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“ placés par la loi. Ainsi, les boulangers et les bouchers, dé- “ signés dans l’art. 2101, n° 5 ; les divers préteurs d'argent “ pour payer le prix d’une acquisition d'immeubles, dési. ‘ gnés dans l’article 2103, n° 2 ; les prêteurs de deniers pour *“ payer ou rembourser des ouvriers désignés dans le même “article, n° 5; sont placés nominativement dans le même “ rang et doivent être payés par concurrence ; c’est-à-dire, “ qu’en cas d’insuffsance du prix, chacun doit en recevoir ‘ une part proportionnelle au montant de sa créance (1).”
Cette explication de Tarrible mettra à même de juger facileraent des cas où ia concurrence doit être rejetée ou admise,
Ainsi seront payés par concurrence les médecins, apothicaires, gardes-malades qui auront soigné le défunt dans sa dernière maladie (art. 2101, n° 3).
Il en sera de même des maîtres de pension, et marchands en gros pour fournitures de subsistances faites pendant la dernière année (art. 2101, n° 5); des ouvriers quelconques qui auront été employés, chacun pour ce qui concerne leur profession, pour la conservation de la chose mobilière (art. 2103, n° 4) ; des architectes, entrepreneurs, maçons et autres, employés pour édifier, reconstruire ou réparer des choses immobilières quelconques (art. 2103, n° 4).
Je crois aussi que les priviléges du trésor public, pour frais de poursuites criminelles et sur les meubles des comptables, doivent être payés par concurrence (2).
88. En se pénétrant des principes qui déterminent l’identité de rang, on verra aisément que certains priviléges que dans l’ancienne jurisprudence plusieurs auteurs faisaient concourir les uns avec les autres, ne peuvent plus aujour-
(1) Add. Op. conf. de Battur, p. 35, où il ajoute : “ On entend par rang, non un article, paragraphe ou section, mais le numéro; et l’on ne peut pas nêème faire résulter l'identité du rang de l'identité du privilége, par exemple lorsque plusieurs ventes successives du meme immeuble ont eu lieu et que le prix en est dû.” Op. conf. à Battur per Leclerq, t. VII, p. 256.
(2) Suprà, nes 35, 38, 39.
d’hui marcher sur la même ligne. Ainsi, on n'aura plus à examiner si les chirurgiens, apothicaires et autres, doivent aller d'un pas égal avec celui qui aurait fait les frais funéraires. Cette opinion, enseignée par Pothier (1), ne paraît plus être admissible d’après l’article 2101 du code civil.
89. Puisque c’est un principe constant que les priviléges p:acés dans le même rang doivent concourir, on doit conclure qu’il ne faut pas établir de préférence entre deux cessionraires de parties d’une créance privilégiée, quoique la cession faite à l’un soit antérieure à l’autre. C'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 4 août 1817 (2). Grenier (3), qui examine cette question, se décide aussi pour ia concurrence, et, en effet, les cessionnaires, exerçant les droits des cédants privilégiés en leur lieu et place (4), n’ont que des droits égaux et ne peuvent prétendre à aucune préférence l’un sur l’autre (5).
89 29 La même règle sert à décider la question de savoir
si l’on doit éiablir une hiérarchie de préférence entre les créanciers de divers frais de justice qui se présentent dans
(1) Procéd. civile, p. 196,
(2) Sirey, XVII, 1, 373 ; Dailoz, Ayp., page 77, note 1. Voy. infrà, n° 366,
(3) Add. Grenier ajoute, ne 297: « Tels étaient les anciens principes, et la jurisprudence y était conforme. Renusson, Traité de la subrogation, p. 121; Brodeau, sur l'art. 75 de la coutume de Paris ; et Domat, liv, III, sect. V, art, 2, enseignent cette doctrine.”
(4) Art. 2112 du code civil.
