C. N, 2097, cité sur art
* 10 Pothier SE) Le créancier, dont lc: deniers ont
Procéd., n° 652, servi à acquitter une créance privilégiée, ou plus ancienne, et qui a acquis la subrogation aux droits de ce créancier, est colloqué, pour la somme qui a servi à payer l’ancien créancier, au même rang auquel aurait été colloqué cet ancien créancier ; et, s’ils sont plusieurs qui ont prêté en différents temps leurs deniers, pour payer par parlie à ce créancier, et qui aient acquis la subrogation, ils seront colloqués, par concurrence au rang auquel aurait été colloqué ce créancier 2uquel ils sont subrogés, sans qu’on ait égard à celui d’entre eux qui a prêté le premier ou le dernier ses deniers,
* Renusson, Subrog., ch. "1 9. C’est une maxime cons-
n° 9, 14, 15. tante et bien établie, que tout créancier qui n’a été payé que de partie de sa dette, doit être payé du restaut sur les biens de son débiteur préféra-
biement au subrogé qui auroïit fourni les deniers du payement, et qu’une personne qui a vendu, et qui n’a regô que partie du prix de la chose venduë doit être payé du restant rreferablement au subrogé qui avroit prêté les deniers des premiers payemens, On doit dire encore la même chose du vendeur qui a des créanciers, et qui vend ses immeubles pour se liberer, et qui charge l’acquereur d'en payer le prix à ses créanciers, si l’acquereur emprunte des deniers pour
recevroient le payement de son d
dicier aux autres créanciers du v
peut avoir aucun effet Contr'eux, et ne peut empêcher que les autres créanciers du vendeur re soient payez du prix restant de la vente ; le prix de la chose venduë leur doit être entierement payé, et ils doivent être preferez sur la chose venduë au subrogé, qui auroit prêté ses deniers à l’acquereur pour les premiers payemens.
14. L'acquereur ne peut aussi par son fait nuire ni préjudicier au vendeur ; et si l’acjuereur qui emprunte des deniers pour payer partie de son acquisition, consent la subrogation à celui qui lui prête ses deniers pour faire les premiers payemens, la subrogation consentie par l’acquereur peut bien avoir effet, c’est-à-dire, celui qui a prêté ses deniers à l’acquereur, peut bien être subrogé au privilege du verdeur sur la chose venduë, mais cette subrogation peut seulement avoir effet après que le vendeur aura entierement été payé du prix de sa chose. Cette subrogation concentie par l’acquereur ne peut jamais nuire ni préjudicier au vendeur qui doit être payé entierement, et qui n’a vendu sa chose que pour en avoir le prix ; il faut donc qu'il en reçoive le prix cum effectu. C’est la loy du Contrat de vente, et quand même le veudeur en recevant partie du prix auroit consenti la subrogation à celui qui a prêté ses deniers à l'acquereur pour faire le payement, on présume que ie ven-
DELoRimiEr, Bis, voz. 17. 7
derr a consenti la subrogation seulement pour avoir effet après qu’il aura été entierement payé du prix. Telle subrogation n'empêche pas qu'il ne soit payé de ce qui lui est dû de reste, il n’est pas à présumer qu'il ait consenti la subrogation pour se faire préjudice, ni qu’il ait consenti une chose contre son propre intérêt, il faudroit qu'il l’eût dit expressément.
15. La même chose doit avoir lieu quand le vendeur a vendu pour s'acquitter, et a délégué ses créanciers à l’acquereur par le Contrat de vente, le prix de la chose venduë doit être payé entierement aux créanciers du vendeur, et jusqu’à ce que le prix leur soit entierement payé. La subrogation qui auroit été consentie par aucun d'eux à celui qui auroit ‘prêté ses deniers à l’acquereur pour le payer, ne peut nuire ni préjudicier aux dutres créanciers du vendeur, ni empêcher que le prix de la chose venduë ne leur soit entierement payé. Les créanciers du vendeur représentent tous ensemble 4e vendeur, et ont le droit du vendeur ; si le plus ancien créancier d’entr'eux reçoit son payement et consent la subrogation à celui qui a fourni ses deniers à l’acquereur, telle subrogation ne peut avoir effet sur la chose venduë, qu'après que le prix de la chose venduë aura été entierement payé aux créanciers du vendeur : car comme il a été dit, les créanciers du vendeur tous ensemble représentent le vendeur ; et comme le vendeur qui reçoit partie du prix de la chose venduë, et qui consent la subrogation à celui qui a fourni les deniers du payement, n’est pas censé subroger contre lui-même. Il en est de même de ses créanciers qui ont été déleguez par le vendeur sur le prix de la chose vendué ; la subrogation qui seroit consentie par aucun d’eux, ne peut avoir effet, qu'après que le prix de la chose venduë leur aura été payé entieremeni, et ne doit pas nuire aux autres.
* Héricourt, Vente des rs 16. Si entre privilégiés
ch. 11, sec. 1, n° 16. celui qui a le premier prêté ses deniers est préféré sur le prix.
Si deux particuliers avoient prêlé ‘es deniers pour acquérir une maison, celui qui auroit prêté ls premier, seroit-il payé de toute sa créance, avant que celui qui a prêté après lui pût rien toucher ? L'opinion qui parott la plu ccarune sur celte matière, est de dire, qu'entre denx privilégiés, dont le titre du privilege est également favorable, le premier en datte doit être le premier Payé, sans aucune Concurrence ; la raison qu’en rend Basnage, qui a embrassé cette opinion, est: 1° Que comme un privilegié ne peut se servir de son privilege contre un autre privilegié, il faut ea revenir au droit commun, qui dans la Concurrence de créanciers donne la préférence à celui qui est le premier en datie ; 2° Que ces deux privilegiés ne sont point égaux en toute chose, puisque l’un d’eux a en sa faveur la prérogative de la datte, fl joint à ces raisons des Arrêts du Parlement de Roüen, qui dcanent, en ce cas, la préférence à celui des deux privilegiés qui a prêté le premier son argent, Bardet rapporte un Arrêt du Parlement de Paris du 12 Juillet 1629, par lequel on a aussi jugé, qu’entre deux créanciers qui avoient prêté leurs deniers pour acquerir une raaison, celui qui avoit prêté le premier, devoit être aussi le premier colloqué dans l’ordre de cette maison venduë sur l'acquéreur,
D'un autre côté, il est certain que la Loi privilegia, Î. de reb, autor. jud. décide, que quand il s'agit de privilege, on n’a point d'égard au tems de la créance, mais à la faveur qu'elle peut mériter, desorte que si les privilegiés ont des titres égaux, ils doivent être payés par concurrence. Privi. legia non ex tempore æslimantur, sed ex Causä, et si ejusdem tituli fuerint, COñcurrunt, licet diversitates lemporis in his fuerint, La Loi 7, ff. qui poliores in pignore, décide aussi, que quand un bien a été acheté des deniers de deux mineurs, ils viennent par concurrence sur le bien, à proportion de ce qu'ils ont fourni pour l'acquisition, si duorum pupillorum numriis res fuerit COMparala, ambs in pignus concurrent pro his portionibus Qu& in prelium rei fuerint expensæ. Il est vrai que ceux qui soutiennent la première opinion disent, que la
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Loi privilegia ne regarde que ceux qui n'ayant point stipulé dhipoteque, avoient un privilege purement personnel, et que dans le cas de la seconde Loi l’on a admis la concurreuce entre les deux mineurs, par la raison qu'ils n’avoient pas non plus stipulé d’hipoteque. Mais la regle que pose Ulpien dans la Loi privilegia, est générale, et il y a d’autant moins d'apparence que ce Jurisconsulte ait voulu la restraindre aux privileges personnels, que sans la stipulation d’hipoteque, il n’y auroit point eu de prétexte de faire valoir la priorité de la datte, qui n'a de force qu'entre les créanciers hipotequaires. IL falloit dans l’espece de la seconde Loi, que l’on eût stipulé une hipoteque sur le bien pour les mineurs, puisque la Loi Gii, in pignus concurrent, et que la Loi 17 au Code de pignorib. porte que celui qui à prêté de l’acgent pour acquerir un fond, ne peut regarder ce fond, comme un gage de la créance, à moins qu'il n'y ait été spécialement ou généralement obligé.
On doit d'autant moins écouter ceux qui cherchent des interprétations pour éluder la force de cec Loix, qu’eiles sont conformes aux principes de l’équité, et aux regles qu’on suit en France sur les privileges des créanciers. En effet, c’est une maxime constante parmi nous, que même entre créanciers hipotequaires, on n’a point d'égard à la datte des titres de créance, dès qu'il s’agit de privilege ; d’où il s'ensuit que la priorité de la datte n'étant point considérée en cette matière, ne doit donner aucune prérogative à l'un des privilegiés sur l’autre. L’unique motif de décision est ici la faveur de la créance ; ainsi la faveur de l’un et de l'autre créancier étant égale, il n’y a point d’autre parti à prendre que celui de les payer dans le même ordre et par concurrence, comme le décide l’Auteur des Loix civiles, dans leur ordre naturel.
D'ailleurs le premier créancier des deniers duquel l’acquereur a payé une partie du fond, ne se trouve subrogé au vendeur que jusqu’à concurrence de ce qu’il a fourni pour payer le vendeur, auquel on ne peut contester un privilege au moins égal à celui du premier prêteur, pour ce qui lui
reste dû du prix du fond ; et ceux qui fournissent les deniers pour achever de payer ce qui est dû au vendeur, sont subrogés à ses droits, jusqu’à concurrence de ce qu’ils lui oùt payé du prix du fond, ils doivent donc avoir sur le fond un privilege égal à celui de la personne qui a fourni la premiere des deniers pour payer une partie de l'acquisition.
Celui qui a le premier prêté les deniers à l’acquereur, serait eucore plus mal fondé à prétendre la préférence, si tout le prix de l'acquisition avoit été payé en même-tems au vendeur; car, comme le privilege n’est acquis que par la déclaration faite dans la quittance, que les deniers proviennent des personnes qui y sont nommées, le privilege est acquis en même-tems à tous ceux qui oni remboursé l’acquereur, quoique l’un ait prêté l'argent avant l’autre,
* Lamoignon, Arrétés, Les créanciers qui ont baillé leur Tüt, 21, n° 16, p. 126. } argent pour payer le prix d’un héritage ou rente, seront payés concurremment entre eux sans considérer la priorité ou postériorité de leurs hypothèques.
* 1 Grenier, ce. 93. Pothier, Introduct. aw tit. 20 de la
n° 93. Cout. d'Orl., n° 87, et Traité de lhypoth., pag. 456, a examiné quel est, relativement au mode de collocation, le droit de plusieurs personaes qui payeraient, en différents temps, les portions d’une créance, et qui seraient subrogés, à mesure des Payemens, aux droits du créancier, Il disait que ces créanciers subrogés devaient venir, entre eux, par concurrence, à la place du créancier qui avait subrogé, et à la date de son hypothèque, sans avoir aucun égard à la priorité ou postériorité des subrogations. Telles sont encore les règles qui doivent être suivies. Je développe les principes auxquels elles remontent, dans des observations générales qui sont en tête du chapitre 4 de cette première partie. On peut voir encore ce qui en est dit, 2e partie,
chap. 1er, 3e sect., $ ler, où je traite des priviléges sur ies immeubles.
