‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 4)Chapitre 9 sur 78 · partie du dit terrain, malgré les défenses et contre le gré er · texte numérisé non relu

partie du dit terrain, malgré les défenses et contre le gré er

volonté du Demandeur qui, par le dit ermpiètement, a souf-

fert des dommages au montant de cent piastres, et que, par

ses conclusions, il demande à ce qu'il soit déclaré le posses- DE LORIMIER, BrB, vor. 19. 7

seur de l'immeuble ci-dessus décrit, à ce qu’il soit fait défense au Défendeur de le troubler dans la possession du dit immeuble, et à ce que le Défendeur soit condamné à lui payer la dite somme de cent piastres pour dommages, avec dépens ;

Gonsidérant que le Défendeur a d’abord plaidé par une défense en fait, puis par une exception péremptoire, dans laquelle il allègue que, lors de l'institution de l’action du Demandeur, et à la date du prétendu trouble dont se plaint le Demandeur, le Défendeur était depuis bien au-delà de l'an et jour en bonne saisine, jouissance et possession, et avait possédé et possédait encore à titre de maître et propriétaire, paisiblement, publiquement et ouvertement, et sans interruption, depuis audelà de cinq ans, tant par lui-même que par ses auteurs, de deux parties du dit immeuble désigné en la déclaration du demandeur : savoir un arpent et demi de front sur toute la profondeur du dit immeuble, étant la partie Nord-Est d’icelui, et trois quarts d’arpents de front sur toute la profondeur du dit immeuble, étant la partie Sud-Ouest d’icelui, laissant une fraction du dit immeuble, de trois quarts d’arpent de front sur la profondeur indiquée en la dite action, occupée par le Demandeur et située entre les deux parties au dit immeuble possédées par le Défendeur et contigue à ces dernières, que le Demandeur a toujours eu depuis audelà de cinq ans, avant le prétendu trouble dont il se plaint, que le Défendeur était en possession et jouissance paisible et ouverte des dites deux parties du dit immeuble ; que le Défendeur n’a jamais empiété sur la partie du dit immeuble occupée par le Demandeur, laquelle partie est de trois quarts d’arpent de front sur la profondeur d'icelui, et se trouve entre les deux parties o upées par le Défendeur, et que par ses conclusions il demande à être déclaré possesseur des dites deux parties ci-dessus décrites du dit immeuble, et maintenu dans la paisible possession des dites deux partief du dit immeuble, et il demande le renvoi de l’action du Demandeur ;

[ARTICLE 22%0v.]

Considérant qu’il est prouvé que le printemps dernier, avant l'institution C: l’action du dit Jémandeur, ce dernier a fait acte de possessior: sur les parties du dit immeuble, dont le Défendeur dit être en p’ssession, en labourant la partie cultiv-ble du dit immeri. 3 !

Considérant qu'il apçert qu'en labourant ainsi le dit immeuble, le Demandeur agissait comme maître et propriétaire ;

Considérant que le dit Demandeur a produit un titre de vente du dit immeuble, à lui r- 1senti le trente avril milhuit cent quatre-vingt-u", par Dame Militide Mathilde Ducondu, veuve de feu Efyuardà Scallon, ia Corporatior Episcopale Catholique Romaine de Montréal, et dame Clothilde Scallon, épouse de Piezre Pélissier, passé le dit acte devant D. Désormier, notaire, et enregistré au bureau d’enregistrement du comté de Joliette, le dix mai mii huit cent quatrevingt-un.

Considérant que le dit Demandeur à aussi produit le titre de ses vendeurs au dit immeuble, consistant en un jugement rendu par cette Cour, le seize novembre mil huit cent quatre-vingt, dans une cause portant numéro mille deux cent quinze, dans laquelle la dite Dam Militide Mathilde Ducondu, la Corporation Episcopale Catholique Romaine de Montréal, et la dite Dame Clothilde Scallon étaient requérantes et François Belliveau, Pierre Gravel, J ean-Baptiste Lafrenière et Pierre McConville, défendeurs ;

Considérant que le dit jugement résilie un acte de vente du dit immeuble, consenti à Berthier, devant J. F, G. Coutu, notaire, le dix mars mil huit Quarante-neuf, par James Dignan, agissant pour l'Honorable Louis Massue et Pierre Bonneau, que les dites Méiitilde Mathilde Ducondu, La Cor. poration Episcopale Catholique Romaine, de Montréal et Glothilde Scallon représentaient à François Beliveau, repré. senté par Pierre Gravel, Jean-Baptiste Lafrenière et Pierre Edouard McConville qui alors étaient en Possession du dit immeuble,

Considérant que le Demandeur, qui a prouvé sa possession du dit immeuble, à titre de maître et propriétaire lorsqu’il l’a labouré comme susdit, est présumé l'avoir possédé depuis la iate de son titre qu’il produit.

