‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 25 sur 93 · Voyons pour la subrogation · texte numérisé non relu

Voyons pour la subrogation

Lorsque la subrogation est accordée par le créancier payé, le subrogé peut être assimilé à un cessionnaire pour les mesures nécessaires à la conservation du privilége qui lui est transmis.

Ainsi, il faut décider que le subrogé profite de l'effet de l'inscription prise par le subrogeant, et que la loi ne le soumet à aucune obligation pour jouir de ce bénéfice. Néanmoins, dit Toullier, la prudence exige que le subrogé fasse dans tous les cas renouveler l'inscription en son nom, pour prévenir la mauvaise foi du créancier, qui, de connivence avec les autres créanciers postérieurs, pourrait consentir à la radiation de son inscription. Il cite un exemple tiré d’un arrêt de la cour de Paris du 29 août 1811 ,i).

Il peut aussi faire signifier ou remettre au conservateur la quittance du créancier contenant subrogation. Le conservateur en fait mention en marge de l’ancienne inscription ; et à compter de ce moment, la radiation ne peut avoir lieu que du consentement du subrogé (2).

Si le privilége n’est pas inscrit lors de la subrogation, le subrogé peut prendre inscription comme aurait pu le faire le subrogeant lui-même.

Bien plus, si le subrogeant prend inscription en son nom, il lui suffit d’annoncer qu'il est subrogé aux droits du créancier ; mais, par les raisons ci-dessus, n° 364, et qui trouvent ici leur application, il n’y a rien qui l’oblige à inscrire l’acte de subrogation. 11 suffit qu’il précise l’acte d’où découle le privilége qui lui est transporté.

(1) T. VII, n. 168, p. 22/ ; Grenier, t. Ier, n. 92, ett. IL, n. 322 ; Sirey, XI, 2, 21 ; suprà, n. 363.

(2) Battur, t. IL, p. 65.

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378. Si le créancier a reçu en différents temps différentes portions de sa créance, de plusieurs personnes qu’il a subrogées dans ses droits pour les portions qu'il a reçues d'elles, ets’il reste encore créancier d’une partie, il doit leur être préféré. En effet, il est de principe que la subrogation ne peut jamais être opposée au créancier subrogeant, ni lui préjudicier, Ce point de jurisprudence était constant avant le code civil où l’on tenait pour maxime : “ Nemo videtur cessisse contrà se (1).

Le code civil l’a consacré par l’art. 1252 du titre des Obligations (2).

Il est donc inutile d’entrer ici dans des développements de principes qui seraient hors de mon sujet. Je renvoie, au surplus, à ce què j'ai dit suprä, n° 233. On verra aussi, n° 234, ce qui doit avoir lieu pour fixer le rang des prêteurs de fonds qui ont payé avec subrogation ji: - anciers du vendeur, et qui se trouvent en concurrence avec des créanciers de ce même vendeur non payé.

379. Quant aux créanciers subrogés entre eux, il c* non moins certain qu’ils doivent venir par concurrence, et sans aucun égard à la date des subrogations. En efiet, ils ont tous la même cause. Tous ont payé pour éteindre la dette ; leurs droits doivent être égaux (3).

Cependant il peut se présenter une question qui n’est pas sans difficulté.

J’ai dit que le créancier était préférable à ses sabrogés pour ce qui lui reste dû. On demande donc si celui qui lui a payé un reliquat, et qui lui est subrogé, peut exercer la préférence qu’il était en droit de réclamer contre les autres subrogés.

(1) Dumoulin, De usuris, quæs:. 89, n. 670; Renusson, chap. XV; Pothier, Orléans, t. XX, n. 87.

Add, Voy. ci-dessus, n. 367, note 2, l'opinion conforme de Duranton.

(2) Grenier, t. er, p. 181; Toullier, t. VII, n. 169 et suiv.

(3) Pothier, Orléans, tit. XX, n. 87; infrà, n. 608,

Renusson examine cette difficulté {1}, et décide que le créancier qui ne fait que recevoir son payemer:, et qui touche les deniers pour le compte du débiteur qui se libère, ne peut pas subroger dans ce droit d'exclusion et de préférence dont il vient d'être question. Car, dit-il, encore que le créancier qui reçoit le payement de s:: Aû, consente la subrogation en ses droits, au profit de ceux qui ont fourni leurs deniers au débiteur, la subrogatic 1 ne vient pas en ce cas du créancier qui est contraint, malgré qu’il en ait, de recevoir ce qui lui est dû ; elle vient plutôt du débiteur qui ne peut pas faire préjudice à ceux qui lui auraient prêté leurs deniers pour faire les premiers payements. Toullier est aussi de ce sentiment (2), et dit que c’est celui de Duparc-Pullain.

