DISPOSITIONS GÉNÉRALES. GENERAL PROVISIONS
1983. Le privilège est| 1983. A privilege is a le droit qu'a un créancier |right which a creditor has d’être préféré à d’autres|of being preferred to other créanciers suivant: la cause|creditors according to the de sa créance. Il résultelorigin of his claim. It rede la loi et est indivisible|sults from the law and is de sa nature. indivisible of its nature,
* C. N.2095 } Le privilége est un droit que la qualité de FE * [la créance donne à un créancer d’être préféré
aux autres créanciers, même hypothécaires.
* ff. Liv. 42, Tit. 6, De privilegiüs Privilegia non ex tempore
cred., L. 17 ou 32. Le, sed ex causa :
et si ejusdem tituli fuerunt, concurrunt, licet diversitates temporis in his fuerint. (PAULUS).
Ibidem Les priviléges des créanciers ne s’esti-
Trad. de M. Hulot. } ment pas par le temps, mais par le titre
Qui de créance, et si: .'usieurs créanciers Ont le même titre, ils
| R concourent, quoique leurs créances aient une date différente.
ll fé (PauL).
il * 4 Maleville, sur Privilegia creditorum non ex tempore æsti- AA: art. 2095 C. N. | es sed ex causd. L. 17, ff. de priv. crequ d:. Ce titre manque dans les Pandectes de Florence, ou pour | mieux dire, les lois qu’il contient, sont mises à la suite du titre de reb. auct. jud. poss., et commencent à la loi 16.
el
* 13 Guyot, Répert., v° Privilège, } Privilége signifie aussi p. 689. la préférence qu’on accorde à un créancier sur les autres, non pas eu égard à l’ordre des hypothèques, mais à la nature des créances, et selon qu’elles sont plus ou moins favorables, et qu’un créancier se trouve avoir un droit spécial sur un certain effet.
Les lois et la jurisprudence ont établi divers priviléges, tant sur les effets mobiliers que sur les immeubles,
Voy. Domat, cité sur art, 1966, Pigeau, cité sur art. 1982 et Loyseau, cité par Troplong, sur art, 1985.
ee me
* 2 Domat (Remy), Liv. "| Il faut distinguer trois sortés de
Tit. À, sec. 5. créanciers : ceux qui n’ont ni hypothèque ni privilége, comme est celui qui n’a qu’une simple promesse à cause de prêt: ceux qui ont hypothèque sans privilége, comme est celui qui a une obligation à cause de prêt par-devant notaires ; et ceux dont la créance a quelque privilége qui distingue leur condition de celle des autres créanciers, et qui leur donne une préférence à ceux dont la créance serait précédente. Ainsi, celui qui a prêté pour acheter un héritage, ou pour le réparer, est préféré sur cet héritage aux autres créanciers hypothécaires et plus anciens du même débiteur,
Les priviléges des créanciers sont de deux espèces : l’ de ceux qui donnent la préférence sur tous les biens, sans affectation particulière sur aucune chose, comme sont, par exemple, le privilége des frais de justice, et celui des frais tunéraires ; et l’autre de ceux qui n’ont qu'une affectation particulière sur de certaines choses, et non sur les autres biens, comme le privilége de ceux qui ont fourni les deniers pour acquérir un fonds ou pour y bâtir, celui du proprié- “aire d’une maison sur les meubles de son Jocatai -0yers, et Les autres semblables,
une,
re pour ses
On ne mettra pas dans les règles de cette section celles du droit romain qui regardent les priviléges que Justinien accorda aux femmes pour la dot, dont il ordonna la préférence aux créanciers hypothécaires antérieurs, et même à celui de qui les deniers avaient été employés pour l'acquisition ou réparation du fonds ; car ces priviléges ne sont pas de notre usage, à la réserve de quelques provinces où la femme a la préférence aux créanciers hypothécaires antérieurs, et de quelques lieux où elle n’a cette préférence que sur les meubles.
