‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 22 sur 93 · RES | RE SEC A MS · texte numérisé non relu

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de nos lois qui paraissent difficiles à comprendre. Je m'en prévaudrai dans mes observations sur l’art, 2097 (infrd, nos 84, 85, 86).

28. Au surplus, je fais observer qu'il y a quelques cas où le privilége ne marche qu'après l’hypothèque. C’est contre le trésor public que cette exception a été établie par respect pour les droits acquis. Je renvoie à ce que je dirai en commentant l’article 2098 ci-après.

(1) Add. Explication du principe ci-dessus pnsé, qu'il ne faut pas prendre à la leltre seule. — Duranton dit, n° 26: “ Toutefois cette règle, qu'un créancier privilégié est préféré à tout autre créancier, même hypothécaire, souffre certaines limitations.

‘“ En effet, un créancier hypothécaire d’un précédent propriétaire est et doit être préféré au privilége du vendeur de l'immeuble, gnoique ce vendeur ne fût nullement tenu de la dette hypothécaire, n'ayant pas pris sur lui l'obligation de la payer en déduction du prix de sa propre acquisition ; car n’ayant reçu l'immeuble qu’affecté de l'hypothèque du tiers, hypothèque. par conséquent, qui rouvait être exercée contre lui pendant qu’il était détenteur de l’immeuble, il est clair qu'il ne peut pas, parce qu'il l’a aliéné, avoir un droit supérieur à cette même hypothèque, quoique le sien soit un privilége. C’est ce qui fait que le privilége d’un premier vendeur l’emporte sur celui d’un second, et ainsi de suite (art, 2003).

« De même un créancier hypothécaire inscrit sur un précédent propriétaire, a la préférence sur le privilége des héritiers de celui qui a acquis l'immeuble (privilége attribué aux copartageants pour les soultes ou retours de lots, et pour la garantie en cas d’éviction); car le défunt lui-même qui a reçu l'immeuble affecté d'une hypothèque, n’a pu le transmettre à ses héritiers qu'avec la charge dont il était grevé dans sa main ; et ceux-ci n’ont pu le comprendre dans leur partage qu'’affecté de la même charge; leur privilége n’a point d'effet rétroactif sous ce rapport. Ainsi, voilà deux cas où la raison la plus évidente nous prouve que le privilége n’a pas toujours la préférence sur les créances hypothécaires ; et il est encore plus sensible, si c’est le vendeur lui-même (ou le défunt) qui a hypothéqué l'immeuble, ou s’il est obligé à payer la dette hy; vthécaire, que son privilége (ou celui des cohéritiers) ne peut prévaloir sur celui du créancier hypothécaire. De plus, si les créanciers d'un défunt demandent la séparation des patrimoines, et s'inscrivent sur les

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immeubles de Ja succession dans les six mois de son ouverture, ils exercent, par préférence aux créanciers particuliers de l'héritier, même privilégiés, et sur lesdits immeubles, le privilége spécifié à l’art. 2111 ; Car la séparation des patrimoines a pour effet de faire considérer les biens du défunt comme étant encore possédés par lui, et comme étant le gage commun de ses propres créanciers, et non de ceux de son successeur, du moins tant que les premiers n’ont pas été intégralement payés.

‘“ Dans tous ces cas, les divers créanciers ne sont point, il est vrai, créanciers de la même personne, d'un même débiteur, et il n'y a rien d'étonnant que les privilégiés n'aient point la préférence sur ceux qui ont simplement une hypothèque; mais nous n'entendons pas dire pour cela que la préférence n'est accordée aux créanciers privilégiés, sur les autres créanciers, même hypothécaires, qu'autant que les uns et les autres sont créanciers d'un même débiteur; ce serait là une proposition erronée, En effet, les créanciers privilégiés mentionnés à l'article 2101 du code, qui sont des privilégiés généraux sur les meubles, et en cas d'in. suflisance des meubles, des privilégiés sur les immeubles, même par préférence à ceux qui ont des priviléges sur lesdits immeubles (art. 2104 et 2105); ces créanciers, disons-nous, sont préférés aux créanciers hypothécaires même inscrits sur un précédent propriétaire, C’ast sans doute un droit bien rigoureux, car le changement de main de Ja propriété des

immeubles hypothéqués va causer un grand préjudice à ces créanciers, et il semblerait conforme à l'équité et aux vrais Principes du droit, que ces mêmes immeubles ne pussent être affectés au payement des créan. ciers personnels du propriétaire actuel, qu'après l’acquittement des Charges dont ces biens étaient grevés lorsqu'ils sont entrés dans sa main, et cependant il n'en est pas ainsi: ces créanciers d’un précédent pro- Priétaire seront primés Par ceux du propriétaire actuel ayant en leur faveur les priviléges dont il vient d’être parlé. Tel est le résultat irrécusable des dispositions du code, qui accorde, d’une part, la préfé-