Mais Renusson pens> que lorsque le créancier fait autre chose que recevoir son payemert, lorsqu'il agit pour son utilité particulière, et qu’il transporte ses droits venditionis causé, il peut céder son droit de préférence et d'exclusion (3). Car, quoi qu’en dise Toullier, ce droit n’est pas personnel ; il est susceptible d’aliénatiun. Il peut être vendu, et si le créancier ne peut y subroger, ce n’est pas à raison de la personnalité du droit, mais à raison des différences existantes entre la subrogation et la cession.

380. Je m'occupe maintenant du cas où la subrogation est accordée par le débiteur.

Les moyens de conserver le privilége transmis sont indiqués dans les art. 2108 et 2110 ci-dessus.

La transcription seule du contrat de vente vaut inscription pour le prêteur de deniers. Ainsi il n’est nullement néces-

aire de faire mention des actes d'où découle la subrogation

Le prêteur lui-même peut procurer cette transcription : il lai suffit de faire transcrire le contrat de vente. Mais il faut

(1) Chap, XVI, n. 15.

(2) T. VII, n, 170, n. 239, (3) Chap, XVI, n. 6 et 15.

faire attention si le contrat porte subrogation en faveur du prèêteur de deniers pour achat de la chose, ou si la subrogation a été consentie par des actes subséquents.

Au premier cas, le conservateur est obligé de prendre inscription d'office en faveur du pr’ ‘eur, et le prêteur figure en nom sur le registre des inscriptions,

Au second cas, le conservateur ne peut prendre inscription en faveur du prêteur, puisque le prêt et la subrogation lui sont également inconnus. Mais le privilége du prêteur n’en est pas moins conservé ; car il lui suffit qu'il y ait inscription en faveur du vendeur. Cette inscription lui profite (1).

Il faut remarquer cependant que souvent il peut êire désavantageux pour le prêteur de deniers, de ne pas figurer en nom personnel sur le regis!'e de: inscriptions. Car il se trouve privé des av tissemen,; et sommations qui sont ordonnés par la loi, lorsqu'il s’agit de procéder à la purgation des priviléges. Il pourrait aussi arriver que le vendeur donnât une mainlevée frarduleuse de ses inscriptions (2).

Aussi la prudence exige-t-elle qu'il prenne en son nom une inscription, eu vertu des actes constatant la de “tion et l'emploi des deniers.

A l'égard de ceux qui ont prêté des deniers pour le payement des ouvriers privilégiés, ils conservent leur privilége par la double inscription du procès-verbal qui constate l’état des lieux et du procès-verbal de récept'on (3). Les réflexions que j'ai faites sur le prêteur de deniers pour achat de la chose sont absolument applicables ici.

381. Tous les prêteurs concourent entre eux, quelle que soit la date de leur contrat, ‘“ Si duorum pupillorum num- “ mis res fuer ‘ =omparata, ambo in pignus concurrent pro “his portionibus quæ in pretium rei fuerint expensæ (4).”

Suprà, n. 289. (2) Suprà, n. 377. (3) Suprà, n. 319.

(4) L. 7, D. qui polior in pignor.: Brodeau sur Paris, article 95, n. 9, et sur Louet, lettre D, n. 63, Z 8; Renusson, ch. XVI; Loyseau, Offices, liv. IT, chap. VIII, n. 94; Répert., v° Subrogal., p. 40, col. 2; Toullier, loc. suprà cil.

Le dernier prêteur ne pourrait en aucune manière se prétendre subrogé au droit de préférence qu'a le créancier pour le reste de son dû. Car aussitôt que ce créancier a été paye, sa préférence s’est anéantie par le payement, Solutiore tollitur omnis obligatio. Il n’a pas été an pouvoir de l'acheteur, quand il l'aurait voulu, de faire revivre un droit éteint, une exclusion injuste en tout autre qu'en la personne du ven. deur. Encore moins le débiteur a-til pu transmettre un droit contraire à celui qu'il avait donné aux premiers subrogés; c'eût été trahir la promesse qu'il leur avait faite de leur transférer les droits du vendeur. Ainsi jugé par arrêt du parlement de Paris du 17 juillet 1694 (1).

382. Tout ce que je viens de dire pour le cas de subrogation conventionnelle accordée par le créancier, s'applique aussi à la conservation des priviléges transmis par la voie de la subrogation légale,

1988. Les cessionnaires| 1988. The transforees dedifférentes parties d’une|of different portions of a même créance privilégiée privileged claim are also sont aussi payés par con-|paid rateably, if cheir rescurrene, Si leurs trans- pective transfers have ports respectifs sont faits/been made without Warsans la garantie de fournir ranty of pryment, et faire valoir. 1e

Ceux qui ont obtenu! Those whose transfers transport avec cette ga-| were made with Warranty rantie sont payés par pré-|of payment, are preferred férence aux autres ; ayant|to the o‘hers ; as between égard néanmoins entre eux themselves, however, reà la date de la significa- gard is had to the date of tion de leurs transports |the notice given of their respectifs. respective transfers,

(1) Renusson, ch. XVI, et addition.

