons vû juger la question de nos jours, en l’espece de la vente d’un héritage dotal faite par une mineure et par son mari : Car la mineure s'étant pourvûe après les trente-cinq ans, fut déboutée de ses Lettres par Arrât d’Audience de la Grand'Chambre du 30 Juillet 1668. Il yen a aussi Gañs Chenu, cent. 2, quest. 6 et 7, et dans le Parle. ment de Provence, où on a conservé le Velleïen, la femme en puissance de mari n’est pas recevable à se faire restituer après les dix ans, me ila été jugé par un Arrêt de ce Parlement, du 16 Ma:s 1677, rapporté par Boniface en sa Continuation, tome 2, livre 9, titre 1, chapitre 8, page 698. 11 faut donc conclure qu'a moins qu’il n’y ait des circonstances extraordinaires, comme de force et de violence qui ayent perséveré durant le mariage, ce qui est l’espece d’un Arrêt du 2 Decembre 1538, qui est dans Papon, en ses Arrèts, livre 7, titre 1, Arrêt 14, les dix ans de restitution courent contre la femme mariée qui a vendu son propre avec son mari : aussi l'intérêt du commerce demande cette décision, afin que la propriété d’un bien légitimément acquis, ne reste pas toujours en suspens.

Mon avis est que l’Ordonnance a lieu en ce cas contre la femme mariée qui a vendu en majorité, laquelle est suffisamment avertie par la nature de l'affaire et par la disposition de l’Ordonnance, de se pourvoir dans le tems porté par l’Ordonnance ; et l’on ne peut pas dire en général, que toutes les fois qu’il y a recours contre le mari, la femme ne soit pas sujette à la prescription des Ordonnances ; car il! faut examiner si le mari n’est pas lui même restituable aussi bien que sa femme, et s’il est veritable que la femme cesse d’agir par lefiet de la crainte maritale ? Or la crainte maritale ne l'empêche point d'agir en cette espece, parce qu’elle ne pourroit être relevée que pour lézion d’outre-moitié, ou pour quelqu’autre cause de Droit, qui militeroit également

pour le mari et pour la femme ; Car On suppose le mari co- Vendeur, et s'il n’avoit fait qu'autoriser sa femme, il seroit encore Mmoizs garant ot plus restituable, et son obligation en tous ces Cas n’est qu’accessoire à celle-de sa femme, qui est la véritable Venderesse de son propre fonds, et elle ne peut pas être plus éiendue que celle de sa femme, suivant le $ 5 des Institut, de fdejussoribus, qui dit : Fidejussores ita olligari non Possunt, ut plus debeant, quäm debet is pro quo obligantur : nam evrum obligatio accessio est principalis obli. gationis. Ainsi la restitution étant égale pour le mari et pour la femme, elle n'a rien à craindre, et elle profite même à son mari, en se fesan: relever d’un méchant marché: il faut aussi ‘ire beaucoup de cas du sentiment de M, Bourdin, et de l'avis de Fontanon aux endroits cités, et ce que nous venons de dire a lieu irdubitablement contre la femme qui a contracté en majorité, mais avec lézion d’outre-moitié, et qui doit venir indubitaplement dans les dix ans de l'Ordonnance de 1510.

20. La question reste toujours à l'égard de la femme qui a vendu en minorité conjointement avec son mari : car d'un côté, si le mari n’est intervenu que pour l'autoriser, il n'ya pas de difficulté que comme il n’est point garant de la venue, et que la restitution ne produit point d’action contre lui, Ja crainte maritale ne doit point empêcher sa femme d'agir, ainsi il semble que la prescription des trente-cinq ans court contr'elle, D’un autre côté, le mari co-Vendeur avec sa femme miveure, semble intervenir pour suppléer au défant de l’Age, et pour garantir l'Acheteur de la restitution de sa femme mineure ; ainsi la garantie est ouverte contre lui, et on ne dira pas qu'il soit lui-même restituable de son chef, puisque dans cette espece l’on ne suppose point de lézion d’outre-moitié de juste prix, ni aucune des causes pour les. quelles on a coutume de relever les majeurs. La restitution de sa femme ne lui profite pas non plus. parce que sçachart qu’elle était mineure, il s’est obligé. expressément à l'effet de suppléer à la fragilité de l'obligation de sa femme: Cm

scire poluerit, aut ignorare non debuerit mulierem frustrà in erceilere ; dit la Loi Si Titius 48, fl. de fidejussoribus, qui peut être justement appliquée à la caution d’une ferme mineure : ainsi l’action de la femme produisant garantic contre son mari, elle a une légitime excuse de differer de l'intenter, et est censée ne pouvoir agir ; par conséquent cette prescriptior ne court pas contr'elle. Par cette distinction: on peut accorder les Arrêts, et les Auteurs qui viennent d’être cités : Il faut donc resoudre que lorsque le mari esi lui-même restituable, et qu’ainsi la restitution de la femme lui profite, bien loin de lui nuire, la femme souffre la prescription sendant le mariage ; mais que quand elle nuit au mari la femme ne souffre pas prescription, parce qu’elle est réputée ne pouvoir agir.

21. Il y a encore quelques autres especes, où la prescription ne court pas contre la femme mariée,

22. La premiere, au cas que la femme ait à le faire restituer contre un ameublissement excessif, ou contre üne autre clause de son Contrat de mariage, et que sa restitution soit fondée ser minorité.

23. La seconde, dans tovs les cas où elle contracte seule avec son mari; aussi avons-nous des Coutumes qui annullent tous les Contrats faits entre conjoints ; mais partout sa restitution contre ces sortes de Contrats ne court que depuis la dissolution du mariage.

24. La troisiéme, dans les Païs et Coutumes où la dot est inaliénable, au-contraire des nôtres, où elle se peut aliéner avec certaines formalités : car dans ces Coutumes les délais des Ordonnances de 1510 et de 1539, ne courent point enntre la femme mariée qui a parlé à {a vente de ses biens dotaux, par la raison même que ces biens n’étoient pas aliénables ; comme on ne dira pas que ces délais courent en fait d’ aliénation de biens d’Eglise, parce que ce qui ne peut être aliené, ne peut être prescrit : L. 2, Cod. de usucapione pro Emptore ve! transactione : et Bart. sur cette Loi dit : Nota ex hâc lege quod res quæ non possunt ex dispositione legis alienari, vel ex

[ARTICLE 2233.] dispositione defuncti, non

sieurs des Requêtes du Palais, confirmée par Arrêt du predu Palais,

la dissolution du Mariage ou de la Comriunauté ; parce que le titre du Décret fondé sur les dettes du mari

nuller, ou d'appeler de la saisie réelle, du 20 Mars 1571, dans les Réponses à chap. 27,

De même si elle a été débout que ses titres étoient entre les le saisi, n’a pas voulu les ren Arrêt du 22 May 1570, rappo de ses Réponies, chap. 44.

26. Si la femme a vendu avant son mariage, la prescription des Ordonnances ci-dessus de 1510 et de 1539, a lieu

durant le mariage, puisqu’en ce cas l’Acquéreur n’ aucun recours contre le mari re

flechit point sur lui,

27. Il en est de même si le mari et la femme négligent les droits qui surviennent à la femme durant le mariage, comme une succession qui lui arrive :

; Car, Cette succession ne fai.

sant pas même partis de ga dot, rien n'empêche que d'autres 2e la prescrivent contr’elle : il n’est point vrai de dire, en ce Cas, que son action réfléchiroit sur s0N mari, puisqu'il n’a

Il yen a un Arrêt e Charondas, liv. 6,

ée de son Opposition, parce mains de son mari, qui étant dre ; et c'est le cas d’un autre rté ‘par le même Auteur, liv. 6

rien vendu à ceux qui prescrivent ; Au-Contraire en acissant

12 SSiSsaiit

elle auroit épargné à sou mari une action de garantie qu’elle a contre lui, comme étant obligé de veiller à ses droits ; mais laquelle elle n’exerce qu’aprèe la dissolution de la Communauté,

28. De même si la femme qui a droit sur un héritage, dont un tiers jouit induëment. déclare dans son contrat de mariage que cet héritage lui appartient, et l’apporte en dot ; mais le mari laisse en repos le Possesseur, qui acheve le tems requis pour la prescription : en ce cas l’'Acquéreur ne tenant rien du mari, mais profitant seulement de sa négligence, peut achever sa prescription contre la femme, quoiqu’en puissance du mari, et nonobstant le recours qu’elle en a contre lui, et qu’on suppose même solvable, parce que celui qui sovutfre la prescription est censé aliéner, suivant la Lc: 28, ff. de verborum significatione, qui dit: Alienationis verbum etiam usucapionem continet : vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi, si ce n’est que lors du mariage la prescription fût acquise : c’est le motif de la Loi Si fundum, 7. de fundo dotali.