Considérant que le Demandeur, successeur à titre particulier des dites Mélitilde Mathilde Ducondu, la Corporation Episcopale Catholique Romaine de Montréal et Clothilde Scallon et des dits Jean-Baptiste Lafrenière, Pierre Edouard McConville et Pierre Gravel, peut pour compléter sa possession annale, joindre à sa possession celle de ses auteurs ;

Considérant que, conformément à l’article 2199 du code civil le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement eat présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire, et que dans celte cause le dit De:nandeur a prouvé qu’il avait possédé le printemps dernier, lorsqu'il a labouré le dit terrain, et qu’il est aussi établi que Jean-Baptiste Lafrenière l’auteur du Demandeur, dont il a

droit de joindre la possession à la sienne, avait possédé anciennement par lui-même et par le Défendeur qui possédait pour lui et ses auteurs dans le temps intermédiaire ;

Considérant que le Défendeur n’a pas prouvé que dans le temps intermédiaire, savoir depuis la possession du dit Jean- Baptiste Lafrenière, et le temps où le Demandeur a labouré le dit terrain, le printemps dernier, le dit Défendeur était en possession du dit terrain à titre de maître et propriétaire, et qu’il est prouvé qu’il ne l’a toujours occupé que comme représentant Jean-Baptiste Lafrenière, soit comme fermier ou par simple tolérance ce qui n’est pas établi;

Considérant que le Défendeur a toujours prétendu agir en vertu d’une procuration du dit Jean-Baptiste Lafrenière ; qu’il a retrait le dit terrain, lorsqu'il a été veudu par le conseil Municipal du comté de Joliette, au nom du dit Jean- Baptiste Lafrenière, et que, dans le cours de l'été dernier, lors de la confection du rôle d'évaluation de la paroisse de St-Jean de Matha, il a demandé à ce que le nom de Jean-

Baptiste Lafrenière fut entré au dit rôle comme propriétaire

de ce terrain, et le sien comme Cucupant,

Considérant que le Défendeur a souvent admis, même depuis le trouble dont se plaint le Demandeur, qu'il occupait ce terrain pour le dit Jean-Baptiste Lafrenière.

Considérant que le Défendeur a souvent admis, même depuis le trouble dont se plaint le Demandeur, qu’il occupait ce terrain pour le dit Jecn-Baptiste Lafrenière.

Considérant que le dit Défendeur parait avoir occupé par simple tolérance de la part du dit Jean-Baptiste Lafrenière, et que par l'article 2196 du Code Civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder la possession,

Considérant qu'ii est bien établi dans tous les cas que le Défendeur a commencé à occuper Ce terrain pour le dit Jean- Baptiste Lafrenière, et qu’il n’a pas établi et prouvé qu'il eut jamais changé la qualité de sa possession et que par l’article 2195 du Code Civil, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire, et que cette preuve n'existe pas dans cette cause ;

Considérant que la Cour peut prendre connaissance des titres des parties, dans une action possessoire pour décider si la possession de l’une et l’autre des parties a le caractère nécessaire pour autoriser l’action possessoire, et qu’elle peut aussi motiver son jugement sur des titres dans le cas où l’une des pariies n'ayant pas une possession assez longue peut la compléter, et invoquant celle de son auteur, produit dans cette vue le titre qui l’a mise aux droits du précédent possesseur ; ce qui est le cas pour le Demandeur en cette cause,

Considérant que le dit Demandeur a prouvé et établi que, que, depuis lan et jour avant le trouble dont il se plaint, ii avait eu tant par lui que par ses auteurs, la possession non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire, de l'immeuble mentionné dans sa déclaration.

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Considérant que le dit Défendeur n'a p*s contredit cette preuve, et n’a pas prouvé que lui le dit Défendeur ait éié en possession à titre de maître du dit immeuble, mais qu'éu contraire il est établi que la possession qu’il en a ea est une possession précaire, qui ne peut nuire au Demandeur en cette cause, mais au contraire qu'il peut invoquer comme étant la possession de ses auteurs, qu’il peut joindre à la sienne, et qu'il invoque par son action. Sur la motion dv dit Défendeur pour maintien des objestions par lui fcites à l'enquête.

Considérant que la production des titres faite par le Demandeur sert à la décision de cette cause, comme il est ci-dessus mentionné, a renvoyé et renvoie la dito motion avec dépens ;

Considérant que l’action du dit Demandeures! bien fondée, et que es défenses du dit Défendeur sont mal fondées. Sacs en aucune manière adjuger sur la propriété ou le droit de propriété, ni sur la validité des titres invoqués par le Demandeur, qui ne sont pas d’ailleurs attaqués, et sans en aucune manière cumuler le Pétitoire avec le possessoire, mais décidant seulement sur la possession telle que constatée par la preuve testimoniale et les titres produits ;

A renvoyé et renvoie les dites défenses du dit Défendeur, et a maintenu et maintient l’action du dit Demandeur, et déclare le dit Demandeur le possesseur de l'immeuble désigné dens sa déclaration, savoir une terre située en la paroisse de St-Jean de Matha, dans le district de Joliette dans le cinquième rang äu Township de Brandon, contenant trois arpents de front sur vingt-cinq arpents de profondeur, plus ou moins, borné par un bout au cordon entre les quatrième et cinquième rangs, par l’autre bout entre les cinquième et 6ème rangs du dit Township, d’un côté à Joseph Ducharme, et de l’autre côté à l'acquéreur, sans bâtisse, et fait défense au Défendeur de le troubler dans la possession du dit immeuble, et ordonne que le dit Demandeur soii réiutégré et maintenu dans la possession paisible du dit immeuble sous

l'autc-ité de cette Cour, si cela est nécessaire ; Et condamne le dit u."endenr à payer au dit Derna-deur la somme de dix piastrec courant, pour üommages, le tout avec dépéns de l’action telle qu'intentée, distraits à Messieurs McConville & MeCorville avocats et Procureurs du Demandeur.

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