Voy. C. C. B. ©, art. 1160, Pothier, Proc., cité sur art. 1987, Troplong, sur arts. 1985 et 1987, et contrà 7 Toullier, n° 171, 5 Zuchariæ, ? Delvincourt, 564, 2 Duvergier, n° 204, 227, 287.

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* Renusson, Subrog., ch. 13, 30. De dire que la subroga-

n° 30 et s. LE doit operer le même effet que la cession et transport, et que le subrogé doit avoir tous les droits du créancier auquel il a été subrogé ; et les exercer contre tous les obligez, cela n’est pas véritable : car en Droit Romain, et parmi nous il y a une très-grande différence entre la cession et transport, et la simple cession d’actions que nous appellons subrogation, comme nous avons déjà montré au Chapitre second. Premierement, la cession et transport se fait par le créancier qui veut disposer de sa chose. Le Droit commun et l'équité naturelle veulent que toute personne puisse disposer à son plais:r et volonté de ce qui lui appartient ; il est juste qu’un créancier puise ceder et transporter ce qui lui est dû, et disposer de sa dette comme de toute autre chose qui lui pourroit appartenir ; il la peut ceder et transporter à qui bon lui semble, il n’a pas besoin ni du consentement du débiteur ni de lui de ses cautions ES et coobligez; la cession et transport a effet contre tous les : obligez indistinctement, et le cessionnaire peut exercer les droit du cedant contr’eux.

31. La raison est, que la cession et transport se fait pour l'utilité de celui à qui la dette appartient ; et afin qu'il en ait l'utilité toute entière, il est juste qu’il puisse ceder et transporter ses droits dans toute leur étenduë contre tous ceux qui en sont tenus, le créancier a interest de trouver facilément des personnes qui veüiilent acheter sa dette, et qui lui en payent la juste valeur ; il a pareillement interest que son cessionnaire soit bien payé, et qu’ii n’ait pas besoin de revenir contre lui par un recours de garantie ; c’est pourquoi un créancier disposant de sa dette, la cession et transport qu'il fait a effet contre tous ceux qui y sont obligez: Creditor

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statim protest libere, sive vendere, aut alio quovis modo disponere de ipso nomine vel jure suo, et illud cum accessoriis in quem libuerit quovis modo sine ulla solemnitate transfere, nescio vel in vito debitore sicut de alia re sua. Me Charles du Moulin, tract. sur. et reditwum de luitione et cessione, quæst, 49. num 446. La seconde chose qui est à observer dans la cession et transport est, que si c’est une rente qui est ced£e et transportée, elle est sujette aux hypoteyues que le cedant avoit Contractées, et le cessionnaire peut être poursuivi en déclaration d’hypoteque par les créanciers hypotequaire du cedant.

32. Il n’en est pas de même d” la simple cession d’actions que nous appellons subrogation, laquelle n’est pas une véritable cession et transport, ni une véritable vente, mais plntôt une cession feinte, et une cession qui se fait par le benefice de la Loi: Non est ve:4 cessio nec vendilio nominis, sed ressio ficlitia et à jure concessa Quæ vim habet à lege et fit bencjicio legis, etiam invito creditore à quo nomen procedit. Les Docteurs l’appellent beneficium cessionis actionum : et Me Charles du Moulin, beneficium cedendarum actionum. Cette simple cession d'actions a été introduite en faveur du débiteur pour l'intérêt et pour la commodité du débiteur qui veut changer de créancier, et qui trouve quelque avantage en ce changement. Le débiteur peut contraindre le créancier à recevoir ce qui lui est dû ; il peut emprunter des deniers, et ceusentir à celui qui les lui prête la subrogatiun aux droits de l’ancien créancier, et malgré l’ancien créancier ; celui qui prête ses deniers, et qui est ainsi subrogé, ne sera point sujet aux hypoteques que l’ancien crésncier avoit Contractées, et ne pourra être poursuivi en déclaration d'hypoteque, Cela fait voir qu’il y a bien de la difference entre la cession et transport, et la simple cession d'actions que nous appellons subro- Sation : c’est une erreur de les confondre ensemble; car, Comme il à été dit, un créancier peut vendre, ceder et trans- Porter sa dette maigré le débiteur, mais la subrogation se fait du consentement du débiteur malgré le créancier.