(1) Add. Point de pPrivilége par analogie —C'est ra qu'enseigne Duranton, n° 20, où il dit: « Une première observation {u mine toute la matière des priviléges et des hypothèques, c'est que toute préférence réclamée par un créancier a besoin d'être fondée sur un texte précis de la loi: tout privilége est de droit étroit, et re “étend point par conséquent d'un cas à un autre: la voie d'anak n'est point admise en cette matière, car insensiblement elle conduirait à créer une multitude de préférence, et par conséquent d'abus. 11 n'appartient qu'au législateur, et non au juge, d'établir des causes de préférence, s’il le croit rai-

Sonnable, parce qu'il n'appartient qu'à lui de sortir du droit commun.”

1985. Les créanciers pri-| 1985. Privileged claims vilégiés qui sont dans le|of equal rank are paid même rang sont payés par |rateably.

concurrence,

* C. N. 2097. } Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence,

Voy. Digeste, cité sur art. 1983 et Domat, sur art. 1984,

* 13 Guyot, Rep., vo Privilège, } D'un autre côté, il est cerp. 692. tain que la loi Privilegia, ff.

de reb. autor. jud. décide que quand il s’agit de Privilége on

rence aux créanciers de l’art. 2101 sur les créanciers ayant privilège sur les dits immeubles (art. 2105), et qui accorde, d'autre part, aux créanciers privilégiés en général, la préférence même sur les créanciers hypothécaires (art. 2095). Si, en effet, un premier vendeur se voit primer, dans l'exercice de son privilège, par les créanciers de son acheteur qui ont en leur faveur les priviléges énoncés en l’article 2101, ce qui est incontestable d’après l’art. 2105, à plus forte raison un simple créancier hypothécaire, quoique inscrit sur un précédent propriétaire, sera-t-il primé par eux, puisque le vendeur est hypothécaire comme lui (art. 2113), et, de plus, privilégié. Ainsi, dans le concours des créanciers privilégiés de l’art. 2101 avec des créanciers ayant privilége sur les immeubles, et encore mieux avec des créanciers simplement hypothécaires, le code n’exige pas, pour que la préférence soit accordée aux premiers, que les créanciers privilégiés sur les immeubles, ou simplement hypothécaires, soient aussi créanciers d’un même débiteur: il ne fait à cet égard aucune distinction, et il n’en fait pas davantage dans l’art, 2095, lorsqu'il dit que le privilége est un droit que la qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires ; et si nous apportons nous-même quelques restrictions à cette règle, c'est qu’elles résultent de la nature des choses, par exemple de l’inconséquence qu’il y aurait à ce que celui qui était lui-même passible de l'exercice d’un droit d'hypothèque, pût exercer un privilége qui pourrait en détrr l'effet.”

n’a point d'égard au temps de la créance, mais à la faveur qu’elle peut mériter ; de sorte que si les privilégiés ont des titres égaux, ils doivent être payés par concurrence. Privilegia non ex tempore estimantur, sed ex causd, elsi ejusdem tituli fuerint, concurrunt, licet diversitates temporis in his fuerint. La loi 7, ff. qui potiores in pignore, décide que quand un bien a été acheté des deniers de deux mineurs, ils viennent par concurrence sur le bien, à proportion de ce qu’ils ont fourni pour ’acquisition : si duorum pupillorum nummis res fuerit comparata, ambo in pignus concurrent pro his portionibus quæ in prelium rei fuerint expensz.

#1 Pigeau, Proc. civ., Liv. 2, Le privilège personnel est part. 4, Tit. 2, ch. 3, p. 685. j &e deux sortes : la première, des créances qui gardent l’o-dre entre elles ; la seconde, de celles qui ne passent qu'après et par concurrence entre elles : de manière que s’il n’y a pas de quoi les payer toutes, elles souffrent chacune de la perte à raison de leur montant,

* 7 Boileux, sur Le mot privilége n’exprime pas un avan-

C. NN. p. 166. … accordé à certains créanciers ; mais un droit attaché, par un texte précis, à la qualité de la créance, suivant le degré de faveur que cette créance mérite.

