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répond directernent sans qu'il s'inquiète de poursuivre la personne (1).
5. Les créanciers vigilants ont donc facilement senti que leurs intérêts seraient à tout momentcompromis, si, mettant toute leur confiance dans ce gage incertain que leur offre la possession par leur débiteur de biens sujets à aliénation, ils ne prenaient les moyens de se constituer sur ces mêmes biens des droits inhérents à la chose et indépendants des vicissitudes et des mutations des personnes. On ne s’est donc pas contenté d'obligations pures personnelles ; car elles ne sont pas toujours solides ; et on a trouvé plus de sûreté dans les obligations réelles : “ cherchant, dit Basnage, à “ s'assurer à. la fois sur la personne et sur les choses (2).”
6, Le contrat de gage par nantissement ou antichrèse dut se présenter naturellement un des premiers (3), comme un
(1) Add, Zachariæ,2 256, dit, dans le même sens : ‘“ Le gage, dans l’acception la plus étendue de ce terme, est un droit en vertu duquel une pérsonne peut poursuivre sur les biens d'autrui le payement de ce qui lui est dû. C’est dans ce sens que la loi attribue à tout créancier sans distin’tion un gage sur ‘es biens de son débiteur.
“ Dans l’acception restreinte et propre du mot, le gage implique, outre le droit de se faire payer sur les biens d’autrui,l’idée de sûretès spéciales attribuées à un ou plusieurs créanciers d’un débiteur commun, à l'exclusion des autres.
“ Les différentes espèces de gage proprement dit, sont : le gage (sensu striclissimo, art, 2073 et suiv.! ; l’antichrèse (art. 2085 et suivants) ; et en génèral, tout droit de rétention (code de procédure, ÿ 184) ; entin les priviléges et les hypothèques.
“ Parmi ces droits de gage, les uns sont personnels et n’ont d'effet qu'à l'égard du débiteur ou de ses autres créanciers. Tels sont le gage (sensu strictissimo), l'antichrèse et, du moins en thèse généraie, les priviléges sur les meubles. Les autres sont réels, et produisent effet, même à l’égard des tiers détenteurs des objets qui en sont affectés. Tels sont les priviléges sur les immeubles et les hypothèques,”
(2) Ayp , chap, I, p. 1.
(3) De Broglie, p. 233,
de ceux qui offraient le plus de sûreté, puisque le créancier appréhendait (1) la chose pour sa garantie.
7. Mais cette manière de contracter fut trouvée incommode, surtout à l’égard des immeubles. Il était fâcheux en effet pour le débiteur de se dessaisir de la possession de son fonds. D'ailleurs, si ses besoins le mettaient à même de contracter beaucoup de prêts, ses héritages étaient soum: . à des transmissions successives, nuisibles à l’agriculture. Les biens, n'étant que temporairement entre les mains de créanciers qui ne pouvaient s’y affectionner, ne recevaient aucune amélioration (2).
L'on en vint donc par la suite à établir qu’une simple convention suffirait pour que le débiteur engageât son fonds, sans en abandonner la possession, à condition toutefois de devoir en être dessaisi en cas de non-payement au temps fixé par le contrat. Ce fut un établissement que le droit prétorien (3), si fécond en équitables innovations, emprunta à la civilisation grecque, comme le justifie Loyseau (4). Aussi le terme dont on se sert pour exprimer cette convention estil purement grec : uPoTHÈk (5).
(1) L. 238, 3 2, D. de verbor. signif.
(2) Loyseau, Déguerp., liv, II, chap. I, n, 4; Basnage, Ayp., chap. I.
(3) Inst de act., 3 7; 1. 17, 8 2, D. de pactis.
(4) Déguerp,, liv. III, chap. I, n. 4 et 21.
Add, Op. conf. de Duranton, n. 10. Cotelle, n. 3, dit ici; « On a admis pour cela la fiction d’une remise du gage au créancier, et d’une retradition de celui-ci au débiteur, rour le tenir de lui à titre précaire, et le garder ainsi jusqu'à l'entière solution des causes de l'engagement ; et, même en cas de l’aliénation, qui n’est point empêchée pour que l'immeuble fût également non:suivi dans les mains de l'acheteur, ou autre successeur; cela s'opère en conférant au créancier le même droit qu'au détenteur du gage dans le cas où la dette ne serait pas payée, de faire vendre les choses engagées et de se payer sur le prix.”