Aussi supposé que le mari laisse presque achever la prescription du bien de sa femme, et qu’elle se trouve accomplie à quelques jours près, lors de la dissolution du mariage, il en est responsable ou son heritier ; car on peut appliquer à ce cas opposé les termes de la même Loi Planè si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem superfierunt, nihil erit quod imputabitur marito.

Enfin toutes les fois que l’action de la femme contre l’Etranger, ne réfléchit point contre le mari durant la Communauté, et qu’elle manque à se pourvoir, l'Etranger peut prescrire, quoique cette prescription même donne un recours à la femme contre son mari qui est solvable ; parce que ce recours ne s'exerce qu'après la dissolution de la Communauté.

29. On n’a pas voulu interrompre les questions que propose M. le Brun, touchant la prescription depuis le nombre 17. Mais pour en donner une plus parfaite intelligence, il est

nécessaire d'examiner d’abord en général, si la prescription

Peut courir contre les femmes Inariées,

On dit pour les femmes, que le grand principeen fzit de prescriplion est, que l’on ne doit point en admettre le cours contre celui qui ne peut agir : Contrà non volentem agere non Currit præ criptio. Or les femmes ont une double incapacité d’agir : La premiere une légale, en ce qu’elles ne sont pas sui j'uris, et qu’elles ne peuvent agir sans autorisation : La seconde une naturelle, qui est l'ignorance où elles sont des affaires : ignorance Qui souvent fait honneur à ieur sexe,

Ce qui est cause que la plûpart du tems, même pour les affaires qui regardent particulierement les interêts des femmes, le traité en est déjà tout faitet tout dressé avec le mari, et la femme n’en a cunnoissance que lors de la lecture qu’on lui fait d’un Acte conçu en un stile qu’elle

n'entend Sueres, et au bas duquel son mari l’ergage de signer son nom.

On répond au-Contraire, qu’il faut distinguer entre les prescriptions qui descendent du Droit Romain, et celles qui descendent d'un Statut ou des Coutumes. A l'égard des premieres, le principe Contra non valeniem agere, elc. est véritable ; mais ce principe n’a pas universellement lieu Four les prescriptions statutaires et coutumieres. C’est ainsi que l'an et jour du retrait, court tant contre les Mineurs, que Contre les privilegiés. Y. Loysel, liv. 3, titre 5, règle 46, 3t ae la prescription de cinq ans en demande d’arrerages, des rentes constituées à prix d'argent, établie par l’Ordonnance de Louis XII, de l'an 1510, art. 71, ne court Pas moins contre les mineurs que contre les majeurs, Y. Charondas, liv, 3 rép. 62, :

Ainsi lorsque M. le Brun, ax nomb, 17 ci-dessus, a proposé la question, si la prescrip‘ion de dix ans, à compter du jour de la date des Contrats, résultante de l’Ordonnance de 1510, court contre la femme mariée qui en majorité a parlé dans l’Acte ; on peut répondre simplement que cette prescription étant statutaire, cour’ contre les Mineurs et contre

pe Lonixier, Bis, voi. 10 49

les privilegiés, et par conséquent contrejles feumnes mariées, qu’on ne peut ranger que dans l’une de es deux classes.

Que c'est au reste une illusion que <otte double incapacité qu'on imagine dans les femmes mariées. En effet, celle qu’on fonde sur leur ignorance est commune à tout leur sexe : Ainsi s’il falloit y avoir quelque égard, il faudroit ou créer des Curateurs à souies les filles et les veuves majeures,ou les séparer entierement du commerce. Celle qu’on appelle légale n’est pas mieux fondée. La néressité de l'autorisation n'empêche point qu'une femme n’agisse : On a trop souvent expliqué les Sifférences qui se trouvent entre l'autorité d’un Tuteur et l’autorisation d’un mari, pour en parler ici de nouveau. D'ailleurs les Luix ont pourvû aux intérêts des femmes, en leur permettant de se faire autoriser en Justice au refus de leurs maris. C'est donc à tort qu’on leur suppose une impuissance i#3ale d'agir.

Il faut néanmoins convenir que la faculté .,a’elles ont de recourir à l’autorisation en Justice, ne donne pas toujours lieu à la prescription de courir contr’elles. On a distingué entre les actions, où le mari peut être interessé en son nom et celles qui ne tombent ni ne réflechissent point sur lui. A l’égerd des premieres, soit que le mari soit garant, soit qu’il soit Partie principale, la prescription n’en peut courir durant le mariage : A l'égard des secondes, il faut encore distinguer s’il y a des causes extraordinaires qui empêchent que la femme n’*gisse, comme la violence, la crainte légitimement et justement fondée. Il n’est pas juste dans ces cas que la prescription coure, sinon du jour que l'empêchement est cessé. Outre lArrêt que M. le Brun en a cité d’après Charondas, on en peut citer un autre rapporté par Mornac, sur la Lai premiere, f. de Quando de peculio, etc., cet Arrêt est du 31 Juillet 1500, et décide la question en termes formels. Mais hors de ces cas assez insolites, la prescription court, Ainsi pour réduire ceci en principes :

1°. Un mari ne peut jamais prescrire contre sa femme.

2° Les Acquereurs du bien dotal ne prescrivent point

contre la femme mariée, lorsque le mari est seul Vendeur : Si au-contraire la femme a vendu

en Cas d’insolvabilité du » OU à lui délaisser le fonds dotal,

ion sur le pied dela valeur

3° Ceux qui atquierent du mari aux Conventions matrimoniales de la point contr’elle, à cause que ne pouva action réflechisse contre son mari, ell Voir agir,

des biens hy2otequés femme, ne prescrivent ntagir sans que 3on e n’est pas censée pou-

4° La prescription même st

atutaire des dix ans, resultante de l’Ordonnance de 1535, ne

court pas contre la femme qui ayant vendu en minorité, ne s’est point fait restituer dans

les dix ans de majorité, Ce n’est pas que les prescriptions statutaires n’ayent lieu contre toutes sortes de personnes : mais c’est parce que la vente étant nulle dans son principe, à cause de la prohibition faite Par nos Coutumes aux mineurs d’aliéner leurs meubles, elle ne peut produire aucun effet, 5°, Cette même Prescription de dix ans co femme qui a vendu en Majorité étant autorisée de son mari, Du moins peut-on dire que telle est la regle des Païs coutumiers, comme or peut le voir dans les Arrêts rapportés par Chenu, cent, 1, quest. 23, par Bouchei, verbo Prescription, et par Basnage, sur la Coutume de Normandie, art, 521. En effet, que la femme vende conjointement avec son mari, ou qu’elle vende seule étant autorisée de lui, c’est toujours elle qui vend, et le mari qui ne peut disporer des propres, ne fait d'autre Personnage que de consentir à la vente, l’auoriser ; et dans le second cas s’obliger solidairement à la

urt contre Ja

Nasss

2 peut,

Sarantie, Or dans nos Coutumes, une femme majenre

du consentement de son mari et avec son autorisation, disposer de ses propres.

Il n’en est pas de même dans les Païs de Droit écrit, quant aux biens dotaux. Comme le mari est Maître de la dot, Ja femme ne peut jamais faire le personuage de Venderesse de ses biens : ainsi ce n’est jamais elle qui vend, c’est le mari. Or la femme n’ayant pendant le mariage aucune action, ni pour sa dot, ri contre son mari, il n’est pas étonnant qu'on juge dans ces Païs quo la prescription ne court point contre les femmes mariées. Boniface, tom. 4, liv. 9, tit. 1, chap. 7, rapporte plusieurs Arrêts du Parlement de Provence, qui ont jugé de la sorte: Basset, tome 1, liv. 2, titre 29, chap. 14, en rapporte un du Parlement de Dauphiné. La Peyrere, lett. PL nomb. 129. edit. 1706, en rapporte un du Parlement de Bourdeaux de l’année 1648,

60, A l'égard des obligations des femmes mariées, il faut suivre à peu près les mêmes principes. La prescription de dix ans ne court point contre les femmes mariées qui se sont engagées en minorité, et par conséquent elles peuvent se‘faire restituer après les dix ans de la majorité, Cela fut ainsi jugé le 26 Janvier 1711, par les Commissaires du Conseil du Roi en la direction de Gêvres.

72 Si la femme mariée s’est obligée solidairement avec son mari en majorité, j'estime que la prescription de dix ans ne peut jamais courir durant son mariage. Comme l’action qu'elle peut avoir, ne tend qu’à faire retomber sur son mari le total de la dette commune, elle est réputée être sans action : mais dans cette espece la femme n’a d’autres moyens de restitution que ceux que les Loix accordent aux majeurs.