Néanmoins, je crois devoir présenter ici des observations qui peuvent tendre à quelques modificstions de ces règles. Il me semble qu’on devrait distinguer le cas de subrogations qui seraient faites par un créancier à ses droits, dans l'intérêt de son débiteur, ou dans l'intérêt des tiers qui contracteraient avec ce débiteur, du cas où le créancier subrogerait à ses droits dans son propre intérêt, comme, par exemple, si, pour se libérer envers ses propres créanciers, il leur cédait sa créance, et les subrogeait à tous ses droits, priviléges et hypothèques; car la subrogation, en ce sens, est une véritable cession ou transport,
Au premier cas, soit qu’il s'agisse d’une subrogetion faite à plusieurs personnès, simultanément, soit qu'il y ait des subrogations faites à Jliférentes personnes, successi’ement et en différens tems, le principe de concurrence entre ces différentes personnes doit avoir lieu. Le créancier subrogeant est présumé r'avoir voulu accorder aucune préférence à l’un de ces particuliers sur l’autre : il a voulu que tous reçussent ses droits, collectivement, de la même manière qu'il les aurait reçus, seul, personnellement. Le droit de tous les subrogés a le même principe, la même cause et 14 même faveur; sunt ejusdem tituli, Ce droit émane du titre auquel on est subrogé, et il est indépendant de l’époque du payement et de la subrogation. Mais, dans ce Cas, si toute la créance ne se trouve pas cédée ; s'ii en reste dû une partie au créancier, celui-ci, en venant à un ordre, serait préféré à tous ses subrogés, pour le restant de ce qui lui serait dù. C'est le cas d'appliquer l’art, 1252 du Code civil. Ce que je viens de dire s'applique au cas de la subrogation à une hypothèque légale, affranchie de l'inscription, comme à celui de la subrogation à une hypothèque spéciale, soumise à l’inscription.
Au seconû cas que j'ai indiqué, il ne devrait pas en être de même, Un créancier qui, pour sa libération, ou autre-
men’, dans son propre inix-4t, cède sa créance 4 ses prop-es créanciers, avec subrogatica, transige avec Ccux-ci dans un esprit différent, qui appeile d’autres principes. Soit qu'il s'agisse d’un privilége, d'une hypothèque légale ou d’un droit hypothécaire spécial, lorsqu'il fcit des cessions avec subrogation, à diverses personnes successivement, il est sen sible qu'à mesure qu'il cède et qu’il subzoge, il se dessaisit de sa créance partieliement, et chacun des Cédataires subrogés prend la portion de créance qui lui a été cédée, jusqu'à l'épuisement des fonds à distribuer, Jls viennent tous sous une même date de colocation, qui est celle qu’a dû avoir la créance cédée par parties, mais chacun prend ce qui lui 4 été cédé. Dans le même cas, le subrogeant ne pourrait venir à un ordre pour être payé de ce qui lui serait resté dû, qu’après que tous ses subrogés auraient reçu le montant de leurs subrogations, à moins qu'il n’y eût une convention contraire. Tout ceci rentre danse les principes de la garantie d’une cession de la part d’un débiteur, pour opérer sa jibé. ration. On ue peut céder valablement ce qu’on a déjà rédé à un autre,
Il faut cependant observer que dans ce que je viens de dire, j'ai supposé que la créance cédée partiellement avait été inscrite auparavant. Si elle ne l'avait pas été, et si les cédataires prenaieut ensuite, chacun séparément, des inscriptions, en vertu de leurs cessions, chaque inscrivant sezait payé au rang de son inscription. L'inscriptioz donne un droit d'exclusion contre tout créancier non inscrit, qui n’a point de rang ; et elle donne un droit de préférence contre tout créancier qui ne s’est inscrit que postérieurement,
* 2 Bourjon, Tit. VIII, ch. 4 Entre différens créanriers,
n° CXC, p. 740. ous subrogés à un mém pri vilege, quoique subrogés aux droits d’icelui en différens tems, il ÿ a concours, toute abstraction faite du iems auquel ils ont acquis la subrogation ; leur titre est le même. La
source et la cause de leur privilege, qui sont les mêmes, écartent et font taire l’antériorité ou postériorité des seconds litres, qui remontent tous et également à un premier titre qui leur est commun à tous,
Sur l’ordre des créanciers qui sont subrogés en différens tems à la même hypotheque, voyez Bretonnier, en ses décisions, pag. 381. Par l'arrêt du 10 avril 1677, rapporté dans le journal du palais, il y a entreux concours, comme on l'a vu ci-dessus. Ce qui a lieu même à l'égard de celui qui a achevé le remboursement, quoique le premier vendeur aux droits duquel il est subrogé, fût pour ce privilégié aux précédens subrogés. Arrêt du premier mars 1681 ; et c'est le sentiment de Renusson, de la subrogation, ch. 15, n. ‘4, pag. 417 : sentiment qui est judicieux ei juridique ; le privilege du /endeur contre ceux qui lui ont été subrogés, lui étant personnel, et les autres ne pouvant avoir qu'un même privilege.
* Troplong, Priv. et hyp., + 349. La subrogation est fort art. 2097 C. N., n° 349 et s. J différente du transport, de l’in-
dication de payement et de la délégation.
Renusson la définit (1): La mutation d’un créancier en un autre créancier, quand les droits du créancier qui est payé passent à l’autre qui a fourni ses deniers pour le payement. C’est une fiction par laquelle :elui qui a prêté nouvellement ses deniers est réputé entrer en son lieu et place pour exercer les même droits. ‘“ Subrogatio est transfusio unius cre- “ ditoris in alium, eâdem vel mitiori conditione,” dit Dumoulin, De usuris.
Quoique cette définition ait besoin de commentaire, je la préfère cependant aux définitions plus modernes qui ont été données dans le Aépertoire de jurisprudence, et dans les Questions de droit de Merlin, v° Subrogation. Il faut se défier surtout du parallèle que Merlin établit entre la subrogation et la cession, d’après une consultation qu’on trouve à la fin du traité de Renusson sur la subrogation. A force de vouloir distinguer, le jurisconsulte est tombé dans la subtilité : il ne présente qu’un côté de la subrogation, et il avance même
(1) Ch. 1, ne (0.
des propositions erronées, comme l’a prouvé Toullier (1); propositions qui sont du reste contraires à ce que Renusson enseigne dans le corps de son Ouvrage. On sait que c’est un défaut ordinaire des parallèles, de tenir bearcoup moins à la vérité des choses qu’aux aperçus ingénieux,
La subrogation a souvent été confondue avec la cession ou le transport. C'est cette erreur des formalistes qui a beaucoup contribué à brouiller cette matière difficile,
La cession est une véritable vente. Son ohjet principal et direct esi de transporter une créance sur la tête de quelqu'un qui l’achète, Au contraire, la subrogation n’est jamais que l'accessoire d’un payement fait pour libérer un débiteur et éteindre une obligation. Elle adhère toujours à une résolution de contrat, ‘ est potits distractus quàäm contractus (2).”
Dans la cession, la commune intention est d’aliéner et d'acquérir. Au contraire, lorsqu'il se fait un payement avec subrogation, le créancier qui cède ses droits n’a nullement l'intention de vendre. Son objet est de se faire payer ce qui lui est dû. Aussi at-on dit avec raison de la subrogation : “ Non est vera cessio, sed successio in locum alterius (3).”
Mais ces différences entre la cession et l° subrogation sont bien plus sensibles lorsque la subrogation, au lieu d’être corsentie par le créancier, émane du débiteur, ou même de la loi, comme cn le verra infrà.
Car alors la subrogation se fait eliam invito creditore, tandis que Ja cession doit être nécessairement l'ouvrage du créancier,
Merlin a dit (4) que la cession transfère la dette même, tandis que la subrogation n’en transmet que quelques prérogatives.
Mais cette proposition, vraie dans certains cas, est fausse
(1) T. VII, n. 119, p. 140 et suiv, (2?) Reausson, ch. II, n. 22.
(3) Jbid., n. 14.
(4) Rép., W Subrogation, p. 25.
dans sa généralité. Il arrive souvent que Le subrogé est investi non-seulement du privilége et de l'hypothèque du créancier primitif, mais encore de la créance elle-même. Par exemple, la caution du débiteur d’une rente paye le capital et les arrérages de cette rente au créancier et stipule la subrogation dans icelle. Dans ce cas, suivant Dumoulin {1} et Renusson (2), la caution deviendra créancière de la rente, qui continuera à avoir cours à son profit. La créance est donc réellement transferée.
De même, lorsqu'un créancier postérieur paye un créancier antérieur, et qu'il lui est subrogé de plein droit, ce créancier postér a, dit Renusson, /a méme action qu'avait l’ancien, et le méme droit, la même hypothèque. La loi 3, C. de his qui in prior. loc. succed., dit positivement : “ Zn jus “ eorum successisti (3). Tel est aussi l’avis de Toullier (4).
Enfin Pothier (5), après avoir montré que par le droit romain celui qui fournissait ses deniers au débiteur pour payer le créancier, n’acquérait pas la créance du créancier, laquelle était éteinte par le payement, mais n’acquérait que l’hypothèque, établit qu’il n’en est pas de même par le droit français, et que le subrogé acquiert non-seulement l’hypothèque, mais encore la créance elle-même et les actions qui en dépendent.
Aussi la cour d'Amiens &-t-elle décidé, je crois avec raison, que la caution de l’acquéreur qui paye le vendeur succède non-seulement à son privilége, mais encore à son droit de demander la résolutidn du contrat (6).
350. La subrogation diffère aussi de la délégation. Car celle-ci a toujours lieu entre trois personnes, et la subro-
(1) De usuris, quæst. 89,
(2) Chap. II, n. 24 et 25,
(3) Chap. IV, n. 24.
(4) T. VIL, p. 143 et suiv,
(5) Orléans, tit. XX, n. 80,
(6) 9 novembre 1825 (Dalloz, XX VI, ?, :8),
gation entre deux ; quelquefois même c’est la loi qui l’accorde.
La délégatior a pour but d3 mettre un débiteur à la place é d’un autre, Delegare cst vice sud reum alium dare creditori, dit ; la loi romaine citée ci-dessus, J $ Au contraire, la subrogation met un créancier à la place ee d’un autre; c’est nn moyen par lequel un débiteur cherche L àse procurer un créancier plus complaisant. “ Debitoribus aulem prodest SUBROGATIO quo facilius viam inviniant dimittandi acerbiorem creditorem, vel commodiùs muiandi” Ce sont les paroles de Dumoulin (1).
: La délégation éteint la dette et par conséquent les privi- | léges et hrn0thèques dont elle jouissait.
| Au contraire, la subrogation fait survivre les priviléges et hypothèques à la dette payée par le subrogé, et les transfère en la personne de ce dernier.
391. La subrogation n’était pas connue sous ce nom dans | le droit romain. Les jurisconsultes l’appelaient ‘ cessio ac- ‘“honum à lege, beneficium cedendarum actionum, successio, “ substitutio (2).” Quelques interprètes du droit romain lui donnent le nom de subingressio quand elle s'opère de plein droit (3). Le mot subrogation, tel que nous l’employons, nous vient du droit canonique (4).
5» C'était même quelque chcse de fort obscur que tout ce g dquise rattachait à la matière des subrogations, comm>2 on peut le voir par ce que dit Loyseau, dans son Traité des offices (5), et par le traité de Renusson, sur la subrogation. Mais on sent que ce n’est pas ici le iieu d'approfondir cette matière, qui appartient principalement au titre des obligations, et qui n’est ici qu’un accessoire, Je me bornerai à
(1) De usuris, quæst. 87.
(?; Renusson, ch. II, n° XIV.
(3) Olea, De cessione jurium.
(4) Renusson, ch. I, n° 8.
(5) Liv. IT, ch. VII, n° 57 et suiv,
rappeler quelques détaiis nécessaires pour se mieux pénétrer des règles consacrées par notre article.
