‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 18 sur 93 · L. 8. In venditionem bonorum etiam · texte numérisé non relu

L. 8. In venditionem bonorum etiam

uCtus veniat : quia appellatione

ntinetur. (ULpranus).

in possessionem rerum debito-

autant plus qu’à l'exception des ra toutes les autres créances ; 30

pliquent qu'aux cas ordinaires entre le et non à l'égard du droit personnel des créanciers ce droit des créancier.

les articles 536 et 537 du code de com syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit ve Cette dernière expression employée au pluri a entendu accorder le droit de provoquer la

s est virtuellement consacré par merce ; le dernier por:e : « Si les ndu par les créanciers...” el, indique bien que Ja loi vente à tous les créanciers er d'avance le gagiste, xercer un droit que le

riche pourrait toujours invoquer (Dalloz, eod.).

Aussi est-ce dans ce dernier sens

même chambre, sur des objets do le droit

nnés en gage, et le de faire valoir son privilége

de. (code civil, art. 2082 : code de procé 1834, Req. Paris, Lesage (Dalloz, XXXIV

qu'un second arrêt, émané de la

à jugé qu’une contribution peut légalement être ouverte

créancier qui les avait reçus n’a que et dans le délai prescrit, sous peine dure, art. 660 et 756), 3 juilleu » 1, 371 ; Dalloz, Dict gén.j.

ris mittantur, nec corrumpantur rationes, uni hoc negotium

à creditoribus esse dandum, quem major pars creditorum elegerit. Ego puto creditoribus instrumentorum etiam ANANGAPHÈN, id est, descriptionem, facere, non ut describant ipsa corpora instrumentorum, sed quot sint, de qua re sint, subnotent sibi, et quasi inventarium faciant : quod etiam “3e universorum facere eis exit permittendum. Prætereà non- * punquam prælor causa cognita, etiam describere aliquid ex ee instrumeniis creditoribus debebit permittere, si qua idonea causa interveniat, (ULPrANuS).

Ibidem. L. 8. Dans la vente des biens d’un débi- Trad. de M. Hulot. } teur, on comprend l’usufruit dont il jouit ; parce que l’usufruit est regardé comme une partie du do- É:1 maine. (ULPIEN).

à L. 15. Lorsque plus'surs créanciers sont envoyés en posses- 4 sion des biens d’un débiteur, on doit charger un d’entre eux, qui sera choisi par la plus grande partie, du soin de ses re- : gistres, afin qu’ils ne soient point altérés. Je crois même que les créanciers doivent tenir une note des papiers qui se trouvent chez le débiteur, non qu’ils doivent les copier en entier, mais en faire une espèce d'inventaire, pour en fixer le nombre et les objets : ce qui leur sera permis de faire par rapport à tous les autres effeis. D'ailleurs le préteur peut permettre aux créanciers, en Connoissance de cause, de tirer en certains cas des extraits des pièces, s'ils oat quelque juste raison de le demander. (ULriew).

* Inst. Liv. 4, Tit. 6, Item Serviana et quasi-Serviana (quæ

n° 7 etiam hypothecaria vocatur) ex ipsius prætoris jurisdictione substantiam Capiunt (vid. PauL. L. 17, $ 2, ff. de pact.). Servianâ autem experitur quis de rebus coloni, quæ pignoris jure pro mercedibus fundi ei tenentur (vid. NERAT. L. 4 ; MARGIAN. L. 9, ff in quib. cas, pign.). Quasi- Serviana autem est, quâ creditores pignora hypothecasve persequuntur, Inter pignus autem et hypothecam (quantüm ad actionem hypothecariam attinet) nihil interest

; nam de

quâ re inter creditorem et debitorem convenerit, ut sit pro debiin obligata, utraque hâc appellatione continetur (vid. uLb. L. 1, # de pigner. act. MarciaN. L.5, $ 1, ff. de pign. et hyp.) Sed in aliis differentia est. Nam pignoris appellatione eam propriè rem contineri dicimus, quæ simul etiam ‘raditur creditori, maximè si mobilis sit (vid. carum ; L. 238, $ 1, Æ. de verb. signif). At ear quæ sin: traditione, nudâ conventione tenetur, propris hypothecæ appellatione contineri dicimus. (vid. ur. L. 9, $ 2, f de pigner. act.).