* 2 Aubry et Rau, } La prescription est suspendue, lorsque

$ 214. le cours en est arrêté pendant un temps

plus ou moins long. ; A. Les causes de suspension, admises par la loi, sont fondées : les unes, sur une faveur spéciale que réclame la con-

[ARTICLE 2233.] dition personnelle de ceux

it, soit avec celles contre lesquelles réfléchirait l'exercice de l’acti

(1) M. Troplong (I, 700) rattache tous les Cas de suspension à la maxime Agere non valerii, non currit Præscriplio. Ce point de vue

nous parait inexact. Er dehors de l'hypothèse prévue par le n. 1 de l’art. 2256, qui constitue plutôt un i

qu'une cause de suspension proprem l tion énumérées aux art. 2252 à 2256 l'un des motifs indiqués au texte, d’une véritable im possibilité d'ag à laquelle il faut bien se garder d assigne M. Troplong. Cpr. textes et notes 20 et 23 infra.

II, 7äu. Marcadé, sur les art. 2252 à 2256, n. 1, Zachari=, & 211, texte et note 6.

(3) La faveur toute spéciale accordée aux mineurs, et aux interdits Pour cause de démence qui leur sont assimilés, ne saurait être étendue aux individus frappés d'interdiction légale,qui ne peuvent, à aucnn titre, revendiquer les priviléges de la minorité. Voy. sep. en cens contraire : Duranton. XXI, 296. Zachariæ, 8 212, texte at note 7. Ces auteurs Partent de l’idée que la suspension de prescription attechée à la miro: rité, est le résultat de l'impossibilité où se trouve le mineur d'exercer par lu-même ss actions. Mais c'est là une erreur, que démontrent les nombreuses exceptions apportées à la règle de la suspension.

(4) Cpr, 2 771, texté n. 2.

prescriptions ont été admises (1). C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 2278, les preécriptions indiquées aux art. 2271 à 2277 courent contre les mineurs et les interdits. C'est ainsi encore qu'on admet généralement, d'après l'esprit de la lo:, que les prescriptions de courte durée, mentionnées aux art. 64, 106 et 189 du Code de commerce, ne sont pas suspendues au profit de ces personnes (2). Ilc. 2st de même de la prescription de cinq ans, relative aux créances contre ’Etat, et des prescriptions établies par des lois fiscales (3).

La suspensior a profit des mineurs et des interdits a lieu, nou-seulement au cas où la prescription a commencé à courir contre eux, mais encore lorsqu’eile a pris naissance dans la personne d’un majeur auquel ils ont suce’ :é. Il en est ainsi, même dans les hypothèses prévues par les art, 475 (4) et 1304 (5).

(1) La proposition, telle que nous l'avons formulée au ‘sxte, ne constitue pas une extension arbitraire de la disposition finale de l'art. 2252. En effet, cet article ne dit pas à l’exception des autres cas expressément déterminés par la loi ; ” et il ne faut pas oublier que des exceptions à une règle générale, peuvent tout aussi bien résulter d’une disposition virtuelle de la loi que d’un texte formel,

(2) Pardessus, Droil commercial, IX, 240, et 1V, 1090. Vazeille, I, 269, Troplong, LI, 1038. De Fréminville, De la minorilé, 1, 352. Delangle, Des sociétés commerciales, 11, 7:7. Bédarride, Des sociélés, II, 699. Pravard-Veyrières, Trailé de Droit commercial, 1, p. 460 et 461. Zachariæ, ? 211, note 8. Paris, 23 avril 1836, Sir., 36, 2, 258.

(3) Favard, Rép., v. Prescription, sect, IE, 2 IV, art. ter, n. ?. De Fréminville, 9p. et doc. cilt. Vazeille, L, 271.

(4) En vain dit-on que «?t article ayant abrégé le temps ordinaire de la prescription, à raison des diflicultés que présenterait, après un trop long espace de temps, la reddition du compte tutélaire, ce serait aller contre l'esprit de la loi que d'admettre la suspension de prescription en faveur de l'héritier mineur du ci-devant pupille. Cette objection est, à notre avis, sans portée, Sila considération qu’on invoque a paru suflisante au législateur pour réd re le temps ordinaire de la prescription, il ne l’a cependant pas trouvé assez grave poux écarter, en cette matière, le bénéfice de la suspension attaché à la minorité. Ce qui le prouve, c’est que, dans le cas où les fonctions du tuteur ont cessé avant

2° La prescrivtion qui, en principe, court contre lés femme: mariées, est cependant, sous certains ‘apports, suspendue en leur faveur (1), la majorité àu pupills, la prescription ne commence à courir, d’après l'art. 475 lui-même, qu'à partir de cette majorité, Dalloz, Rép., v. Pres. cription civile, n, 6f2. Douai, 24 mai 1854, Sir. 54, 2, 433, Voy,en

sens 00r-1 sire : Duranton, XXI, 291 ; De Yréminville, De la minorilé, 1, 359 ; Zachariæ, ê 211, note 7? bis.

C'est évidemment à tort que ‘æe dernier auteur prétend, contrairement au texte formel de J'«rt, 475, que cet ariicle n'établit qu'une simple déchéance, et non une prescription,

(5) Delvincourt, II, p. 806. Merlin, Rép, v. Rescision, n. 5 bis. et Quest., eod. v., 8 5, Proudhon, II, p. 504 et 505, Vazeille, II, 572, Mar. cadé, sur les art, 2252 à 2256, n. 1, Peu, ft décembre - .635, Sir., 36, 2, 183. Limoges, 28 mai 1836, Eir., 39, 2, 69. Nimes, 20 j'in 1839, Sir., 39, 2, 535, R:q. rj., 8 novembre 1843, Sir., 44, 1, 199. Agen, 10 janyier 1851; Sir, 51, 2, 780. Voy. en sens contraire : Toullier, VIE, 515 ; Duranton, XII, 548 : Zachariæ, ? 337, texte in fine, et note 11 ; Angers, 22 rai 1834, Sir., 34, 2, 237, On dit, à l'appui de cette dernière Opiuion, qu'il ne s’agit pas, dans l’art. 1304, d'une véritable Prescription, 1aais d’une simple déchéance attachée à un délai préfix, Cette supposition, ep jusqu'à un certain point la rédaction de et article, qui, sans parler de prescription, se borne à fixer la durée des actions en nullité et en rescision, ne nous paraît Cependant pas fondée, surtout en ce qui concerne les actions en nullité. De pareilles actions, qui dérivent des principes du Droit commun, ne sauraient être consité. rees comme constituant l'exercice d’un bénéfice excepticunel : elles tendent à la réalisation d’un droit acquis, Or, s’il en est incontestablement ainsi des actious en nullité, on est bien forcé d'admettre la même solution pour les actions en rescision, que l’art. 1304 place sur }3 même >upe. La disposition du second alinée de l’a.t. 1676 nous paraît d’ailleurs clairement démontrer que le législateur esi parti de l’idée que 'e délai accordé pour l'exercice des actions en rescision ne court pas en général contre les mineurs, alors même que ces actions ont pris na ssance dans la personne d’un majeur,

(1} Nous ne mentionnerons point ici le cas prévu par le second alinéa de l’art. 1304, dans lequel il est bien moins question d’une simple suspension de prescription, que de la fixation du moment auquel commence à courir la prescription de l’action en nullité des engagements contractés, sans autorisation, par un: femme mariée, Cir, 2 213, texte n. 2 et note 15,

faveur de laquelle milite

ligne av poirt de vue qui nous oct

[: RTICLE 2933.]

a. Sous le régime total, le cours de toute prescription, soit acquisitive, soit éxtinctive, de nature à porter atteinte aux droits de la femme sur ses immeubles dotaux (1), est en général suspendu pendant le mariage (2). Art. 2255, cbn. 1560 et 1561.

b. Sous le régime de communauté, la prescription est susrendue, tant que la communauté n’est pas dissoute (3), quant aux actions que la femme ne peu: exercer qu’après une option à faire entre son acceptation et sa répudiation. Art, n© 2256, n° 1. C'est ce qui aurait lieu si la femme, en ameublissant un immeuble, s'était réservé la faculté de le reprendre en cas de renonciation à la communauté.

c. Sous quelque régime que les époux se trouvent placés, la prescription ne court pas, tant que dure le mariage (4), à

(1) La prescription de créances dotales de la femme mariée sous le régime dotal], n’est pas suspendue durant le mariage, Voy. ? 537 bis,

texte in fine, et notes 14 à 16.

(2) Voy. pour le développement de cette règle et sur les modifications dont elle “at susceptible : ? 537, texte n. 3.

