‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 16 sur 93 · PRELIMINARY PROVIS"9NS · texte numérisé non relu

PRELIMINARY PROVIS"9NS

1980. Whoeve- incurs a personal obligation. renders liable for its tulflment all his prererty, moveable and immbveable, present and future, except such property as is specially declared to be exempt from seizure,

Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses

biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir,

Æ AN F iv

Pothier (Bugnet), re) civ., n° 448, porels du débiteur.

* Pothier (Bugnet), Es civ., p. 174,

On peut saisir ou prendre par

exécution, tous les meubles cor-

Le créancier de quelqu'un qui a obtenu contre lui un jugement

de condamnation d’une somme certaine et liquide qui a passé

en force de chose jugée, ou qui est de nature à s'exécuter par provisica, ou celui qui est créancier en vertu de quelqu’autre acte exécutoire. peut contraindre son débiteur au payemnent sur tous ses biens, de quelque e:pèce qu'ils soient, et par conséquent il peut, non-seulement prendre par exécution ses meubles, saisir réellement ses immeubles, mais il peut aussi faire saisir et arrêter les créances de son débiteur.

* 1 Pigeau, Proc. civ., Liv. 2, Lorsque le condamné n’a pas

part. 4, ch. 3, p. 597-8. Pur dans les voies qu'il a prises pour faire réformer le jugement or en suspendre l’exé. cution, ou lorsqu'il n’en a pris aucunes, on peut passer aux voies qui çonduisent à cette exécution.

Lorsque ces voies sont tracées par le jugement, on !es suit ; et s’il s'élève des difficultés, soit à cause des événements et circonstances survenus depuis, soit parce que le juge a tracé cette exécution d’une maniere incomplete, on a recours à lui pour y suppléer, afin que cet obstacle levé, on puisse continuer l'exécution.

Si elle n’est point du tout tracée par ce jugement, et que l’objet de la condamnation soit un iutérêt pécuniaire, ou se résolve en un intérêt de cette espece, comme lorsqu'il condamne à remettre une chose qui peut être substituée par une somme d'argent, v. g. un cheval; faute par le condamné d’acquitter la condamration, le créancier suit une marche générale et uniforme, dont le but est de faire vsadre les iens du condamré, pour se faire remettre, sur le prix qui

. provient :a, ce qui lui est dû ; il peut même le faire emprisonner jusqu’au paiement lorsque la condamnation est par corps.

Mais, comme jusqu à cette vente le débiteur pourroit détourner ses biens mobiliers et dégrader ses immeubles, on a établi des voies par lesquelles ils sont mis sous la garde de

la justice jusqu’à la vente.

C'est de ces saisies que nous nous proposons de traiter

dans ce chapitre, après que n6us aurons fait quelques observations préliminaires communes à tontes.

Observations préliminaires. —Pour bien pénétrer l'intention du législateur dans l'institution des formalités qui se trouvent dans les contraintes, il faut connoître quelles sont les considérations qui l'ont déterminé.

L'intérêt public est la premiere regle consultée ; ainsi, toutes les autres considérations doivent lui céder, parce que le salut du peuple est la suprême loi.

L’humaniié entre pour beaucoup dans ces considérations, et l'équité y tempere souvent la rigueur du droit.

En même temps que la loi considere l'intérêt du créancier et celui du condamné, elle ne perd pas de vue que celui-ci peut avoir d’autres créanciers qui aient des droits eur ses biens, et dont il faut ménager les intérêts.

Telles sont les considérations qui ont servi de guide à notre législation sur ce paiut ; c'est d’après elles que nos loix ont déterminé, 1° quels sont les biens sur lesquels on peut exercer ces Contraintes, et dans quel ordre on peut le faire ; 2 la maniere dont elles doivent être dirigées, pour que l’intérêt public et sarticulier, l'humanité et l'équité, soient conservés autant qu’il est possible.

Nous ne donnerons ici aucun exemple pour le prouver ; mais lorsque nous entrerons dans le détail des contraintes, nous aurons occasion de le faire à chaque pas.

Ces contraintes s'appellent en général saisies : on y ajoute ensuite une qualification en conséquence des objets sur lesquels elles s’exercent,

* 10 Pont, sur art. L— 2. Toute obligation crée un lien

2092, C. N. ) de droit, une nécessité légale imposée à une personne au profit d’une autre personne. Or, l'obligation cesserait d’avoir ce caractère si, en même temps qu’elle lui permettrait de naître, la loi ne s’occupait pas des moyens d'en assurer l’exécution. En conséquence, le Code nous dit ici, d'une manière générale, que quiconque s’est obligé per-

sonnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens présents et à venir. C’est le rappel de l’ancien adage : Qui s’oblige oblige le sien.