(5) Niebubr a fait, dans son Histoire romaine, la remarque suivante, qui mérite de trouver place ici, “ Le droit hypothécaire sur les biensfonds était à Athènes, plus ancien que Solon, Il existait outre l'engage-
8. Nous verrons plus tard quelles solennités ont présidé jadis et président aujourd’hui à la constitution de l’hypothèque. Mais, quelles que soient les formes qui l'accompagnent, il n'en est pas moins vrai qu’elle n’est qu'une imitation du nantissemnt où de l’antichrèse ; qu’elle concède un droit tout aussi réel que le gage lui-même ; et qu’enfin elle n’est pour le débiteur qu’une manière plus commode d'assurer la dette de son créancier.
9. Ceci posé, on se rappellcra comment j'ai montré cidessus que le créancier, qui, non content d’une obligation personnelle, avait stipulé en sa faveur un droit réel et principal dans une chose en se la faisant remettre pour sûreté de sa créance, devait être préféré sur cette chose au créancier n'ayant qu'une simple stipulation personnelle. Or il en est de même du créancier qui a exigé une hypothèque, puisque, comme le créancier saisi du gage, il a droit principal contre la personne et contre la chose. “ Res et persona debent.”
Cette idée*est fort bien exprimée par Cujas. Si l’on me demande, dit-il, pourquoi le créancier hypothécaire est préférable au créancier cédulaire, je répondrai que c’est par la raison donnée en la loi 25 au D. de reg. juris : ‘* Plus cau- “ tionis est in re quäm in persond.”
10. C’est inutilement que le créancier cédulaire dirait au créancie: hypothécaire : La loi me donne pour “ gage les “ biens du débiteur, et par conséquent l'immeuble que vous “ prétendez vous être affecté. Je tire de la loi le même “ droit que vous voulez tirer de la convention ; et même ‘* mon droit est supérieur puisqu'il émane d’une source plus “ haute et plus respectable que la volonté privée.”
Le créancier hypothécaire répondrait par ces arguments victorieux : “ Vous avez dû savoir que la loi ne vous donnait “ pour gage que les biens que le débiteur aurait dans son
nent de la personne, qui fut ensuite aboli. A Rome, l’état des choses ne l’admettait pas dans les commencements, Il était inconciliable avec le droit de propriété des Quirites, comme avec la simple possession.” (T, IL, p. 385, note 506, traduction de M de Golbéry.)
é “ patrimoine lors de vos poursuites. Car vous, créancier à “ confiant, qui avez suivi la foi de votre débiteur, et qui l, ‘ n’avez pris aucune précaution pour vous assurer un droit u “ principal et réel sur ses biens, vous n’avez pu avoir la L Le “prétention que votre droit purement personnel l'empêcherait 12 È ‘ d’aliéner ses immeubles et les rendrait indisponibles dans a É. “ses mains. Il n’y aurait plus de transaction possible si
ee. “ l'obligation personnelle produisait sur les biens un pareil i- -4 “effet. Aussi est-il bien entendu que, quand la loi assigne n Ex. “au créancier personnel les biens du débiteur pour gage de L- | “ sa créance, elle ne veut parler que des biens possédés par é 4 “ le débiteur au moment des poursuites. D'où il suit que, L- ee: “Li votre débiteur eût aliéné ses immeubles, vous n’auriez a : “ sur eux aucun droit de suite, Or il a aliéné en ma faveur À 4 ‘une portion de sa propriété, puisqu'il m'a concédé un droit L e “ d'hypothèque. Vous ne pouvez donc vous Payer sur ces ” Ee: ‘“ mêmes immeubles, qu’en me tenant compte de l’hypothèe u, “ que que vous y trouvez assise. Votre débiteur a diminué 3 4 “ d'autant son patrimoine ; il en avait la faculté, et vous a ‘‘ devez vous contenter de ses biens dans l’état où vous leg F “ trouvez.”
