ARRÊT
LA COUR ; — Attendu, en droit, qu’il est de principe certain que les cessionnaires partiels d'une même créance privilégiée n'ont aucun droit de préférence entre eux, résultant de la date ou de l’antériorité de leurs créances, et que, si les deniers à distribuer ne sont pas suffisants pour les couvrir intégralement, la perte doit être supportée en commun, et la distribution doit avoir lieu 2" marc le franc de leurs créances ; — Attendu qu’une exception à ce principe ne pourrait être admise que dans le cas où ’e Cédant aurait ex. pressément stipulé, en faveur d’un cessionnaire partiel, un droit de préférence exclusive de toute Concurrence, qu’il lui aurait promis une primauté de rang dans l'exercice du privilége partiellement cédé, et qu'ainsi il se serait formellement engagé à s’interdire à l'avenir toute autre cession du reliquat de sa créance dans les conditions ordinaires du droit commun, c’est-à-dire à égalité de rang ; — Attendu qu'il n’en est pas ainsi dans l'espèce ; que ler héritiers Florentin, en ajoutant, dans les deux cessions qu'ils ont faites successivement à Barbier et à Goult, la clause identique de garantie de solvabilité actuelle et future de leur débiteur Cotel, n’ont pas modifié le droit commun d'égalité de rang entre deux cessions de date différente, applicabies à la même créance = —Atiendu, en effet, que le cédant Jui garantit à son cessionnaire la solvabilité actuelle et future du débiteur contracte une obhgation spéciale Je cautionnement qui e :gage, de même que toute obligation personnelle, ses biens présents et à venir sans distinction, mais aussi sans droit de privilége ou de préférence sur aucun desdits biens ; — Attendu que cete garantie a éventuellement pour objet d’obliger le cédant à restituer à son cessionnaire le prix reçu de lui, dans le cas où le débiteur deviendrait insoWable, mais ne l’empêche nullement, nonobstant cette prévision d’insolvabilité incertaine, de disposer en attendant librement, suivant le droit commun, de ses biens, de ses créances, y compris le
reliquat de celle dont il s’est partiellement dessaisi ; Attendu que toute autre extension donnée à la clause de garantie dont il s’agit a pu fournir peut-être à quelques auteurs des raisonnements subtils ou captieux, mais n’est pas juridiquement admissible ; que c’est à tort que l’on voudrait l’assimiler à une stipulation expresse de préférence au d’antéricrité, qui enlèverait au cédant 'e pouvoir d’amoindrir, par des cessions semblables ultérieures, le gage qu’il aurait donné à son premier cessionnaire ; que ni les expressions ni le sens de cette clause ne comportent une semblable interprétation, et que vainement pour la justifier on a fait l’obiection que le cédant qui aurait stipulé cette clause de garantie ne pourrait plus venir personne:lement en concurrence avec son cessionnaire, s’il avait conservé le reliquat de sa créance, et qu’ainsi il n’a pas pu transmettre à un second cessionraire plus de droit, plus d'avantage qu’il ne lui en était resté à lui-même ;— Attendu que la position du deuxième cessionnaire en concurrence avec le premier n’est nas du tout la même que celle du cédant ; qu’en effet, il n’est pas tenu des engagements de cautionnement par lui contractés envers le premier cessionnaire, et que ce sont précisément ces eng .gements qui le lient en cette occurrence et qui, donnant lieu contre lui à l’application de la maxime quem de evictione denet actio.…, l'empêchent de venir en concurrence avec son cessionnaire et l’obligent à supporter seul toute la perte résultant de l’insolvabilité du débiteur ; —- Attendu c'e, cette objection ainsi écartée, il reste en faveur de la concurrence au marc le franc entre les cessionnaires partiels d’une même créance privilégiée les principes du droit commun, qui doivent prévaloir et ne sont nas atteints par la clause de garantie personnelle de la solvabilité du débiteur ;
Par ces motifs, dit que la somme à distribuer sera attribuée aux cessionnaires au marc le franc de leurs créances on cessions respectives.