(3) L'art. 2256 dit bien que la prescription est suspendue pendant le mariage ; mais, comme dans l'hypothèse prévue au texte, la suspension de prescription tient uriquement à l'impossibilité pour la femme de faire son opiion avant ix dissolntion de la communauté, il est évident que la prescription doit commencer à courir, même durant le mariage, du moment où la communauté se trouve dissoute par suite de séparation de biens, à moins que l’action de la femme étant de nature à réfléchir contre la mari, elle ne se trouve suspendue, tant que le mariage même n'est pas dissous, par application du n. 2 de l’art. 2256. Vazeille, I, p. 334, 'Troplong, II, 784 in fine.

‘4) A la différence de la suspension de prescription dont il est question au n. { de l’art. 2256, celle que consacre le n.? du même article continue malgré la séparation de biens. Troplong, II, 778 à 785. Marcadé, sur les art. 2252 à 2256, n. 6. Zachariæ, ? 211, texte et note 15. Civ. cass. 24 juin 1817, Sir., 17, 1, 304 Req. rej, 11 judlet 1826, Sir., 27, !, 287. Nimes, 7 mai 1829, Sir., 29, 2, 272. Grenoble, 28 août 1829, sir., 30, 2, 99, Civ. cass , {8 mai 1830, Sir, 30, 1, 266. Req. rej., 7 juillet 1830, Sir., 31, 1,68. Req. rej., 17 novembre 1835, Sir., 35, 2, 902. Voy. en sens con-

traire: Vazeilla : 9209 = :

l'égard des actions de nature à réfléchir contre le mari, soit par suite d’un recours en garantie proprement dit, soit par cela seul que l’action de la femme pouvant exposer ce dernier à des poursuites immédiates et plus rigoureuses, i! aurait intérêt à en empêcher l'exercice. Art. 2256, n°2. C'est ainsi que, dans le cas où la femme, encore mineure, a contracté solidairement avec son mari un engagement excédant les bornes de sa Capacité, la prescription de l’action en

nullité de son engagement est suspendue pendant le mariage (1).

En dehors des hypothèses précédemment indiquées, la prescription court contre la femme mariée, non-seulement quant aux biens dont elle a conservé l'administration, riais même quant à ceux dont l'administration a passé au mari (2), sauf pour ce qui concerne ces derniers, son recours contre celui-ci, si la prescription, quoique commencée avant le mariage, s'était accomplie par sa faute ou sa négligence (3),

(1) Merlin, Quest., vo Prescription, 2 6, art. 4. Troplong, 11, 873 à 875. Marcadé, sur les art, 2252 à 2286, n. 5, Voy. cep. Vazeille, I, 290 et 291. Suivant cet auteur, la solution .donnée au texte ne devrait plus être admise, s’il était établi que la femme ne s’est engagée que dans l'intérêt du mari ou pour les affaires de la Communauté. Mais, au point de vue

du motif qui a dicté la disposition du n, 2 de l’art. 2256, cette distinction ne nous parait pas aümissible.

(2) Tel est le véritable sens de l’art. 2254, dont il ne faut pas conclure, Par un argument à contrario qui irait directement contre l'esprit de la loi, que la prescription soit suspendue en faveur de la femme, quant aux biens dont elle a conservé l'administration. Vazeille, I, 274. Troplong, IE, 746. Marcadé, Loc. cit., n. 2. Duranton, XXI, 390,

(3) Art. 1428, al. 4, et 1562, al. 2. Si, lors de la célébration du mariage, la prescription avait été sur le point de s'accomplir, le mari pourrait être dégagé de toute responsabilité, comme ne s'étant pas rendu coupable de négligence. L. 16, D. de fund. dot. (23, 5). Toullier, XII, 414. Bellot des Minières, Du contrat de mariage, IV, p. 217. Benoit, Traité de la dot, L, 181 et suiv. Rodière et Pont, Du contrat de mariage, LI, p. 475. Vazeille, I, 282. Troplong, LI, 760 à 762, Marcadé, sur les art.

+206, n. ?. Duranton, XX:i, 301. Zachariæ, 8 211, texte et note 17.

Et

et que la perte de l’action eût réellement porté préjudice à la femme (1). Art. 2254.

3° La prescription est suspendue entre épo:x, quel que soit le régime sous lequel ils sont mariés. Art, 2253. Cette cause de suspension ne cesse, ni par la séparation de biens, ni même par la séparation de corps (2).

4° La prescription ue court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard de ses créances contre la succession, Art, 2258, al. 1.

Cette cause de suspension couvre la créance tout entière de l’héritier sous bénéfice d'inventaire, dans le cas même où il se trouve en concours avec d’autres héritiers, soit bénéficiaires, soit purs et simples, en tant du moins qu'il s’agit simplement pour lui de conserver ses droits sur les biens du défunt, considérés comme restés séparés des patrimoines personnels de ses cohéritiers. Mais il ne pourrait se prévaloir de cette suspension contre les héritiers purs et simples, pour

les poursuivre sur leurs propres patrimoines, ultra vires hæreditarias (3).

(1) La seule circonstance que le débiteur de }a femme se trouvait insolvable à l'époque où le mari aurait pu interrompre la prescription, ne le déchargerait pas d’une manière absolue de la responsabiliié qui pèse sur lui. Il y resterait soumis, si, après l’accomplissement de la prescription, le débiteur revenait à meilleure fortune. Troplong, II, 763. Marcadé, loc. cit. Cpr. Vazeille, I, 282.

(2) Vazeille, I, 272. Troplong, IE, 742. Marcadé, sur les art, 2252 à 2956, n. 1, Zachariæ, 2 211, texte et note 11. Paris, 26 juillet 1862, Sir., 62, 2, 513.

(3) La disposition du premier alinéa de l'art. 2258, qu'il faut bien se garder de considérer comme une application de la règle Agere non valenti, non currit præscriplio, puisque l'héritier ‘“ éficiaire n’est pas placé dans l’impuissance d'agir (art. 995 du Code de procédure), est uniquement fondée sur ce que le législateur a jugé inutile de forcer cet héritier à provoquer des condamnations contre la succession, qu'il est chargé d'administrer tant dans son intérêt que dans celui des créanciers et des légataires. À ce point de vue, et dans la limite indiquée au texte, il n’y a pas de motif suffisant pour restreindre l'effet de la suspension à

a part de l'héritier bénéficiaire. Cpr. Vazeille, Des successions, sur l’art.

La suspension établie par le premier alinéa de l'art. 2258 est étrangère à la prescription des actions en revendication, Ou canfessoires de servitudes, que l'héritier bénéficiaire aurait à exercer contre la succession (t}.

B. Les causes de suspension qui viennent d’être énumérées, ne sauraient, sous prétexte d’analogie, être étendues, ni d’une personne à une autre, ni d’une situation donnée à une situation différente, Arg. art. 2251.

Ainsi, la prescription n’est pas suspendue au profit des individus atteints d’aliénation mentale, eussent-ils même été placés dans un asile d’aliénés, tant que leur interdiction n’a pas été prononcée (2). Elle ne l’est pas davantage au profit

802, n. 1, et Des prescriplions, I, 306 ; Relost-Jolimont sur Chabot, obs, 1, sur !'srt. 802. Voy. cep. Chabot, Des successions, sur l'art. n. 4; Troplong, Des privilèges et des hypolhèques, TE, p. 381; Duranton. XXI, 315. En s’occupant de la question que nous venons d'examiner, ces auteurs l'ont résolue pour ou contre d’une manière absolue, sans distinguer entre les droits de l'héritier bénéficiaire sur les biens héréditaires eux-mêmes, et ceux qu'il pourrait avoir à exercer contre ses cohéritiers personnellement ;. et la dissidence qui s’est élevée entre eux, tient pre bablement à ce ax’ils n’ont pas tenu compte de cette distinction, qui cependant nous paraît clairement indiquée par les trrmes à l'égard des créances qu'il a contre la succession, qui terminent le premier alinéa de l’art. 2258,

(1) Les raisons qui ont fait admettre la suspension de prescription à l'égard des créances de l'héritier bénéficiaire contre la succession qu’il administre, ne se préséntent plus, lorsqu'il s’agit de droits réels, dont l'exercice aurait pour résultat de diminuer l'actif héréditaire. Aussi le premier alinéa de l’art, 2258 ne parle-t-il nominativement que des créances. Marcadé, sur l'art, 258, n. 2.