Ibidem, Pareillement, l’ac- Trad. par À. M. Du Caurroy de la Croix. } tion Servienne et l’action quasi-Servienne (que l’on nomme encore hypothécaire) tirent aussi leur existence de la jurisdiction du préteur. Nous exerçons l’action Servienne sur les choses du fermier qui nous sont affectées comme gage des fermages du fonds. L’action quasi-Servienne est celle par laquelle les créanciers poursuivent leurs gages et hypothèques. Entre le gage et Phypothèque, il n’y a (quant à l’action hypothécaire), aucune différence ; car il suffitqu’un créancier et un débiteur soient convenus d’affecter une chose à la dette, pour appliquer l’une et l’autre expression. Mais il y a différence à d’autres égards. Ainsi, le gage se dit, à proprement parler, d’une chose qui serait immédiatement livrée au créancier, surtout lorsque c’est un meuble. Mais lorsqu'on affecte une chose sans tradition, par simple convention, alors il y a hypothèque preprement dite.

* Cod. De bois auct. jud., } Pro debito creditores addici sibi

Liv. 7, Tit. 72, L. 6. bona sui debitoris non jure postulant. Unde si quidem debitoris tui cæteri creditores pignori res acceperunt : potiores eos quàm te chirographarium creditorem haberi non ambigitur, Quod si specialiter vel generaliter nemini probentur obligatæ, ac sine successore communis debitor, vel ejus heres decessit : non dominii rerum vindicatione, sed possessione bonorum, itemque venditione

æquali portione pro rata debiti quantitate, omnibus creditoribus consuli potest. (Iwpr. DiocLeTianus ET MaxiMrANUS). Ibidem. Les créanciers ne peuvent légale- Trad. de M. P. À. Tissot. } ment demander que les biens de leur débiteur leur soient adjugés en paiement de la dette. C’est pourquoi si les autres créanciers de votre débiteur se sont fait donner des gages, il est certain que leur cause est préférable à la vôtre qui n'êtes que créancier thirographaire. Mais s’il est prouvé que les biens de votre débiteur n’aient été engagés à aucun des créanciers ni spécialement ni généralement, et qu’il soit lui-même ou son héritier décédé sans héritiers, tous les créanciers doivent recevoir le paiement de leurs créances, par portions égales, au prorata du montant de chacune, non en revendiquant la propriété des biens, mais en demandant la possession et la vente, dont le prix doit être

réparti proportionnellement comme il vient d’être dit. (Ewr. Dioccérien er Maxi).

* Pothier (Bugnet}, Proc. L'ordre est le jugemené qui

civ., p. 230 et 234. Frègie le rang dans lequel les créanciers, tant le saisissant que les opposants, doivent être payés de leurs créances, tant sur le prix de l’adjudication, que sur le revenu des biens saisis, qui peuvent rester entre les mains Au Commissaire aux saisies-réelles, dont, pour cet effet, il doit rendre compte.

Entre privilèges, on n’a aucun égard à la date de la créance privilégiée, estimatur non ex tempore, sed ex causd.

Après les privilèges, on colloque les simples créanciers hypothécaires, chacun selon l’ordre de la date de son hypothèque ; et, s’il restoit encore quelque chose, après tous les créanciers privilégiés et hypothécaires payés, il se distribue au marc la livre, entre tous les chirographaires.

* ? Couchot, Praticien, Selon la regle prior tempore potior p. 19-21. } jure, le premier Creancier qui fait saisir les meubles est préfere ; mais dans nôtre usage, ce n'est

que quand il y a dans les autres biens aparens mobiliers ou immobiliers de quoi païer les autres Creancie.s oposans.

Le premier Saisissant est celui qui a la poursuite: s'il y a d’autres saisies posterieures, elles sont converties en opositions. Toute oposition équipole ;: ,urtant à une saisie ; C’est pourquoi dés que le Saisissant abandonne ou neglige la pour. suite, le plus diligent des oposans obtient la s'brogation.

La contestation qui naît entre le premier Saisissant et les autres Creanciers, est ce qui forme l'instance de préference ; et pour la former il faut au moins, suivant les Reglemens trois Creanciers oposans.