ÿUu 9 mars 1858..C. de Nancy, 2 ch.-MM. Riston, pr. Ailexandre, 1er av. gén., c. contr.-Catabelle et Welche, av.
* Froplong, Priv. et hyp., sur 83. J'ai cité plus haut (n, 22)
ari. °097 C. N., n° 83 et s. Fa loi Privileg'1 32 au D. de rebus auct. jud. possid. (1), qui pose le principe consacré par Part. 2097. Je crois devoir rappeler les expressions de cette loi, qui est un des fondements du système des privilèges. Privilegia 10n tempore æslinantur, sed ex causé : et si quidem ejusdem fuerint tivuli, Concurrunt, licet diversitas lemporis in his fuerit,
Telle est aussi la doctrine de nos anciens a rs, par exemple de Loyseau dont j'ai déjà rapporté le texre (n° 22). J'ajoute ici la citation suivante, empruntée au mêmes auteur (2).
“ Si donc deux privilégiés ont un privirege égal ou de “même titre, c’est-à-dire un même privilége, comine ceux “qui ont prêté pour l'achat de l'office, ils concoureut en- “ semble, bien que l’un ait fait son prêt plus tôt que l'autre ; ‘’e' la raison de cette concu:rence est que, ne pouvant user “ de leurs priviléges contrà æquè privilegiatos. res reducitur “ ad jus commune, qui est de concourir et de venir à contri- “bution l’un avec l’autre en deptes personnelles (3). Mais &s “ hypothécaire, c’est un droit perpétuel que gui prior est “ tempore, potior est jure.”
84. On conçoit, en effet, sur quoi est fondée la nécessité de cetie Concurrence entre créanciers ayant le même rang ; car si deux titres égaux se rencontrent, ils se choquent et s’empêchent l’un l'antre, Mutuo se impediunt et confunduntur. Cest ce qui a fait dire à Covarruvias : ‘ Qui privilegium “simile habet inre et specie de quâ agitur, non potest uii
(1) Pothier, Puna., t, M, p. 186, n, 34.
(2) Offices, liv. IT, chap, VII, n, 88.
(3) Add. Sur cette règle encore applicable, Persil observe “ que la règle de cet a ‘icle n'est proprement applicable qu'aux privilèges sur les meubles et à ceux qui portent à la fois sur les meubles et jes immeumeubles ; mais que, pour les autres, la préférerce se règle le plus souvent par l'époque de leur publicité, C'est cè que nous verrons aux art, 2106 e: suiv.” Ernst, p. 9.
DELonnuian, Bis, VOL. 17. 11
& contrà eum qui simile in re habet privilegium,” Même doctrine dans Merlinus (1), dans Basnage (2) et Domat (3). Balde avait dit avant eux, dans son langage souvent très expressif : ‘ Quando concurrunt duæ virtutes paris potentiæ, “ tantum juris habet una ad retinendum, quantum altera ad “ obtinendum.” (4)
85. Je sais bien que Loyseau ajoute quelque chose que certains jurisconsultes (5) ont trouvé contradictoire avec ce qui précède.
Il dit en effet: “ Aux priviléges reels il n’y a point de con- “ currence comme de ceux qui ont prêté pour l’achat d’une “ maison sous divers contrats portant hypothèque ; le pre- “ mier en hypothèque doit être mis en ordre devant l’autre.”
Mais Loyseau écrivait ceci à une époque où, comme je l'ai dit ci-dessus (n° 23), on tenait encore au système des Romains, où les priviléges n'étaient considérés que comme donnant lieu à des poursuites personnelles sans affectation sur la chose, et où il fallait une stipulation d'hypothèque, soit expresse, s‘it tacite, pour que le privilége affectât la chose. Or, on voit que Loyseau ne parle que de priviléges réels, c’est-à-dire d'hypothèques privilégiées, ainsi qu’il prend soin de l'expliquer, n° 21 ; et puisqu'il s'agissait d’hypothèque, il fallait bien consulter la date, pour étabiir la différence d’après la raison donnée par Cujas et rapportée ci-dessus: °° 19).