Le Code, du reste, consacre en ceci un principe de haute moralité, une de ces règles qui ont pour base l'intérêt même de la société, la paix et la sécurité publique, une de ces règles dès lors qui sont de tous les temps et de tous les lieux, qui émanent de la loi naturelle, et que la loi positive constate bien plus qu’elle ne les crée.

3. Nous disons d’abord que le principe a pour base la paix et la sécurité publique. Et, en effet, le repos de la société est intéressé non-seulement à ce que les droits s’y établissent sans empiétement et suivant les modes déterminés, mais encore à ce que, ces droits une fois établis, l'exercice en soit assuré ou protégé par la loi. Or, l’obligaiion qui ne porterait pas avec elle, comme corrélatif, le droit, pour le créancier, d'agir contre son débiteur sous l’autorité de la loi et de le contraindre à l'exécution, serait inévitablement une cause de trouble, car le créancier n'aurait alors Pour toute garantie que le bon vouloir du débiteur ou le devoir de conscience que l'obligation engendre, d’où sortirait pour lui, en présence

d’un débiteur sans foi, l'alternative ou de voir son droit périr, ou de ne pouvoir le revendiquer que par un appel à la force.

4. Nous disons que le principe est puisé dans la loi naturelle et qu’il est de tous les temps et de tous les lieux. Toullier enseigne cependant que c’est seulement depuis l’établissement de l’état civil que tous les biens du débiteur ont élé affectés de plein droit à l’accomplissement de ses engagements, et que jusque-là le débiteur n’a pu obliger ses biens qu’à la condition de les donner spécialement en gage à son créancier. Mais l’idée est fausse. Sans doute, le droit de gage sur les biens du débiteur, établi comme corrélatif de l'obligation, est un progrès de la civilisation, en ce sens que plus on s’est éloigné de la tradition des peuples barbares, plus on a senti que le gage principal du créancier, celui qui doit venir en premier ordre, c'est le bien du débiteur et non pas sa per-

sonne; d’où vient que partout où l’on s'est fait une idée exacte de la dignité de l'homme, la contrainte par corps n’a eu qu'un rang secondaire dans l’ordre des sûretés établies par la loi. Mais ce n’est pas à dire que l'établissement de l’état civil ait été pour quelque chose dans la pensée d’affecter de plein droit les biens du débiteur à l’accomplissement de ses engagements: cette pensée est nécessairement antérieure à l'établissement de l’état civil ; elle a dû être révélée par l'instinct même du droit, et il n'y a eu besoin d'aucun développement de l'esprit juridique pour faire comprendre que celni qui a des biens doit souffrir qu'ils soient affectés à la sûreté de ses dettes, et que c’est là l’une des garanties sans lesquelles le lien naturel engendré par l'obligation laisserait cette obligation sans force ni välsur. L'idée de Toullier est donc fausse; et M. Troplong a mille fois raison contre lui quand il nous montre que, même à l’époque où !a seule occupation faisait le droit du possesseur, et où la propriété ne s’appuyait pas encore sur l’hérédité (si tant est que cette époque ait existé jamais), une loi dictée par la conscience a dû commander impérieusement au débiteur de satisfaire à ses engagements par tous les moyens en son pouvoi”, et permettre au créancier de l’y contraindre non-seulement par la saisie de la personne, mais encore par la saisie des biens, C’est cette loi aussi que nos articles rappellent et consacrent, avec cette réserve toutefois qu'ils affectent seulement les biens du débiteur, laissant à l’écart sa personne, laquelle ne répond que dans des cas tout à fait exceptionnels et expressément déterminés.

IL. —5. Ceci dit, il faut rétablir d’abord la pensée réelle de notre article, pour passer ensuite au commentaire. La pensée de la loi doit être rétablie avant tout, puiscrie, en effet, notre arlicle paraît à la fois dire trop et ne dire pa. -ssez.

6. D'abord l’art. 2092 nous dit que “ quiconque s'est obligé personnellement, etc.” ; et ici il est évident que la loi ne dit pas tout ce qu’elle doit dire et tout ce qu’elle veut dire. Ses rédacteurs sont encore sous l'empire de cette confusion, déjà

signalée par Marcadé, qu'ils ont faite perpétuellement, sinon dans les choses, au moins dans les mois, entre l'obligation elle-même et le contrat vu le fait qui donne naissance à l’obli- &ation. Er la forme, ils paraissent séparer encore deux choses parfaitement identiques, deux dénominations complétement synonymes, l'obligation, terme qu'ils emploient pour indiquer le lien de droit résultant d’un Contrat, d’une convention, et l'engagemer!, expression qu'ils réservent pour les obligations naissant de la loi, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits; et ils donnent à penser, par leurexpression restrictive, qu'il faut, pour que le débiteur soit tenu dans les termes de l’art. 2092, qu'il se soit obligé, c’est-à-dire qu’il y ait eu une convention, un contrat, tandis que, au fond, il est évident pour tout le monde,et pour les rédacteurs de Ja loi en’-mêmes, que l'effet qu'uis signaleut dans cet article est commun à tous les engagements, quelle qu’en soit l'origine, soit qu’ils procèdent de la convention, soit qu’ils procèdent des autres sources de l'obligation. Il n’est donc pas indispensable que le débiteur se soit obligé, il suffit qu’il soit obligé pour que l'effet indiqué par l’art, 2092 se produise : c’est en ce sens que le texte de cet article doit être rectifié,