Lorsque l’insolvabilité de la Partie saisie n’est pas notoire ; on ordonne en attendant la discussion des autres biens aparens, que le premier Saisissant touchera en donnant bonne caution ; et si la caution n’est pas jugée suffisante, les deniers restent aux Consignations jusqu’au Jugement definitif.

La discussion faite, on juge l’instance de préference ; eten cas qu'il y ait dans les autres biens de quoi païer les Creanciers oposans à la saisie et execution, le Juge ordonne que le premier Saisissant touchera par préference les deniers consignez. Le Receveur retient son droit de consignation, ensuite vont les frais de la poursuite, et 1: surplus est pour le Creancier, en deduction ou jusqu’à la concurrence de son dû.

Contribution. — Si dans les biens discutez il n’y à pas dequoi païer tous les Creanciers aparens, l'instance de préference devient une instance de contribution au sol la livre ou au marc la livre : c’est la même chose, En ce cas de déconfi. ture, la condition du premier Saisissant devient égale à celle des Oposans. Cette contribution est aisée à entendre ; on liquide premierement les creances, chaque Creancier produit ses titres, le Poursuivant contredit, et le Juge colloque ceux dont les creances sont bonnes et exigibles, et deboute ceux dont les creances ne sont pas bien établies.

Les dettes privilegiées sont d’abord païées, et ensuite chaque Creancier reçoit sur ce qui reste à proporticn de la somme qui lui est duë. Par exemple, si la somme à contri.

buer est de 1800 Liv. et qu'il y ait quatre Creanciers, l’un de 2000 Liv. l’autre de 500 liv. l’autre de 200 liv. l’autre de 300 liv. le tout composant 5000 liv. le Creancier de 2000 livres me recevra 1200 liv. celui de 500 liv. aura 300 liv. celui de 300 re liv. touchera 180 liv. et il restera 120 liv. pour celui de 200. — Chaque livre de la somme totale se reduit en sols : on voit, par exemple, que le Creancier de 2000 livres n’a pour chaque 2 livre que treize slos quatre deniers ; les autres perdent à ce ; x de proportion.

re : Re. * 10 Pont, sur … 1-17. Après avoir consacré l’ancien pa- : 2093-94 C. N, adage qui s’oblige oblige le sien, la loi nous ne dit ici, comme complément du principe, que les biens du débiers : teur sont le gage commun de ses créanciers. Ainsi, c’est au 4 profit de la masse des créanciers indistinctement que ce droit en À de gage général pèse sur les biens du débiteur. Et cela devait in: être en principe. Ici dans l'hypothèse de la loi, c’est la perue sonne du débiteur qui est obligée ; ses biens ne sont obligés qu’ac’essoirement à la personne. Aucun des créanciers ne 2D- saurait dès lors prétendre un droit privatif sur les biens, ou + même un droit de préférence, quelle que soit la date de son iû titre. Comme chacun d’eux, le dernier comme le premier, de. n’a de droit qu’à raison de la personne, il est clair que l’un fe- > ne sera pas de meilleure condition que l’autre, la personne ne ne : pouvant répondre que de la même manière pour tous : aussi fi À l’art. 2093, sans tenir compte de la date des créances, nous Ile Be: dit-il que le prix des biens se distribue par contribution entre jé les créanciors (1).— Ainsi, le débiteur a-t-il plus de dettes nt Ê (1) Et la Cour de cassation, faisant une application de la règle, est 1x à allée jusqu'à décider que les créanciers de la communauté n'ont sur les 1X ; biens qui la composent aucun droit de préférence à l'égard des créanciers personnels des époux, même des créanciers postérieurs à la dissolution te — de la communauté ; et que, dès lors, ces créanciers personnels viennent, la à quelque époque que leur créance ait pris naissance, en concours avec

les créanciers de la communauté, sauf l’exercice des actions hypothé. caires qui peuvent appartenir aux uns et aux autres (Rei, 18avr, 1860 -S.-