352. La subrogation est conventionnelle ou légale. La subrogation conventionnelle peut être octroyée, tant par le créancier qui reçoit son payement d’une tierce personne, que par le débiteur qui emprunte.
353. 19 La subrogation peut être octroyée par le créancier lorsque celui-ci reçoit son payement d’un tiers. Le créancier désintéressé svroge alors le tiers qui le paye dans ses droits, actions, priviléges et hypothèques. Cette subrogation doit être expresse, et faite en même temps que le payement. Elle ne peut être faite ex intervallo. On en sent la raison, car le payement non accompagné d’une promple cession d’actions, comme dit Loyseau, bien loin de transférer la dettte ou l’hypotkèque, l’étéint et l’amortit tout à fait (1). Je dois dire cependant que les Romains n’exigeaient une convention expresse de subrogation que pour le cas où un tiers payait un créancier ayant hypothèque. Mais lorsque ce tiers payait un créancier privilégié, il lui était subrogé de plein droit, etsans stipulation, ainsi que le dit Ulpien dans la loi 24, $ 11, D., de reb. auct. jud.; il suffisait que l'argent fut parvenu ès mains du créancier privilégié. ‘* Eorum ratio prior est creditorem, quorum pecunia ad creditores privilegiarios pervenit (2) Telle était aussi la jurisprudence française, ainsi que l’attestent Loyseau (3), Brodeau sur Louet (4), d'Olive (5), Renusson (6), Pothier (7) ; et c’est en quoi Toullier a commis
(1) Offices, liv. TI, chap. VIII, n° 67; 1. Solvendo, D, de neg. geslis ; d'Olive, liv. IV, ch. XIV ; Cujas, Observ., liv. XVIIE, ch XL; Pothier, Pand., t. 1, p. 569, n° 6.
(2) Cujas, Observ., liv. XVIIL ch. XI, et Quæst. Pauli, lib, III, sur la loi Arisio ; Renusson, ch. III, n. 28, 29 et 31,
G) Of. liv. IL, ch. VIL, n. 4,
(4) Lettre E, n. 38.
(5) D'Olive, liv. IV, ch. XIV,
(6) Chap. ILX, oc. cit.
(7) Oblig., n. 521.
une erreur lorsqu'il a dit (1) qu’il n’y avait pas de différence par le droit romain entre la trausmission de l'hypothèque et celle du privilége par voie de subrogation, lorsque cette transmission était consentie par le créancier, Il est certain que dans un cas il fallait une stipulation, et que dans l’autre la transmission s’opérait de »lein droit. Mais par le code civil, cette différence, dont il n’y a pas de motifs plausibies, n'existe plus ; car l’art. 1250, n° 1, exige une ciause expresse, soit pour le privilége, soit pour l’hypothèque.
Du reste, il faut remarquer que le créancier n’est pas obligé de donner la subrogation (2). Il peut s’y refuser, ne fût-ce que dans l'intérêt du débiteur, afin de ne pas l’exposer à tomber entre les mains d’un créancier avare.
Néanmoins, comme ce refus pourrait sonvent être capricieux, on a évité cet inconvénient en permettant que la subrogation se fit par le débiteur, C’est la deuxième manière
dont s'opère la subrogation conventionnelle, J'en parlerai (3) tout à l’heure.
353. 2°, De tous les gcnèes de subrogation, la subrogation octroyée par le créancier est celle qui a le plus de rapport avec la cession. C’est même en l’assimilant à la vente que les jurisconsultes l’introduisirent dans le droit sous le titre de Beneficium cedendarum actionum. Zn effet, le payement éteint la dette et toutes ses garanties, Comment donc le créancier qui reçoit son payement peut-il céder des droits qui cessent de subsister au moment même où le payement est effectué ? Pour éluder cette difficulté, les jurisconsultes romains imaginèrent de dire que la somme donnée en payement au créancier était moins un payement, que le prix de la cession des actions faite par le même créancier. “ Non enim in
(1) T. VIE, n. 158.
(2) L. nulla, C. de solut.; Basnage, Hyp., chap. XV; Loyseau, liv. Il, ch. Vüll, n° 27; d'Olive, liv, IV, ch. XIV.
(5) Anfrà, n° 354.
“solutam accepit, dit Paul (1); sed quodammodo nomen “ debitoris vendidit, et ide habet actiones, quia tenetur ad “id ipsum ut præsiet actiones.” C'est anssi ce que dit Modestin dans la loi 76 de solut. (2).
Toullier a conclu de ces textes que le créancier qui consent à une subrogation, est obligé à la garantie, de même que dans la cession (3). Mais c’est une erreur réfutée d'avance par Renusson, Dumoulin et Pothier. Dumoulin cit en effet : “ Creditor non tenetur sedere actiones cum hoc onere ut sint “ efficaces, sed simpliciter quales habet (4). — “ Le créancier qui a consenti la subrogation, üit Renusson, n’est obligé à aucune garantie : swum recepit. Le consentrment qu’il donne à la subrogation ne l’oblige (5 Et ailleurs: ‘ La simple cession d'actions, que nous appelons subrogation, a bien quelque effet semblable à la vente et à la cession et transport, mais non pas tous leurs effets. Car le créancier qui aura consenti la subrogation ne sera pas garant ; la rente sera
éteinte à son égard (6).
En effet, ce n’est que par une fiction que celui qui est subrogé au créancier est censé avoir plutôt acheté de lui la créance que l'avoir payée (7). Aussi Paul dit-il: « quodammodo vendidit ” Remarquez, toutefois, que si le créancier payé et subrogeant n’était pas créancier, soit parce qu'il eut déjà été payé, soil parce que son titre n’était pas véritable, il y aurait lieu à recourir contre lui; mais ce ne serai: pas, à proprement parler, par l’action en garantie, ce serait plutôt par la condictio indebiti, Car il aurait reçu ce qui ne lui était pas dû (8).
(1) L. 36, D. de fidejussor.; Pothier, Pand., t. IL, p. 337, n° 46.
(2) Cujas, sur cette loi; Pothier, Pand., tome III, p. 337, : et 338, (3) T. VIE, p. 141,
(4) De usuris, nv 672 et suiv,
(5) Chap. II, ne 22,
(6) Chap. II, n° 25; Fothier, Orléans, tit. XX, sect, V,
(7) Pothier, ibidem.
(8) Renusson, ch. II, n° 22,
1en
D'Olive (1) examine l4 question de savoir si le créancier qui a reçu son payement comme Premier créancier est sujet à garantie, lorsque de fait il n’a pas le premier rang. Il se prononce pour l’affirmative, et s'appuie d’un arrêt du parlement de Toulouse, du 15 juillet 1637.
Je crois cetie solution bonne, quand il est bien prouvé que c’est uniquement à cause de son hypothèque, qu’on croyait la première, que le créancier a reçu payement de quelqu'un qui ne lui devait rien. Mais ce cas ne peut pas favoriser beaucoup le système de Toullier, Car il s'agirait ici d’erreur, et ce serait l'erreur qui ferait annuler le payement.
On pourrait même dire que, l’objet du traité portant principalement sur le rang, le-créancier a fait plus que d’agir pour recevoir son payement, qu’il a encore agi dans l’intention de vendre et d'acquérir. Ce qui nous ramènerait à une cession proprement dite (2), et donnerait ouverture à la garantie. Mais, je le répète, il faudrait que cette intention fut claire. En général, le créancier n’a pour objet principal que de recevoir son payeinent, et nullement de vendre.
393. 2° La subrogation peut être octroyée par le déhiteur ; comme, lorsque, par exemple, Pierre emprunte de l'argent pour payer Jacques, son créancier privilégié, et subroge son prêteur à tous les droits de ce dernier,
Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés evant notaire ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été em- F ‘ntée pour faire le payement; et que dans la quittance, il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis par le nouveau créacier (art, 1250 du code civil)
Nous avons déjà vu deux exemples de cette subrogation (3).
Loyseau (4) nous apprend qu’il y avait de son temps des
(1) Liv. IV, ch. XX VI, (2) Suprà, n° 349,
(3) Voy. sur l'art. 2108, 822ets5.
(4; Of, liv. ILE, ch. VIII.
formalistes qui ne pouvaient se persuader qua le débiteur pôt subroger, à la place de l’ancien créancier vrivilégié, celui qui faisait sa condition meilleure. Il ar paraissait extraordinaire que l’action et le privilège pussent passer d’une pere sonne en une autre, sans transport de celui qui en est investi,
Mais Loyseau répond aux scrupuies de ces modernes praticiens, d’abord par les lois si prior, $ à Titio, D.; qui potior in pignorib., 1 C.; de his qui in prior. cred. loc. succed. 7, 6 ; de reb. eor. Ensuite il s’appui de l'opinion du prince de nos docteurs français, Dumoulin (1), äont voici les termes : ‘ Non “ requiretur istam cessionem fieri cum primo creditore vel “ eo sciente : sed sufficit fieri cum solo debiiore vel eum re- “ præsentante. Sicque iste secundus creditor nullam causam “ habet à primo, sed solùm causam habet à debitore. Et “ tamen succedit in jus primi, saltem in jus simile et æque “ potens, etiäm in præjudiciam intermedior.m creditorum, “ quibus tamen non dicitur damnum inferri, sed lucrum “ non afferri, quia duntaxat novissimus iste loco primi su- “ brogatur, eodem aliquo statu remanente. Ideo hoc tolera- “ tur, licet non interveniat factum primi. Et merito est jure “ introductum, et moribus confirmatum, quia creditoribus “ damnum non infert, debitoribus autem prodest quo faci- “ lis viam inveniant dimittendi acerbiorem creditorem, vel “ commodiùs mutuandi.” On peut voir aussi d'Olive, liv. IV, chap. XIV. Néanmoins, l'autorité du droit romain et des grands jurisconsultes, qui s’en étaient faits les défenseurs, ne put vaincre tout à fait les préjugés, et il fallut qu’un édit de 1609 établit que le débiteur pouvait subroger sans le concours du créancier (2).
354 2°. Lorsque ia subrogation se fait par le débiteur, les Romains faisaient une distinction entre le cas où il s'agissait d’un privilége personnel et celui où il s'agissait d’une hypothèue,
(1) De usuris, n. 276. (2) Loyseau, Loc. cit.
Lorsqu'il s'agissait de subroger à un privilége, la loi n’exigeait qu’une condition, savoir, que l'argent eût été donné avec réserve qu’il serait payé aux créanciers privilégiés, et qu’en effet les créanciers £ussent payés ; ou bien que, sans convenir que l'argent serait donné aux créanciers, il fut prouvé par l'événement qu'il leur fut parvenu par les mains du débiteur, si modo non post aliquod intervallum (1). Je dis que la seconde de ces circonstances suffisait sans l’autre, quoique Toullier (2) semble croire qu’elles fussent cumulativement obligées. Car le texte de ces deux lois, loin d’exiger leur réunion, présente l'emploi effectif des deniers prêtés comme étant de nature à acquérir de plein droit la subrogation. C’est ainsi, du reste, que les ont entendues la glose (3), Cujas (4) et Pothier (5).
Au contraire, lorsqu'un tiers étranger prêteit au débiteur pour payer un créancier hypothécaire, il n'avait la subrogation qu’autant qu'il la requérait expressément. Vainement eût-il prouvé que l'argent était parvenu dans les mains du créancier hypothécaire (6), ou qu'il n'avait prêté que pour le
payer (7). Tout cela était inutile sans la clause expresse de subrogation (8).