On ne met pas au.nombre des priviléges la préférence qu'a le créancier sur les meubles qui lui ont été donnés en gage, et qui sont en sa puissance : car cette préférence n’est pas fondée sur la qualité de la créance, mais sur la sûreté que le créancier a prise en se sais‘ssant du gage ; ce qui ne s'étend pas aux immeubles dont la possession ne donne pas de préférence au créancier, s’il ne l’a d’ailleurs. Et pour les meubles, comme iis ne sont pas sujets à l’hypothèque par notre usage, le créancier qui a un meuble en gage en sa possession y a sûreté.
1. Le privilége d'un créancier est le droit distingué que lui donne la qualité de sa créance, qui le fait préférer aux autres créanciers, et même aux hypothécaires, quoique antérieurs. (G. civ. 2095.)
* 9 Pothier (Bugnet), —— Enfin, on distingue les hypo-
de l'Hypoth., n° 6.
giées et hypothèques simples.
Les privilégiées sont celles qui sont accompagnées d’un privilége qui donne le droit au créancier qui a cette hypothèque, d’être préféré sur le prix de l’héritage hypotaéqué aux autres créanciers hypothécaires, quoique antérieurs. Les hypothèques simples, sont celles qui ne sont accompagnées d'aucun privilége.
thèques en hypothèques privilé-
* 10 Pont, sur [— 23. La loi, par la âéfinition qu’elle art. 2095 C. N. Lu. ici du privilége, indique à la fois (mais incomplétement, on le verra tout à l'heure) la nature et les effets de ce droit.
IL—24. Sous le premier rapport, il résulte de notre article que le privilége, indépendant de la convention, a son principe dans la qualité, c’est-à-dire dans la cause de la créance ; puis, en ajoutant, dans les deux articles qui suivent, qu’entre privilégiés la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges, et que ceux qui sont dans le même rang sont payés par concurrence, la loi montre que la préférence n’est pas déterminée, en général, par la priorité de temps ; en sorte que, pris dans leur ensemble, ces textes consacrent la défini. tion de la loi romaine, suivant laquelle : Privilegia non ex tempore æstimantur, sed ex causä ; et si ejusdem tituli fuerunt, concurrunt, licet diversilates temporis in his fuerint (L. 32, D.
. De reb. auct. jud. possidendis). Toutefois, il y a ici un point à noter. Sans doute, comme le dit Domat, dont notre articie confirme la doctrine, le privilége fait une affectation particulière, qui donne au créancier privilégié la chose pour gage, quoiqu'il n’y ait ni convention, ni condamnation qui marque expressément cette préférence, car elle est attachée au titre de la créance, par la nature de la dette et sans qu'on l’exprime. Il faut dire même, encore avec Domat, que si la dette n'était pas d'elle-même privilégiée, on ne pourrait la rendre telle par la convention : et c’est ici l’un des côtés par lesquels le privilége se distingue de l’hypothèque, qui, elle, peut être établie conventionnellement. La Cour de cassation décide justement, en ce sens, que tout privilége doit être restreint aux ‘as expressément spécifiés par les actes législatifs qui l'ont établi ; d’où suit qu'un débiteur ne peut, par des conventions particulières, et hors des cas prévus par la loi, créer en faveur d- l’un de ses créanciers un privilége sur des sommes qui iui seraient dues par des tiers, tellement que ce créancier puisse, sans être saisi par un transport régulier et signifié, exercer sur les sommes qui lui ort été ainsi délé.
guées un droit de préférence vis-à-vis des autres créanciers.
Cependant, la définition de notre ariicle ne convient pas à tous les priviléges dont les art, 2101 et suivants font l’énumération ; et c’est en ceci d’abord que cette définition est incomplète, En effet, il n’a échappé à aucun auteur, et tous ont fait remarquer qu’en particulier le privilége résultant de la constitution expresse de gage (art. 2102, 2°) est indépendant de la quaiité de la créance, et qu'à la différence de tous les autres, il a sa cause et son principe dans la convention des parties, lesquelles peuvent stipuler la constitution de gage à l’occasion de toutes les créances quelles qu’elles soient. C’est pour cela que Domat, fidèle à sa doctrine, ne met pas au nombre des priviléges la préférence qu'a le créancier sur les meubles qui lui ont été donnés en gage et qui sont en sa puissante ; car, dit-il, cette préférence n’est pas fondée sur la qualité de la créance, mais sur la sûreté que le créancier a prise se saisissant du gage. Quelques auteurs font encore la distinction sous notre législation actuelle, et M. Persil, notamment, dit qu’en ce cas c’est moins comme pri. vüégié qu'en vertu du droit de rétention que le créancier se fait payer par préférence aux autres. Mais il y a ici un texte précis qui place le gage parmi les priviléges ; tout ce qu’on peut dire, c’est que ce privilège se distingue de tous les autres quant à la cause, et reste par là en dehors de la défnition du privilège telle qu’elle est donnée par la loi.