que de biens, il y a là une insolvabilité dont les effets se régle. ront entre les créanciers proportionnellement à l'importance de leurs drcits respectifs, et ne pèseront pas ex:lusivement sur les derniers en date. Soit la somme de 60.000 francs produite par la saisie et la vente des biens de Primus qui en devait 90.000, savoir : 30.000 à Secundus depuis le 1° janvier 1853, 30.000 à Tertius depuis le mois de mai suivant, et 30.000 à Quartus depuis le {+ janvier 1854. La différence de 30.000 francs existante entre la somme due et la somme produite par la vente ne pèsera pas exclusivement sur le dernier créancier, sur Quartus, qui ainsi ne recevrait rien ; elle se répartira entre les trois créanciers, qui, venant au marc la livre, recevront chacun les deux tiers de leur créance, soit chacun 20.000 francs.— C’est là le droit commun. IL—18. Quelques auteurs y font exception dans certain, cas et enseignent qu'il est telles circonstances où il y a nécessairement inégalité de gage entre les créanciers, et où il doit arri. ver par conséquent que l’un sera intégralement payé, tandis que les autres n’auront qu’un dividende ou même n’auront rien. Tune de ces situations, d’après res auteurs, serait celle qui a été examinée par Marcadé à l’occasion de l’action paulienne, dont le principe est consacré par l’art. 1167. Ainsi, dit-on, si des créanciers, usant du bénéfice de cet article, obtiennent la rescision d’une aliénation que le débiteur avait faite en fraude de leurs droits, il est de toute justice que cette rescision ne profite qu’à ces créanciers mêmes qui avaient un droit de gage sur les biens dont le débiteur a frauduleusement disposé, et que les créanciers dont le titre est postérieur à l’acte frauduleux ne puissent retirer aucun avantage de la rescision, puisque le bien dont s’agit, sorti du

V., 60, 1, 305; Dall 60, 1, 185 ; J, Pal., 1860, p. 785). Toutefois, l’application est exagérée ; c’est ce que avons essayé d’établir,à l’occasion de l’art, 1476 du Code Napoléon, auquel la ques‘ion se rattache plus particulière ment, dans la deuxième édition du Contrat de mariage que nous avons publié avec M. Rodière. Voy, d’ailleurs, au Journal du Palais (loc. cil.). la dissertation de ce dernier auteur.

> patrimoine de leur débiteur quand ils sont devenus créane l ciers, n'a jamais été compris dans leur gage. Cette doctrine, 1k ; déjà contredite par Marcadé, a été reprise récemment et déduite par M. Mourlon avec force, et aussi avec l'entrainement n et la verve'propres à une œuvre critique. Mais, le dirons-nous ? ) ÿ be la discussion de l’auteur nous a paru cette fois pécher par t à la base. Certes, s’il s'agissait de savoir si l’action paulienne e E : n’ont pas qualité pour exercer l’action paulienne. Maïs la e ee est ouverte à des créanciers qui ne sont devenus tels que e “4 postérieurement à l'acte argué de fraude, le doute ne serait A

Ë pas permis; et, en effet aucun doute n'existe ni en doctrine

u | ni en jurisprudence. Comme ceux dont le titre est post 2 érieur à la date de l’acte accompli par le débiteur n'étaient Le D: pas créanciers au moment où cet acte s’est accompli, il s S est de toute évidence qu’il n’a pas été fait en fraude de Je $ leurs droits ; en sorte qu'il n’est pas dans les conditions vou-

Ê 3 lues par l’art. 1167 pour donner ouverture à l’action paul. nne : s : aussi admet-on sans difficulté que les créanciers postérieurs t ; question est de savoir si l’action paulienne vne fois exercée t par ceux qui avaient qualiié pour l’introduire, tous les crén anciers, sans distinction d’antériorité, peuvent protiter de la

è rescision que cette action a procurée. Or, la question est t À toute différente ; et nous avons pour la résoudre le texte 7 4 F positif de l’art. 2092, qui fait peser le droit de gage de la ma- | 3 nière la plus générale sur tous les biens du débiteur, sur les

3 4 biens snobiliers et immobiliers présents et à venir. N’est-il pas + e vrai que l’action paulienne a eu pour résultat de replacer ÿ \ É dans le patrimoine du débiteur le bien qui en était momen- * > tanément sorti? Ce bien fait donc désormais partie du patri- : à moine du débiteur; on peut dire même que, par l'effet de

. l'action paulienne, il est censé n’avoir cessé jamais d’en faire : partie. Cela étant, ce bien est, avec tous les autres du débiteur, le gage commun de tous les créanciers, sans aucune préférence possible, Ainsi le veut notre article combiné avec Particle précédent ; et .l faudrait un texte bien positif pour détruire l'induction qui se tire de ceux-ci.