7. D'un autre côté, le même article dit d’une manière générale et sans aucune réserve que celui qui est obligé est tenu sur tous ses biens, mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Maïs la loi,qui tout à l’heure était trop réservée dans l’expression, devient maintenant trop générale; car il y a certains biens, et en assez grand nombre, que des textes positifs enlèvent à l’action des créanciers, et que l’art, 2092 n’a pas eu l'intention assurément de replacer sous cette action. Nous aurons à dire bientôt, en fixant l'étendue du droit de gage consacré par notre article, quels sont les biens que ce droit n'embrasse pas d’après les textes auxquels nous faisons allusion (voy. n. 10). Nous nous bornons, quant à présent, à constater l'existence de ces textes pou: jusiifier notre observa-

tion, à savoir que notre article dit trop à la fois et ne dit pas assez.

8. C'est, du reste, ce que la Faculté äe Caen avait patfaitement compris lorsque, dans ses observations sur.les projets de réforme hypothécaire préparés par le gouvernement en 1841, elle proposait de substituer à l’art. 2092, tel que nous le trouvons dans le Code, la rédaction suivante : “ Quiconque est obligé personnellement, est tenu de remnlir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, sauf les exceptions admises par les lois.”

Au surplus, si notre article, tel qw’il est, ne dit pas précisément cela, c’est du moins cela précisément qu’il veut dire, Nous avons maintenant à indiquer le principe du droit qu’il consacre et à fixer l'étendue de ce droit.

ITL:—9, Quant au principe même du droit, notre article l'indique ?’ne manière précise : il faut que le débiteur soit obligé personnellement. Ainsi, le tiers acquéreur d’un immeuble grevé d’hypothèque ne se trouve pas dans les conditions de loi. Celui-là est tenu hypothécairement, et à ce titre il doit souffrir sans doute que le créancier exerce son recours sur l'immeuble grevé, puisque la charge hypothécaire suit l’imiseuble en quelques mains qu'il passe. Mais le détenteur actuel n’est pas tenu autrement : il n'est pas le débiteur direct, personnel du créancier ; co n’est pas lui qui a contracté la dette à la sûreté de iaquelle l'immeuble est affeoté ; s’il peut être actionné à raison de cette dette, c’est accidentellement, à cause de cet immeuble et parce qu’il en est actuellement détenteur, en sorte que l'immeuble venant à sortir de ses mains,soit qu'il ait péri par cas fortuit,soit qu’il ait été abandonné aux créanciers de qui l’action émane, le détenteur est libéré à l’instant, car l'obligation à son égard n’a plus de cause, et les créanciers n’ont plus rien à lui demander (voy. le comm. des art. 2166 et suiv., infra, n. 1111 et suiv.). Telle est encore la situation des héritiers irréguliers réglée par les art. 756 et suivants du Code Napoléon ; comme ils succèdent aux biens sans succéder à la personne, ils ne peuvent être tenus qu’à raison des biens et en tant qu’ils les détiennent. Telle aussi celle de l'héritier vénéficiaire auquel

son titre donne l'avantage, d’après l’art. 802, d - ne pas confondre ses biens avec ceux de la succession, & : ‘être tenu du payemeni des dettes de la succession que isqu : concurrence de la valeur des biens recueillis, méme de pouvoir se décharger du payement des deltes en asandonnant les biens de la succession aux créanciers el vu légataires. Telle serait également la situation de celui qui, sans se constituer caution de la dette d’un tiers, ce qui impliquerait une obligation personnelle, affecterrit 1ypoihécairement un de ses immeubles au payement de cette dette. Le gage du créancier n'irait pas au delà de l'immeuble hypothéqué ; et l'immeuble vint-il à périr par cas fortuit, le créancier ne pourra pas se venger snr le reste du patrimoine du propriétaire, car il n’a pas contre celui-ci l’action directe naissant d’un engagement personnel qui fait que le débiteur est obligé directement, obligé non pas à cause de ses biens, mais au contraire personnellement et indépendamment de ses biens. C’est donc cette obligation personnelle et directe qui est le principe du droit de gage général consacré par notre article.