IIL—25. Sous le second rapport, on voit que la loi donne aux créanciers privilégiés un droit de préférence sur les autres créanciers, chirographaires ou hypothécaires, et même sur les créanciers qui ont aussi un privilége, mais dont la cause est moins favorable, le tout abstraction faite Le la date des créances ; et c’est encore un autre côté par lequel le privilege se distingue de l’hypothèque, relativement à laquelle la priorité de rang est déterminée par la priorité du temps. Mais ici encore quelques points sont à noter.
La loi actuelle diffère profondément du droit romain, Ce n’est pas que, dans le droit romain, le droit des privilégiés
entre eux ait 6t6 réglé en raison de la date des créances ; on a vu, au contraire, par le texte ci-dessus reproduit de la loi 32, ff. De reb. auct. jud, possid., que la priorité était déterminée par la qualité ou par la cause de la créance, Mais, sauf cerlains cas exceptionnels, comme celui où le prêteur de deniers pour payer un bien obtenait, par la convention, qu’à son privilége fut ajoutée la garantie spéciale d’une hypothèque (L, 7, au C. Qui pot in pign.), et quelques autres cas encore (L, 5 et 6, fl. Qui pot in pign.), le privilége, en droit romain, ne donnait lieu qu’à l’action personnelle ; d’où suivait que les créanciers privilégiés primaient seulement les créanciers chirographaires ; mais vis-à-vis des créanciers hypothécaires, qui, eux, avaient un droit réel, ils étaient à l’égal des créanciers chirographaires, même antérieurs ; ils avaient sans doute, selon l'expression de Cujas, le privilegium causæ, comme ceux-ci avaient le privilegium temporis, mais les uns et les autres avaient debitorem personali tuntum causé obligatum ; et à ce titre ils le cédaient aux créanciers hypothécai. res, “ optimä ratione, ajoute Cujas, quia hypothecarii credi- ‘“tores habent hypothecariam actionem quæ est aclio in rem, “in quam, ui ait regula juris, plus est, cautionis, id est, plus “ securitatis, ponderis est virium quam in personam.” (Recit solem., ad tit. XVII, lib, vu, C. ad. leg. 7: licet.) C'est en ceci que la loi actuelle diffère du drnit romain : notre article nous dit, en effet, que le droit résultant du privilége prévaut sur celui des autres créanciers, même hypothécaires, c’est-àdire que, dans le cas unique où le privilége peut se trouver en conflit avec l’hypothèque, celui où il s'agira d'immeubles, puisque les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque (troisième côté par lequel le privilége diffère de l’hypothèque), c’est l’hypothèque qui cédera le pas au privilége.
Par là notre article montre que le privilége est constitutif d’un droit réel affectant la chose ; et à ce point de vue on pourrait lui reprocher, à cet article, d’être encore incomplet, en ce que, en traitant des effets des priviléges, il parle exclusivement des créanciers, et peut ainsi donner à penser que le
privilége n’est pas opposable au tiers acquéreur. Mais il est suppléé à l'insuffisance du texte, sous ce rapport, par d’autres dispositions de la loi. D'une part, si les priviléges dont il s’agit ici ont cet effet considérable de l'emporter même sur les hypothèques, c’est parce qu’ils constituent eux-mêmes des hypothèques grivilégiées ; et cela résulte de l'art, 2113, qui veut que, dans les cas où ies formes prescrites pour la conservation des priviléges n’ont pas été observées, la créance reste néanmoins hypothécaire, ce qui indique déjà que le privilége en lui-même a, comme l’hypothèque, l’ettet dont nous parlons ici ; et, d’une autre part, cela est formellement “xprimé par l’art. 2166, qui, en disant que les créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrits sur un immeuble le suivent en quelques mains qu’il passe, annonce bien positivement que le privilége, aussi bien que l’hypothèque, est opposable aux tiers acquéreurs du bien qui en est grevé.
