‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 14 sur 93 · DE L'EFFET DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE · texte numérisé non relu

DE L'EFFET DE L'ACTION HYPOTHÉCAIRE

Por assurer l’action du créancier, la loi ôte au détenteur poursuivi hypothécairement la faculté d’aliéner l'immeuble, et elle n’a égard à la vente qu'il e:: fait que si l’acquéreur consigne le montant de la poursuite en principal, intérêts et frais (2074). L'objet de l’action hypothécaire étant de le faire délaisser et vendre, le défendeur peut faire ce délaissement soit avant jugement ou dans le délai que ce jugement prescrit, et à défaut de tel délaissement, le détenteur est tenu personnellement au paiement de la dette (2075). Cette responsabilité personnelle peut être regardée comme une peine imposée au contumace, sans cependant nuire en aucun cas au poursuivant qui peut de suite saisir l'immeuble hypothéqué en même temps que les meubles du débiteur et obtenir ainsi satisfaction. L'article 2076 déclare que le tiers-détenteur peut ex inème temps être condamné à payer les fruits par lui perçus depuis l’assignation ainsi que les dommages qu’il a causés à l'immeuble, disposition que l’on trouve dans le code français (arts. 2175, 2179), de même que l’article 2078 qui fait revivre après le délaissement tous les droits réels que le détenteur pouvait y exercer avant, ou qu’il a éteints pendant sa possession, Les articles 2079 et 2080 ne

requièrent aucune observation.

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