IV.—10. Quant à l'étendue de ce droit, il comprendrait, si l'on prenait le texte à la lettre, tous les biens du débiteur. Mais nous savons déjà (voy. n. 7) que la rédaction est trop absolue. Et, en effet, il faut retrancher de la règle tous les biens que la loi, dans un intérêt d'ordre public, ou par des raisons d'manité, ou par toutes autres considérations, a déclarés inaliénables, incessibles, insaisissables. Par exem ple, la dot de la femme, dans le régime dotal, est inaliénable et insaisissable ; la loi veut encore que certaines choses (comme le coucher, les instruments de travail, d'autres encore dont lénumération se trouve aux art. 580 et srivants et 592 du Code de procédure) ne puissent pas être saisies et vendues ; il en est ainsi, dans une certaine mesure, des traitements et pensions dus par l'état, et ce aux termes de l’art. 589 du

soit pour partie, soit pour le tout, lorsque, à raison de leur qualité et de la position de ceux qui les reçoivent, ils doivent être considéré, comme alimentaires ; ainsi des rentes sur VEtat, d’après l'art. 581 combiné avec la loi du 8 nivôse an 6, art. 4; ainsi de certains droits qui, étant exclusivement attachés à la personne, sont par cela même incessibles, comme la jouissance légale qu’a lo père et, à son défaut, la mère, des biens de leurs enfants mineurs, l’usage, l'habitation (C. Nap., art. 384, 631 et 524) : quelque générales que soient les expressions de l’art. 2092, il y a là des dispositions exceptionrelles qui subsistent, et avec lesquelles cet article doit se combiner et se concilier.

11. Et ce n’est pas tout : d’autres réserves, moins complètes, mais qui n’en sont pas moins des réserves, accusent encore la trop grande généralité de notre article. Ainsi, quoique les biens du débiteur répondent de sa dette, le créancier n’est päs toujours libre de choisir celui des biens qu’il lui convient de faire smsir. Par exemple, le débiteur est-il un mineur, même émancipé, ou un interdit, le créancier ne pourra pas, en généra:, mettre en vente les immeubles avant la discussion du mobilier (C. Nap., 2206) ; le créancier a-t-il une hypothèque sur certains immeubles de son débiteur, c’est seulement dans le cas d’insnffisance de ces immeubles qu’il pourra pourezivre !a vente de ceux qui ne lui sont pas hypothéqués (art. 2209) ; le débiteur justifiet-il par baux authentiques que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le payement de sa dette en capital, intérêts et frais, les juges auront la faculté de suspendre la poursuite, si la délégation du revenu est offerte au créancier (art. 2212),

12. Sauf ces réserves les créanciers ont pour gage la généralité des biens de leur débiteur, les biens mobiliers et immodiers, présents et à venir.

Sur quoi, deux observations,

13. D'une part, le droit de gage embrasse tous les biens : il n’y à donc pas à accepter les biens incorporels, et cette catégorie de biens répond de l'obligation tout comme les biens

corporels. Cela résulte sans équivoque possible de l’art. 2092, dont le texte suffirait à lui seul pour justifier la solution, puisque les créances, les droits, les actions appartenant à une personne, constituent des biens qui font partie du patrimoine de cette personne, et que l’art. 2092 affecte tous les biens. Mais nous avons de plus l’art. 1166, dans lequel la solution est en quelque sorte formulée ; car cet article donne aux créanciers la faculté d’exercer Les droits et actions de leur débi. teur, et par là il exprime précisément la conséquence que nous dédusons ici de notre article,

14. D'une autre part, le droit de gage embrasse les biens présents et à venir ; il n’y a donc pas à tenir compte de Ja date de l'obligation eu égard à celles des acquisitions qui ont faié entrer les biens acquis dans le patrimoine du débiteur. L'obligation eût-elle précédé l'acquisition de tels ou tels biens par ‘obligé, ces biens n’en seraient pas moins le gage du créancier avec ceux que le débiteur avait déjà dans son patrimoine. Et, en effet, puisque la loi nous dit que le droit de gage s’étend aux biens présents et à venir, elle nous dit par cela même que ce droit affecte non-seulemnent les biens acquis au débi- - “ur au moment de l'obligation, mais encore ceux que le débiteur acquiert ap:ès et à mesure qu’il les acœuiert.—Mais, par contre, il ne faut pas tenir compte non plus des biens que l’obligé à pu avoir au moment de l'obligation et qui ont cessé d’être siens quand l'exécution de l'obligation vient à être poursuivie, soit qu’il les ait vendus, soitmême qu'il les ait dounés. Le droit de gage général consacré par notre article ne se maintient, en effet, qu'autant que le débiteur reste en possession ; cela est bien évident, puisque tel bien que le débiteur a eu ‘ans le passé, mais qu'il n’a plus, ne peut pas être rangé dans la catégorie des biens Présents et à venir » les seuls que le droit de gage embrasse, Si donc le débiteur a disposé d’une chose à lui appartenant, s’il l’a nise hors de son patrimoine par un acte quelconque d’aliénation, il l’a transmise franche et libre de ce droit de gage dont elle était affectée entre ses mains, et c’est per là, entre autres choses,