IV.—26. Il nous reste maintenant à faire observer que si le privilége, comme le dit notre article, prévaut sur l’hypothèque, cela ne doit pas être pris dans un sens trop absolu. Cette règle, en effet, n’est pas sans exception. Les lois des 5 septembre 1807 en établissent quelques-unes (sur lesquelles nous insistons dans le commentaire de l’art. 2098) par rapport au privilége qui appartient au Trésor public, soit à raison de la gestion des comptables sur les biens qu'ils acquièrent à titre onéreux, soit sur les immeubles d’un condamné à raison des frais de justice. — Ajoutons, avec M. Duranton, sui en a fait la très juste remarque, que les princip®* généraux doivent faire admettre une autre exception dans tous les cas où l’hypothèque, avec laquelle le privilége vient en concours, affectait déjà l'immeuble du débiteur même dont le fait a donné naissance au privilége : telle est l’'hypothèque d’un précédent propriétaire d’un immeuble par rapport au privilége du vendeur de cet immeuble {voy. l’art, 2103) ; telle encore l’hypothèque acquise du chef du défunt ou d’un précédent propriétaire sur l'immeuble compris dans un partage, par rapport au privilége des copartageants.
1984. Entre les créan-| 1984, Among privileged ciers privilégiés, la préfé-|creditors preference is rerence se règle par les|gul:ted by the different différentes qualités des|qualities of the privileges,
privilèges, ou par la cause |or the origin ofthe claims. des créances.
me
* CN. 2096. } Entre les créanciers privilégiés, la préfé.
rence se règle par les différentes qualités des priviléges.
Voy. Digeste et Guyot, cités sur art, 1983 et Pothier et Pigeau, cités sur art. 1981.
* 2 Domat (Remy), Liv. 3, Entre créanciers privilégiés, il
Tüt. 1, sec. 5, no 2, réa lequel soit le premier ou le dernier par l’ordre du temps ; Car ils ne sont distingués que par la nature de leurs priviléges. Et si deux créanciers ont un pareil privilége, quoique de divers temps, ils seront payés dans le même o dre, et en concurrence. (GC. civ. 2096, 2101.)
* 10 Pont, sur arts. —175. Ces articles, dont nous avons
2096-97 C. N. Das le commentaire (voy. n° 27), ouvrent un nouvel ordre d'idées. Jusqu'ici nous nous sommes borné à la détermination des créances privilégiées soit sur la généralité des meubles, soit sur certains meubles spécialement, Ce qui n’est que l’un des deux éléments nécessaires, l’un des deux côtés de la matière des priviléges. Voici que nous abordons le second, qui est la fixation de l’ordre dans lequel les créances privilégiées doivent être colloquées dans les distributions où elles viennent en concours. Ici, remarla loi et son système ent de la règle absolue qui a dominé
jusqu'ici. Dans la détermination des : anec: privilégiées, tout est de droit étroit et rigoureux, n0°:- l'avons dit à chaque pas dans le commentaire des articles qui précèdent ; les créances privilégiées sont celles auxquelles la loi elle-même attache un privilége; toute créance, si favorable qu'on puisse la supposer, sera simplement chirographaire, si eile n'est pas comprise dans l’'énumération que le legislateur a donnée des créances privilégiées : ainsi la loi a tout dit dans cette partie de son sujet, tout ce qu’elle a voulu dire, et l'in terprétation ne peut rien ajouter à ce qu’elle a dit. Au contraire, dans le classement des priviléges, auquel nous voici arrivé, la loi, sauf quelques classements particuliers que nous avons indiqués déjà (voy. n° 64 et 111), et dont nous parlerons avec plus de développement bientôt (voy. n° 180 et suiv.), se borne à poser le principe consacré par nos articles, à savoir que, entre créances privilégiées, le rang ou la préférence est déterminé par la qualité ou par la cause de la créance, et par là elle met tout ou à peu près tout dans le domaine de l’appréciation.