Ainsi, cetie décision de Loyseau ne s'applique pas aux priviléges proprement dits ; elle ne concerne que les hypothèques. Je ne vois donc aucune contradiction dans la doctrine qu’il émet. Lorsqu'il s'occupe de l'office, qui n'avait pas de
(1) De pignor.., lib. ILE, cap. II. q. 63,
(2) Part. I, ch. XVI, p. 72, col. 2,
(3) Liv. LUI, sect. V, art, 2.
(4) Sur la loi 38, D. comm. divid.
(5) Voy. la plaidoierie de Me Gréard, dans Basnage, Hyp., ch. XIV, p. 76, col. 2,
suite par hypothèque, qui ne pouvait être l’objet que de simples privilèges Personnels, il prononce qu'entre les divers bailleurs de fonds il y a égalité, quelle que soit l'époque des prêts : car la faveur de ces prêts est la même, et, en matière de priviléges personnels, c’est la faveur de la Cause, et non la date, qu’on doit considérer,
Mais, lorsque Loyseau authentique pour l’
par la date de l’hypothèque.
86. Cependant, comme je l’ai dit plus haut (n° 23), il se fit, après l'époque où écrivait Loyseau, une espèce de révolution dans le système des priviléges. La distinction des pri-
viléges en personnels et réels, que Loyseau avait encore enseignée d’après les principes du éroit romain, s’effaça peu à peu. Tous les priviléges devinrent réels; ils eurent, par le seul fait de la loi, une assiette déterminée, et ils arrivèrent au point de faveur de rczrlacer lhypothèque privilégié des Romains, et d’obtenir la préférence sur les hypothèques simples.
Cette transition insensible, née du mélange des principes du droit romain avec les principes du droit français et de l'ignorance des praticiens, amena Pour résultat d'appliquer aux priviléges réels le principe de concurrence que la loi Privilegia n’appliquait qu'aux priviléges personnels, Et en effet, dès qu’on vit que le privilége primait l’hypothèque, on considéra ces deux droits comme étrangers l’un à l’autre, L'idée d’hypothèque se détacha tout à fait de l'idée de privilége, et la règle des temps fut oubliée dans le régime des priviléges, et ne résida plus que dans le régime des hypothèques. C'est de cette confusion des priviléges personnels avec les hypothèques privilegiées qu’il arriva que ce qui,
dans !2 droit romain, ne concernait que ies priviléges personnels, fut étendu à tous les priviléges.
Cevendant cette jurisprudence eut de la peine à s'établir. Basnage rapporte un arrét solennel du parlement de Rouen, en date du 28 juin 1668, qui décida, après une discussion approfondie, qu’entre deux prêteurs, également privilégiés, la préférence devait être accordée à celui qui avait le double privilége du temps et de la cause (1).
La même chose fut jugée au parlement de Bretagne, le 3 janvier 1667, par un arrêt, dans l'espèce duquel un sieur de Bellefosse avait pris de l'argent à rente de deux prêteurs pour payer la dot de sa fille.
La question s'étant présentée depuis au parlement de Rouen, il y eut partage à l’audience de la grand’chambre du 28 février 1675, et les parties s’accommodèrent.
Mais postérieurement la concurrence fut adoptée par la jurisprudence des arrêts. Basnage donne un arrêt du parlement de Rouen, du 1er août 1676, qui le juge ainsi. Elle n’a plus été mise en doute parmi les jurisconsultes.
Je ne peux m'empêcher de remarquer cependant que la jurisprudence qui avait précédé n'était pas sans quelque fondement.
En effet, puisque le privilége produit de plein droit en France une affectation sur la chose, on ne conçoit pas facilement pourquoi l’ordre du temps r’est compté pour rien. Par cette affectation, le débiteur s’est dépouillé en quelque sorte du bien soumis au privilége. Cette «espèce d’aliénation est irrévocable, et il n’a pu affecter ce même bien à de nouveaux priviléges que jusqu’à concurrence de ce qui restait libre.
