‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 20 sur 93 · Je n’ai pas à m'occuper dans ce commentaire de l’ex · texte numérisé non relu

Je n’ai pas à m'occuper dans ce commentaire de l’ex

4 (1) Voy. le titre du Digeste de rebus auct. jud, possid., et le titre du È code de bonis auct. jud. possid. Pothier, Pand., t. III, p. 185, n. 5. (2?) Add, Les privilèges et h ypothèques n'ont d'effet qu'entre les créanciers.—Delvincourt, in-8°, tome VII, p 3, dit à ce sujet : ‘ Il suit de là 5 que l'hypothèque et le privilége n’ont aucun effet entre le créancier et le ‘3 débiteur, mais seulement relativement aux créanciers entre eux, et aux Es acquéreurs des biens hypothéqués. En eliet, nous verrons par la suite à que le privilége et l'hypothèque n’ont que trois effets : “ Le premier, de donner au créancier qui peut les invoquer, le droit d'être payé, de préférence aux autres créanciers ; “ Le deuxième, de déterminer l’antériorité ou la postériorité entre les eréanciers ayant privilége ou hypothèque sur le même objet ; “ Et le troisième, de donner au créancier hypothécaire ou privilégié

sur un immeuble, le droit de suivre l'objet, dans quelques mains qu’il passe.

“ Or, il est aisé de voir qu'aucun de ces effets ne s'applique au débiteur, puisque, dans tous les cas, et à l'égard de tous ses créanciers, il est tenu sur tous ses biens de l'exécution de toutes 8 uelles.” Op. conf. de Deleurie, n. 12196.

es obligations person-

(3) Add. Les préférences entre créanciers sont de droit civil. Conséquence.—Après avoir rappelé que le principe écrit dans l’articie 2092 est de droit naturel, les auteurs des Pandectes Françaises, p. 84, ajoutent :

“ Les distinctions qui dérangent cet ordre naturel ne sont point dans la nature. Elles sont toutes établies par la loi. les fois que celle-ci est muette, on doit se confor

“« Ce

Par conséquent, toutes mer à l’ordre primitif.

tte proposition ne peut présenter aucune difficulté.”

(4) Add. N'y a-t-il pas d'autres causes de préférence ?--xersil, Rég. Æyp., art. 2094, cite le droit de rétention comme constituant une véritable

“€ause de préférence, Voy. ci-après article 2103, où l’on traite du droit de rétention.

propriation, qui est le moyen de contrainte attaché par la loi aux droits que les créanciers ont sur les biens de leur débiteur. Tout droit doit avoir la force à sa disposition, sans quoi il serait illusoire. L'emploi des moyens de coaction qui font la force des créanciers, est réglé. par les articles du code civil et du code de procédure civile qui traitent des saisies mobilières etimmobilères. Je me bornerai à dire ici qu’il ya toujours eu une différence dans la vraie fin de l'hypothèque entre le droit français et le droit romain. A Rome, le créancier agissait par l’action hypothécaire pour se faire mettre en possession de la chose hypothéquée et lorsqu'il en était nanti, il avait le droit de la faire vendre. Ce n'était que lorsque l’hypothèque avait été convertie en pur gage conventionnel que la vente pouvait avoir lieu (1). En France, il en est autrement. La poursuite saisit la chose et la met sous la main de la justice : elle la frappe d'un gage judiciaire pour la faire vendre ensuite aux enchères publiques. Le créancier n’a pas le droit d’en réclamer la possession.

* De Bellefeuille, | 1. Dans la rause n° 40, MacKenzie &

art. 1981. Bowie, le 11 juillet 1851, la Cour d’Appel a annulé un acte de vente consenti par Bowie à sa fille, pour une prétendue considération de £1450.0.0, que Bowie déclara « acte lui devoir pour huit années de salaire, comme ayant tenu ses livres. Au moment où il avait fait cette vente, Bowie était insolvable. La fille de Bowie fit ensuite donation à sa mère de l'immeuble que son père lui avait vendu. La cour a annulé tous ces actes et déclaré l'immeuble vendu être la propriété de Bowie seul.

2. Un débiteur insolvable ne peut ni.céder, ni transporter s.. à fonds de commerce à üeux de ses créanciers en fidéicommis pour l’avantage de tous ses créanciers, sans leur consen-

(1) Pothier, Pand., t. 1, p. 576, n. 18; Loyseau, Déguerp., liv. II, chap. VIE, n. 1; infrà, n. 135 2°.

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AR D 0e OS D, 2 A

üo [ARTICLE 1982,]

tement. Lorsque un tel transport est fait sans le consentement de tous les créanciers, et que les cessionr'aires, ayant obtenu du débiteur, le cédant, la clé du magasin, mettent tel magasin sous clé, et annoncent les marchandises en vente par encan pour l'avantage des créanciers généralement, tout créancier qui n’aura pas consenti au transport pourra, nonobstant icelui, saisir les effets comme étant encore en la possession du débiteur cédant, en autant qu’il n’y à pas eu de cession légale, ou livraison suffisante, porr transporter la propriété ou la possession aux cessionnaires. —Withall vs. Young, X L. C. R., 149.