Quelques auteurs reprochent à la loi d’avoir failli, en ce point, À l’accomplissement ds sa tâche. Quel est, disent-ils, le degré de faveur mérité par chacun des créanciers privilégiés ? Comment effectuer un pareil règlement, si ce n’est par voie de disposition législative ? En abandonner le soin à la pratique ou même à une interprétation plus ou moins habile de textes épars, n'est-ce pas livrer les intérêts des créanciers à l'arbitraire des opinions, des sentiments, et presque des penchants personnels du jurisconsulte ou du magistrat ? Il fallait donc que le législateur s’expliquât sur ce point d’une manière complète, et il n’a rempli sa tâche qu’à moitié lorsque, après avoir énuméré limitativement les créanciers privilégiés, il a laissé à l'interprétation le soin de régler le classement des créances privilégiées, c’est-à-dire d’atteindre le second but, non moins essentiel que le premier, que doit se proposer toute bonne loi sur la matière des privilèges. Ces idées, du reste, ont dominé et prévalu en Belgique dans la
discussion de la loi qui a modifié le régime hypothécaire de ce pays : aussi voit-on que cette loi, du 16 décembre 1851, consacre une portion de la section des priviléges sur les meubles (le $ 3) au rang des priviléges mobiliers en cas de concours entre eux. — D'autres auteurs, au contraire, ont approuvé la loi de sa réserve ; ils ont pensé que le degré de faveur qui s'attache à la cause des priviléges es! variable suivant les espèces et les différentes positions des créanciers ; que telle créance, qui en prime une autre dans tel cas, est primée par celle-ci dans telle autre concours de circonstances qui peut se présenter. Etils ont conclu que le législateur avait pu se dispenser d'entrer dans le détail de toutes ces combinaisons d'intérêt qui souvent ne sont que le pur effet du hasard, et que même il avait agi avec prudence en laissant ce soin à l'interprétation, en ce que l'erreur, si facile dans les appréciations de cette nature, est isolée et passagère quand elle émane de l'interprétation du juge, et n’a pas dès lors les conséquences graves qu’elle produit lorsqu'elle est dans la loi, qui, elle, dispose d’une manière permanente et générale.
Quant à nous, il nous semble que le système de la loi trouve sa justification la plus complète dans l’état actuel de la doctrine sur cette question si ardue du concours entre elles des créances privilégiées. Certes, quand tous les efforts des jurisconsultes n’ont abouti qu’à une impossibilité constatée de se rencontrer, non pas seulement sur la solution des difficultés de détail que présente la matière, mais encore sur quelques principes susceptibles au moins de servir de guide, il est difficile de n: pas reconnaître que les circonstances ici doivent à chaque pas fournir la raison décisive des choses, et dès lors que, sauf quelques points particuliers sur lesquels la loi pouvait statuer, le classement des priviléges est une matière que le législateur ne devait pas réglementer, Il suffisait de poser une règle générale et d'en laisser ensuite l’application au juge, sauf à lui à tenir compte des circonstances qui, en variant les espèces, doivent modifier les solutions.
C'est cette règle que nous donnent nos articles quand il nous disent que le rang des priviléges est déterminé par la qualité où par la cause de la créance, et que lorsque, parmi les priviléges qui viennent en concours, il en est dont la qualité ou la cause est égale ou aussi favorable, les créanciers nantis de ces derniers pri- ges doivent être payés par concurrence,
Cette règle est commune aux priviléges sur les meubles et aux priviléges sur les immeubles, Toutefois, nous réservons les applications dont elle est susceptible par rapport aux priviléges sur les immeubles pour notre commentaire de l’art. 2103 (infrà, n° 231 et suiv.): quant à présent, nous nous occuperons limitativement des priviléges mobiliers, soit qu’ils affectent la généralité des meubles, soit qu'ils grèvent certains meubles spécialement,
son jme
LS pr 2e
* Lahaye, sur art. } Domat, Lois civiles, liv. 3, sect. 5, n. 2.