A la vérité, M. Mourlon invoque un texte; il en invoque même deux au lieu d’un. Il a d'abord l’art, 1167 lui-même, d’après lequel les créanciers (antérieurs à l’acte, puisque, de l’aveu de tout le monde, ceux-là seuls ont qualité pour agir.) exercent l’action ‘ en leur nom personnel.” Or, dit-il, exercer une action en son nom personnel, c'est agir pour soi-même et dans son intérêt, uniquement pour soi-même, sans représenter personne que soi-même. Il a ensuite l’art. 788, qui, en autorisant les créanciers d’un héritier à attaquer la renonciation faite par celui-ci au préjudice de leurs droits, à faire rescinder la renonciation et à accepter la succession du chef de leur débiteur, dit positivement, non pas que la révocatson de la renonciation produira un effet absolu, erga omnes, mais, au contraire, que la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, et ne l’est pas au profit de l'héritier qui a renoncé,

Mais M. Mourlor. 2’y prend prs garde ; il tfre d’expic. . :s qui ont une valeur tout à fait reiative des conséquences générales auxquelles le législateur n’a pas songé et ne devait pas songer. Dans l’art. 788 comme dans l’art. 1167, ce qui est dans sa pensée, c’est la volonté, non pas de favoriser tels créanciers plutôt que tels autres, mais de protéger ceux quels qu’ils soient, qui ont droit à sa protection contre un acte consenti à leur préjudice, par leur débiteur, dans des conditions telles que le débiteur lui-même ne serait pas recevable, en géné. ral, à attaquer cet acte : et, à ce point de vue, l'expression de la loi est précisément ce qu’elle devait être. Ainsi, l'héritier qui a renoncé a répudié la qualité d'héritier; cette qualité est donc perdue pour lui, dans le cas du moins où la succession a été acceptée par d’autres héritiers. Mais si la renonciation est faite au préjudice des créanciers du renonçant, la loi leur vient en aide en leur permettant de l’attaquer. Arrive. til maintenant que la renonciation sc:: annulée, elle tombe pour les créanciers, mais seulement pour eux, et conséynuem- “ment jusqu’à concurrence de leurs créances ; en sorte que si, les créances payées, il y a un reliquat dans la part qui

serait revenue au renonçant, ce reliquat va, non pas à ce renonçant, car la renonciation subsiste à son égard, mais aux héritiers qui ont accepté et auxquels accroît la pa,4 du renonçant, L'art, 788 dit cela, et il ne dit rien de plus que cela. Quant à l’article 1167, les expressions en sont si rationnelles et elles s'expliquent si bien dans le sens restrictif cidessus indiqué, que nous ne veyon. ;as, nous j’avouons, comment M. Mourlon a pu s'y méprendre. Cet article dit que l’;ction paulienne est exercée per les créanciers en leur nom personnel. Et vraiment, pouvait-il dire autrement ? Il s’agi:, pour les créanciers, de demander la révocation d’un acte consenti librement par leur débiteur. Celui-ci ne pourrait pas lui-même demander cette révocation. Comment donc serait-elle demandée en son nom ? La loi dit en conséquenc: aux créanciers autorisés : agir qu'ils agiront de leur. chef ct en leur propre nom. Mais ni cet art. 1167, ni l’art, 788, n'ont pour objet de dire ce que sera, par rapport aux créanciers dans leurs rapports entre eux, l'effet de la rescision ou de l'annulation obtenue par l'un ou plusieurs d’entre eux, ni si ceux-ci viendront, à l’exclusion de ceux-là, au partage du prix des biens que la rescision ou l'annulation aura procurés : et par conséquent on ne saurait, sans en étendre la portée et en changer ’1 signification positive, y trouver une modification ou une restriction au principe des art. 2092 et 2093, d’après lesquels tous les biens, mobiliers et immobiliers, présenis el à venir, qui entrent dans le patrimoine d’un débiteur, sont le gage commun de ses créanciers, quelle que soit la date de leur titre.