que ce droit diffère de l’hypothèque, laquelle suit l'immeuble qui en est grevé en quelques mains qu’il passe. Les créanciers pourront sans doute faire rentrer la chose dans le patrimoine de leur débiteur, si l’aliénation en a été faite en fraude de leurs droits (art. 1167) ; c’est un point sur lequel nous revisndrons bientôt, Mais si la chose reste hors du patrimoine de leur débiteur, les sûretés des créanciers en seront diminuées d'autant, bien qu’au moment où l'obligation est née la chose se trouvât dans le patrimoine de leur débiteur, d’où elle est sortie depuis,

15. Du reste, l4 généralité du. gage consacré par notre article n’est pas de l’essence même de l'obligation à laquelle le droit de gage est corrélativement attaché. Le créancier et le débiteur pourraient donc le limiter, d’un commun accord entre eux. Par exemple, j'ai, dans mon patrimoine, certains objets qui, abstraction faite de leur valeur absolue, ont pour moi, en raison de leur origine, une valeur d’affection, et dont, par ‘e motif, je tiens à conserver toujours la propriété. Je peux certainement, si je viens à m'obliger par un emprunt ou de toute autre manière, stipuler que ceobjets seront soust:2its au droit de gage général consacré par notre article ; si le créancier consent à cette réserve et l’accepte, rien ne s'oppose à ce qu’elle ait son effet, quelles que puissent être les éventualités, et le reste de mon patrimoine fût-il insuffisant pour répondre de ma dette: le principe consacré par l’art. 2092 n’est pas d'ordre public à ce point qu’il ne soit pas possible d’y déroger.

16. Mais à défaut de limitation, le droit de gage est acquis au créancier dans toute sa généralité, et cela abstraction faite de toute circonstance juridique par suite de laquelle la capacité ele disposer de ses biens est restreinte dans la personne de l’obligé. Ce point est toutefois gravement controversé +: faut l’éclaircir d’abord par une hypothèse, Nous supposons un mineur émancipé, ou un mineur représenté par un tuteur, ou encore une femme séparée de biens ; ces personnes die verses n'ont pas le pouvoir absolu de s'obliger et d’aliéner

leurs biens, mais elles ont un droit d'administration dans les limites duquel les obligations qu'elles contractent sont parfaitement valables. Maintenant nous su Pposons que ces personnes se soient obligées sans dépasser la limite de ce droit d'administration qui leur est conféré par la loi,et nous demandons si, nonobstant les prohibitions par lesquelles la Capacité générale d’aliéner est limitée en elles, leur obligation a aussi sa sanction dans le droit de gage général établi par l'art. 2092. Maicadé a déjà traité la question dans son commentaire de l’art, 1449, à propos de l'obligation contractée par la femme séparée de biens, et il a pensé que ce n’est pas ici le cas de suivre l’art. 2092, au moins dans toute sa généralité, et que l'obligation n’a Pour gage que le mobilier de la femme. Nous avons eu aussi à examiner la question, dans cette même hypothèse, dans le Traité du Contrat de mariage, que nous avons publié avec M. Rodière, et, d'accord avec notre collaborateur et ami, nous l'avons résolue dans le sens Opposé. Cette publication nous a imposé le devoir d’un nouvel examen qui nous a pleinement confirmé dans notre npinion personnelle : nous y persistons, et c’est pour re.dre hommage à l'autorité si grande de Marcadé que nous déve. lopperons les motifs qui nous ort déterminé.

La théorie de l’art. 2092 esi on ne peut plus claire, La loi veut donner une sanction efficace à toute obligation dont elle reconnaît la validité. Par cela seu!, donc, qu’une obli- 8 n est valable en soi, cette obligation crée un lien de droit, une nécessité légale en vertu de laquelle les biens de l'obligé sont frappés du droit de gage général que la loi consacre en faveur du créancier. Or la femme séparée de biens, qui s'engage dans les termes et dans les limites de son droit d'administration, contracte assurément une cbligation valable. Donc elle est sous l'application de l'art. 2092, et elle peut être poursuivie sur la totalité de ses biens, sur ses immeubles, par Consequent, aussi bien que sur son mobilier. IL est vrai que la femme séparée, si elle a la disposition de ses meubles aux termes de l’art. 1449, n’a pas également