(2, Marcadé, sur les art. 2252 à 2256, n. 1. Troplong, II, 738, à la note. Demolombe, VIII, 658. Douai, 17 janvier 1845, Sir., 45, 2, 277. Angers, 6 février 1847, Sir., 47, 2, 201. Reg. rej., 3! décembre 1866, Sir., 67; 1, 153. Cpr. Civ. cass., 12 mai 1834, Sir, 34, 1, 333. — La disposition de l’art. 39 de la loi du 30 juin 1838, qui fixe le point de départ de la prescription de l’action en nullité ouverte contre les actes passés par une personne placée dans un établissement d’aliénés, ne forme pas une vé… ritable exception à la règle posée au texte Cpr. 2 213, texte n. 2 et

note 15

des personnes pourvues d’un conseil judiciaire pour cause de faiblesse d'esprit ou de prodigalité (1).

Ainsi encore la prescription n’est pas suspendue, même durant l'indivision de l’hérédité, au profit d’un héritier pur et simple, en ce qui concerne ses draits contre la succession (2).

Enfin, la prescription court contre le créancier d’une succession, alors même qu’il se trouve investi de l’usufruit de tous les biens qui en dépendent, C’est ce qui a lieu notamment dans le cas où la femme survivante, créancière de ses reprises, se trouve en même temps usufruitière de tous les biens de son mari (3).

D'un autre côté, et en vertu de dispositions formelles de la loi, la prescription court au préjudice 4’une succession vacante, quoique non pourvue de curateur, gant aux droits

(1) Troplong, II, 741. Marcadé, loc. cü. Duranton, XXI, 298. Demolombe, VILI, 765. Reg, rej., 6 juin 1860, Sir., 60, 1, 593.

(2) Or ae peut étendre à l'héritier pur et simple, la suspension €: blie au profit de l'héritier bénéficiaire. Quant à l’indivision, elle n'est pas de sa nature suspensive de prescription. Cpr.art, 816 ; 4 622,tex s et notes 8 à 13. Troplong, IL, 721. Toulouse, 10 juillet 1829, Sir., 30, 2, 77. Limoges, 15 juillet 1840, Sir., 40, 2, 519. Grenoble, 31 décembre 1846, Sir., 47, 2, 479.

(3) Troplong, 11, 722, et addit. à la suits du vol, IL. Req. rej., 27 août 1819, Sir., 20, 1, 60. Aix, 21 avril 1836, sir., 36, 2, 463. Req. rej. 18 janvier 1843, Sir., 43, 1, 313, Cpr. aussi: Pau, 31 décembre 1836, Sir., 37, ?, 364. Voy. en sens contraire. Proudhon. De t’usufruil, II, 759 à 765; Vazeille, I, 377; Toulouse, 27 mars 1835, Sir., 35, 2, 471. Les raisons invoquées à l’appui de cette dernière opinion peuvent se résumer dans cette idée, que la veuve, en jouissant de tous les biens délaissés par son mari, s’est successivement payé des intérêts de ses reprises, et qu’ainsi la prescription n’a pas p'1s pu courir contre elle que contre un créancier sur antichrèse. Mais cette assimilation manque complètement d’exactitude, puisque celui qui détient un immeuble à titre ‘’antichrèse, n’en perçoit les fruits qu’en quaiité de créancier, et à charge de les imputer sur les intérêts de 82 créar e, tandis que la veuve usufruitière possède les biens et en per” it les fruits en cetie qualité, et non comme .créancière.

qui lui compètent contre des tiers, ** ‘riproquement, au préjudice de ces derniers, quant aux ‘ qu’ils ont à faire valoir contre une pareille succession {1} Art, 2258, al, 2.

Ells court excore, pour ou contre l'héritier, pendant les délais pour faire inventaire ou délibérer (2). Art, 2259,

Enfin, l’état de faillite n’est pas une cause de suspension de la prescription des actions appartenant au failli contre des tiers. Il n° produit pas davantage, par lui-même, suspension üe la prescription des actions compétant à des tiers contre le failli (3).

Du reste, on peut et on doit, même en dehors des cas de suspension formellement prévus par la loi, admettre par application de ia maxime Agere non valenti, non currit præscriptio, que la prescription d’une action déjà ouverte, reste malgré cela snspendue, toutes les fois qu’un obstacle légal s’oppose à son exercice, et ne permet même pas de recourir à des actes interruptifs (4). C’est ainsi que la prescription

(1) Merlin, Rep., v° Prescription, sect. I, 3 7, art. 2, quest. 17, et Quesi., v° Succussion vacante, 8 2 Troploug, If, 807. Duranton, XXI, 323. Marcadé, sur l’art. 2258, n. 4,

(2) Gpr. Code Nap., art. 779 et 797; Code de procéd., art. 174 : 8 611, texte n. 2, lett, b; 3 614, texte et note 6. Tropiong, II, 808. Marcadé, loc. cit.

(3) Troploag, Il, 719 et 720. Bruxelles, 10 novembre 1824, Dalloz, Rép., v° Prescription civile, n. 743, Req. rej., 23 février 1832, Sir., 32, 1, 537. Req. rej., L4 février 1833, Sir., 33, 1,844. En disant que l'état de faillite ne produit pas, par lui-méme, suspension de prescription, nous entendons indiquer que nous ne nous occupons ici que des créanciers qui n’ont fait aucune diligence pour se faire admettre au passif de la faillite, Voy. sur l4 position des créanciers admis au passif de ia masse : texte et note 30 infra ; 8 215, texte et note 74.

(4) La proposition énoncée au tuxte n'est pas contraire à l’art. 2251, dont la véritable signification est, que la condicioa personaelle d’nn individu et les circonstances particulières de fait dans lesquelles il se trouve placé, ne peuvent jamais autoriser à admettre une suspension de prescription qui ne serait pas établie par la loi. On forcerait le sens de

H ÿ }” roulait an ansaliuss ss Ve anne mnt bossé an lo cet article, ei l'on voulait en co iclure que i& prescription court, en i ab.

reste suspendue au profit des créanciers du failli qui ont fait adme’”.> leurs créances au passif de la masse, jusqu’au moment où, par l'effet d’un concordat ou de la clôture de l'union, ils auront recouvré l’exercice de leurs actions individuelles (1). C'est ainsi encore que, dans le cas où les qua- Ltés de créancier et de débiteur se trouvent temporairement réunies sur la même tête par suite de confusion, la prescription ne dure pas tant que dure la confusion (2). Par un motif senblabie, la jurisprudence a admis une suspension de prescription en faveur des créanciers d’émigrés, porteurs de titres qui, faute d’avoir acquis date certaine avant la Fromulgation du décret dr. 9 février 1792, n’avaient pu être opposés à l'Etat (3).

Mais on ne devrait pas. sur le fondement de la maxime Agere non valenti, non currit præscriptio, admettre uue véritable suspension de prescription, à raison de difficultés ou impossibilités de fait qui auraient apporté temporairement obstacle à l’exercice d’une action. Seulement, le juge seraiti’, en pareil cas, autorisé à relever le créancier ou le propriétaire des suites de la prescription accomplie pendant la

sence de disposition spéciale qui la suspende, malgré l’existence d’un obstacle légal qui s’opposerait à l’exercice de toute action, même simpiement interruptive.

(1) Les créanciers qui ont demandé et obtenu leur admission au passif de la masse, ayant fait tout ce qu'ils pouvaient et devaient faire pour la conservation de leurs droits, et se trouvant privés tant que dure l’état de faillite de toute action individuelle, la prescription doit être suspendue en leur faveur, Cpr, Regq. rej., 28 février 1832, Sir., 32, 1, 537.

(2) Vazeille, I, 314. Trop'ong, I, 726. Zachariæ, ? 211, note 21. Douai, 31 août 1824, Sir., 27, 1, 244. Agen, 21 juille! 1827, Sir., 28, 2, 147. Civ. cass., 21 juillet 1829, Sir., 29, 1,371. Civ. rej., 18 février 1835, Sir., 35, 1, 721.

(3) Loi du 28 mars 1793, art, 42. Vazeille, i, 318. Troplong, IE, 717, Paris, 28 janvier 1828, Dalloz, 1828, 2, 139. Cor. encore sur un autre cas de suspension, à raison d’un obstacie légal qui s’opposerait à l’exercice de l’action : Req. rej., 10 décembre 1838, Sir., 39, 1, 311.