* Q Ferrière, Gr. Cout., p. 1212, 4. Le vendeur d'un herisur art. 170, n° 4ets. Frs vient en ordre sur\les deniers qui proviennent de la vente d’icelui, en concurrence avec les creanciers qui ont baillé leur argent pour payer le surplus du prix, au cas qu'ils ayent pris cession des droits et hypoteques du vendeur, art. 57 des Arrestez.

Mais si ils n’ont qu’une simple subrogation d'hypoteque, il leur sera préféré, quoyque dans les quittances des payemens à lui faits de leurs deniers il n’ait point reservé la préference, parce que personne n’est présumé avoir consenti ; une subrogation à son préjudice sans une convention expresse, art, 58 des Arrestez. :

5. Celui qui a pris cession des droits du vendeur, a la même préference contre les creanciers qui n'ont qu’une subrogation d’hypoteque, art. 59 des Arrestez.

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* Le Maistre, sur art. 108 de Un simple transport ne saisit la Cout. de Paris, p. 149. À cat, il le faut signifier à la partie, et en bailler copie avant que d’executer. Art. 108. L. ut. fl. de transactionibus. L. 3. Cod. de Novationibus. ; Le cedent n’est pas recevable à alleguer le défaut de signification du transport. B. R. art. 108.

Le second cessionnaire est préféré, s’il a fait signifier son transport avant le premier. R. C. art. 108.

Si le cessionnaire a fait signifier son lansport, les créanciers du cédant ne sont pas recevables à faire saisir la chose cedée, Arrêt du 8 Septembre 1615. Joly, art. 108.

Mais ia saisie est valable, lorsqu'elle est faite avant la signification du transport. Tron. R. art. 108.

Le cessionnaire est tenu de discuter le débiteur avant que de pouvoir agir contre son cédant, quoique le transport ait été fait avec clause de garentir, fournir et faire valoir. Arrêt du 26 Janvier 1602. Loüet, lettre F. Som. 25. Labbé et Tronçon, art. 108.

Le transport d’une dette mobiliere fait sans stipulation de

garentie, n’oblige le cédant qu’à Sarantir que la chose est dûe, non pas qu'elle soit exigible, L. 4. f. de hæreditate vel actione venditä. Tron. art. 108.

Il n’en est pas de même des droits immobiliers, comme rentes constituées. Tron. art, 108.

Cet Auteur se trompe, le cédant n’est tenu en l’un et l’autre cas que de la garantie de ses faits et promesses, lorsqu'il n'y a point de garantie stipulée, et quoique le débiteur de la rente fût insolvable lors du transport, le cessionnaire n’a aucun recours contre le cédant, pourvû que la dette soit veritable, Toute la difference qu’il y a entre ces deux cas, est que la garantie des faits et Promesses s'étend plus loin, lorsqu'il s’agit d'effets immobiliers, que lorsqu'il n’est question que de meubles, parce qu’il n’y a pas de suite par hypoteque sur les meubles, comme sur les immeubles,

Si le cessionnaire d’une rente laisse perdre ses hypoteques, il n’a plus de recours contre son cédant, quoique le transport ait 6té fait avec clause de garantir, fournir, et faire valoir. Loüet, lettre F. Som. #5.

La raison est que le cessionnaire étant le veritable propriétaire de la rente après le transport, et saisi des pieces, c’est à lui à y veiller,

* Nouveau Denisart, v° Cession, 10. Du principe ci-dessus $ 2, n° 10 et 12, p, 377-8. Fe que ce n’est qu’au moment où le débiteur acquiert une connoissance authentique du transport, que le cessionnaire devient propriétaire de l'objet cédé, et que jusques-là, le cédant l’est toujours vis-àvis de tiers, il suit:

1° Que le paiement fait au cédant, même après le transport et avant cette connoissance, libere le débiteur, sauf au cessionnaire son recours contre le cédant, qu’il peut poursuivre pour stellionat, comme ayant touché ce qu'il avoit cédé, 2 Si le cédant, de mauvaise foi, faisoit un transport, et

que le second cessionnaire en donnât connoissance authentique au débiteur, avant que le premier l’eut donnée du sien, le second seroit préféré au premier, sauf à celui-ci l’action en stellionat contre le cédant.

3° Les saisies et oppositions faites jusqu’à cette connoissance par les créanciers du cédant, conservent leurs droits sur l’objet cédé.

12. Le cédant ne pouvant transporter plus de droit qu’il n’a, si la créance transportée a été éteinte avant le transport, par prescription, novation, paiement ou autres voies, ou réduite, le cessionnaire ne peut rien exiger, ou n’exiger que ce qui reste dû, en justifiant par ie débiteur de l'extinction ou réduction, sauf au cessionnaire son recours contre le cédant. Voyez S$ IIL.