Il n'es! pas facile d'expliquer pourquei les Romains avaient établi cette différence entre la transmission par
subrogation des priviléges, et la transmission par subrogation des hypothèques.
(1) L. 24, 3 3, D. de reb. auct.jud.; 1. 2, D, de cessione bonor. ; Pothier, Pand., t. II, p. 186, n, 33.
(2 T. VII, n. 158.
(3) Sur la loi st ventri.
(4) Observ., liv. XVIII, ch. IV,
(5) T. IL, p. 186, n. 23, Pand.
(6) L. 2, C, à: his qui in prior. ; Pothier, Pand., tome 1, p. 569, n. 6, (7) L. 3, D, quæ res Pignori ; Pothier, Loc. cit.
(8) L, 1, C. de his qui in prior. ; 1. 3, C. de Privil. fisci ; Cujas, Observ.,
Eb. XVIII, cap. XL; Renusson et autres, cités suprà, n. 353. DELOL:MIER, Bi1B, vOL. 17. 8
Par le code civil, la même distinction n'existe plus: Soit qu'il s'agisse de privilége, soit qu’il s'agisse d’hypothèque, il suffit que dans l'acte d'emprunt on stipule la destination, et que la quittance donnée par le créancier prouve l’emplai, Alors il y a subrogation, quand même cette subrogation n'aurait pas été expressément stipulée. Car elle sort implicitement du concours de la destination des fonds prêtés et de l'emploi.
395, La subrogation de plein droit à lieu d’après l’art. 1251 du code civil :
1° Au profit de celui qui, étant lui-même .éancier, paye un autre créancier, qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques.
Par le droit ‘omain, le créancier 1ypothécaire postérieur, qui payait le créancier premier en hypothèque, était subrogé de plein droit à celuii, parce qu'il était réputé n'avoir fait ce payement que pour devenir premier et principal créancier (1). On sait que dans les principes du droit romain, il n’y avait que le premier créancier qui pût faire vendre le gage hypothécaire. Il suivait de là que les créanciers postérieurs étaient souvent exposés à attendre leur payement, et qu'ils déperdaient du premier créanciez, appelé potior creditor. Pour remédier à cet inconvénient, les lois accordaient le droit d'offrir (jus offerendi), par lequel le créancier postérieur offrait au premier créancier de le payer comptant, et en ce faisant, il était subrogé de plein en son lieu et place.
En France, il était de règle, autrefois comme anjourd’hui, que tous les créanciers instinctement püssent faire vendre le gage hypothécaire. C’est sur cette différence du droit français et du droit romain que plusieurs jurisconsultes, d’un très-grand poids, avaient pensé que le droit d'offrir n'avait pas lieu en France,et que si un second créancier en
(1) C. de his qui in prior, loc. succed.; Renusson, chap. 1V ; Pothier, t. I, p. 570.
payait un premier, il n’entrait pas dans ses droits sans cezsion expresse (1).
Mais l'opinion la plus commune était que, comme dans beaucoup de cas il pouvait être utile au créancier postérieur de ayer le premier créancier, il y avait lieu à maintenir la subrogation de plein droit, accordée par les lois romaines (2),
L'on voit que c’est ce dernier sentiment que le code a fait prévaloir (3),
356. Mais on demande si sous la législation actuelle le aroit d'offrir appartient au créancier chirographaire ou simplement au créancier hypothécaire,
Dans l’ancienne jurisprudence, il était certain que le créancier chirographaire qui payait un créancier privilégié ou hypothécaire ne lui était pas subrogé de plein droit ; on considérait le créancier chirographaire comme un créancier étranger, qui aurait payé sans requérir ou stipuler de subrogation (4).
Grenier pense, dans son Traité des hypothèques (5), qu'il doit en être de même sous le code civil. Mais Toullier (6) est d'avis que l’article 1251 du code civil s’applique daus sa généralité à tout créancier quelconque, quand même il ne serait que créancier personnel. Il suffi, dit-il, qu’il soit créancier,
Je crois que cette dernière opinion est la meilleure. D'abord, dans l’ancienne jurisprudence on pouvait dire avec
(1) Loyseau, Of. liv. III, ch. VIIL, n. 66, (2) Favre, De errortb. Pragmat., cap. IV, lib. I; Brodeau sur Louet, lettre C. n. 38; Renusson, ch, IV, n, 20 ; Basnage, Byp., ch. XV.
(3) Voy. infrà, n. 752 et suiv., divers exemples de l'utilité de la subrogation légale dans le cas de concours de l’hypothèque généralo avec l'hypothèque spéciale.
(4) Leprestre, cent, 1, Chap. LXIX, p. 196; Dumoulin, De usurts, n. 176; Corvinus, Enarrat., lib. VILL, tit. TZ; Perezius, Prælect. idem; Basnage, Hyp., chap. XV; Doma, liv. IL, tit. L, sect, VL
(6) T. VIE, n. 140, p. 183.
raison qu'un créancier personnel devait être assimilé à un étranger. Car il n'avait aucun droit sur les biens et il ne pouvait les faire vendre. S'il eût eu un titre authentique, condition nécessaire pour exproprier, il eût eu nécessairement une hypothèque. Mais aujourd’hui on ne peut pas dire d'une manière aussi étendue qu'un créancier personnel n’a aucun droit sur les biens ; car s’ii est porteur d’un titre authentique, quoique dépourvu d’hypothèque, il peut les faire saisir (art. 2213 du code civil).
Les biens sor* donc son gage, sauf la préférence des priviléges et nypothèques, et ce serait dès lors une grandeerreur que C'a’similer le créancier personnel à l'étranger qri paye rour 1e débiteur.
De plus, quels sont les motifs qui ont fait maintenir en France le droit d'offrir ? On a vu que c’etaiant des raisons absolument étrangères au droit romain.
Renusson (1) dit que “ c'est pour le bien de ia saix, pour “ éviter les contestations et les frais qui s’augmentent et “ multiplient par le nombre des créanciers.” Et ailleurs (2) “ que le créancier paye pour réunir en sa personne le droit “ de l’ancien créancier qui pourrait le traverser, le troubler, “ et faire des frais qui consomment la chose hypothéquée.”
Basnage dit aussi (3) “ que c’est pour éviter les frais que “ pourrait faire le précédent créancier et qui absorberaient “ le prix de la chose.”
Ces motifs s'appliquent évidemment au créancier chirographaire, et je pense qu’on ne peut douter que le code n'ait dérogé à l’ancienne jurisprudence.
357. Renusson pensait que le créancier antérieur qui payait le créancier postérieur lui était suhrs5é de plein droit pour le payement. “ En effet, dit cet auteur, il peut arriver “ qu’un créancier antérieur, pour ménager le bien du débi-
(1) Chap. IV, n. 9.
(2) Loc. cit., n. 13.
{3) Chap. XV.
“terr commun et éviter la contestation, voudra payer le “ créancier postérieur, et ei ce cas il est raisonnable que le ‘‘ créancier antérieur ait pareil avantage que lé postérieur, “ c’est-à-dire qu’il soit pareillement subrogé, de plein droit, ‘ au créanrier postérieur par le payement ; et même par le “ droit romain le créancier antérieur avait jus offerendi pré- “ férableme’it au créancier postérieur ; il pouvait avoir inté- ‘ rêt de se conserver la chose hypothéquée, et d’exclure le ‘“ créancier postérieur en lui payant ce qui lui était dû : et “ cela doit avoir lieu parmi nous encore à plus forte raison, “ parce que, suivant notre usage, tous créanciers h;pothé- “ caires ayant droit de poursuivre leur payement et de faire “ vendre le bien de leur débiteur, il pourrait arr'ver que le ‘bien du créancier étant de peu de valeur, pcurrait être “ consomraé en frais per un créancier postérieur qui le ferait ‘“ vendre ; le créancier antérieur piyant le créancier poste- “ rieur pour faire cesser la poursuite et erapêcker les frais, “il est bien juste que par le payement il soit subrogé de “ plein droit (1).”
Toullier estime que cette doctrine doit encore être suivie. Mais elle me semble formellement. proscrite par le texte même de l'art. 1251, n° 1, qui n’accorde la subrogarion légale qu’au créancier qui paye un autre créancier qui lui e:t préférable. Grenier (2) est aussi de ce dernier sentiment,
En effet, la subrogation esi de droit étroit. Elle ne doit avoir lieu que dans les cas exprimés par la loi sa par la convention (3).
358. La subrogation de plein droit a encore lieu au profit de l'acquéreur d’un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ou affecté par privilége (art. 1251,
(1) Chap. IV, n, 14, (2) T. I, n. 91, p. 180.
(3) Reausson, ch. V, n. 18.
[APTICLE 1987.
Cela est conforme au droit romain (1) et à l’ancienne jurisprudente française (2). Il faut cependant convenir que Pothier, donnant un autre sens aux lois romaines, soutenait que la subrogation n’avait lieu que si eile était stipulée, et qu’en avouant que la jurisprudence inclinait en France pour la subrogation de plein droit, il l’attribuait à des motifs étrangers aux lois romaines (3).
Quoi qu’il en soit, le bénéfice principale de cette subrogation est que, lorsque l’acquéreur a ainsi payé, et qu’il est troublé dans la suite par des créanciers postérieurs au créancier indemnisé, il peut se défendre contre eux en se prévalant des prérogaiives du créancier préférable dont il est le subrogé ; ou bien que, s’il &élaisse l'héritage par lui acquis, pour le laisser vendre par expropriation forcée, il doit être mis en ordre sur le ‘prix, comme subrogé aux droits du créancier qu’il aurait payé (4).
Il était de tout justice d'accorder cette subrogation légale, car l'acquéreur n’ayant payé les créanciers privilégiés ou hypothécaires que pour se conserver la possessior de la chose par lui acquise, il faut que, s’il vient à quitter cette possession, il ne soit pas frustré de ce qu'il aurait payé, et qu’il soit mis en ordre sur le prix de la chose acquise, suivant l'hypothèque du créancier payé (5).
309. Renusson examine, sur cette espèce de subrogation légale, beaucoup de questions ardues que je négligerai ici, parce qu’elles rentrent plutôt dans la matière des obligations.
Je ne puis cependant m'empêcher de parler de la difficul‘é suivante. Lorsqu'un acquéreur paye un créancier de son
(1) L. 17, D, qui potior ; L 3, GC. de his qui in prior. loc. ; Gujas, sur ce titre du Cod.
(2) Louet, lettre G, n. 38; d'Olive, chap. XIV, liv. IV ; Renusson, ch.V.
(3) Orléans, tit, XX, n. 73,
(4) Renusson, ch. V, n. 2.
(5) Idem, ch. V, n. 3.
vendeur, la subrogation doit-elle avoir lieu sur tous les biens du vendeur qui étaient obligés et affectés par privilége au créancier qui a été payé, ou bien la subrogation a-telle son effet limité sur la chose acquise ?
Renusson a traité cette question avec sagacité dans son chapitre V, et il se fonde sur les lois 17, D. qui potior, et 3 au ©. de his qui in prior. loc., pour décider que la subrogation est limitée à la chose acquise. Telle était aussi l'opinion universelle (1).
Par exemple, je vous veuds pou: 30,000 francs la moitié du fonds Sempronien, sur la totalité duquel Leduc a un privilége pour cause de vente.
Vous avez l’impruderce de me payer comptant cette somme de 30,000 francs, montant du prix de votre acquisition.
Quelque temps après, je vends à Laboulie l’autre moitié du fonds Sempronien pour 30,000 francs.