3 Tous les biens d’un débiteur insolvable deviennent et sont le gage commun des créanciers, et ils ne peuvent être soustraits au contrôle d'aucun d’eux par les actes du débiteur. Tout transport fait par le débiteur insolvable de ses biens pour les soustraire à l’action de ses créanciers ou d’aucun d’eux, est absolument nul suivant les dispositions de l'édit du mois de mai 1609, Dans l'espèce, le titre invoqué par les intimés était un acte entaché des vices ci-dessus. De plus, cet acte, qui était une cession omnium bonorum, de tous les biens du défendeur insolvable aux opposants, n’a pas été suivi d’une tradition légale ou d’un déplacement, de manière

à faire passer les biens cédés aux Opposants.—Cummings & Smith, X L.C.R., 122

1982. Le: causes légi-| 1982, The legal carses times de préférence sont |of preference are pri.i!2

les privilèges eu les hypo-|ges and hypothecs, thèques.

* C. N. 2094. } Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.

Voy. autorités sur art. 1981.

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* 1 Pigeau, Proc. civ., } Le privilege est le droit qu'a un p. 681-815. créancier, par la faveur de la cause de sa créance, d’être payé avant les autres.

Je dis que ce droit procede de la cause de la créance ; et en effet, il y en a qui méritent plus la faveur et la protection des loix, que les autres: telle est ceile qui résulte des aliments que l’on a fournis à un homme, lesquels il est naturel de payer sur ses biens avant une créance causée pour simple prêt.

Ainsi, pour accorder un privilege, on ne considere que la cause qui a donné naissance à la créance, et non la date du titre. C’est ce qu'établit la regle vulgaire : Privilegia non ex tempore æstimantur, sed ex causà. ff. leg. 25.

Nos loix sont assez souvent muettes sur les privileges : à leur défaut on consulte les loix romaines, la raison et l'équité. Le grand principe des décisions de notre jurisprudence sur ce point, est que lorsqu’en comparant un créancier aux autres, il sort de cette comparaison une supériorité en faveur du premier, il doit être vréféré.

Le privilege est de deux sortes ; le réel, et le persor.nel.

Le privilege réel est celui qui n’a lieu que sur nne chose (res, chose) particuliere appartenante au débiteur, par une raison de faveur qui se tire de cette chose même, mais qui ne peut être appliquée aux autres biens. Pa : exemple, celui qui à vendu un meubie sans en rec2voir le prix, a un privilege sur celui qui provient de la vente qui en est faite, parce que s’il ne l’avoit pas vendu, les autres créanciers auroient cet objet de moins : cette raison ne pouvant pas 80 dire àc3 autres biens du débiteur, il n’a dessus pas plus de droit que les autres réanciers.

Le privilege personnel est celui qui a lieu par une raison de faveur tirée de la personne du débiteur, laquelle raison pouvant s'appliquer également à tous les biens, donne le droit à celui qui a ce privilege de se faire payer sur tous les biens quelconques, après les privilégiés réels, et :vant tous les autr = créanciers : tel est celui qui a fourni des aliments au débiteur. La faveur de sa créance ne pouvant pes s’appli-

quer à un bien de celui-ci plutôtqu'à un autre, elle se répand sur tous les biens, sur lesquels il a le droit d'être pay5 par privilege

Les hypothécaires doivent être payés suivant l’ordre de leurs hypotheques.

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Lahaïe sur art. (Voir art. 2166. Pour le droit de rétention

2094 €. K. Le l'on trouve dans les art. 995, 1573, 1749, 1948, 2082 et 2175, voir Tarrible, sur l’art. 2103, « sur notre art. 2094) D’après ces deux auteurs, le ç aurait la faculté de garder en ses mains Pobie possession, jusqu'à ce qu’il ait été payé.

Pandectes françaises. —Les priviléges ont !eur principe dans l'équité naturelle ; cor {1 y à des créances qui sant, par ellesmêmes, plus favorables et plus sacrées que les eitres. 11 est juste qu’elles soient acquittées les premières.

Persil, Régime hypothécaire. —

are!’

ersi”, incier t qui est en sa

Toutefois, les priviléges et

hypotièques ne sont pas les seules causes légitiines de pré-

férence ;—car le créancier qui s’est fait donner un gage est

préféré à tout autre sur ce gage. Le dépositaire qi a fait des

avances pour la conservation de la chose dé exiger le remboursement des mains du déposant ; de même qu’il peut se faire indemniser des pertes occasionnéss par le dépôt. Et cependant ce ne sont pas là de véritables priviléges.

{Voir Troplong, nypothèques, t. 1, n. 4.

Duranton, 1. 19, n. 7.— Hors ces Causes, tous les biens d’un débiteur, présens et à vnir, sont le gage de tous les créanciers qu’il a au moïnent d’en répartir le prix, et qui se sont mis en mesure d'y prendre part. C'est là un gage tacite et général, un gage iégal pour tous.

Troplong, hypothèques, n. 42.—Le privilége donne au créancier un droit rée{ qui affecte la chose. Ce droit réel le rend préférahle au créancier personnel.

N. 13.—Si le débiteur n’a ni créanciers hypothécaires, ni créanciers privilégiés, s’il n’a que des créanciers Personnels, 28 derniers sont tous d’une égale condition.

pore, peut en

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