Si le débiteur oppose les preuves de l'extinction ou réduction aussitôt la connoissance qui lui est donnée du transport, et qu’il n’y ait d’ailleurs aucune preuve de fraude, le cessionnaire ne peut refuser de souffrir cette extinction ou réduction, quand même la créance transportée seroit constatée par un acte authentique avec minute, et que l’extinction ou réduction seroit faite par des quittances privées ou autres actes sous seing privé ; parce qu’il n’y a aucune loi qui oblige un débiteur qui éteint ou réduit sa dette, de le faire constater par un acte authentique. Mais si ce débiteur tardoit à produire ces actes privés, et que leur date ne fut pas certaine, on pourroit, suivant les circonstances, les regarder comme faits depuis le transport, par un concert frauduleux entre le cédant et le débiteur : on l’a ainsi jugé au parc civil du châtelet., le 25 juin 1754. Dans cette espece, le cessionnaire n’opposoit une quittance que quatre mois après la signification du transport ; on n’y eut aucun égard et l’on ordonna le passé outre aux contraintes exercées contre lui, pour les huit mille livres portées au transport. Outre ce silence de quatre mois, il y avoit deux circonstances: ce débiteur était un aventurier, et suivant la quittance qu'il représentoit, il avoit payé avant les termes de l'obligation.

Voyez dans Carondas, Observations, au mot Cession, un arrêt du 10 février 1565, qui a jugé la même chose,

* Lamoïgnon, Arrétés, 57. Le vendeur et les créanciers,

Tüt, 21, arts. 57 et s. Fait ont baillé larg :t pour payer le prix, viendront par concurrence, pourvu qu'il y ait subrogation expresse de la part du vendeur.

58. Mais si les créanciers n’ont qu’une simple subrogation de droit le vendeur sera préféré, encore que dans les quittances des paiements à lui faits des deniers des creanciers, il n'ait point réservé la préférence de son hypotheque.

59. La même préférence sera donhé à celui qui aura pris la cession des droits du vendeur contre les créanciers qui n'auront qu’une simple subrogation de droits.

60. Les creanciers qui ont baillé leur argent pour payer le prix d’un héritage ou rente, seront payés concurremment entr'eux sans considérer la priorité ou postériorité de leurs hypotheques.

* Pothier, Proc. civ., 4e part. Le créancier, dont les deniers

Ch. 2, p. 234. Fos servi à acquitter une cré. ance privilégiée, ou plus ancienne, et qui a acquis la subrogation aux droits de ce créantier, est colloqué, pour la somme qui a servi à payer l’ancien créancier, au même rang auquel auroit été colloqué cet ancien créancier ; et, s'ils sont plusieurs qui ont zrêté en différents temps leurs deniers, Pour payer par partie à ce créancier, et qui ayent acquis la subrogation, ils serort colloqués, par Concurrence, au rang auquel auroit été colloqué ce créancier auquel ils sont subrogés, cans qu'on ait égard à celui d’entre eux qui a prêté le premier, ou le dernier, ses deniers.

S'il resioit encore quelque chose de dû à cet ancien créancier, il seroit préféré, pour ce qui lui reste dû, aux créanciers qui lui ont été subrogés, pour la somme qui lui a été payée ; ar On ne subroge pas contre soi-même ; mais si un tiers

venoit à payer ce restant avec subrogation, il ne viendroit que par concurrence avec ceux dont les deniers ont servi à payer ce qui a été payé en premier lieu. Arrét du 17 Juillet

Les créanciers sont colloqués, pour les intérêts, et les frais qui leur sont dus, dans le même rang que pour le principal, suivant la Jurisprudence du Parlement de Paris; mais si j'ai prêté une somme vour servir à acquitter des arrérages, ou intérêts dus à un ancien créancier à qui je me suis fait subroger, je serai colloqué, pour mon principal et mes frais, au rang auquel auroit été colloqué cet ancier créancier ; mais je ne serai colloqué, pour les arrérages et intérêts de mon principal, que du jour de mon propre contrat ; car, ce qui a été payé à ce créancier de mes deniers, $tant des arrérages qui n’auroient jamais pu lui produire d'intérêts, je ne peux lui être subrogé que pour mon principal, qui a servi à le payer, et non pour les arrérages et intérêts qui m’en sont dus ; autrement, la subrogation m'accorderoit plus que n’auroit pu avoir celui à qui je suis subrogé, ce qui ne peut être.