E 11. La préférence dérivant de l’hypothèque se trouve donc 1 Le étayée des motifs les plus péremptoires. Les lois romaines s É en ont fait un principe qu’elles proclament dans une foule ? S ss de textes (1), et qui est avoué par la saine raison et par la ; E. critique la plus sévère. Aussi, quand M. Decourdemanche à 4 propose de proscrire l’hypothèque comme entachée de privi- : lége odieux et d’immoralité (2), je ne puis voir dans cette
boutade contre un droit qui fait la sûreté des transactions, qu’une susceptibilité saint-simonienne qui recrutera peu da partisans : car elle ne peut trouver place que dans un système | P qui a pris en aversion la propriété telle que les principes du
= (1) L. 12,3 2, qui potior.; D. 1. 6. C. de bonis auct. jud.; Pothier, Panda. s t. L, p. 571, n. 13, et t. III, p. 185, n. 28.
(2) Globe, 24 avril 1831 ; voyez la préface de cet ouvrage.
droit naturel l'ont faite depuis que 1e monde existe ; système qui se fonde avant tout sur la destruction de la liberté humaine et particulièrement de ce droit de disposer de cette liberté civile, si précieuse et si féconde, que nos pères conquirent jadis sur la féodalité, et que leurs descendants n’ont aucune envie d’aller abdiquer sur les autels de la nouvelle doctrine.
12. Mais les hypothèques ne sont pas les seules causes de préférence entre créanciers. Il y a certaines créances qui, à raison de lewr cause, ont paru dignes d’être privilégiées (1). De là les privilèges dont je parlerai en commentant l'art, 2095. Le privilège donne au çréancier un droit réel qui affecte la chose. Ce droit réel le rend préférable au créancier personnel. Les raisons sont les mêmes que celles que j'ai données pour montrer la préférence du créancier hypothécaire sur le chirographaire.
13. Si le débiteur n’a ni créanciers hypothécaires ni créanciers privilégiés, s'il n’a que des créanciers personnels, ces derniers sont tous d’une égale condition (3). Car ne s’étant réservé aucun droit principal sur les biens, ils n’ont aucune raison pour y rien prétendre les uns au préjudice des autres.
(1) D'Argentrée, sur Bretagne, art. 194.
(2) Add. Autre cause de préférence.—Demnante dit, n. 886 : “ On conclurait à tort (de l’art, 2094) qu'il n’existe pas en droit d'autre affectation spéciale d’un bien du débiteur au payement d’une dette. Nous avons vu cette affectation résulter de l’antichrèse, qui selon nous, confère au créancier, sauf le respect des droits acquis, la faculté de retenir, envers et contre tous, l'immeuble dont il est nanti, jusqu'à parfait payement. Ce n’est pas d’ailleurs l’unique cas où la loi accorde le droit de rétention, Ce droit de rétention, moins avantageux qu'un privilége, en ce qu’il n'attribuerait aucune préférence sur le prix du bien vendu, a, d'un autre côté, sur le privilége l'avantage de mettre obstacle à la vente et par conséquent à l'exercice des droits de tous autres créanciers, jusqu’à satisfaction. de celu' qui en jouit, lequel, sous ce rapport est préféré même aux privilégiés.”
(3) L. 6, C. de bonis auct. jud. possid.
Ts doivent donc venir en concurrence et prendre part par contribution (1).
14. Le créancier personnel le plus ancien ne pourrait se fonder sur l'antériorité de son contrat pour prétendre à être colloqué avant le créancier postérieur en date, Quand on stipule une obligation pure et simple, on ne cherche à engager que la loyauté de la personne. Or sur la personne, il n’y a ni nrivilèges, ni préférences. Elle répond pour tous de la même manière, c’est-à-dire par la bonne foi, et les droits ne peuvent être qu’égaux entre créanciers. Il suit de là que, si le débiteur ne remplit pas ses engagements, et que l’on vienne à agir sur ses biens (parce que, la personne étant obligée, les biens le sont aussi comme accessoires de la personne), tous les créanciers n'ayant de droit qu’à raison de la personne ei étant tous égaux sur la personne, devront être aussi d’égale condition sur les biens qui ne leur auront pas été affectés d’une manière principale (2).