Le privilége et l’h:pothèque confèrent au créancier :

1° Le droit de se faire colloquer par préférence sur le prix de la chose affectée ;

2° Le droit de suite,

Mais on remarque entre ces deux genres de sûretés, les différences suivantes : le privilége est toujours établi par la loi ; il existe indépendamment des conventions particulières et de l'autorité du juge ; si la dette n’était point par elle. même privilégiée, on ne pourrait la rendre telle : l’hypothèque peut résulter de la loi, des condamnations judiciaires,

ou de la volonté des parties exprimée dans les forines prescrites.— Le rang des créances privilégiées se règle par leur qualité ou plutôt par la cause des créances : privilegia æstimantur non ex lempore sed ex causd ; les droits résultants de l’hypothèque se règlent, en général, suivant l'ordre des inscriptions : prior tempcre, potior jure (2134, 2135;.— Le privilége peut exister sur les meubles et sur les immeubles : lhypothèque ne peut frapper que les immeubles.—Entin, le privilége a la prééminence sur les hypothèques, même antérieures à l’époque où il a pris naissance (2095).

Les priviléges et les hypothèques modifient la règle générale suivant laquelle les biens d’un débiteur sont le gage commun du créancier ; dans le doute, il faut, er conséquence, interprèter ces droits d’une manière restrictive : Privilegia sunt strictissimæ interpretationis.

Les priviléges sont fondés sur l’une des cinq considéra. tions suivantes : équité, humanité, intérét général, constitution de gages, vente ou conservation de la chose,

Troplong, Priv. et hyp., ee) 83. J’ai cité plus haut (n° 22

art. 2097 €, N. a loi Privilegia 32 au D. de rebus auct. jud. possid. (1), qui pose le principe consacré jar l’art. 2097. Je crois devoir rappeler les expressions de cette loi, qui est un des fondements du système des priviléges. Privilegia non tempore æslimantur, sed ex causd; et si quidem ejusdem fuerint thluli, concurrunt, licet diversitas temporis in his fuerit.

Telle est aussi la doctrine de nos anciens auteurs; par exemple de Loysean dont j'ai déjà rapporté le texte (n° 22). J'ajoute ici la citation suivante, empruntée au même auteur (2).

“ Si donc deux privilégiés ont un privilége égal ou de ‘“ même titre, c’est-à-dire un même privilége, comme ceux

(1) Pothier, Pand., t. ILT, p. 186, n° 34.

(2) Offices, liv. IT, chap. VIII, n° 88.

# “ qui ont prêté pour l’achat de l'office, ils concourent ensem. r À “ ble, bien que l'un ait fait son prêt plus tôt que l'autre ; et = “ la raison de cette concurrence est que, ne pouvant user de

“leurs priviléges contrà æquè privilegialos, res reducitur ad

s “jus commune, qui est de concourir et de venir à contribuk F4 “tion l'un avec l’autre en deptes personnelles (1), Mais ès : De. “ hypothécaires, c’est un droit perpétuel que qui prior est e BL: “ tempore, rotior est jure.”

# « 84. On conçoit, en effet, sur quoi est fondée la nécessité + de cette concurrence entre créanciers ayant le même rang ; = | car si deux titres égaux se rencontrent, ils sa choquent et s’empêchent l’un l’autre, Mutuo se impediunt et confunduntur. Cest ce qui a fait dire à Covarruvias : “ Qui privilegium “ simile habet in re et specie de quâ agitur, non potest uti “contrà eum qui semile in re habet privilegium.” Même doctrine dans Merlinus (2), dans Basnage (3) et Domat (4). Balde avait dit avant eux, dans son langage souvent trèsexpressif: “ Quando concurrunt duæ virtutes paris poten- “tiæ, tantum juris habet una ad retinendum, quantum “ altera ad obtinendum (b).

85. Je sais bien que Loyseau ajoute quelque chose que certains jurisconsultes (6) ont trouvé Contradictoire avec ce . qui préc'de,

, Il dit en effet :

“ Auœ privilèges réels il n’y a point de con-

| (1) Add. Sur cette règle encore applicable, Persil observe «

règle de cet article n’est Proprement applicable qu'aux priviléges

meubles et à ceux qui portent à la fois sur les meubles mais que, pour les autres, la préférence se règle le l’époque de leur publicité suiv.” Ernst, p. 9.