2096 C. N. —Entre créanciers privilégiés, il n’importe lequel soit le premier ou le dernier par l’ordre du temps ; Car ils ne sont distingués que par la nature de leurs priviléges, et si deux créanciers ont un pareil privilége, quoique de divers temps, ils seront payés dans le même ordre et en concurrence,
(Vide leg. 32, ff. de reb. auct. jud. poss.)
Duranton, t. 19, n. 25. — En thèse générale, le créancier privilégié est préféré à tout autre créancier non privilégié, même hypothécaire : et entre créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges, et non par leur date.
Troplong, Commentaire, n. 73.— Les auteurs sont très partagés sur la question de savoir qui doit l'emporter, des priviléges spéciaux ou des priviléges généraux.
Pothier veut que les priviléges spéciaux soie? préférables aux priviléges généraux. Il ne fait d'exception que pour les frais funéraires, qui, dit-il, l’emportent sur tous les autres,
Duplessis est du même avis.
Parmi le: auieurs modernes, MM. Mallev:.'e, ‘crible, Grenier, Favard, sont d'opinion que Les privil, érauxz priment les privilèges spéciaux.
Au contraire, M. Persii pense que les priviléges -néciaux l'emporient, et il s'appuie sur un arrêt de la CG» Paris du 27 noyembre 1814 ; et cette opinion est adoptée par M. Dalloz.
M. Pigeau place aussi les priviléges généraux à un rang inférieur, et les fait précéder par le privilége du vendeur des frais faits pour la conservation de la chose, par le privilége du gagiste et du locateur,
M. Demante soutient que ‘a qualité de nriviléges généraux ou de spéciaux ne peut nullement influer sur leur rang, et que c’est uriquemeut par la faveur de la cause qu’il faut se déterminer. Partant de cette idée, il place les priviléges gé. néraux énumérés aux n. 2, 3, 4 et 5 de l’art. 2102 d: Code civil, après les priviléges spéciaux, dont l’article 2102 donne la nomenclature.
N. 74.—A mon avis, l'opinion de MM. Malleville, Tarrible, etc., doit prévaloir,
* Troplong, Priv. et hyp., 25, Le code civil a marché
art, 2095 C. N., n° 26 et s.
jurisprudence française.
D’après l'art, 2095, le prévilége p'évaut sur l’hypothèque.
Il s'attache à la chose et donne sur elle un droit réel.
D'après l’article 2096, c'sat la faveur de la cause qui décide du rang entre priviléges (1).
(1) Add. “ La naturc du privilége :3t de donner au créancier une pré-
férence sur tous ceux qui contractent avec le débiteur avant ou après lui.” (Leclerq, t. VII, p. 202, 203.)
sur les traces de l’ancienne
(2) Add, Conséquence de ce principe.—Persil, Rég. hyp., art. 2095, s'exprime ainsi : “ La qualité de la créance est l’unique fondement du privilége, et quelle que soit la faveur que puisse présenter le créancier, il ne jouit d’aucun avantage, si la créance ne renferme quelque chose de
27. J'ai vu des esprits positifs s’étenner que la qualité seule d’une créance suffise pour lui donner la vertu d’être préférée à une créance hypothécaire, qui, par stipulation expresse, affecte la personne et les biens.
Mais, en y réfléchissant, on voit que cet effet important ne s’opère que parce que la loi donne aux priviléges sur les immeubles une hypothèque tacite ; à la vérité, nos lois ne parlent pas de cette hypothèque légale dans la section du chapitre II, mais elle n’en existe pas moins. La preuve s’en déduit de l’art. 2113, qui déclare que si les formalités nécessaires pour conserver le privilége n’ont pas été remplies, il reste toujours une créance hypothécaire. Donc toute créance décisrée par la loi privilégiée sur les immeubles se compose
favorable qui la distingue de celles des autres. Aussi faut-il tirer de là cette conséquence que le privilége s'établit sans le consentement des parties ‘© ue même leur volonté ne peut suffire pour l'établir, quoi. qu'’ell se pour y renoncer, suivant la maxime: Unicuique licet juri pro se »ruroducto renunliare. “ Si la dette n'était pas d’elle-:nême privilegiée, dit Domat, on ne pourrait la rendre telle par l'effet d’une convention.” Op. conf. de Battur. n° 3; de Rolland de Villargues, Privi. lége, n° 8.