4 FLiViibs

DELORIMIER, Bip, vou. 17. 3

d’après le même article, 1: libre disposition de ses immeubles, Mais qu'importe cels ot qu’en veut-on conclure ? Que la femme qui ne peut aliéner ses immeubles ne peut par cela même les engager, l'incapacité d’aliéner emportant en général incapacité de s’obliger ? Soit! Mais la question n’est pas là, et cela est évidan:, puisque la femme séparée, quoique incapable d’aliéner ses immeubles, n’en a pas moins une capacité relative de s’obliger. De quoi s'agit-il donc réellement? De savoir si la femme, qui par le fait de la séparation recouvre son droit de libre administration (car l’art. 1449 dit aussi cela), à laquelle par conséquent la loi rend les prérogatives et la capacité qui appartiennent à l'administrateur, peut, lorsqu'elle s’obiies dan: les limites de cette capacité, être affranchie, dans une mesure queiconque, des conséquences que la loi elle-même, que 1£ ioi seule attache à Yobligation régulièrement formée. Or l’art. 2092 répond à cel: par sa généralité même. Nul assurément ne pourra lire cet article sans reconnaître qu’il ne mesure en ru1cune manière à la capacité plus ou moins étendue, plus ou moins complète de l’obligé les effets qu’il attache à l'obligation. Que l’obligé soit capable dans la mesure où il s’oblige et qu’il s’oblige régulièrement, il n’en faut pas davantage : le droit du créancier repose alors sur une cause juste ; c’est assez pour que l'obligation soit maintenue dans ses conditions, dans ses effets juridiques, par conséquent avec toutes les sûretés que l’art. 2092 y rattache corrélativement. Que font maintenant à cela les prohibitions de l’art. 1449 ? Rien ! car ce que cet article interdit à la femme séparée, c’est son action personnelle, spontanée, c’ *t le consentement qu’elle donnerait elle-même à des actes qui sortiraient de la mesure de sa capacité relative. Mais il n’y à rien de cela ici: ce droit de gage général qui affecte les biens de l’obligé, aux termes de l’art. 2092, ce n’est pas obligé qui le doune, c’est la loi elle-même qui l’établit, par sa seule autorité, sans l'intervention de l’obligé, même à l'insu de l’obligé dans bien des cas, par exemple lorsque l’obligation a sa source dans le quasi-contrat de gestion d’affaires.

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Comment donc les prohibitions de Part. 1449 pourraient-elles être mises en cause ici? Evidemment ces prohibitions subsistent entières dans notre système, et notre solution ne les Contrarie pas ; car si les immeubles de la femme séparée sont engagés par l'effet de ce droit de gage général que consacre l’art. 2092, ils sont engagés du moins sans le consent-ment de la femme, par la volonté de la loi, et comme conséquence d’une obligation consentie par la femme sans doute, mais que la femme pouvait conseniir, et dont par conséquent la loi ne peut reconnaître ia validité sans admettre les effets qu’elle assigne elle-même à l'obligation d’une manière générale (1).

L’exception qui protège les biens de ia femme dotale même contre le droit de gage général consacré par noire article tient aux particularités tout à fait exceptionnelles du régime dotal; elle ne sauraït profiter à la femme placée sous un autre régime d’associa ion conjugale,

* Troplong, Priv. et Hyp., 1. Je n’adopte pas l'opinion de

sur art. 2092 C. N. Froullier, qui semble croire que ce n’est que depuis l'établissement de l’état civil que les biens d’un débiteur sont devenus le gage commun de ses créanciers (2). Aussi loin que je remonte dans les annales des peuples, et même en me reportant par une fiction de la pen-

(1) Voy., er se sens, MM. Duranton (t. Il, n, 492); Demante (t L p. 443); Valette, sur Proudhon (t. 1, P. 443); Demolombe (t, IV, n. 161); Mourlon (Examen crit. et pral. du Comm. de M. Troplong sur les Pri. vilèges, p. 6, n. 6).— Voy. cependant, outre l'opinion de Marcadé déjà citée, MM. Zachariæ (t. LL, P. 484, note 55) ; Massol (De la Séparation de corps, p. 21).

(2 T. VI, n, 402,

Add Op. conf. des Pandectes françaises, article 2092. n. 89, t. III, Toullier dit en parlant de l’article 2092 : « Principe conservateur des sociétés, et qui, donnant aux obligations une sorte de réalité, les fait passer avec les biens d'une génération à l'autre”

LU 2 , GS 'iQuUUC,

Cependant au

sée à cette époque plus idéale (1) q’ ‘istorique où l’occupation seule faisait le droit du posses et où la propriété purement viagère ne s’appuyait pas encure sur l’hérédité, il me paraît qu’une loi dictée par la conscience, non scripta, s'd nala lex, devait commander au débiteur aussi sévèrement qu'aujourd'hui de satisfaire à ses engagements par tous les moyens en s0n pouvoir, et devait permettre au créancier de l'y contraindre en s’emparant des biens qu'il possédait. La nature et la raison indiquent cette marche. C’est celle qui se pratique, par le seul instinct du droit primitif, dans les pays les plns éloignés du flambeau de la civilisation.