* 26 Journal du Palais, Cour royale de Paris. (17 avril.) année 1834, p. 403-404. } S'il est de principe que les créanciers privilégiés qui sont au-même rang soient payés par concurrence, sù ce principe peut étre également invoqué par les différens cessionnaires d'une même créance privilégiée, lorsque : le cédant n'a pas manifesté l'intenticn de créer au profit du pre- s mier cessionnaire aucun droit d'antériorité, il en est autrement de lorsque cette intention résulte nécessairement des iermes +‘uployés dans les actes de cession (1).

(1) Grenier (Traité des hypot., t. ?, n° 389), Troplong (Comment. des hypol., t. ler, n° 89) et un arrêt de cassation, 4 août 1817, reconnaissent aussi le principe qu’en thèse générale les deux cessionnaires de partie Re" d'une même créance doivent venir par concurrence. Mais l'arrêt de 1817 7 constate que {et il fait de cette circonstance un de ses motifs), dans l’espèce où il a été rendu, il n'existait aucune stipulation d’où l’on put

LORS ÉLI TND UN Duran +

Ainsi la cession faite sous promesse de garantir, fournir et faire valoir, avec subrogation dans tous les droits, privilèges et hypothèques, de partie d'une créance privilégiée, dont le cédant a conservé le surplus, établit au profit du cessionnaire un droit d'antériorité sur tout cessionnaire postérieur de la portion de créance que le cédant s'était réservé, C. civ., art. 1693 et 2097.

Mauax C, MaroueL.

Le 20 nov. 1824, la dame Bertrand vend au sieur Gleizer une maison à Paris, moyennant 23,000 fr. — Cette maison

était grevée d’une inscription hypothécaire 45 10,000 fr., au profit du sieur Pinguet. On stipula dans l’acte que Gleizer conserverait entre ses mains les 10,000 fr. dus à Pinguet, et que par ce moyen il n'aurait plus que 13,000 fr. à payer à la dame Bertrand.

Le 10 mars 1826, la dame Bertrand transporta ses 13,000 fr. au sieur Maugin, avec promesse de garantir, fournir et faire valoir, et subrogation dans tous ses droits, priviléges et hypothèques résultant de l’acte de vente, Ce transport fut signifié à l'acquéreur le 13 mars 1826.

Le 5 août 1827, Maugin transporta à la dame Marduel les droits qui lui avaient été cédés par la dame Bertrand, et la subrogea dans tous les effets de l’acte du 10 mars 1826.

Mais antérieurement, le 25 mai 1827, Gleizer n'ayant pas remboursé Pinguet, la dame Bertrand avait remboursé les 10,060 fr. dus à ce créancier.

Deux années après, le 2 oct. 1829, la dame Bertrand, qui n'avait point indiqué l’origine des deniers dans l’acte de remboursement de la créance Pinguet, déclare que, dans les 10,000 fr., une somme de 5,800 fr. a été fournie par sa fille la dame Courtier, et qu'ayant eu le tort de ne pas faire alors une Céclaration d'emprunt, elle répare son omission, et su-

induire que le cédant ait voulu établir aucune préférence entre les parties de la même créance cédées ou réservées. Or, dans notre espèce, cette stipulation existait ou tout au moins elle résultait des termes dans lesquels la cession était formulée,

broge en conséquence la dame Courtier dans tous ses droits contre Gleizer.

Le 13 déc. suivant, la dame Courtier transporte au sieur Maugin cette somme de 5,800 fr.

Dans cet état, un ordre s’étant ouvert sur le prix de la maison vendue à Gleizer, dont la revente avait été opérée, la dame Marduel s’est présentée, et a demandé sa collocation par privilége, comme subrogée dans les effets du transport, du 10 mars 1826, par lequel Maugin, son cédant, avait lui. même été subrogé dans les droits de la venderesse, la dame Bertrand.

De son côté, Maugin a réclamé collocation par concurrence pour les 5,800 fr. à lui cédés par la dame Courtier, comme faisant partie de la même créance privilégiée.

Le ?2 août 1823, jugement du tribunal civil de la Seine, qui déclare Maugin mal fondé dans sa demande :— Attendu que par le transport notarié du 11 mars 1826 la dame Ber-

trand avait cédé à Maugin la somme de 13,000 fr -

‘Que Maugin a rétrocédé cette somme à la dame Marduel le 5 août 1827 ;

“Qu'en cet état, la dame Bertrand se trouvait irrévocablement dessaisie des sommes transportées à la dame Marduel ;

“ Que, dès lors, elle ne pouvait postérieurement ni réclamer pour elle-même ni céder à un tiers aucun droit de concurrence avec les sommes ainsi transportées ;

“ Attenäu que c’est à une Cyoque postérieure, c’est-à-dire le ? oct. 1829, que la dame Bertrand a cédé les 5,800 fr, à la dame Courtier, qui les a ensuite transportés à Maugin ;

‘ Que, dès lors, il ne peut exister de concurrence entre ladite somme de 5,800 fr. et les sommes précédemment transportées à la dame Marduel.”