Mais Leduc exerce contre vous l’action hypothécaire, et vous lui payez Les 30,000 francs pour conserver la libre possession de votre portion du fonds Sempronien,
Pouvez-vous, en vert de ia subrogation légale, exercer le privilége du créancier payé sur l’autre portion vendue à Laboulie ?
J'ai dit que cela ne se pouvait pas dans l’ancienne jurisprudence. Le seul avantage que pût vous procurer la subrogation était de vous défendre contre les créanciers postérieurs, et de leur être préféré sur limmeuble par vous acquis.
Mais, sous le code civil, il semble qu’on peut aller plus loin, en vertu du n° 3 de l’art. 1251, qui accorde la subrogation à celui qui, étant tenu pour d’autres, paye la dette qu'il avait intérêt à acquitter.
Or, l'acquéreur qui paye le créancier privilégié pour échapper au délaissement, est tenu pour le vendeur ; il paye pour le vendeur ; dond 1l est subrogé aux droits que le cré-
(1) Argou, Droit français, liv. IV, ch. V, Îtit. II; Pothier, Oblig, n. 521, et sur Orléans, tit. XX, n. 73.
ancier payé avait contre ce même vendeur, et l’on se trouv: placé hors du cas prévu par les lois romaines invoquées par Renusson (1).
La difficulté a cependant été jugée en sens contraire par arrêt de la cour de Bourges du 10 juillet 4829 (2). Mais je crois que cette décision ne peut pas faire impression. La cour de Bourges ne répond pas à l'argument tiré de l’article 1251, n° 3, Elle s’est laissé influencer par d'anciens principes, qui restreignaient la subrogation, tandis que la nouvelle législation lui donne une salutaire extension.
360. La subrogation légale s'opère en troisième lieu au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
Cette subrogation s’2pplique aux cauticns, aux débiteurs solidaires, aux associés en matière de commerce, parce qu'ils sont tenus solidairement (3).
Tout le monde sait que cette disposition du code civil est de droit nouveau, et que, par le droit romain et par le droit français ancien, :a caution qui payait pour le débiteur principal n’était subrogée au créancier qu’autant qu’elle s'était fait accorder le bénéfice cedendarum actionum (4).
Mais le coce civil a préféré le sentiment de Dumoulin, qui, dans la première de ses leçons solennelles faites à Dôle, soutint, contre l’opinion unanime, que le codébiteur solidaire était subrogé de plein droit.
Les cas que j'ai indiqués, par forme d'exemples, où un individu étant tenu avec d’autres et pour d’autres a intérêt
(1) Delvincourt, t, IL. p. 360, note 7; Toullier, t. VIE, n. 145, p. 186, note ?, p. 188 ; Grenier, Ayp, t. IL, n. 496, p. 439. Arrêt de cassation du 15 juin 1833 (Sirey, XXXIII, 1, 81 : Dalloz, XX: *" 1, 142).— Arrêt de Paris du 20 décembre 1834 (Sirey, XXX VI, 2, 159 ; Dalloz, XXXV, 2, 144).—Autre arrêt de Paris du 19 décembre 1835 (Sirey, XXXX, 2, 161 ; Dalloz, XXX VI, 2, 79).
(2) Dalloz, XXIX, ?, 272, et Dallos, Hyp., p. 357, note 1. Infrà, n. 789. (3) Voy. le numéro précédent.
(4) Renusson, chap. VIT ; Pothier, Pand., t. LIT, p. 337, et Oblig, n. 280.
d’acquitter la dette, ne sont pas les seuls. Il peut s’en présenter beaucoup d’autres, C’est au magistrat à les distin. guer (1).
361. sn quatrième et dernier lieu, la subrogation légale a lieu au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession,
Gette subrogation a été introduite par la jurisprudence française pour encourager les héritiers bénéficiaires à démêler au plus vite les affeires de la succession (2).
362. On à vu dans les numéros précédents par quelles voies de droit un créancier prend la place d’un autre dans les priviléges dont il est investi, et les exerce à son profit dans toute leur plénitude.
J'en aurais dit assez, si le système Je publicité qui distingue notre régime hypothécaire n’obligeait quelquefois les cessionnaires du privilége à des formalités qui doivent occuper notre attention.
363. Et d'abord, je vais parler de celui qui, en vertu d’un transnort, est appelé à exercer un privilége.
S'il s’agit d’un privilége sur les meubles, le cessionnaire n’es* soumis à aucune formalité d'inscription. Il est investi, par son titre, d’un droit aussi étendu que son cédant, et il peut se présenter à la distribution pour obtenir le rang de rréférence auquel il a droit, pourvu que son transport ait été signifié au débiteur ou que celui-ci l’ait accepté par acte authentique. Sans cela le cessionnaire se verrait repoussé par l'exception de défaut de qualité.
Mais s’il s’agit d’un privilége sur les immeubles, toujours sujet à inscription, il faut distinguer si le cédant a pris inscription avant la cession, ou s’il n’a pas rempli cette forma lité.
Si le cédant a pris, avant le transport, une inscription de nature à Conserver son privilége, le cessionnaire en esi
(1) Voy. un exemple au numéro précédent, (2) Lebrun, Successions, liv. Iil, ch. IV, n. 19.
investi par l’existence même de la cession, et le bénéfice de inscription lui profite, de telle sorte qu’il n’ést obligé de faire aucun acte de publicité pour mettre au grand jour les nouveaux droits qu'il acquiert (1). Et en effet, qu'importe aux tiers intéressés que les droits 42 cédant soient exercés personnellement par lui ou par quelqu’un qui le représente ? Néanmoins, il est prudent que le cessionnaire prenne une inscription en son nom personnel. Car un cédant de mauvaise foi pourrait, d'accord avec ses créanciers, donner mainlevée de son inscription et nuire au cessionnaire, ainsi qu'on l’a vu dans une espèce jugée par la cour de cassation, le 5 septembre 1813 (2).
364. Mais si le privilége n’était pas inscrii lorsque la cession a eu lieu, alors c’est au cessionnaire à prendre inscription, et il peut le faire comme aurait pu faire le cédant luimême (3).
Il suffit qu’il prenne inscription en vertu du titre du cédant. Il n’est pas nécessaire qu'il fasse mention de la c-ssion, quand même il prendrait inscription en son nom per mnel, ainsi que l’a jugé la cour de cassation par son arrêt du 25 mars 1816 (4).
Cet arrêt est fondé sur ce que le titre dont la loi ordonne l’'énonciation dans l’inscription, est le titre originaire, constitutif du privilége ou de l’hypothèque. Déjà la cour de cassa-
(1) Infrà, n. 377.
Add. Tarrible dit, n. 72: “ Le défaut d'authenticité du transport ne produirait donc d'autre effet que celui d'autoriser les créanciers a contiauer de procéder avec la personne du cédant, et le débiteur à faire le payement entre les mains du même cédant.” Op, conf. de Battur, n, 128.
(2) Denev., XITE, 1, 503 ; infrà, n. 377:
Add. Op, conf, de Zachariæ, ? 21y; de Tarrible, sect. V, n, 10,
{3) Toutefois le renouvellement d'inscription faite pour la créance totale par le créancier qui en avait céäé une portion profite au subrogé. Arrêt de Bordeaux du 7 ma 1836 (Dalloz, XXXVII, 2,61; Sirey, XXX VII, 2, 488).
(4) Sirey, XVI, 1, 233 ; Dalloz, Æyp., p. 263.
tion avait décidé cette question en ce sens, f-. .“âts des 15 ventôse an xu1 (1), 4 avril 1810 (2), 7 octobre + 3).
Elle a confirmé cette jurisprudence par un arrêt du 11 août 1819 (4),
J'aurai, au surplus, occasion de la justifier par de nouvelles raisons, en parlant des formalités de l'inscription des priviléges et hypothèques (5).
Je conclus de tous <es arrêts que Grenier est tombé dans une erreur palpable, lorsqu'il a soutenu que le cessionnaire ne pouvait prendre inscription en son nom personnel, qu’autant qu’il était cessionnaire par acte authentique (6). Il est
(1) Deioz, v° Emigré, p. 807 ; Merlin, Rép., v° Hyp. p. 868, col, 2.
(2) Sirey, X, 1, 218; Répert v° Hyp. sect. LL, 8 2, art. 10,n 1, p. 867. Dalloz ne donne pas le texte de cet arrêt ; il n’en indique que la date. Hyp., 9. 263, note.
(3) Dalloz, Æyp., p. 271 et 272 ; Sirey, XIIL, 1, 111.
(4) Dalloz, Ayp., p. 309 ; Sirey, XIX, 1, 490.
(5) N. 679 et 682.
Add. Quoique Batur n’sdmelte pas l'inscription en vertu d'une cession sous seing privé, il dit, a. 128 : «“ Si cependant le cessionnaire qui n’aurait point signifié son transport au débiteur, ou qui n'aurait pas fait aocepter, par acte authentique, le transport à ce débiteur, avait fait élection d’un nouveau domicile sur le registre des hypothèques, il me semble que cela devrait suffire pour qu’on dût faire les modifications à ce cessionnaire, puc: que cette élection fait connaître qu'il est maître de la créance d'autant mieux que l’on y mentionnera l'acte authentique de transport. C’est la judicieuse observation de Carrier, Traité des hypothèques,
(6) Ayp., 1. II, p. 226 et 227, n. 389.
Add. L'opinion de Grenier est partagée par Ernst, p. 106, q. 3 ; par Tarrible, n. 72.
Grenier dit : “ Mais aux termes &e l’art, 1690, le cessionnaire du cré. ancier privilégié ne serait saisi, à l'égard des .‘ers, que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport que le débiteur aurait faite dans un acte authentique. 11 suit de cette disposition que la cession doit être faite par acte authentique, dès que l’acceptation ne peut avoir lieu que de cette manière. Aussi voit-on dans l’art, 2152, relatif au changement de domicile dans les inscriptions,
clair qu'un acte sous seing privé lui suffit, puisque la loi : v’erige que l'indication du titre du cédant ; aussi la cour de cassation a-t-elle décidé, par l’arrëc du 1! août 1819 que je viens de citer, qu’un cessionnaire pouvait, en vertu d’un acte sous seing privé, renouveler en son nom l'inscription hypothécaire de son cédant, et je ne vois pas qu'il y ait de différence entre la première inscription à prendre et le renouvellement, De même, dans l’espèce jugée par l’arrêt du 4 avril 1810, le sieur de Bausset était cessionnaire du sieur de Nauroy, par acte sous seing privé, et il ne vint dans l’idée de personne d’attaquer cette forme de son titre, quoiqu'il eût pris inscription sur le sieur Lesenechal Kerkado de Molac, en son nom personnel. Au surplus, Grenier enseigne luimême, au tome ler de son ouvrage, page 154, alinéa premier, que le cessionnaire d’une créance hypothécaire par acte sous seing privé peut prendre inscription en son nom personnel, et il s'étonne qu’on puisse avoir une opinion contraire (1).
365. C’est une question controversée aue de savoir si le cessionnaire peut valablement prendre une inscription en son nom, avant la signification du transport au débiteur.
Un premier arrêt de la cour de Paris, du 10 ventôse an xu (2), a décidé la négative. Cette cour pensa qne, dans ce cas, les créanciers du débiteur cédé pouvaient faire annuler cette inscription, comme prise à non domino.
Mais, par un second arrêt du 13 ventôse an x1m1, la même cour a décidé, qu’encore que l'inscription eut été prise avant
que ce changement peut être fait par celui qui a requis l'inscription, par ses représentants ou cessionnaires par acle authentique. Du reste, si la cession n’était point faite par acte archentique, de même que si elle n'avait pas été notifiée, la seule chose qui en résulterait, c’est que tous les actes pour la conservation et la liquidation du privilége devraient être faits au nom du cédant contre lui,”
(1) C’est aussi l'opinion de Delvincourt, t. IIL, n. 3, p. 166.