En fait, dans notre cas particulier, l’action en rescision intentée par les créanciers qui avaient droit d'agir a replacé dans le patrimoine du débiteur un bien qui en était momentanément sorti; en droit, ce bien est, pour les créanciers qui n’auraient pas pu agir jarce que leur titre est postérieur à l’aliénation, un de ces biens à venir sur lesquels, d’après les termes mêmes de la loi, s'étend le gage des créanciers à mesure qu’ils entrent dans le patrimoine du débiteur et de quel-

DELonruren, Br, vor, 17. 4

que manière qu'ils y entrent. Nous supprimons donc, au point de vue qui vient d'être traité, toute distinctton entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs.

19. Et à plus forie raison cette distinction devra-t-elle être supprimée dans le cas où l’aliénation aurait été faite par le débiteur en fraude, non-seulement de ses -réanciers actuels, mais encore de ceux avec lesquels il se proposait de traiter plus tard. Et la distinction s’effacerait plus complètement encore ; car, comme la fraude ici ser*it ourdi contre les créanciers postérieurs aussi bien que contre les créanciers antérieurs, les premiers se trouveraient comme les seconds dans le cas de l'art. 1167 ; en sorte que non-seulement ils profiteraient, comme les créanciers dont nous parlons au numéro précédent, de la rescision prononcée, mais encore qu’ils auraient, de plus que ces créanciers, Coit c: qualité pour former eux-mêmes l’action er escision,

IIL.—20.Après avoir posé la régle que nous venons d’expliquer, l’art. 2093 ajoute que l'égalité est rompue entre les créanciers, quand il existe entre eux des causes légitimes de préférence ; puis l’art, 2094 dit que les causes légitimes de préférence sont les privilèges et les hypothèques. Et, effet, les privilèges et les hypothèques, comme on le verra dans le commentaire des articles qui vont suivre, assurent, sous un rapport au moins, et plus souvent sous deux rapports, un avantage au créancier qui en est pourvu. D'une part, le privilège, quand il porte sur les mecbles, donne au créancier le droit d’être payé par préférence, ce qui le fait sortir du droit commun, d’après lequel, on l’a vu, les créanciers viennent au payement par contribution et au marc la livre entre eux ; quelquefois aussi, mais exceptionnellement cependant, le privili : sur les meubles donne au créancier le droit de revendiquer entre les mains des tiers, même de bonne foi, les objets qui en sont grevés. D'une autre paït, les hypothèques et les privilèges immobiliers donnent au créancier non-seulement un droit de préférence, mais encore un droit de suite : un droit de préférence en vertu duquel le créan-

cior privilégié ou hypothécaire obtient avant tous autres son payement sur le prix de l’imraeuble affecté äu privilège ou de Thypothèque ; un droit de suite en vertu duquel la charge reste sur l'immeuble et le suit en quelques mains qu’il passe par suite de l’aliénation qu’en pourrait faire le débiteur.

Mais si notre article nous dit que !es privilèges et les hypothèques sont des causes légitimes de préférence, il ne nous dit pas, et il né faudrait pas dire que ce soient là les seules causes légitimes de préférence.

IV.—21. 11 y faut ajouter d’abord le nantissement. Mais ici il y a à distinguer entre le nantissement des choses mobilières ou le gage, et le nantissement des choses immcbilières ou l’antichrèse. Dans le gage, qui confère un droit sur la chose même (C. Nap, 2073), le droit du :réancier gagiste est un privilège ; la loi le qualifie ainsi expressément (art. 2073 et suiv.), et elle le classe même au rang des privilèges sur certains meubles (art, 2102, n, 2) : le gäge est donc virtuellement compris dans l’énumération de notre article. L’antichrèse, au ontraire, qui n’est ni un privilège ni une hypothèque, et dont la loi parle même par opposition aux privilèges et hypothèques (art. 2091), n’est pas comprise dans cette Ænumération. Cependant l’antichrèse permet au créancier antichrésiste de se payer, au moyen des fruits de l'immeuble, par préférence à tous autres créanciers, et de retenir l'im-