Appel par Maugin.— On disait pour l'appelant : Le privilége attaché à une créance en protége toutes les portions ; que cette créance soit réunie dans une seule main, ou divisée en plusieurs fractions, la dernière fraction n’en sera pas

moins privilégiée que la première. La créance de Maugin a la même origine que celle de la dame Marduel : elles doivent donc être payées par concurrence, aux termes de l’article 2097, C. civ.

L'ordre de collocation ne pourrait être interverti qu'autant qu'on rapporterait une stipulation formelle d’antériorité. Dira-t-on qu’on trouve l'équivalent de cette stipulation dans les termes du transport du 10 mars 1826, et dans la garantie promise par la dame Bertrand ? Mais on répond que cette garantie n’est autre que la garantie légale de l'existence de la créance au moment de la cession (GC. civ. 1693); et d'ail. leurs cette garantie pourrait tout au plus être opposée à la dame Bertrand, si elle se présentait dans l'ordre, mais elle ne peut atteindre les tiers,

L'appelant terminait par cette observation : si la créance Pinguet avait été acquittée par un tiers, la dame Marduel ne viendrait bien certainement qu'après ce tiers. Comment donc alors se plaindrait-elle de la concurrence, lorsque, dans la circonstance donnée, elle eût pu ne venir qu’en second rang.

L'intimé commençait par repousser l’art. 2097, qui ne s’occupe que du rang de divers priviléges provenant de différentes Causes, mais ne peut s'appliquer au cas où il s’agit d'une seule créance privilégiée transmise à divers cessionnaires.

Mais, dira-t-on, le privilége s'étend à chaque partie de la créance, et couséquemment chacune des portions doit venir par concurrence.

A cela la réponse est facile. Lorsqu'un créancier privilé. gié cède une pariic de sa créance, avec subrogation dans son privilége, il se trouve dessaisi et de la créance et du privilége, jusqu'à concurrence de la somme transportée ; et, si par la signification du transport il est saisi vis-à-vis du débiteur et des tiers, il l’est à plus forte raison à l'encontre du cédant, qui, obligé de faire jouir son cessionnaire, ne peut nuire à la première cession par des cessions postérieures, On

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doit appliquer en cette matière les règles qui sont établies au sujet de l’hypothèque légale de la femme. Ne disnit-on pas aussi : L’hypothèque légale de la femme protége toutes ses créances ; or, tous les créanciers subrogés venant exercer un droit qui prend sa source dans un titre unique et commun, ils doivent venir par concurrence. Une jurisprudence constante a proscrit ce système, en se fondant sur ce motif, que la femme, en s'obligeant avec subrogation dans l'effet de son hypothèque, se dessaisit de cette ypothèque jusqu’à concurrence de la somme transportée, €. ne peut plus par des subrogations postérieures nuire aux premières subrogations qu’elle a consenties. L’'intimé finissait en rappelant les termes de l’acte du transport, et en tirait la conséquence que Maugin s'était soumis à la garantie la plus étendue, c’est-àdire à l'obligation de payer en tout temps, à défaut du débiteur principal.

Du 17 avr. 1834, arr. cour cass., 2 ch.; MM. Dehéruin, prés. ; Delapalme, av. gén. ; Paillet et Caignet, av.

‘ LA COUR (après délibéré en la chambre du conseil), — En ce qui touche les 5,800 fr. dont les héritiers Maugin demandent la collocation par concurrence avec celle de 13,000 fr. appartenant à la dame Marduel :—Considérant, en droit, que, s’il est de principe que les créanciers privilégiés qui sont dans le nême rang soient colloqués par concurrence, et si ce principe peut être également invoqué par les différents cessionnaires d'une même créance privilégiée, lorsque le cédant n’a point manifesté l'intention de ciéer au profit du premier cessionnaire aucun droit de préférence ou d’antériorité, il en est autrement lorsque cette intention résulte nécessairement Ces termes employés dans les actes de cession ; — Considérant, en fait, que, par l'acte notarié du 10 mars 1826, la veuve Bertrand, en transférant à Maugin la créance de 13,000 fr., a promis de garantir, fournir, et faire valoir ladite créance profit du cessionnaire ; qu’elle a en outre subrogé dans tous ses droits, priviléges et hypothèques à cet effet ; que de ces expressions de l’acte susdaté résultait pour

la dame Bertrand l'interdiction de faire aucun nouveau transport ni disposition quelconque qui pût nuire aux droits qu'elle venait de transporter ;—Considérant que les héritiers Maugin, créanciers de 5,800 fr. en vertu d’un transpc :* pos. térieur, ne peuvent avoir plus de droits que leurs cédants ; — CoNFriRueg, etc.”