Je conçois bien qu'entre créanciers qui n’ont de droit que sur la personne et nullement sur la chose, l’ordre des temps
(1) Les deniers avaient été prêtés pour l'achat d'un office. Du temps de Basnage, les oflices étaient susceptibles d'hypothèque ; ce qui était problématique du temps de Loyseau (Offices, liv. IL, ch. VIL4, n. 28, et liv. III, ch. IIL). Quant à Basnage, sur l'aptitude de l’oflice à être hypothéqué, voy. chap. X.
ne soit compté pour rien dans ia fixation des rangs. J’en ai donné la raison (suprà, n° 14). Je conçois également que la même chose eût lieu chez les Romains, pour les priviléges attachés aux actions personnelles ; Car les priviléges n’affectaient pas les biens, et dès lors le créancier, ne s'étant réservé aucun droit sur les biens, n’avait aucune raison pour s’appuyer sur le privilége des temps, à l'effet de se faire payer avant les autres créanciers,
Mais, lorsqu'il y a affectation sur la chose, ainsi que cela existe dans le système de nos priviléges, celui qui est le premier en date est pour ainsi dire saisi de cette chose avant les créanciers postérieurs, qui ne peuvent prétendre de droits qu'autant qu’il sera renvoyé indemne pour le total. Cela a lieu pour les hypothèques. On ne voit pas de raison pour faire une différence à cet égard entre les priviléges et les hypothèques, d'autant que, comme je l'ai prouvé ci-dessus, {n° 27), nos priviléges ont le cortége et le secours d’une espèce d’hypothèque tacite, qui frappe la chose sur laquelle ils sont assis. On voit donc que logiquement il est fort difficile de trouver dans les priviléges réels l'identité de rang qui conduit à la concurrence,
Quoi qu'il en soit, la loi existe (1. Le code civil a cru devoir consacrer la jurisprudence telle qu'il l’a trouvée établie. Peut-être eût-on mieux fait de voir sur quels fondements fragiles elle était fondée; mais on a plié devant Ja règle de la loi Privilegia, qui a paru respectable par son antiquité, mais qui, détournée de son véritable objet, a donné un libre champ à l'erreur des praticiens.
87. Le code dit, dans notre article, que les créanciers privilégiés qui sont dans le méme rang sont payés par Concurrence,
Que signifie ce mot rang?
“ On u2 peut regarder comme étant dans le même rang, “ dit Tarrible :2, ni les divers créanciers ayant des privi-
(1) Art. 2103, n. 2 du code civil ; infrà, n. 87.
(3) Répert., v Privilége, p. 16, col. 2.
4 jéges généraux sur les immeubles, ni les divers créanciers “ ayant des priviléges spéciaux sur certains meubles, ni les & divers créanciers ayant privilége sur les immeubles, “ nuisque la loi assigne nominativement des préférences “ entre les divers priviléges compris dans chacun de ces “ trois genres.
“ On ne peut pas même faire résulter l'identité du rang “ de l'identité du privilége. L'art, 2103, no 1, en fournit une “ preuve : lorsqu'il y a eu plusieurs ventes successives d’un ‘ immeuble, et que le prix de ces ventes est dû aux vendeurs “ respectifs, chacun de ces vendeurs a un privilége de même “ nom, de même nature, sur l'immeuble vendu; mais le “ premier est préféré au second, le deuxième au troisième, “ et ainsi de suite (1).
“ On ne peut considérer comme étant dans le même rang ‘ proprement dit, que les créanciers qui y sont nominative- “ ment placés par la loi. Ainsi, les boulangers et les bou- “ chers, désignés dans l’art. 2101, n° 5; les divers prêteurs “ d'argent pour payer le prix d’une acquisition d'immeubles, “ désignés dans l’article 2103, no 2; les prèteurs de deniers “ pour payer ou rembourser des ouvriers désignés dans le “ même article, n° 5; sont placés nominativement dans le “ même rang et doivent être payés par concurrence ; C’est-à- “ dire, qu’en cas d'insuffisance du prix, chacun doit en “ recevoir une part proportionnelle au montant de sa “ créance (2}.”