meuble jusqu’à parfait payement, sans avoir à tenir compte des aliénations que son débiteur en aurai pu faire même de bonne foi. A ce titre, j'aniichrèse doit âtre ajoutée aux causes légitimes de préférence indiquées par notre article. Et toutefois cela a été gravement contesté. M. Troplong, notamment, a soutenu, avec l'éclat qu’il met habituellement au développement de ses théories favorites, le caractère purement personnel du droit résultant de lantichrèse. A ses yeux, la défense que la loi fait au débiteur de retirer l’imraeuble des mains de l’antichrésiste jusqu’à l’entier acquittement de la dette créerait une obligation personnelle qui n’engagerait que le débiteur, et le droit corrélatif du créancier

de retenir l'immeuble ne serait conséquemment qu'une exception personnelle, opposable seulement au débiteur qui a ét partie au contrat, et nullement aux tiers de bonne foi, pas même à ceux qui ont traité avec le débiteur vostérieurement à la constitution d’antichrèse. Mais cette doctrine n’a pas prévalu, et il est clair qu’elle ne devait pas prévaloir.

Sais nous arrêter ici aux détails qui appartiennent plus particulièrement au commentaire Du Nantissement et y trouvent plus convenablement leur place, nous pouvons dire que le nantissement, soit le gage, soit l’antichrèse, contrat par lequel, d'après une définition commune à l’un et à l’autre, le débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette (art. 2071), ne serait rien, et en particulier n’aurait pas le caractère de sûreté qui lui est assigné par la loi ellemême, s’il n'était pas opposabie aux tiers, au moins à ceux qui ont traité avec le äébiteur après la formation du contrat, puisque celui-ci pourrait dès le lendemain fair: disparaître la sûreté, en vendant ou en hypothéquant la chose donné en nantissement. Aussi, nonseulement rien dans la loi ve justifie la théorie que nous indiquions tout à l’heure, mais encore bien des textes la contredisaient formellement avant que la loi nouvelle sur la transcription l’eût C Sfinitivement condamnée.

D'une part, en effet, l’art. 2091, dans lequel en particulier cette théorie cherche sa justification, ne saurait cependant la fournir ; car cet article, en disant que l’antichrèse ne préjudicie point aux droits que les tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble, n'entend parier évidemment, comme cela résulte des articles qui le précèdent, que des droits acquis antérieurement à la constitution de l’antichrèse ; et si cet article ajoute que, dans le cas où le créancier antichrésiste aurait sur le fonds des privilèges on hypothèques légalement établis et conservés, il les exercera à son ordre comme tout autre créancier, il dit une chose fort raisonnable eu égard aux deux droits distincts, et différ.nt essentiellement par leurs effets et leur objet, dont il suppose la coexistence

entre les mains du même créancier, l’un de ces deux droits ne pouvant exclure l’autre ni le remplacer.

D'une autre part, notre doctrine, que l’art. 2091 ne détruit pas, s'affirme très-positivement, au contraire, d’abord, comme on l’a vu, par l’art. 2071, et, en outre, par l’art. 2072, qui, en plaçant le gage et l’antichrèse sous la dénomination commune de nantissement, rend commun aussi à l’antichrèse l'effet qui appartient incontestablement au gage, et qui est précisément d’affecter la chose méme à la sûreté du créancier ; ensuite, par l’art. 446 du Code de commerce : cet article déclare nuls et sans effet ‘ toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droûs d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées,” lorsque de tels actes auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque ; 2t par là il suppose nécessairement que l’antichrèse constitue un droit réel affectant la chose même, et qu’à ce titre elle est opposable aux tiers, puisque sans cela il n’ÿ aurait pas lieu d’en prononcer la nullité dans l'intérêt de la masse.

Tout ceci était déjà bien décisif, ce nous semble ; eten effet, la réalité de l’antichrèse, admise par la généralité des auseurs, avait été consacrée formellement par la Cour de cassation. Mais aujourd’hui ce point semble ne pouvoir même plus être mis en question. car la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hyzothécaire classe l'acte constitutif d’antichrèse parini les actes susceptibles d’être transcrits (art. 2, n. 1) Or, si de telles conventions doivent être rendues publiques par la transcription, c’est évidemment que, loin de se restreindre entre le débiteur et le créancier, elles sont opposables aux tiers. La question est législativement résolue.