(1) Add. Exception à ce principe pour le privilége sur le gage.— Duranton dit, n° 22: Le privilége qui provient du droit de gage ou dnantissement ne provient toutefois pas de la qualité de la créance, pui-que, quelle que soit la cause de cette créance, le privilége n’en a pas moins lieu, si les conditions et formalités exigées par la Joi ont été rempiies; et c’est bien là un priviwege, quoiqu’on ait quelquefois prétendu le contraire, car le code, dans plusieurs de ses dispositions (art, 2073, 2074, 2075 et 2107, n° 2), le qualifie formellement ainsi.” Op. conf. de Persil, Rég. hyp. art. 2095, où il dit : “ Domat avait tellement senti que, dans ce cas. le privilége du créancier avait une autre origine que celle de la qualité de la créance, qu'il ne balance pas à dire {tit. des Gages et Hyp., sect. V, à la fin du préamb.) qu'on ne doit pas mettre au rang des priviléges la préférence qu'a le réancier sur les meubles qui lui ont été donnés en gage, Dans ce cas, c’est moins comme privilégié qu’en vertu du droit de rétention que le créancier peut se faire payer de préférence aux autres.”
de deux éléments. savoir, d’un privilége personne! attaché à la faveur de la cause, et d’un droit réel résultant d’une hypothèque tacite (1).
Ces réflexions justifient pleinement la prépondérance du privilége sur l’hypothèque. On peut même s’en servir pour porter le flambeau de la critique sur certaines dispositions
(1) Add, Cotelle, abondant dans le sens de Troplong, dit, page 24 : “ Mais les dettes privilégiées sur les immeubles sont de la nature de l'hypothèque, par rapport à la forme de l'affectation ; c'est ce que l’on appelle l’Aypothèque privilégiée. C'est pourquoi on les soumet à la forme de l'inscription, qui est le moyen de conservation de l’hypothèque. On en excepte touiefois les priviléges généraux désignés par l’art. 2101, quand ils frappent sur les immeubles, et même lorsque les formes et délais prescrits pour la conservation du privilège de la dette n’ont pas été observés, le privilége est perdu et anéanti; mais l'hypothèque sub. siste toujours, et elle frappe de la date de l'inscription que l’on peut et que l’on doit prendre en co cas: c’est la disposition de l'art. 2113.
‘ Ainsi, le privilége conserve toujours son rapport primitif avec l'hypothèque ; en tout cas, on a distingué, dans cette conduite de notre droit, le privilége simple et l’hypothèque privilégiée,
“ Mais cette distinction ne change rien à la nature et à l'effet du privilége, qui est de faire préférer la dette par le faveur de sa cause.”
Persil, Rég. hyp., art. 2095, justifie autrement ce principe : “ Il est de la nature d’un privilége, dit-il, de ne jamais concourir qu'avec ur autre privilége, d’exclure les hypothèques, et de faire juger de son rang, non par sa date comme l’hypothèque, mais par la qualité de la créance ? laquelle il est attaché. Ainsi, supposons qu'un créancier ait une hypothèque acquise sur une maison avant que les architectes qui l'ont réparée aient fait inscrire le premier procès-verbal dont parlent les art. 2103, n° 4, et 2110, la préférence devra être accordée aux architectes, malgré l'antériorité de date, parce qu'ils ont un privilège, et que d'ailleurs le créancier n'aura pas à se plaindre, puisque son gage sera augmenté par les réparations, d’une somme érale à celle pour laquelle on lui préférera
les architectes.
“ C'est donc avec raison que notre article donn2 la préférence aux priviléges sur les hypothèques, sans distinguer celles antérieures aux priviléges d'avec celles qui ne sont nées que postérieurement, Si cette distinction eût pu être admise, on aurait, par cela même, anéanti les privilèges.”
DrLORIMIER, Bis, vou. 17. 6