Note article ne fait donc que déclarer une de ces lois que la puissance législative ne fait pas, mais qu’eile trouve créées par un pouvoir 2atérieur, et qu ont leurs racines dans les entrailles de l'humanité (2).

2. Il arrive quelquefois que l'obligation du débiteur se résout en moyen de contrainte non-seulement par saisie des

biens, mais encorc par saisie de sa personne (3), Dans les

(1) Est-ce le droit civil qui a créé la propriété et l'hérédité de la pro priété ? ou bien la propriété et l'hérédits sont-elles de droit nalurel ? Ge n’est pas ici le lieu de traiter ces grives questions. Je me bornerai à dire que c'est, à mon avis, une gra: de erreur que de supposer qu'il a fallu une loi civile pour fonder la propriété et 1a rendre héréuitaire, Toute époque intérieure à4d’établissement de la rropriété e. de l’hérédité est fabuleuse,

(2) Âdd. Persil, Rég. hyp., n. 1, dit ici : “ Entre le créancier et le débiteur, l'effet de l'obligation personnelle est de forcer à son exécution la personne qui s'engage, ainsi que ses héritiers ou ayants cause : c’est dans ce sens qu’on dit que celui qui contracte s’oblige, lui et les siens (art. 1122).

Jurisprudence. —Jugé qu'un créancier, même cédulaire, peut faire annuler une vente d'immeuble faite par son débiteur, lorsqu'elle est simulée et frauduleuse, et alors même qu’il n’aurait pas été formellement constaté que les autres biens du débiteur étaient insuffisants pour le payement de la créance (code civil, art, 1167, 2092 et 2093). 22. mars 1809, Req. Agen, Michel (Dalloz, X, 503, Dalloz, IX, 1, 109),

(3) Art. 2039, 2060.

législations des peuples barbares, qu’une singulière confusion à fait regarder longtemps comme r'us rapprochés du droit naturel, la contrainte par corps est ordinairement prodiguée avec une sorte de luxe impitoyable, La férocité des créanciers s'exerce sur les débiteurs par des actes sanguir aires ou par les tortures de l'esclavage ; les châtiments les plus durs ne sont pas considérés comme étant trop forts pour maintenir la bonne foi dans les emprunts et prévenir les fraudes des débiteurs. La loi des Douze Tables (1) punissait de mort celui qui était en retard de satisfaire à ses obligations ; et, dans les vieilles mœurs gauloises, franques et féodales, le créancier avait une espèce d’hypothèque sur la personne du débiteur : il pouvait le réduire à l'esclavage, et le vendre ou l'échanger comme un vil animal (2). Dans ce système, la tête et la liberté de l’obligé répondent en premier ordre de son exactitude à payer sa dette. Si l’on saisit les biens, c’est comme accessoire de la personne mise à ja disposition du créancier (3). Qui confisque le corps confisque les biens.

Mais chez les peuples que le civilisation a mis er possession du véritable droit naturel, de ce droit qui s’identifie avec l'équité de tous les sentiments humains, un & dre inverse préside aux garanties que la société assure aux créancir:s. La perscn- de l’homme y est sacrée, et sa libert. y est estimée à trop haut prix pour devenir à tout propos la rançon de ses promesses pécuniaires. Ce n’est que dans quelques cas extrêmement rares que l’utilité publique autorise l’usage de la contrairte par corps ; ce moyen d'exécution y est plutôt considéré comme un sacrifice douloureux et exceptionnel, fait à certaines exigences sociales, que comme un droit découlant naturellement des obligations. En première ligne et toujours, les biens du débiteur sont affectés à l'accomplis-

{1) Pand, de Pothier, t. I, P. 12, table 3, derebus creditis.

(2) Fcrmules de Marculfe, appendice, form. 16 ; dom Calmet, Nolïce de Lorraine, ve Epinal, p. 388 ; Marchangy, Gaule poélique, t. II, p. 229.

(3) L. 15, D, de adopt. Pothier, Pand,, t. IL, p. 725, n. 250.

sement de ses engagements ; en seconde ligne seulement et dans des circonstances très-limitées, sa personne doit répondre de ce qu'il a promis.

Telle est la théorie du r9de civil 4). En général nul citoyen n’est tenu €: sa1<":':e par corps à ses obligations, même les plus témér"r:. Ses biens seuls peuvent faire l'objet des poursuites de ses créanciers. Ce n’est que par exception, et dans des cas que leur gravité place dans un rang à part, qu’il est permis de recourir à la contrainte corporelle qui prive de ia liberté.

(1) Ici, comme ailleurs, le code civil est plus rapproché du droit naturel qu'aucune autre législation.