V.—22. De l’antichrèse au droit de rétention, la transition est toute naturelle ; elle n’est que le passage du particulier au général ; car l’antichrèse n’est qu'un cas particulier du

droit de rétention. Nous généraliserons donc la proposition qui précède, et nous dirons qu’il faut ajouter aux sûretés, aux causes légitimes de préférence énumérées par l’art. 2094, le droit de rétention accordé par la loi aux créanciers dans certains cas qu’elle détermine (art. 570, 865, 1612, 1673, 1749, 1948, 2082, 2087, 2280). Par là le possesseur et même le simple détenteur d’une chose, actionné en revendication ou en restitution, est autorisé à retenir cette chose jusqu’au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l'intérêt de la chose ou pour une cause connexe à sa détention. La réalité de ce droit est contestée comme la réalité de l’antichrèse. Mais elle se démontre ici, comme dans le cas d’antichrèse, par l’objet même du droit, puisqu'il est évident que si le droit était surement personnel et n'existait que du débiteur au créancier, il serait, au gré du premier, sans efficacité aucune pour le second. Nous insistons là-dessus, ainsi que sur la nature, l’objet et les èffets de ce droit, dans le commentaire Du Nantissement.

* Troplong, Priv. et Hyp. 4. La règle que les biens du dé-

sur art. 2093 C. N. biteur sont le gage commun de ses créanciers est le corollaire du principe posé dans l’article précedent : Qui s’oblige oblige le sien.

Mais ce gage donné aux créanciers a des caractères qu’il est important de saisir. Il est bien loin d'être de la même nature que celui qui s'opère par la tradition, et que le débi. teur remet entre les mains du créancier pour sûreté de sa créance. Il offre bien moins de solidité et de sûreté.

Le gage, constitué par la voie du nantissement ou de l’antichrèse, entraine avec lui le dessaisissement de la chose par le débiteur et la mise en possession du créancier. Par ce moyen, les droits de ce dernier acquièrent une garantie qui les met à l'abri des subterfuges de la mauvaise foi ; car, à défaut de l'engagement principal, le créancier a dans ses mains un dépôt assuré sur lequel il peut se faire payer par les voies légales. Ce créancier a pressenti que la personne

du débiteur ne lui offrait pas une caution suffisante de sol vabilité, aussi ne s'est-il pas contenté d’un recours direct contre lui ; ila voulu s'assurer un droit dans la chose ellemême. Ainsi il a deux actions bien distinctes, l’uns personnelle pour forcer le débiteur à payer, l’autre réelle pour recourir sur la chose, indépendamment de la personne (1).

Au contraire, celui qui stipule un engagement purement personnel, et qui ne se réserve aucun droit exprès sur la chose, ne peut actionner que la personne du débiteur. A la vérité, si ce débiteur manque à ses engagements, le créancier pourra exercer une action sur les biens mobiliers et immobiliers, par suite du principe : Qui s’oblige oblige le sien. Mais il y aura une différence très-remarquable entre son droit et celui du créancier gagiste. Il n’aura d’action sur les biens qu'à raison de la personne, et parce que ces mêmes biens sont un accessoire attaché à la personne obligée. Mais si le débiteur aliène, le lien qui unissait la propriété à la per” sonne étant rompu, et la chose étant entrée dans le domaine d’un eutre propriétaire, le créancier sera sans droits pour l'y poursuivre. D'où il suit que, si le créancier personnel a d"1s les biens de son débiteur un gage légal, ce gage ne subsiste qu’autant que le débiteur reste propriétaire des biens (2). !1 dépend de ce dernier de le diminuer par des aliénations. Au contraire, le créancier qui s’est fait investir d’un droit réel est à l'abri de ces caprices. La chose lui est obligée non pas à cause de la personne du débiteur, non pas comme un accessoire, mais en vertu d’un droit qui la saisit principalement. Peu lui importent les mutations des propriétaires. Son droit réel est ineffaçable. La chose lui

(1) Le caractère des droits réels el personnels a été expliqué avec beaucoup de clarté et de sagacité par le duc de Broglie l’un des esprits les plus élevés et les plus positifs de notre époque, et l’une des lumières de la chambre des pairs, Voy. Revue française, t, IX, p. 226 et suiv., et Revue des revues de droit, tome V, page 39,

(2) Add. Op. conf, de Persil, Rég. hyp., n. 38.

— ms

Page 1