(2) De pignor., lib, III, cap. II, q. 63. :

{3j Part, I, ch. XVI, p. 72, col. 2,

(4) Liv. IL, sect, V, art, 2.

(5} Sur la loi 38, D. comm. divid.

(6) Voy. la plaidoirie de Me p. 76, col. 2.

que la sur les et les immeubles :

plus souvent par - C'est ce que nous verrons aux art. 2106 et

Gréard, dans Basnage, Æyp. ch. XIV,

‘ currence comme de ceux qui ont prêté pour l'achat d'une ‘“ maison sous divers contrats portant hypothèque; le pre- “ mier en hypothèque doit être mis en ordre devant l’autre.”

Maïs Loyseau écrivait ceci à une époque où, comme je l’ai dit ci-dessus (n° 23), on tenait encore au système des Romains, Où les priviléges n'étaient considérés que comme donnant lieu à des poursuites personnelles sans affectation sur la chose, et où il fallait une stipulation d’hypothèque, soit expresse, soit tacite, pour que le privilége affectât la chose, Or, on voit que Loyseau ne parle que de priviléges réels, c’est-à-dire d'hypotuèques privilégiées, ainsi qu’il prend soin de l'expliquer, n° 21; et puisqu'il s'agissait d’hypothèque, il fallait bien consulter la date, pour établir la différence d’après la raison donnée par Cujas et rapportée cidessus (n° 19),

Ainsi, celte décision de Loyseau ne s'applique pas aux priviléges proprement dits; elle ne concerne que les hypothèques. Je ne vois donc aucune contradiction dans la doctrine qu'il émet. Lorsqu'il s'occupe de l'office, qui n'avait pas de suite par hypothèque, qui ne pouvait être l’objet que de simples priviléges personnels, il prononce qu’entre les divers bailleurs de fonds il y a égalité, quelle que soit l'époque des prèts ; car la faveur de ces prêts est la même, et, en matière de priviléges personnels, c’est la faveur de la cause, et non la date, qu’on doit considérer.

Mais, iorsque Loyseau parle des prêts faits par acte authentique pour l'achat d’un immeuble, il remarque que l’hypothèque se joint ici au privilége personnel, qu’il y a affectation sur la chose, et que le premier prêt doit être préféré au second, d’après les principes généraux qui veulent que la préférence entre créanciers hypothécaires se règle par la date de l’hypothèque.

86. Cependant, comme je l'ai dit plus haut (n° 23), il sefit, après l’époque où écrivait Loyseau, une espèce de révolution dans le système des privilèges. La distinction des privilêéges en personnels et réels, que Loyseau avait encore ensei-

gnée d’après les principes du droit romain, s'effaça peu à peu. Tous les priviléges devinrent réels; ils eurent, par le seul fait de la loi, une assiette déterminée, et ils arrivèrent au point de faveur de remplacer l’hypothèque privilégiée des Romains, et d'obtenir la préférence sur les hypothèques simples.

Cette transition insensible, née du mélange des principes du droit romain avec les principes du droit français et de l'ignorance des praticiens, amena pour résultat d'appliquer aux privilèges réels le principe de concurrence que la loi Privilegia n’appliquait qu'aux priviléges personnels. Et en effet, dès qu’on vit que le privilége primait l’hypothèque,on considéra ces deux droits comme étrangers l’un à l’autre. L'idée d’hypothèque se détacha tout à fait de l’idée de privilége, et la règle des temps fut oubliée dans le régime des priviléges, et ne résida plus que dans le régime des hypothèques. C'est de cette confusion des priviléges personnels avec les hypothèques privilégiées qu'il arriva que ce qui, ans le droit romain, ne concernait que les priviléges personnels, fut étendu à tous les priviléges.

Cependant cette jurisprudence eut de la peine à s'établir, Basnage rapporte un arrét solennel du parlement de Rouen, en date du 28 juin 1668, qui décida, après une discussion approfondie, qu'entre deux prêteurs, également privilégiés, la préférence devait être accordée à celui qui avait le double privilége du temps et de la cause (1).

La même chose fut jugée au parlement de Bretagne, le 3 janvier 1667, par un arrêt, dans l’espèce duquel un sieur de Bellefosse avait pris de l'argent à rente de deux prêteurs pour payer la dot de sa fille.