(2j) Add. Conséquence de la règle : ‘ Le créancier peut faire vendre indistinctement les biens du débiteur.” Erceptions à ce droit.—Persil, Rég. hyp., art. 2092, n. 1 et 2, dit à ce sujet : Observons cependant que ce drait de poursuivre l’exécut‘on de l'obligation sur les biens du débi-

teur, se borne à la discussion de ceux qui sont actuellement en sa possession ; car les biens n'étant qu'indirectement engagés par l'obligation personnelle, le débiteur a pu les aliéner et les transmettre francs et quittes de toutes charges : et c'est en cela que l'obligation personnelle diffère de l’hypothécaire, qui, en établissant sur la chose un droit qui lui est inhérent, donne au créancier le droit de la suivre en quelques mains qu’elle passe.

“ D’après cela, on voit que le débiteur peut être contraint au payement de la dette par toutes les voies judiciaires ; qu'aussitôt que le titre du créancier est exécutoire que la dette est certaine et liquid, il peut poursuivre indistinctement la vente forcée de tous les biens du débiteur (art, 2092 et 2204).

“ Nous disons indistinctement, parce que tous les biens dû débiteur étant le gage naturel de ses créanciers (art, 2093), la loi n'a pas dû astreindre les chirographaires à discuter tels biens plutôt que tels autres, le mobilier plutôt que les immeubles. Cette obligation ne pouvait être imposée qu'aux seuls créanciers hypothécaires qui, en recevant un gage particulier et le droit de suite que n’ont pas les créanciers cédulaires, sont censés s'être tacitement imposé la nécessité de ne recourir aux biens non hypothéqués qu'à défaut de ceux affectés à leur créance,

‘“ Cependant le principe que le créancier peut poursuivre l'exécution

,de son obligation indistinctement sur tous les biens, souffre plusieurs

exceptions : la première, qui est particulière au mineur et à l'interdit, est établie par l’ert. 2206. Suivant cet article, en effet, le créancier ne peut poursuivre l’expropriation d'un immeuble appartenant à un mineur, émancipé ou non, ou à un interdit, qu'après avoir discuté le mobilier : mais suivant l'article 2207, l'exception se borne au cas où le mineur ou l'interdit possède seu] l'immeuble, et est unique débiteur : car s’il le possédait par indivis avec un majeur, et si la dette lui était commune avec ce dernier, comme aussi si les poursuites avaient été commencées contre un majeur ou avant l'interdiction, il retomberait sous l'empire de la règle générale. La seconde exception à notre règle, beaucoup moins impérative que la précédente, est laissée par l’art. 2212 à l'arbitraire du juge. Elle consiste en ce que, si le débiteur justifie par baux authentiques que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette, en capital, intérêt et frais, et s’il en offre la délégation au créancier, le juge peut suspendre les poursuites que ce dernier aurait dirigées sur les immeubles, sauf à être reprises, s’il survenait quelque spposition ou obstacle au payement.”

(1) Add. Le gage peul-il étre saisi entre les mains du créancier nanli, par les autres créanciers du débileur ?—La négative résulte implicitement de la décision que voici : La saisie faite entre les mains du créancier. des objets par lui reçus en gage, doit être déclarée nulle, si, d’une part, il n’est pas établi que le gage soit d’une valeur supérieure à la créance qu'il est destiné à garantir, et si, d'autre part, les créanciers saisissants n'ont point fait offre au créancier nanti de le désintéresser (code civil, art. 2073, 2979 et 2092 ; code de procédure, art. 551). 31 juillet 1832, Req. Montpellier, Cardonnel (Dalloz, XXXI, 1, 321).

Cette décision se fonde : 1° sur ce que, permettre la saisie du gage, ce serait porter atteinte au droit de rétention du gagiste et à la faculté qu’il a, s’il n'est pas payé, de faire ordonner que le gage lui demeurera en payement (art. 2078); 2 sur ce que la saisie entraine des frais qui pourraient lui enlever une partie de sa créance (art. 662 du code de procédure), et qu’en tous cas, le saisissant devrait au préalable le désintéresser, A cela on peut répondre : 1° Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers (art. 2093), et, puisque le créancier nanti n’a privilége que sur le prix du gage, et qu'il a dû s'attendre à sa vente, en cas de non-payement, le 'roit de la provoquer appartient aussi aux créancier non nantis ; 2° le privilége du propriétaire pour ses loyers est assimilé à celui du gagiste, or les meubles affectés au premier peuvent être vendus sur la provocation des autres créanciers ; il en doit être de

1981. Les biens du dé.

biteur sont le gage commun de ses créanciers, et, dans le cas de concours, le prix s’en distribue par contribution, à moins qu’il n’y ait entre eux descauses légitimes de préférence.

Les biens du

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