(2) Dalloz, Hyn., p. 264, note 1, n. 3 ; Sirey, LV, 2, 704.
toute signification du transport, on ne pouvait demander la nullité de cette inscription (1).
Cette décision me paraî: beaucoup plus juridique. Auiss la cour de cassation a-t-elle jugé la question dans ce dernier sens par ses arrêts des 25 mars 1816 et 11 août 1819, cités ci-dessus (2).
En effet, la signification du transport n’est exigée que lorsqu’il s’agit d'empêcher le débiteur de payer au cédant, ou lorsqu’il s’agit de procéder par voie exécutive et d’exproprier le débiteur. Mais l'inscription n’est qu’une mesure conservatoire (3).
366. Lorsque le créancier privilégié a cédé son droit à différents cessionnaires porteurs de titres successifs, ils concourent entre eux et ne peuvent se prévaloir de la date de ces titres pour prétendre une préférence les uns sur les autres.
La raison en est que les priviléges s’estiment non par le temps, mais par la cause, et que, d’après l’article 2097, les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés per concurrence.
Je renvoie à ce que j'ai dit à ce sujet, n° 83 et suivants, et particulièrement à l’arrêt de la cour de cassation, du 4 août A817, que j'ai cité no 89, et qui décide positivement que les cessionnaires d’une même créance privilégiée ont un droit égal, quoiqu? le titre de l’un soit autérieur aux titres des autres. C’est aussi l’avis de Grenier (4).
Je fais observer néanmoins que, d’après l’arrêt de la cour de cassation, dont les considérants doivent être remarqués,
(1) Sirey, V, 2, 556, Dalloz ne donne pas le texte de cet arrêt, et se contente d’en énoncer la date. Æyp., p. 263, note.
(3) Voyez, au surplus, sur cette question et sur une question aralogue, mon Commentaire de la Vente, t. II, n. 893 et 894. On y trouvera la discussion d'un arrêt de la cour de cassation du 22 juillet 1528, qu'il n'est pas inutile de rappeler ici.
(4) Tit. IL, p. 222, n. 389.
il semble que le cédant peut, par des stipulations expresses, établir une préférence entre les portions de la créance transportée. Car la vente est susceptible de toutes les conditions et modifications. et les cessionnaires devraient respecter les engagements auxquels ils se seraient assujettis (1).
367. Si le créancier privilégié avait cédé une portion seulement de s? créance, et qu'il fût resté propriétaire du surplus, il pourrait se présenter une difficulté sur le rang qu'il ‘audrait lui assigner, en cas d'insuffisance des deniers distribués.
Par °xemple, Pierre est créancier de Jacques, de 50,000 francs, pouc une terre qu’il lui à vendue.
(1) Voir suprà, n. 107, note 3.
Add. Op. conf. de Grenier, n. 389, où il dit: «“ C’est ce que font les notaires habiles qui appellent l'attention des parties sur le cas où le montant de toute la créance qui est cédie partiellement, ne rentrerait pas en entier, et sur les moyens d'éviter la concurrence qui donnerait lieu à une contribution au marc le franc. Ce règioment d'ordre a le double avantage d'éviter des contestations entre les cedataires, et de plus entre eux et le cédant. En effet, s’il n'y a pas de stipulat,un précise, celui-ci, s’il r;ste dû quelque portion de la créance au delà de ce qu'il a cédé, est toujours présumé se l'être réservée au préjudice des cédataires. La cour de cassation a confirmé elle-même, par un des motifs de l'arrêt du 4 août 1817, la légitimité des stipulations que je viens d'indiquer, “ Attendu, y est-il dit, que les actes de cession ne contenant aucune sti- “ pulation particulière d’où l’on puisse induire que le cédant ait voulu “ établir aucune préférence entre les parties de la créance cédée ou ré- “ servée, la simple subrogation qui en résulte ne peut nuire ni à lui- “ même, ni à ses cessionnaires postérieurs pour ce qui lui restait dû.” Toutes les ventes ou cessions de propriétés particulières sont susceptibl.: de toutes conditions relatives aux intérêts des contractants. On sent qu'il st particulièrement à propos que les cessionneires partiels de la créance, avec stipulation qu'ils seront dispensés de la concurrence, s'empressent de faire notifier la cession au débiteur, ou de la lui faire accepter, pour qu'il ne contrevienne pas à l’ordre des payements qu’il doit faire.’
Op. conf. de Battur, n. 128: ‘“ C’est, dit-il, le cas de leur appliquer la maxime : E/si ejusdem liluli fuerint 51 wilegia concurrunt, licot diversitales lemporis his fuerint.”
Pierrs cède la moitié de cette créance à Sempronius, qui la lui paye 24,000 francs.
L'immeuble, étant vendu par saisie réelle, ne produit qu'une somme de 40,000 francs.
Pierre et Sempronius devrontils concourir, et faire uae perte proportionnelle ? ou bien l’un doit-ii l'emporter sur l’autre ?
En se reportant aux principes, on aperçoit clairement que la concurrence est impossible,
Pierre a vendu à Sempronius une créance de 25,000 frs. ; il doit par conséquent l'en faire jouir, et dès lors il est manifeste qu’il doit lui céder la préférence. C'est aussi l'opinion de Grenier (1).
On objectera peut-être que, dans la cession faite purement et simplement, le cédant n’est tenu que de la garantie de droit, c'est-à-dire de l'existence de la créance, et nullement de l'insolvabilité (art. 1693 du code civil); que dès lors, ne devant pas garantir au cessionnaire qu’il sera payé d: la totalité de son dû, il n’y a pas de raison pour que ce dernier lui soit préféré.
Mais je répondrai qu’il serait tout à fait contraire à la bonne foi que le vendeur üe la portion de créance cédée, après en avoir touché le prix, vint, par son propre fait, empêcher son cessionnaire de recouvrer la somme déboursée (2).
(t)T. Ier, n. 93.
(2) Add. Telle n’est pas l'opinion de Duranton, n. 228: « Et si une partie seulement de la créance a été cédée, ditil, le cessionnaire vient par concurrence avec le cédant, à moins de convention contraire, ainsi que nous l'avons dit au t. XIT, n. 187. Ce n'est pas le cas d’un payement partiel fait avec subroga: ion, soit légale, soit conventionnelle: dans ce dernier cas, l’article 1252 décide que la subrogation re peut nuire au créancier qui n’a été payé qu’en partie, et en conséquence qu'il peut exercer ses droits, pour ce qui lui seste dù, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paycment partiel, Au lieu que dans le cas d’une vente ou cession d’une partie de la créance, l’acheteur ou cessionnaire a tous les droits de son vendeur ou cédant quant à cette partie, à moins de réserve contraire. [1 importe donc de bien distinguer la nature de l’acis
368. Je passe au créancier qui a été indiqué ou délégué pour recevoir le prix d’une vente,
La simple indication de payement, c'est-à-dire celle qui n’est pas devenue une cession par l'acceptation du créancier indiqué, n’est pas un acte d’aliénation, ainsi que je l'ai dit plus haut, n° 344.
Ainsi le créancier indiqué ne peut prendre, en son nom, inscription contre l'acquéreur, ou bien faire transcrire la vente, lorsque ces mesures conservatoires n’ont pas été prises par le vendeur, Car tous ces actes seraient nuls, comme faits à non domino.
C’est ce au’a jugé la cour de cassation par un arrêt du 22 fév. 1810 (1), sur le fondement que l'indication d’une personne pour recevoir payemeni ne forme pas um titre de créance au profit de cette personne, tant qu’elle n’a pas ti acceptée par elle,
Ila même été décidé par cet arrêt, que l’iuscription de l'hypothèque (je dis la même chose de la transcription) ne peut pas vaioir comme acceptation; car l’inscription n’est qu'une mesure conservatoire du titre, et ne peu‘ par conséquent ni le précéder, ni le suppléer, ni le former. D'ailleurs elle ne saurait constituer un lien de ärcit Le débiteur qui a fait l'indication peut la révoquer, et rendre par conséquent l'inscription inutile.
Cet arrêt est fondé sur des principes si clairs, qu’on ne peut concevoir comment Grenier a pu y voir des difficultés (2). Cependant je dois dire que cet auteur a renoncé plus tard (3) à ses doutes (4).
qu'ont entendu faire les parties ; de voir si c'est un simple payement de partie de la créance avec subrogation mal à propos qualifiée cession, ou
‘si c’est au contraire, une véritable cession, un véritable transport, une véritable vente d’une partie de la créance, à laquelle on aurait donné, sans néceseité, la qualification de subrogation.” Voy. ci-après, n. 378.
(1) Dalloz, Æyp. p. 229, 230.
(2) Ayp., t. ler, p. 175, n. 89.
(3) Ayp, t. IX, n. 388, p. 226, note 1.
(4) Opinion conforme de Touilier, t. VII, n. 287 et s., et d’un arrêt de Metz du 24 novembre 1820 ; (Sirey, XXI, 2, 315 Dalloz, Ayp., p. 230, note).
369. Mais du moins le créancier désigné pour recevoir le payement peut-il se prévaloir de l'inscription pris» par le vendeur, ou de l'inscription d'office prise pour le même vendeur ?
Pour résoudre cette question il faut distinguer deux cas qui peuvent se présenter.
Ou les créanciers indiqués se prévalent de l'inscription prise par le vendeur pour prétendre une préférence sur les créanciers de l'acquéreur, et ils y sont fondés, parce qu'ils sont les mandataires du vendeur, et qu’ils ont qualité pour exercer ses droits.
Ou bien les créanciers indiqués se prévalent de l'inscription du vendeur pour prétendre une préférence sur d’autres créanciers du vendeur, et leur prétertion doit être rejetée ; car entre créanciers qui représentent le débiteur dans un droit qu’il n’a pas al' né, la préférence ne se règle que par les droits personnels 4 chacun de ses créanciers ; je droit de
leur auteur ne peut servir à quelques uns au préjudice des autres.
Cette distinction, qui n’a été faite ni par Merlin (1) ni par Grenier (2), est cependant nécessaire; c’est faute d'y avoir fait attention que ces deux auteurs se sont laissé entraîner dans des doctrines inexactes, à mon avis dans leur généralité.
Merlin, qui professe ouvertement que dans aucun cas les créanciers délégués ne peuvent se servir de l'inscription du vendeur, pas même contre les créanciers de l’acquereur, cite un arrêt ue la cour de Bruxelles du 14 janvier 1817, rendu dans l’espèce suivante (3).
Mainy vend au sieur Debontridder trois maisons, et le charge de payer à son acquit une rente de 83 fr. 44 c. qu’il doit au sieur Drombise.— Transcription au bureau des hypo-
(1) Répert., vo Hyp., sect. IL, 8 2, art. 13, 1. XVI: Hyp., p. 399, et Inscripl. hyp. p. 474, n. 10.
(?) T. IL, n. 388, p. 224,
(3) T, XVI, Inscript., p. 474, col. 2, n. 10, DELORIMIER, B1B, VOL. 17.
thèques. Le conservateur pre‘ une inscription d'office pour la rente, en faveur du vender lu créancier.
Plr tard, les trois maisons vendues à Debontridder sont vendues par expropriation forcée; Drombise préteaud exercer le privilége assuré au vendeur ; mais cette priorité lui est contestée par un sieur Thiriar, créancier hypothécaire de Debontridder, et dont le titre n'avait été inscrit que postérieurement à la transcription de la vente faite par Mainy à Debontridder.