La question s'étant présentée depuis au parlement de

{1) Les deniers avaient été prêtés pour l'achat d'un office. Du temps de Basnage, les offices étaient susceptibles d’hypothèque; ce qui était problématique du temps de Loyseau (Offices, liv. ALL, ch. VIII, n° 28, et liv. I, ch. IH). Quant à Basnage, sur l'aptitude de l'office à être hypothéqué, voy. chap. X.

Rouen, il y eut partage à l’audience de la grand’ chambre du 23 février 1675, et les parties s’ac:ommodèrent,

Mais postérieurement la concurrence fut adoptée par la jurisprudence des arrêts. Basnage donne un arrêt du parle. ment de Rouen, du 1er août 1676, qui le juge ainsi. Elle n’a plus été mise en doute parmi les jurisconsultes.

Je ne peux m'empêcher de remarquer cependant que la jurisprudence qui avait précédé n’était pas sans quelque fondement.

En effet, puisque le privilége produit de plein droit en France une affectation sur la chose, on ne conçoit pas facilement pourquoi l’ordre du temps n’est compté pour rien. Par cette affectation, le débiteur s’est dépouillé en quelque sorte du bien soumis au privilége. Cette espèce d’aliénation est irrévocable, et il n’a pu affecter ce même bien à de nouveaux priviléges que jusqu’à concurrence de ce qui restait libre.

Je conçois bien qu’entre créanciers qui n’ont de droit que sur la personne et nullement sur la chose, l’ordre des temps ne soit compté pour rien dans la fixation des rangs. J'en ai donné la raison (suprà, n° 14). Je conçois également que la même chose eut lieu chez les Romains, pour les priviléges attachés aux actions personnelles; car les priviléges n’affectaient pas les biens, et dès lors le créancier, ne s'étant réservé aucun droit sur les biens, n'avaient aucune raison pour s'appuyer sur le privilége des temps, à l’effet de se faire payer avant les autres créanciers.

Mais, lorsqu'il y a affectation sur la chose, ainsi que cela existe dans le système de nos priviléges, celui qui est le premier en date est pour ainsi dire saisi de cette chose avant les créanciers postérieurs, qui ne peuvent prétendre de droits qu’autant qu’il sera renvoyé indemne pour le total. Cela a lieu pour les hypothèques. On ne voit pas de raison pour faire une différence à cet égard entre les priviléges et les hypothèques, d'autant que, comme je l'ai prouvé ci-dessus (n° 27), nos priviléges ont le cortége et le secours d’une espèce d’hypothèque tacite, qui ‘rappe la chose sur laquelle

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ils sont assis, On voit donc que logiquement il est fort difficile de trouver dans les priviléges réels l'identité de rang qui conduit à la concurrence.

Quoi qu’il en soit, la loi existe (1) Le code civil a cru devoir consacrer la jurispradence telle qu'il l'a trouvée établie. Peut-être eût-on mieux fait de voir sur quels fondements fragiles elle était fondée; mais on a plié devant. la règle de la loi Privilegia, qui a paru respectable par son antiquité, mais qui, détournée de son véritable objet, a donné un libre champ à l'erreur des praticiens,

87. Le code dit, dans notre article, que les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.

Que signifie ce mot rang?

“ On ne peut regarder comme étant dans le même rang, “ dit Tarrible (2), ni les divers créanciers ayant des privi- “ léges généraux sur les immeubles, ni les divers créanciers “ayant des priviléges spéciaux sur certaius meubles, ui les “ divers créanciers ayant privilége sur les immeubles, puis- “ que la loi assigne nominativement des préférences entre “ les divers priviléges compris dans chacun de ces trois ‘‘ genres.

‘“ On ne peut pas même faire résu.ier l'identité du rang “ de l'identité du privilége. L'art, 2103, n° 1, en fournit une “ preuve : lorsqu'il y a eu plusieurs ventes successives d’un ‘immeuble, et que le prix de ces ventes est dû aux vendeurs “ respectifs, chacun de ces vendeurs a un privilége de même “ nom, de même nature, sur l'immeuble vendu; mais le ‘ premier est préféré au second, le deuxième au troisième,

‘et ainsi de suite (3).

“ On ne peut considérer comme étant dans le même rang “ proprement dit, que les créanciers qui y sont nominativement

(1) Art. 2103, n° 2, du code civil : infrà, n° 87, (2) Répert., v° Privilége, p. 16, col. 2.

(3) Le même cas se présente, mais dans un ordre inverse, pour différents prêts successifs à la grosse.

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