* Dalloz, Jurisp. gén., année 1858, Prrvicéce, Cessions par-

2e partie, p. 108-109. es GaranTIs, PRéré- RENCE.— La clause par laquelle un créancier qui cède une portion de sa créance déclare garantir la solvabilité actuelle et future du débiteur n’équivaut pas à la stipulation expresse, au profit du cessionnaire, d’un droit de préférence exclusif de toute concurrence ; dès lors, si le créancier vient à céder postérieurement une autre portion de la même créance avec déclaration identique de garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur, les deux cessionnaires doivent être colloqués au même rang ; le premier n’a, dans ce cas, aucun droit de préférence sur le second (c. nap. 1694, 1695 et 2097) (1).

(1) Il est généralement reconnu que lorsqu'un créancier privilégié a consenti successivement plusieurs cessions partielles de sa créance, les cessionnaires concourent entre eux et doivent être colloqués au même rang, Sans que les plus anciens soient fondés à prétendre aucun droit de préférence sur les autres (V. notamment Grenier, Priv, el hypoth., t. 2, p.227; Troplong, Priv. et hypoth , t.1, n° 366 ; Mourlon, 7r. de La subr., p. 25, et Exam. cril. du comment. de M. Troplong sur les privil., t. 2, n° 327 ; Rolland de Villargues, ve Transport de créances, n° 145 et 147; V. aussi Civ. cass. 4 août 1817, D. A. 9. 77). Mais, d'un autre côté, il est certain, et notre arrêt lui-même le reconnait, qu'il en devrait être autrement si dans la première cession le créancier avait conféré au cessionnaire un droit de préférence sur tous autres, ou, en ‘’autres termes, que l’ordre dans lequel les cessionnaires peuvent prendre la portion de créance qui leur est cédée peut être réglé par les clauses de la cession (V.en ce sens Grenier, Loc. cit. ; Troplong, Loc. cit. ; Mourlon, Eram. cril., loc. cit. ; Rolland de Villargues, Loc. cit, n° 148 ; Giv. cass. pré. cité). La difficulté, dans l’espèce jugée par notre arrêt, consistait donc a

(Goult C. Barbier.)

Les époux Florentin avaient vendu à Cotel une maison pour le prix de 3,500 fr., qui était resté entre les mains de l'acquéreur, Sur ce prix ils consentirent successivement, le 24 oct. 1842, un premier transport au sieur Barbier jusqu’à concurrence de la somme de 1,150 fr., et le 16 mars 1850, un nouveau transport au sieur Goult pour la somme de 1,850 fr. Chacun de ces transports était fait avec garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur,

En décembre 1856, la maison est vendue sur Cotel et adjugée pour 2,500 fr. seulement. Un ordre s'ouvre sur le ærix. Le juge-commissaire ayant colloqué concurremment Barbier et Goult, une contestation s'éleva sur ce point. Le tribunal de Nancy, appelé à prononcer, vit dans la garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur une véritable elause de priorité, et en conséquence colloqua Barbier seul en premier ordre.

Appel par Goult,

savoir si la clause par laquelle le cédant avait garanti au premier cessionnäire la solvabilité présente et future du débiteur équivalait à ia concession d’un droit de préférence. Telle est la question que la cour de Nancy a résolue négativement.—[l avait été précédemment jugé, en sens contraire, que le cessionnaire de partie d'une créance privilégiée que le & ‘ant a promis de garantir, fournir et faire valoir, avec eubrogation dans ses droits, priviléges et hypothèques, doit être préféré à un cessionnaire postérieur d’une autre partie de cette même créance (Paris, 17 avr, 1834, D. P. 35.2, 175). C'est en ce sens aussi que se prononcent MM. Mourlon, Evam. crit., n° 328 ; Pont, Gomment.-traité des privil, et hyp., n° 239 ; Rolland de Villargues, Loc. cit., n° 147, et la Jur. gén., v° Priv. et hyp., n° 494. ‘ Promettre qu'une créance sera payée, dit M. Mourion loc. cit.), c'est virtuellement s'engager à ne point l’entraver dans son exereice, à s'abstenir d: lout acte susceptible de la rendre inefflcace en tout ou en partie, et, par conséquent, à ne pas faire valoir, à l'encontre du privilége dont eHe est munie, un autre privilége ou tout autre droit qui pourrait l'empêcher de sortir sen effet, Or s’engager à ne pasmettre son privilége en conflit avec un priviége qu’on a cédé, c’est tacitement y enoncer au profit üe son cessionnaire et dans la limite de son intérêt”

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