Sur ce duoat, la cour de Bruxelles ordonne que Thiriar sera colloqué avant le sieur Drombise. ‘“ Attendu, dit-elle, ‘‘ que l’appelaut n'ayant ni vendu l’immeuble dont il s’agit, “ ni fourni les deniers qui auraient été destinés à en faire ‘ l'acquisition, n’est pas dans le cas de pouvoir réclamer le ‘ privilége que l’art. 2103, $$ 1 et 3 du code civil, a établi en ‘‘ faveur des vendeurs et prèteurs, et que l’article 2108 du ‘“ même code jieur conserve au moyen des devoirs qu'il “ leur prescrit ;
‘ Que ces lois sont d'autant moins applicables que les p. ‘“ viléges, en tant qu'ils ‘’écartent du droit commun, sont “ d’une interprétation t'es étroite.”
On voit que cet arré. juge positivement que l'inscription prise pour le vendeur ne peut servir an créancier indiqué, contre ur créancier hypothécaire de l’acquéreur. Merlin le cite comme autorité ; il l’approuve comme servant à corroborer son principe général, que les créanciers indiqués ne doivent pas jouir de l'effet de l'inscription d’office prise pour le vendeur.
Mais cet arrêt doit-il être suivi ? je ne puis le croire, et je persiste à penser que je ne:dois pas me départir de na cistinction.
Il est certain, en droit, que le créancier délégué est un véritable mandataire, chargé par celui qui a fait l'indication de recouvrer la créance. Or, le mandataire représente le mandant, et exerce toutes ses actions. Dès lors, puisque Drombise prétendait exercer le privilége assuré au vendeur (ce
JARTICLE 1987.
sont les paroles de Merlin), puisqu'il se prévalait du droit de son mandant, ii n’y avait aucun moyen légal de le repousser, On ne pouvaié pas plus l'exclure que Mainy, dont il se présentait pour occuper la place ; et ea l’admettant on ne causait aucun préjudice à Thiriar, puisque ce de:nier, n'étaut que le créancier hypothécaire de l'acquéreur Debontridder, devait nécessairement céder le pas au privilége du vendeur,
D'ailleurs n'est-il pas de principe que les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur ?
L'inscription prise pour le vendeur devait Conc profiter au créancier délégué,
On opposerait à tort que l'inscription avait été prise en faveur du vendeur et du créuncier, et qu'à cause de cela elle était viciense ; je réponds par l’adage vulgaire, utile non viliatur per inutile. Que veut dire ensuite la cour de Bruxelles, en citant le principe que les priviléges sont de droit étroit, et qu’il ne faut pas les étendre ? Il re s’agit pas ici de faire passer un privilége d’une personne à une autre personne qui lui est étrangère; il s’agit seulement de savoir si un mandataire peut se faire payer pour le -ompte de son mandant,
Ainsi l'arrêt de la corr de Bruxelles doit ê’ « rejeté. Il faut conc.ure sans hésiter que le créancier indiqué peut jouir du bénéfice de l'inscription fégulière prise pour le vendeur, et qu’il peut l’opposer aux créaaciers de l’acquéreur.
Je passe à la seconde branche de ma distinction.
J’ai dit ci-dessus que les créanciers indiqués par le vendeur ne peuvent tirer aucun avantage de l'inscription de celui-ci pour prétendre préférence sur ses autres créanciers.
Cette proposition est appuyée de différents arrêts qui la mettent au-dessus de toute controverse.
Isabelle, créancière d’une rente viagère, prend, le 20 avril 1799, une inscription sur les biens du sieur Scelles son débi. teur.
Le ?8 février 1809, Scelles vend au sisur Laurent l'im-
meuble hypothéqué, et il le charge de payer la rente à la dame Isabelle. Le 21 mars transcription du contrat et ins. cription d'off”
La dame 1:2b2': iaisse périmer son inscription. Lors de la distribution 4: prix, la dame Isabelle prétendit se faire colloquer à la date de son ancienne inscription, quoique éteinte et périmée, parce que, disait-elle, l'inscription d'office équivalait à un renouvellement d'inscription de sa part.
Le sieur Guersant, autre créancier du sieur Scelles, et dont l'inscription subsistait encore, s’opposa à cette prétention, et san système fut admis par arrêt de la cour de Caen du 12 février 1812 (1)
Je crois qu’il devait l'être. La dame Isabelle et le sieur Guersant étaient tous deux créanciers du sieur Scelles, lequel n’avait pas aliéné son privilége au profit de la dame Isabelle, puisqu'il ne paraît pas que la délégation eût été acceptée ; donc leurs droits devaient être réglés par leurs inscriptions ; mais la dame Isabelle avait laissé périmer la sienne ; elle ne pouvait donc prétendre avantage sur Guersant, dont l'inscription était intacte.
La délégation faite à son profit et suivie d’une inscription d'office n'avait pu changer cet étatide choses; car linscription office ne pouvait profiter qu'au vendeur ou à ses représentants. Or, Guersant et Isabelle représentaient tous deux le vendeur Scelles, leur débiteur commun; dès lors, pour fixer leur rang, il fallait toujours en revenir aux inscriptions, et reconnaître que l'inscription d'Isabelle étant périmée, devait céder le pas à Guersant. Il est même certain que, quand même le vendeur eut voulu intervertix les rangs, cela n'était pas en son pouvoir.
La décision de la cour de Caen est conforme à deux arrêts de la cour de cassation.
(1) Sirey, XII, 2, 290 ; Répert. t. XVI, p. 475, col. ? ; Dalloz cite le
sommaire et la date de cet arrêt, mais n’en donne pas le texte, Æyp. p. 314, col. 2.
Le premier est du 15 frimaire an x1r (1), en voici l'espèce : Le sieur Demarez vend une maison à la demoiselle Guerre, et en délègue le prix à quelques créanciers.
Transcription du contrat au bureau des hypothèques et inscription d'office.
Les créanciers délégués prétendirent que, par cette inscription, ils devaient avoir préférence sur le sicur Marx Elie, autre créancier de Demarez, vendeur.
Marx Elie répondit à cette prétention, en disant que l’inscription d'office conservait la préférence au vendeur et à ses ayants cause sur l'acquéreur ; mais qu’elle ne réglait pas la préférence des créanciers du vendeur entre eux.
Ce système fut successivement admis par la cour de Nancy et par la cour de cassation, et il fut décidé que les créanciers délégués ne pouvaient avoir aucune préférence sur le prix de vente,
Le second arrêt est du 22 avril 1807 (2). Il a été rendu dans des circonstances toutes semblables Des créanciers indiqués soutenaient que l’incription d'office prise pour le vendeur devait leur assurer la préférence sur les créanciers chirographaires (3) de ce même vendeur, et leur prétention fut rejetée comme elle devait l'être; car tant que le débiteur est resté propriétaire de son privilége, et qu’il ne l’a pas aliéné (on sait que la simple indication de payement n’empêche pas le déléguant de rester propriétaire), ses créanciers, qui le représentent tous dans ce droit non aliéné, ne peuvent
(1) Merlin, Répert., t. XVI, Hyp. p. 399; Sirey, IV, 2, 121; Dalloz, Hyp., p. 103, rapporte l'arrêt sans donner la notice des faits,
(2) Répert., v° Hyp., p. 877; Dalloz, Hyp., p. 103, note.
(3) Merlin dit qu'ils étaient chirographaires ; Dalloz, qu'ils avaient inscription hypothécaire ! En général, on ne saurait mettre trop de précision et d’exactitude dans l'exposé des faits, et c'est ce que l’on ne trouve pas toujours dans les recueils d'arrêts,
réclamer avantage les uns sur les autres, lorsqu'ils n’ont pas, d’antre part, une cause de préférence (1*
370. J'ai parlé jusqu'ici des cas où l2s choses sont restées dans les termes d’une simple indication de payement.
Mais il en serait autrement si l'indication de payement avait été acceptée par le créancier indiqué ; car cette acceptation tranformerait l'indication de payement en cession, el produirait entre le créancier indiqué et son débiteur un lien de droit qui opérerait une véritable vente (2).
Ainsi, le créancier indiqué pourrait prendre inscription en son nom, Ainsi le conservateur devrait prendre aussi en son nom l'inscription d'office (3). Ainsi encore, il pourrait
(1) Add. Jurisprudente. — Lorsqu'un immeuble est vendu à la charge par l’acquéreur de payer une rente au profit d’un tiers, celui-ci ne peut invoquer le privilége établi par l’art. 2108 du code civii en faveur du vendeur. Brux., 14 janv. 1817 (Jur. de B., 1817, 1, 239),
{2) Suprà, n. 344.
(3) Add. Op. conf. de Grenier, n. 388, il ajoute : “ Cependant la cour de cassation, section civile, par un arrèt du 22 avril 1807, rapporté par Denevers, même année, page 230, a jugé qu'un créancier délégué ne devait pas profiter du bénéfice accordé au vendeur, et que le conservateur des hypothèques n'avait pu prendre utilement pour ce créancier une inscription d’oflice. Mais il faut remarquer que, dans lespèce de cet arrêt, il s'agissait d’une déiégation non acceptée rar le créancier délégué. Or, cette circonstance parait avoir détermine la décision prise par la cour de cassation. C’est ce dont on est convaincu en se pénétrant des motifs de l'arrêt. Il y est dit d’abord que, par la raison qu’il ne s'agissait que d’une simple indicalion de payement, l'acquéreur n'était pas tenu de représenter aux créanciers indiqués une somme qu'il avait donnée au vendeur. Lorsque ensuite il est question, dans le même arrêt, de l'inscription d'oflice que le conservaieur des hypothèques avait prise au nom des créanciers délégués, on voit qu’elle fut déclarée sans effet, toujours parce qu'il s'agissait de simples créanciers indiqués.
“ De là même il résuite que, dans le second cas que j'ai déjà annoncé, c'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de délégation acceptée, alors le conservateur ne doit pas inscrire d'office le créancier, Il ne reste, dans ce cas, qu'une délégation imparfaite, une simple indication. Il n'existe pas un
Yan farmé antra la vendons déléseuant st ann créancier lien iorme entire ie venueur QUiCgUuan: Ce SON CTÉ&NCIEr
exercer en son nom tous les éroits attachés à l'inscription prise par son débiteur. Tout cela ressort des termes de notre article,
371. Dira-t-on, comme le fait Merlin (1), que d’après l’article 2108, le conservateur ne peut prendre inscription d’offce au profit des cessionnaires et ayants cause du vendeur ; que cet article est limitatif, d'autant plus qu’en le rapprochant de l'art. 29 de la loi du 11 brumaire an vi, On voit que ce dernier article décidait que la transcription conservait le privilége tant pour le vendeur que pour ses ayants cause; mais que le code civil n'ayant plus parlé des ayants cause, on doit les exclure ?
Mais tout ce raisonnement roule sur une pure équivoque.
En droit, le ces sonnaire représente le cédant, et notre article dit positivement que les cessionnaires des diverses créances privilégiées exercent les mêmes droits que les cédants en leur lieu et places; donc le délégué peut se prévaloir de l’inscrip.
tion prise par le cédant, on, ce qui est la même chose, le con-
peut constituer un droit de créance. Le créancier n’a d'autre parti à prendre que d’accepter la délégation Par un acte authentique, de la faire notifier à l'acquéreur, et de prendre une inscription de la même manière que le ferait un cédataire de la créance.