(1) Loi citée ; Favre, Code, loi 7, tit. XXXII, def. 3; Basnage, Hyp, chap. XIIT, p. 61.
(2) Add. Op. Conf. de Duranton, n. 5, où il donne cette raison :- Si les premiers créanciers devaient être préférés aux autres, personne ne vou. drait traiter avec celui que l'on supçonnerait déjà grevé d'obligations.
“ Les premiers créanciers ne pourraient même prétendre à une préfé. rence sur les autres, en la restreignant aux seuls biens que possédait le débiteur au temps où il s’est obligé envers eux, et en offrant de renoncer à tout concours sur ceux qu'il a acquis depuis ; ces premiers biens, comme les autres, ont été affectés du droit des derniers créanciers, comme ils l'ont été du droit des premiers; sauf les cas de fraude, qui sont toujours exceptés, ct les actes qui seraient faits aux approches de la faillite du débiteur.”
(3) Add. Des créanciers chirographaires postérieurs sont parfois payés avant des créanciers antérieurs.—Duranton dit à ce sujet, n. 5 : “ Quelquefois même c'est un créancier postérieur non privilégié ni hypotécaire qui doit être payé sur certains objets, par préférence à un créancier antérieur : c’est ainsi que, d’après l’article 582 du code de procédure, les Sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le donateur ou
15. Après tous les détails dans lesquels je viens d'entrer, on comprendra facilement le système du code civil pour organiser le recours des créanciers coutre les biens de leur débiteur.
Si tous les créanciers sont chirographaires, ils sont d’égale condition, et ils viennent à l’ordre par contribution.
Mais si le débiteur a contracté des dettes privilégiées ou
le testateur, les sommes données et léguées pour aliment. et les pensions, quoique non déclarées insaisissables, peuventêtre s sies par des créanciers postérieurs à l’acte de donation, ou à l'ouverture du legs, en vertu de permission du juge, et pour la portion ou’il déterminere ; par conséquent, un créancier antérieur à l'acte de donation ou à l’ouverture du legs, fût-il même privilégié, par exemple un domestique du débiteur, ne pourrait concourir, sur le produit de la saisie, avec le saisissant,
celui-ci n’eût-il en sa faveur aucun des priviléges spécihés par le code.”
(t) Add. On n'a non plus aucun égard à la priorilé de saisie—Duranton dit n. 6 : “ Ainsi encore, la priorité de saisie n’est d'aucune considération : tant que la distribution des deniers provenant d’une saisiearrêt ou de toute aut 2 saisie mobilière ou immobilière, n’est pas close, chaque créancier du même débiteur peut former opposition à la distribution des deniers, et venir y prendre part, au marc le franc, sauf les causes de légitime préférence, s’il y en a, c’est-à-dire les priviléges et les hypothèques.”
(2) Add. Effet de la prise d'inscriplion par un créancier, au nom de son débileur, sur les biens du débileur de celui-ci.—Duranton, n. 7, dit à ce sujet : “ Et celui qui a pris inscription au nom de son débiteur, sur les biens du débiteur de celui-ci, n’a point non plus de préférence à exercer, vis-à-vis des autres creanciers de son propre débitrur, sur le produit de la collocation hypothécaire, à moins qu’il n'ait en sa faveur un privilége général sur le mobilier de son débiteur, S'il n’en a pas, le produit de cette collocation se distribue, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants jusqu’à la Llôture de l’ordre (art. 7178, code de procéd.).
“ En un mot, les seules causes de légitime préférence sont les priviléges et les hypothèques ; hors ces causes, tous les biens d’un débiteur, présents et à venir, sont le e detous les créanciers qu'il a au moment d'en répartir le prix, et qui se sont mis en mesure d’y prendre part,
C’est là un gage tacite et gènéra), un gage légal pour tous.”
hypothécaires, comme ce sont là-des causes légitimes de préférence, les créanciers privilégiés et hypothécaires seront payées avant les chirographaires. Ceux-ci n’auront de droits que sur ce qui restera après que les autres seront satisfaits (1).