JARTICLE 2233.)

durée de cet obstacle, si, après sa cessation, il s'était immédiatement mis en mesure de faire valoir ses droits, C’est ce qui a lien, par exemple, dans le ças où, par suite d’inondation, d’invasion, ou de siége, les communications ont été momentanément interrompues entre le domicile du créancier ou propriétaire et celui du débiteur ou possesseur (1). Pour compléter l'explication des cas de suspension, 11 con-

(1) La maxime Agere non valenti, non currit Præscriplio, étant ex traite de la glose sur la loi première, 3 2, C. de ann. except. (7, 40), il importe, pour en apprécier là portée, de ne pas perdre de vue l’espèce de cette loi, dans laquelle il est question de l'impossibilité légale et absolue, où se trouvait le fils de famille, d'exercer, tant qu'il restait dans les liens de la puissance paternelle, les actions relatives à ses biens adventices. On comprend que, dans les hyvothèses où l'obstacle à l'exercice d’une action provient de la loi elle-même, la prescription doive demeurer Suspendue tant qu'il n’est Pas levé, la loi ne pouvant pas ne pas tenir corapte d’un obstacle qu'elle a créé elle-même. Mais la même raison ne milite pas en faveur de la suspension de prescription, lorsqu'il ne s’agit que d’un obstaclr 4e fait : et du silence même que le législa. teur a gardé en présence de la controverse qui existait autrefois sur ce point, on est amené à conclure qu’il n’a pas voulu attacher à des obstacles de cette nature, une véritable suspens/n de prescription, On doit d’autant moins hésiter à le décider, que, d’après le système contraire, on serait obligé de défalquer, dans la supputation du délai requis pour la pre cription, l’espace de temps qui s’est écoulé pendant la durée de l’obstacle, alors même qu’il aurait c°ssé bien antérieurement à l’accomplissement de la prescription, et qu'ainsi celui contre lequel eile courait, eût eu toute facilité pour l’interrompre ; ce qui ne serait, ni conforme à l'esprit de la loi, ni commandé par des considérations péremptoires d'équité. Le seul tempéramment qu’on puisse admettre en vertu dr vareilles considérations, est celui que nous avons indiqué au texte. C'est dans cet esprit qu'est conçu l'avis du Conseil d'Etat des 23-27 janvier 1814. Voy. aussi : Paris 30 août 1809, Sir, 10, 2, 81 ; Rey.

rej., 28 mars 1810, Sir., 10, 2, 236 ; (irdonn. en Conseil d'État du 12 novembre 1840, Sir., 40, 2, 472. Cpr. en sens divers : Dunod, pa:t. I, chop. X ; Merlin, Rép., v. Prescription, sec. I, 8 7, art. 2, quest, 10; Vazeille, 1, 315 ; Troplong, LI, 727 ex 728 : Coin-Delisle, Revue de Droit français et étranger, 1847, 1V, p. 285 ; Morcadé, sur l’art. 2251, n. 1; Zachariæ, 8 214.

vient encore de remarquer que les personnes qui, d’après leur qualité au la nature de leurs fonctions, seraient personnellement resnporsables de la non-interruption des prescriptions courant au détriment de ceux dont ils gèrent les biens, ne sont point admises à se prévaloir d'une pareille prescription accomplie à leur profit, bien qu’on ne puisse leur opposer une cause de suspension proprement dite.

C'est ainsi que le tuteur et le père administrateur légal ne peuvent invoquer, contre le pupille ou l’enfant dont ils administrent les biens, le bénéfce d'aucune prescription ou déchéance accompli pendant la durée de leur responsabilité (1).

C'est ainsi encore que l’envoyé en possession provisoire des biens d’ur absent, le curateur d’une succession vacante, le syndic d’une faillite, et le maire d’une comnaune, ne soni pas admis à se prévaloir d’une prescription qui se serait accomplie, pendant la durée de leur ges‘ion, au détriment de l’absent (2), de la succession vacante, de la faillite, ou de la commune (3).

Enfin, par une raison analogue, l'héritier bénéfiuaire ne peut invoquer la prescription qui se serait accomplie au préjudice de la succession qu'il est chargé d’administrer (4).

(1). Cpr. ? 116, texte n. 4, noies 11 et 12; 120, texte n. 3 et note 7; à 123, texte et note 46.

(2) Duranton. XXI, 295. Zachariæ, ÿ 211, note 9 in fine.

(3) Nancy, 10 janvier 1863, Sir., 63, 2, 92. Cpr. Req. rej., 13 novembre 1843, Sir., 43, 1, 857. Il ne faut pas conclure de cet arrêt que, dans l’opinion de la Cour de cassation, les fonctions de maire ne font obstacle & l’accomplissement de la prescription au profit de celui qui les exerce, qu’autant qu'il a célé à la commune les titres qu'elis avait contre lui. Voy. cep. Req. rej., 3 août 1857, Sir., 59, 1, 319. Cet arrêt, quoique bien rendu au fond, nous parait contenir des motifs erronés, en ce qu'il suppose qu'une possession, commencée animo domini, se transforme temporairement en possession précaire, par cela seul que le possesseur s’est trouvé investi de la qualité d'administrateur des biens de la personne contre laquelle courait la prescription.

(4) Duranton, XXI, 317. Zachariæ, 3 211, texte et note 19.

C. La suspension n’a d'autre effet que de rendre inutile pour la prescription le temps pendant lequel elle a duré. C'est ce qu’on exprime en disant que, pendant ce temps, la prescription dort ou sommeille, Il en résulte qu'il est. permis de compter comme utile à la prescription, non-seulement 1e temps rostérieur à la cessation de la suspension, mais encore ie temps antérieur à l’époque où celle-ci s’est produite. Il y a mieux : l'existence d’une cause de suspension au moment même où la prescription est devenue possible, c'es’-à-dire au moment où de Droit commun elle prend son point de départ, n'empêche pas qu’elle ne doive être réputée commencée dans le srns des art, 1561 et 2281 (1).

Le bénéf ce de la suspension ne peut, en général, être invoqué que par les personnes, où contre les personnes, au profit desquelles, ou au reg:rd desquelles, elle est établie, et non par leurs cointéressés ou contre leurs coiutéressés (2).

Ainsi lorsque, parmi plusieurs copropriétaires, ou »lusieurs créanciers, même solidaires, il s’en trouve un au profit duquel la prescription a été suspendue, par exemple, pour cause de minorité, les autres ne sont Pas pas : mis à se prévaloir de cette suspension (3). De même, la suspension de la prescription en faveur de l'usufruitier, ne profite pas au nu-propriétaire (4).

(1) Cpr. 8 213, note 1 ; 3 215 bis, texte et note 8 ; 8 537, note 46. (2) Zachariæ, 2 211, texte, notes 10 et 22.

(3) Civ. rej., 14 août 1840, Sir., 40, 1, 753. Voy. les autres autorités citées à la note 11 du Z 298 bis. Cpr. aussi: Civ. cass., 12 novembre 1833, Sir., 33, 1, 826,

(4) La Cour 4e Montpellier (7 février 1855, Sir., 56, 2, 280) a cependant jugé le contraire, en Giss nt que la possession n’affecte que la jouissance, et que, si celle-ci appartient à un usufruitier contre laquelle la prescription n’a pu courir, la possession reste inefficace à l'égard du nu-proprié. taire, par cela même qu’elle l’est à l'encontre de l’usufruitier. Mais ce raisonnement , «pose sur une idée complètement inexacte, Si ja posses. ion se manifeste principalement par des actes extérieurs de jouissance, ce n’est pas une raison pour dire que la possession par un tiers d’un

DE LORIMIER, Bis. vor. 19, 50

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Réciproquement, le créancier en faveur duquel la prescription a été suspendue au regard de son débiteur principal, ou d'un seul de ses codébiteurs, même solicaires, ne peut invoquer le bénéfice de la suspensica à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs. C'est ce qui aurait lieu, par exemple, si le créancier avait épousé une femme solidairement obligée envers lui avec d’autres débiteurs (1).

La règle ci-ïessus posée reçoit cependant exception, tant en matière réelle indivisible, qu’en ce qui concerne les obligations indivisibles aux termes des art. 1217 et 1218 (2). Cette exception recevrait application dans le cas même où, par le résultat d’un partage, un droit indivisible serait tombé au lot de l’un des cointéressés au profit duquel la prescription n’avcit point é‘é suspend ae de son propre chef (3).

* Troplong, dané-al 742. Bigot de Préameneu, orateur

sur art. 2253 C. N. j du gouvernement, expliquait de la manière suivante la disposition de l’art, 2253.

“ Quant aux époux, il ne peut y avoir de prescription “ entre eux. Il serait contraire à la nature de la société du “ mariage que les droits de chacun nc 222234 pas l’un à l'égard ‘ de l’autre respectés et conservés. L'union irtime qui fait ‘ leur bonheur est en même temps si nécessaire à l’harmo- ‘ nie de la société, que toute occasion de la troubler est

immeuble grevé d’usufruit, n'affecte oue le droit de jouisance : elle manifeste, quand elle est exercée à titrs äe propriétaire, des prétentions à la pleine propriété, et s'attaque ainsi au droit du nu-propriétaire tout aussi bien qu'à celui de l’usufruitier. Comm il n'existe d’ailleurs entre ces deux droits aucun lien d’indivisibilité, il n'y a aucune raison pour faire profiter le nu-propriétaire, d’une suspension de preseziption établie en faveur de l’usufruitier.