“ Cependant je dois faire une observation importante, Lorsqu'il n’y a pas d'acceptation de la délégation dans le contrat de vente, cette délégation ne pouvant lier ni l'acquéreur, ni les autres créanciers du vendeur, le conservateur peut bien se dispenser de prendre une inscription d'oflice au ‘om du créancier délégué, ou, pour mieux dire, simplement indiqué. Mais il rentre alors dans ies devoirs du conservateur de prendre l’inscriptic: d'office au nom du vendeur, pour le montant de | totalité du prix, c’est-à-dire, pour ce qui est délégué, mais imperfaitement, comme pour ce qui ne l’est pas. On sent en effet que si la somme slipulée payable au particulier indiqué n'appartient pas à celui-ci, elle appartient toujours au vendeur, et elle fait toujours partie du prix. En sorte que le conservateur des hypothèques comprunettrait sa responsabilité à l'égard du vendeur et à l'égard des tiers, s’il ne faisait pas frapper l'inscription d'oflice sur ce qui est irrégulièrement délégué, comme sur ce qui ne l’est pas.”
UT. XVL, p. 474, n, 10
servateur doit prendre inscription d'office au nom de l’un ou de l’autre, Les circulaires de la régie lui en font un devoir (1).
372. Mais il n’est pas aussi facile de décider si le créancier délégué, qui a accepté l'indication de paye ment, peut se prévaloir de l’inscrirton de son débiteur pour prétendre préférence sur les zatres créanciers 1e ce même débiteur.
Cependant, en distinguant le; cas, on arrive à des résultats clairs et précis.
Lorsque les créanciers, sur lesquels le délégué prétend préférence, sont chirographaires, cette préférence doit lui être accordée. Car le débiteur commun était maître de faire des aliénations,. sans que les chirographaires pussent s’en plaindre, puisque leurs titres ue leur donnent ancune suite sur la chose. Or, C’est ce qu'il a fait en cédant en quelque sorte au créancier délégué le prix de la chose vendue, et le privilége assis sur cette chose. Ce privilége est dès lors sorti du domaine du débiteur. Ses créanciers chirogräphaires ne peuvent plus s’en prévaloir, il appartient tout entier et exclusivement au cessionnaire, c’est-à-dire au créancier délégue (2).
373. Lorsque les créanciers sur lesquels le délégué prétend la préférence sont hypothécaires, c’est à-dire lorsqu'ils ont une hypothèque antérieure à la vente faite par ie débi-
(1) Grenier, t. II, p. 225,
Add. Après avoir rappelé l'argumentation de Merlin, Dalloz, ch. 1er, sect. IV, art, fer, n. 10, ajoute: “ Mais la doctrine d’après laquelle le créancier qui a accepté la délégation taite en sa faveur doit profiter de la transcription du contrat de vente, ne devra jamais nuire aux créanciers hypothécaires qui auront acquis leurs droits antérieurement au créancier délégué. Toutes les prérogatives qui dérivent pour lui de cette célégation consistent seulement, s’il était créancier hypothécaire, à conserver son rang, en vertu de la transcription de l'acte de vente, et s’il n’avait pas l’hypothèque, à primer, dans la distribution du prix, les autres créanciers chirographaires. Il devrait méme venir en concours avec ces derriers, dans le cas où, avant l'acceptation de la délégation, le prix se trouvait déjà saisi par eux (Delvincourt, t. III, p, 283, notes).
(2) Suprà, n. 4.
teur, il faut voir si cette hypothèque a été inscrite avant ou près la vente.
Si elle à été inscrite avant la vente, le délégué ne peut prétendre droit sur la chose vendue qu’après les créanciers inscrits du vendeur.
En effet, le cédant ne peut céder à son cessionnaire plus de droits qu’il n'en avait lui-même. Or, le cédant ne pouvait rien prendre sur le prix qu'après que ses créanciers hypothécaires étaient payés. Donc, son cessionnaire doit se soumettre à la même condition.
On voit de suite la différence qui existe entre les créanciers Chirographaires et les créanciers hypothécaires.
Les créanciers hypothécaires ont un droit spécial sur la chose ; et pour l'exercer, ils n’ont pas besoin de se prévaloir du droit de leur débiteur. Car ils agissent par l’action bypothécaire, de leur chef.
Au contraire, les créanciers chirographaires ne pourraient se servir du privilége de leur débiteur qu’en exerçant ses droits. Car, de leur chef, ils n’ont pas de droit de suite. Or, il est de principe que les créanciers chirographaires ne peuvent exercer que les droits que leur débiteur n’a pas aliénés sans fraude. Et comme le debiteur a aliéné son privilége, nul doute que le cessionnaire en faveur de qui l’aliénation est faite, ne soit préférable aux chirographaires.
374. Si les créanciers hypothécaires n’ont pas pris d’inscription avant la vente de l'immeuble hypothéqué, et la cession faite aux créanciers délégués, il y a plusieurs difcultés à examiner ; pour y parvenir, il faut s'appuyer du secours de quelques exemples afin de rendre les choses plus sensibles.
Par exemple, Pierre est débiteur de 50,000 francs envers Titius, lequel s’est fait consentir hypothèque sur le fonds Cornélien, Mais il oublie de prendre inscription.
Pierre vend à Jacques le fonds Cornélien, et délègue le prix à Sempronius, qui lui a prêté de l'argent par billet, et qui déclare par acte authentique accepter la délégation. Le
contrat est transcrit sur-le-champ, et unc inscription d'office est prise en faveur de Sempronius.
Titius ne prend inscription que dans la quinzaine pour son hypothèque. On procè 2 à une distribution du prix, et Sempronius prétend à la préférence sur Titius.
Titius pourra-t-il combattre cette prétention en disant que le privilége, en se trouvant transféré à Sempronius, ne doit pas lui être plus nuisible que s’il fût resté entre les mains de Pierre ?
Cette question n’est pas sans difficulté. Sempronius pourra faire valoir en sa faveur des raisons empruntées à la bonne foi et à la publicité du régime hypothécaire. Ces raisons ue sont pas dépourvues de force.
Le cessionnaire, qui achète le privilége du vendeur, et qui ne trouve pas d'inscription prise sur l'immeuble vendu, se croit sûr de la préférence ; il ne contracte qu’à raison de cette préférence qu’il a vu lui être acquise. C'est tant pis pour le créancier qui n’a pas veillé à ses droits, et qui a laissé son hypothèque imparfaite et sans efficacité : les tiers ne doivent pas souffrir de sa négligence.
Or Sempronius est un véritable cessionnaire. On l’a établi ci-dessus (n° 344) avec l'autorité de Loyseau, de Toullier et des lois romaines, Titius ne peut don” venir le troubler par son inscription tardive.
Sempronius, sachant que le fonds Cornélien allait être vendu, pouvait évidemment prendre jugement contre Pierre, et puis se faire inscrire chez le conservateur. Nul doute qu’alors il n’eut eu la préférence sur Titins, créancier inscrit postérieurement, Il n’a pas pris cette voie de rigueur, parce que la négligence de Titius lui a laissé croire que la cession du privilége produirait pour lui des résultats aussi avantageux. Serait il juste que Titius vint après lui enlever sa position ? De plus, on ne peut contester qu’en vendant l’immeuble, Pierre n’eût pu y asseoir une hypothèque au profit de Sempronius; et si Sempronius eut pris de suite inscription, il serait certainement préférable à Titius. Eh bien il a
fait quelque chose d’à peu près semblable ; il a fait passer à Sempronius son privilége, c’est-à-dire un droit qui saisit la chose comme l’hypothèque, et qui de plus a des prérogatives plus étendues. Les résultats doivent donc être au moins les mêmes,
Mais quelque spécieuses que soient ces raisons, il y en a d'autres qui doivent assurer la préférence au créancier hypothécaire.
Le cédant n’a pu transmettre que les droits qu'il avait luimême ; et, comme le dit notre article, le cessionnaire ne peut exercer que les mêmes droits que le cédant.
Or, le cédant avait déjà aliéné en faveur de Titius un droit de préférence sur le prix de l'immeuble Cornélien ; car toute concession d’hypothèque emporte avec elle un droit de préférence sur les deniers que procurera la vente, et il est bien certain que si que:qu’un doit être primé sur le prix
de l'immeuble, c’est celui qui a donné l’hypothèque sur cet immeuble.
Pierre avait donc promis à Titius que ce dernier aurait sur le prix un droit préférable au sien,
Il suit de là que Titius n’avait pas à redouter le privilége de Pierre; ce n’était pas pour s’en garantir qu'il avait des précautions à prendre. C'était contre les autres créanciers de Pierre, ou contre les créanciers du nouvel acquéreur, mais jamais pour se mettre à l'abri de la concurrence de son propre débiteur.
Ceci posé, qu'est-ce que Sempronius? C'est le représentant de Pierre ; il a pris sa place; il est son successeur : il ne peut donc avoir plus de droits que lui, et il ne peut pas plus inquiéter Titius que Pierre n'aurait pu l’inquiéter.
Sempronius, dans toute son argumentation, a beaucoup plus parlé de ce qu’il aurait pu faire que de ee qu’il a fait. Sans doute, s’il eût préféré avoir hypothèque et qu'il l’eût fait incrire avant celle de Titius, il aurait eu la préférence, Entre créanciers, le rang d'hypothèque se règle par l'inscrip-
tion. Mais ici il ne s'agit pas de rang entre créanciers : il Ë
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s'agit du rang entre Titius créancier et Pierre son débiteur, dont Sempronius exerce les droits. Car Semprunius ne doit pas s’y méprendre : le privilége dont il s'appuie n’est pas ie sien, en ce sens qu’il n’est pas vendeur, C'est le privilége de Pierre qu'il veut exercer.
Il en aurait été autrement s’il eût pris hypothèque. Cette hypothèque eût été vraiment sienne, puisqu'elle aurait été l’accessoire de sa créance. Mais le privilège est-il l'accessoire de ce que Pierre lui doit ? Il faut toujours en revenir là. Il ne fait qu’exercer un droit attaché à une créance de Pierre, et que ce dernier lui a cédé.
Sempronius parle de sa bonne foi et de l'erreur où il a été jeté par défaut d'inscription de la part de Titius. Mais il y avait un moyen, bien simple de savoir si Pierre n’avait pas de créanciers ayant droit de préférence sur l'immeuble ; c'était d'attendre la quinzaine de la transcription, et de ne traiter que si des inscriptions ne se présentaient pas dans ce délai (1).
375. Je suppose maintenant que, dans l'espèce posée tout à l'heure, Serr pronius ait accepié la délégation par acte auihentique, mais que la transcription et l'inscription d’office ne s’effectuent que longtemps avant la vente, et aussi après que Titius se sera fait inscrire. (Je suppose toujours que l'inscription de Titius est postérieure à la délégation.)
Sempronius sera encore moins heureux, puisqu'il y aura cette circonstance que Titius a pris inscription sans retard, et que l’on aperçoit dans cette espèce avec bien plus d’évidence combien il serait choquant qu’un tel commerce sur le privilége fût nuisible aux créanciers de bonne foi.
376, Lorsque la délégation contient une novation, le créancier délégué perd toute espèce de droit aux hypothèques
(1) Si l'immeuble vendu vrovenait d'un partage, il faudrait faire attention aux soixante jours accordés au copartageant pour s'inscrire. Ce n’est qu'au bout de ce temps, écoulé sans inscription, qu’on serait sûr que le privilége du vendeur ne serait pas paralysé par celui de son copartageant dont il était débiteur pour retour de lot.
et aux priviléges préexistants. Ainsi il n’a rien à réclamer du chef âu délégant.
Mais si, par une clause expresse, les priviléges et hypothèques sont réservés, il faut appliquer ici tout ce que j'ai dit de la cession.