(5) Il résulte néanmoins de cet arrêt que le cédant peut, par des stipulations expresses, établir une préférence entre les portions de la créance transportée,
La cour de Paris a aussi jugé, le 17 avril 1834 (Sirey, XXXIV, 2, 305; Dilloz, XXX V, 2, 175), que la cession faite, avec promesse de fournir et faire valoir, de partie d’une créance privilégiée dont le cédant s’est ruservé le surplus, établit au profit de ce cessionnaire le droit d'être payé par préférence à tout eessionnaire ultérieur de la portion de créance que le cédant s'était réservée.
la même distribution. Par arrêt du 27 mars 1824 (4), la cour royale de Paris a jugé que les frais de scellés Goivent être colloqués avant les frais de garde des scellés, et les frais’ de garde avant les frais d'inventaire. Mais en présence d’une pareile décision, que devient la règle de la concurrence entre privilèges placés dans le même rang ? La cour de cassation a été bien plus fidèle aux principes, lorsque, par arrêt du 8 décembre 1825 (2), elle a décidé que les frais de curatelle à succession vacante,.coux de scellés, d'inventaire, de prisée et de vente faits pour la conservation et la liquidation en argent des meubles d’un individu, devaient être payés par concurrence comme occupant le même rang.
1986. Celui qui a acquis! 1986. Persons who are subrogation aux droits du|subrogated in the rights
créancier privilégié,exerce le même droit de préfé.| rence.
Cependant ce créancier est préféré, pour ce qui iui reste dû, aux subrogés envers qui il ne s’est pas obligé à fournir et faire valoir le montant pour lequel la subrogation est acquise.
‘have obtained
Voy. C. C. B. C., art. 1157 et 37, s. 26, $$ 2, 5.
Nous de l’art.
* 2 Grenier, Hypoth., n° 394.
of a privileged creditor may exercise his right of preference.
Such creditor has however a preference, for any remainder due him. over subrogated parties to whom he has not guaranteed the payment of the amount for which they subrogation.
consultez Statuts R. B. C., ch.
avons vu que les dispositions 2103-27, relatives aux prêteurs
de deniers, rentrent dans celles de l’art. 1250, relatives au
\1) Dalloz, Ayp., p. 80, S1.
(2) Dalloz, XX VI, 1, 28.
payement avec subrogation. L'art. 1252 consacre des principes qui avaient été admis dans l’ancienne législation, et qui s'appliquent à la subrogation qui s’cpère en faveur du prêteur pour a. uisition d’un immeuble, comme à celle qui a lieu en faveur du prêteur pour payement d’une dette. Cette subrogation ne peut nuire au créancier, lorsqu'il n'a été payé qu’en partie; et, en ce Cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il v’a reçu qu’un payement partiel. Les motifs de cette décision sont très-bien expliqués par Renusson, Traité de la subrogation, ch. 15, qui donne cette conclusion, n° 9: «1] ‘est donc raisonnable de dire, et c’est une maxime cons- “ tante et bien établie, que tout créancier qui n’a été payé “ que de partie de sa dette, doit être payé du restant, sur les “biens de son débiteur, préférablement au subrogé qui “ aurait fourni les deniers du payement ; et qu'une personne “ qui a vendu, et qui n’a reçu que partie du prix de la chose “ vendue, doit être payée du restant, préférablement au
“ subrogé qui aurait prêté les deniers des premiers paye- “ mens.”
Le cessionnaire du vendeur aurait la même priorité. Eod., ch. 16, n° 6,
Le même auteur décide, en s'appuyant de plusieurs arrêts, 1° que, dans l'hypothèse d’une vente par laqueile l’acquéreur est chargé de payer le prix aux créanciers du vendeur, si cet acquéreur emprunte des deniers pour payer partie de son acquisition aux plus anciens de ces créanciers, la subrogation qui serait consentie au prêteur par les créanciers qui recevraient le payement de leur dû, ne peut nuire ni préjudicier aux autres créanciers du vendeur : la subrogation ne peut avoir aucun effat contre eux, et ils doivent être préférés, sur la chose vendue, au subrogé, quoiqu'étant postérieurs aux créanciers payés, ch. 15, n° 9 et suiv.
2° Que lorsque plusieurs personnes ont successivement prêté les deniers pour l'extinction d’une dette, aucune d’elles n'a de préférence à réclamer sur les autres, et qu'elles
doivent toutes venir par concurrence, ch, 16. Il en serait de même entre plusieurs prêteurs de fonds pour l'acquisition et le payement d’un immeuble,
Quant aux cessionnaires des prêteurs de deniers, ils ont tous les mêmes droits qu'eux. Art. 2112 du Code. Voyez les principes développés dans les observations générales qui sont en tête du ch. IV de la première partie de ce Traité.
1987. Ceux qui ont sim-| 1987. Persons who are ple subrogation légais aux | merely subrogated by law droits d’un même créan-lin the rights of one and cier privilégié sont payés|the same privileged crepar contribution, ditor are paid rateably.