(1) Req. rej., 23 février 1832, Sir., 32, 1, 537.

(2) Art. 710, et arg. de cet article. Cpr. Z 301, texte n. 2, lett. c, Giv. cass,, 25 mars 1861, Sir., 61, 1, 433,

(3) Non obstat art. 883. Cpr. ? 625, texte n. 1 in fine.

‘* écartée par la loï, Il ne peut y avoir de prescription quand “ il ne peut même pas y avoir d’action pour l'interrompre (1).

Supposons donc que le mari ait possédé rendant trente ans et plus, avec toutes les conditions requises par la loi, un immeuble qu’il ignorai! apparteuir à sa femme. De cette possession, il faudrait retrancher le temps du mariage. Car la prescription n’a Pas Couru pendant ce’te 6joque d'union où la femme se repose ordinairement sur le mari du soin de ses affaires et où le mari aurait certainement abdiqué

(1) Vazeille dit dans le même sens, n. 272 :

“ La prescription ne court point ertre époux.

“ Le législateur aurait pu, sans da 1ger,omettre la déclaration de ce principe ; il n’était point écrit dans les lois anciennes, mais il] était profondément dans leur esprit, et il se communiqueit à l’esprit des légistes comme une règle naturelle et indispensable, Quel homme raisonnable pourrait pense: -u’il est laissé aux époux d'employer la force ou l'adresse pour se dépouil: r de leur fortune, et d'être armés l’un contre l’autre pour se défendre en justice de cette spoliatior : La loi veut entre eux l'union intime de leurs sentiments et de leurs intérêts; elle écarte d'eux, autant qu'il est possible, toute cause de discorde. Le mari est presque toujours l'administrateur obligé des biens de sa femme, et te” urselle est sous sa puissance. Il a souvent l'exercice de ses actions ; e. jamais elle ne peut agir sans lui ou sans l'autorisation de la justice, En communauté ou en société, ils jouissent ensemble de leurs biens: ils en jouissent l’en par l'autre ; ils en jouissent pour eux et pour leur famille. Dans cet état, l’un des époux ne saurait usurper les propriétés de l’autre : le mariage ne peut point admettre de prescription entre ceux qu’il unit, même lorsqu'il y a séparation de biens convenue au contrat qui l'# précedée, ou prononcée en justice; ils se doivent dans tous les temps protection et assistance.”

Duranton ajoute, n, 299: « I] fallait, en effet, qu'un époux ne fût point

dans la nécessité, pour conserver ses droits à l'égard de son conjoint, de le poursuivre judiciairement, ce qui eût entrainé des frais, eût fait naître entre eux la mésintelligence, et peut-être de fatales discordes. Il y avait encore, du côté de la femme, une raison particulière tirée de l'état de dépendance où elle est vis-à-vis de son mari, ce qui l'aurait empêchée, dans beaucoup de cas, de faire les actes conservatoires nécessaires pour interrompre la prescription.”

toute pensée d'acquérir immeuble au préjudice de sa femme, s'il eût su qu’il lu …, ,artenait,

Il y a plus ! c’est que, s'il y avait séparation de biens, la presc..ption serait arrêtée entre époux pendant le mariage ; et, par exempie, une femme ne serait exposée à aucune dé chéance pour n'avoir pas exigé de son mari les sommes qu’il lui devait malgré l’état de séparation (1). En effet, le mariage subsiste, et il exclut tout ce qui est de nature à ajouter à la froideur des époux (2).

743, Remarquons, au surplus, qu'il arrivera rarement que la prescription à fin d'acquérir, commencée avant le mariage, n’éprouve qu’une simple suspension après qu'il anra été contracté. Le plus souvent les droits de la femme sont dé. crits dans le contrat de mariage, ou du moins ils sont connus des époux ; dès loré comment ne pas conclure que le mari, par cel seul qu’il en a eu connaissance, les a reconnus et admis ? Comment croire qu’il a pu conserver l’arrièrepensée de se les approprier plus tard, lui qui a épousé, avec

la personne, ses intérêts et sa défense ? Comment supposer par conséquent que sa possession, continuée pendant l’assuciation conjugale, a été r.ne possession animo domini, et qu'il

(1) Pothier, Oblig., 646.

(?) Add. Op. Conf. de Malleville. Jurispruder+e.—Le délai d’un an dans lequel la demande en révocation d’une donation pour cause d'ingratitude doit être formée (code civil, art. 957) est une véritable prescription, et non un simpie délai de procédure. Dès lors il ne court point entre époux vendant le mariage, (22 avril 1839, Caen; Sirey, 1839, 2, 272.)

« La prescription ne court pas entre époux pendant l'instance en séparation de corps.” (B, 13 octobre 1821; J. de B., 1821, 2, 230; Lalloz, XXII, 399.)

La prescription de deux ans établie contre la demande en re-cision d'une vente pour cause de lésion, court même entre époux. L'art. 1676 du code civil fait à cet égard exception à l’article 2253 du même code.

“ Dans tous les cas, elle courrait à partir de la séparation de biens obtenue par la femme venderesse.”” (24 juillet 1829; Toulouse ; Sirey, 1839, 2, 524.)

a joui pour son propre co:apte, et non pour celui dé sa femme ? Or, si la raison défend d'admettre dans la personne du mari, une possession caractérisée par l’am. 2229 du code civil, ce n’est plus de suspension qu'il s'agit; il y a interruption véritable par la reconnaissance implicite du droit de la feme (2248 du code civil). [1 y a cessation d’une possession à titre de propriétaire ; la continuité manque etavee elle la possibilité de prescrire (suprà, n° 699). 743 2° (1).

(1) Aypothèses où il y a plus que suspension, c'est-à-dire novation par le mariage. Quand il y a interruption. Quand il y a suspension.— Duranton, n. 299, dit à cet égard : ‘Dans le cas où le mari étant, lors du mariage, débiteur er'ers la ferme, d’une somme qui est rentrée dans la dot de celle-ci, ou qu'il l’est devenu durant le mariage, il s'est opéré novation de la créauce, dont le mari n’a plus été Gébiteur qu’à titre de constitution dotale, et la prescription n'a plus couru contre la femme ou ses héritiers qu'à compter du jour où la dot est devenue exigible ; c’est-à-dire, dans le cas de communauté .u d'exclusion de communauté, à compter de la dissolution du mariage, el dans le cas du régime dotal, à partir de la fin de l’année accor* par l’article 1565 pour la restitution de la dette, conformément à l’article 2257 qui »: fait courir la prescription, pour les dettes avre terme, qu’à: mpter de l'échéance au. me, Et il serait indifférent, à cet égard, que la dot fût devenue restituable par suite de séparation de corps ou de biens, puisque le mariage n’en subsislait pas moins et que la nrescription ne court point entre époux, sans que l’art. 2253 distingue s’il y a eu ou non séparation de co,vs ou de biens, distinction que l’on a cependant bien éu soin de faire, au sujet aussi de la prescription à l'égard de la femme, dans l'article 1361.

“ Si c’est le mari qui est créancier de la femme, la prescription, quel que soit le régime matrimonial des époux, ne courra pas pendant le mariage. quand bien même la dette n’aurait point été reconnue par le contrat de mariage, ni dans un acte postérieur; mais le mariage n'aura pas interrompu la prescription : il en aura seulement suspendu le cours, ce qui est bien différent, car l'art. 2253 n’est point placé sous le chapitre intitulé : Des causes qui interrompent la prescription, il est placé sous celui qui a pour titre: Des causes qui suspendent le cours de la prescriplion.

ii en serait de même si les époux étaient séparés de biens par le

CSS SEE CRETE

contrat de mariage, quel que fût celui des deux qui serait débiteur envers l’autre, à moins que la dette n’eût été reconnue par ce dernier dans le contrat “…. Où depuis, auquel cas cette reconnaissance aurait opéré imzrrur a de la prescription nouvelle, qui n'aurait commencé son cours .’. partir de la dissolution du mariage.

“ Si les époux possédaient séparément des héritages contigus et qu’une servitude du nombre de celles qui peuvent s'acquérir par prescription fût exercée lors du mariage par l’un d’eux sur l'héritage de l’autre, ou si l'exercice en avait commencé durant le mariage, le temps qui s’est écoulé pendant qu’il a subsisté ne pourrait être invoqué pour la prescription’; mais dans la première hypothèse, le mariage seul ne l'aurait point interrompue: il en aurait seulement suspendu le cours.

“ Ces décisions sont applicables au cas aussi où la femme, lors du mariage, possédait des biens sur lesquels le mari avait des droits de propriété ; celui-ci, dans le cas de communauté, d'exclusion de communauté, ou de régime dotal, et s’il s'agissait des biens compris dans la dot, a possédé pour la femme, et cela a empêché l'interruption de prescription, attendu que lorsqu'on a commencé à posséder pour un autre on est censé avoir continué de posséder pour lui jusqu'à preuve du contraire. Il n’y a donc eu senlement que suspension au cours de la prescription pendant le mariage, et non interruption. A plus forte raison en serait-il ainsi dans le cas où la femme était séparée de biens ou même mariée sous le régime dotel, mais s’il s'agissait, dans ce dernier cas, des biens paraphernaux ; car c’est la femme, dans l’une et l’autre hypothèse, qui conserve l’administretion de ses biens, et qui par conséquent les pos. sède pur elle-même, tellement que c’est à elle, dûment autorisée, et non au mari, qu'eppartiennent même les simples actions possessoires.

« Si c'était, au contraire, le mari qui possédait, lors du mariage, des biens sur lesquels la femme avait des droits, on pourrait croire au premier coup d'œil, du moins dans les cas où par la nature du régime matrimonial adopté par les époux il avait l’administration de ces biens, on pourrait croire, disons-nous, que le fait seul du mariage a opéré une interruption de prescription, et en conséquence que Île temps de possession de la femme ou de ses auteurs antérieur au mariage est réputé non avenu, parce que le devoir di mari en sa qualité d'administrateur et de conservateur des droits de sa femme, était d’intcrrompre la prescription contre lui-même, Mais il n'en est cependant pas ainsi; les choses sont restées dans le statu quo et il y a eu simplement suspension du cours de la prescription pendant la durée du mariage. Le mari n’était obligé de conserver les droits de ia femme que tels qu'ils étaient lors du mariage, et non de détruire les siens. S'il n’a pas fait acte de reconnaissance de

ceux de la femme, il n'y a pas eu interruption de la prescription qui courait à son profit au temps du mariage; il n’y a eu que la simple suspension légale de son cours prononcée par notre art. 2253,

“ Au moyen de ces explications et distinctions, on pourra aisément résoudre les différents cas de prescription invoquée par l'un des époux,

ou ses héritiers, après la dissolution du mariage comme syant commencé son Cours avant le mariage.”

Dalloz et Vergé, sur Exposé des motifs et Rapports, J, G.

art. 2253 C. N. } Prescript. civ., p. 71, n° 33,

1. Le mari ne peut se prévaloir de la possession qu’il aeue, animo domini, pendant le mariage, d’un immeuble qu'il ignorait appartenir à sa femme,—J, G. Prescript. civ. 708.

2. La prescription de l’action en nullité d’un contrat de mariage ne court pas entre les époux durant le mariage. — Giv; r. 13 juillet, 1857, D, P. 57. 1. 334.

3, La prescription quinquennale des intérêts de sommes d'argent ne court pas entre époux. — Bordeaux, 3 fév. 1873, D. P. 73, 2. 162.

4, L'article 2253 est applicable même aux actions qui ne peuvent s'exercer que pendant le mariage, par exemple à l’action en séparation de corps.—V, art, 306, n° 89 et s.

9. L'art, 2253 s’applique-t-il au délai de l’action en révoca. tion des donations pour cause d'ingratitude ?—V, art, 959, n° 17ets.

6. Le délai de deux ans, fixé par l’art. 1676 pour l’action en rescision, n’est pas supendu pendant la durée du mariage, —V. art. 1676, n° 6.

7. La prescription d’un immeuble commencée au profit d’une femme mariée n’est pas suspendue par la vente de ce même immeuble que le mari s’est fait consentir pendant le mariage par le propriétaire, ici ne s'applique pas l’art, 2253, les principes u ordre public qui régissent l’association conjugale ne permettant pas d'admettre que le mari ait pu acqué-

rir, pendant le mariage, des droits inconeiliables avec ceux de sa femme.—Bastia, 6 juin 1854, D.P, 56, 2. 6. 8. Malgré la séparation de biens, la prescription ne courrait

pas, durant le mariage, contre la femme qui s’abstiendrait d’exiger de son mari les sommes à elles ?-.es.—J. G. Prescript, civ., 708,

9. La disposition de l’art. 2253 est applicable minis au cas où les époux sont séparés de corps.—Paris, 26 juill. 1862, D. P. 63. 2. 112,—-Bordeaux, 3 fév. 1873, D. P. 73, 2, 162.— Observ. couf,, J, G. Prescript. civ., 730 ; Sépar. de corps, 394.

10. En sens contraire, après la séparation de corps la prescription court entre les époux ; mais elle ne court pas pendant l'instance en séparation.—Bruxelles, 13 oct. 1822, J. G Prescript. civ., 708,

7 Boileux, sur y La prescription serait dans le ménage art. 2253 C. N. f une occasion de trouble, si elle pouvait s’opérer entre époux.—Ajoutons, que ce serait leur procurer

la facilité de s’avantager indirectement d’une manière irrévocable, ce que la loi ne permet pas (1096) (1).

Parer, si le mari a possédé pendant trente ans comme propriétaire un immeuble de sa femme, la prescription aura été”suspendue pendant la durée du mariage.

Jugé, que le principe de l’imprescriptibilité entre époux, s'applique à l’action en révocation des avantages nuptiaux pour cause d’ingratitude (2),

La prescription serait suspendue, lors mêm » que les époux seraient séparés de corps et de biens ; car la loi ne distingue pas (3).

En certains cas, le mariage fait même plus que suspendre le cours de la prescription : il opère novation de la créance ; ce qui donne lieu à une prescription nouvelle, laquelle ne court que du jour de la dissolntion du mariage : tel serait

it) Dur,, n. 299.

(2) Cass., 17 mars 1835, Dall,, n. 709. Voyez cep. Orléans, 19 nov. 1842. Dall., Disp. entre vifs, n. 2383.

(3) Malleville, sur l’art. 2253. Troplong, n. 742. Voyez cep. Bruxelles, 13 oct. 1822.

le cas où la femme aurait compris, dans ses apports matri-

moniaux, une créance qu’elle avait contre son mari (Dur., n. 299) (1).

es

k : Bern, — That presde Morochond, Déf. Appt. et Gauthier, cription does not run

Demdr, Ini., C. d'Ap. M. 1867. against the wife claim

1 Low. Ca. Law Juwrnal, p. 82. su, | for reprises matrimoniales while she is under marital authority.

This was an appeal from the judgment of Mr. Assistant Justice Monk, rendered 27th Nov., 1864, The action was brought by the plaintiff, Ed. D. Gauthier, as universal usufructuary legatee of Marie F. Gauthier, for the amount of her reprises * .atrimoniales and dower, and also for an ac. count of the community alleged to be subsisting between her and her husband, Meneclier. The judgment awarded the plaintiff 83.023 as the amount of the reprises matrimoniates, and $2,242 for what Marie F. Gauthier had inherited from her faiher, together with 8900, the amount of her douaire préfix; but held that the community between Meneclier and his wife had been dissolved.

LoranGxr, J., (who sat in this case as Judge ad hoc instead of Mr. Justice Drummond) rendered the judgment of the Court of Appeals, unanimously confirming the judgment appealed frem, the grounds of which were briefly as fol. lows : By the contract vf marriage between Meneclier and bis we, dated 18th July, 1822, it was stipulated that there should be c nmunity between them. There Was stipui ‘ion de propre des biens de ln future to be established by iaventory Within fifteen days from the date of the marriage contract, It was, inoreover, agreed by the marriage contract that there should be a douaire préfiz of ‘500. By judgment of the King's Bench, jth June, 1826, a separation of property between Meneclier and his wife was pronounced. Madame Meneclier renounced to the community 15th June, 1826, and

(1) Dur., n, 229. Troplong, n. 743.

on ‘he 19th Feb., 1826, the report of the praticien establishing the reprises matrimoniales at $4,023 was homniogated. For this sum, it was held that proscription did ot run against Madame Me:eclier during the existence of the marriage, and whil: she wa: under marital authority. The plea of thirty ,;ears’ prescription against the wife’s reprises was therefore dismissed. It was also held that though by his will, dated 4th Nov. 1856, Meneclier constituted his wife his vriversal usufructuary legatee, with the condition that she was to discharge his dehts, nevertheless, in this instance, there had been no confusion in her person of these debts due her by her husband. By will dated ?28th Dec., 1858, Madame M-"eclier appointed the plaintiff her universal usufructuary legatee, and the latter had a right to claim the Aebts due by Meneclier to his wife at the time he died, and her dower as established by marriage contract. Judgment confirmed unanimously.

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