Cette explication de Tarrible mettra à même de juger facilement des cas où la concurrence doit être rejetée ou admise.
(1) Le même cas se présente, mais dans un ordre inverse, pour différents prêts successifs à la grosse.
(2) Add. Op. conf. de Battur, page 35, où il ajoute: “ On entend par rang, non un article, paragraphe ou section, mais le numéro; et l’on ne peut pas même faire résulter l'identité du rang de i'identité du privilége, par exemple lorsque plusieurs venies successives du même immeuble ont eu lieu et que le prix en est dû.” Op. conf, à Battur par Lecierq, t. VII, p. 256.
Ainsi seront payés par concurrence les médecins, apothicaires, gardes-malades qui auront soigné le défunt dans sa dernière maladie (art. 2101, n° 3),
I! en sera de même des maîtres de pension, et marchands en gros pour fournitures de subsistances faites pendant la dernière année (art. 2101, n° 5); des ouvriers quelconques qui auront été employés, chacun pour ce qui concerne leur profession, pour la conservation de la chose mobilière (art. 2103, n° 4); des architectes, entrepreneurs, naçons et autres, employés pour édifier, reconstruire ou réparer des choses immobilières quelconques (art, 2103, n° 4).
Je crois aussi que les priviléges du trésor public, pour frais de poursuites criminelles et sur les meubles des comptables, doivent être payés par concurrence (1).
88. En se pénétrant des principes qui déterminent l’identité de rang, on verra aisément que certains priviléges que dans l’ancienne jurisprudence plusieurs auteurs faisaient concourir les uns avec les autres, ne peuvent plus avjourd'hui marcher sur la même ligne. Ainsi, on n’aura plus à examiner si les chirurgiens, apothicaires et autres, doivent aller d’un pas égal avec celui qui aurait fait les frais funéraires. Cette opinion, enseignée par Pothier (2), ne paraît plus être admissible d’après l’article 2101 du code civil.
89. Puisque c’est un principe constant que les priviléges placés dans le mêine rang doivent concourir, on doit conclure qu'il ne faut pas établir de préférence entre deux cessionnaires de parties d’une créance privilégiée, quoique la cession faite à l’un soit antérieure à l’autre. C’est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 4 août 1817 (3) Grenier (4), qui examine cette question, se décide aussi pour la
(1) Suprà, n. 35, 38, 39. (2) Procéd. civile, p. 196.
(3) Sirey, X VII, 1, 373 ; Dalloz, Hyp., p. 77, note 1. Voy. infrà, n. 366.
(4) Add. Grenier ajoute, n. 297 : « Tels étaient les anciens principes, et la jurisprudence y était conforme. Renusson, Traité de la subroga- Lion, p. 121 ; Brodeau, sur l'art. 75 de la coutume de Paris ; et Domat liv. IUT, sect, V, art. ?, enseignent cette doctrine,”
concurrence, et, en effet, les cessionnaires, exerçant les droits des cédants privilégiés en leur lieu et place (1), n’ont que des droits égaux et ne peuvent prétendre à aucune préférence l’un sur l’autre (2).
89. 2° La même règle sert à décider la question de savoir si l’on doit établir une hiérarchie de préférence entre les créanciers de divers frais de justice qui se présentent dans la même distribution. Par arrêt du 27 mars 1824 (3), la cour royale de Paris a jugé que les frais de scellés doivent être colloqués avant les frais de garde des scellés, et les frais de garde avant les frais d'inventaire. Mais en présence d’une pareille décision, que devient la règle de la concurrence entre priviléges placés dans le même rang ? La cour de cassation a été bien plus fidèle aux principes, lorsque, par arrêt du 8 décembre 1825 (4), elle a décidé que les frais de curatelle à succession vacante, ceux de scellés, d'inventaire, de prisée et de vente faits pour la conservation et la liquidation en argent des meubles d’un individu, devaient être payés par concurrence comme occupaut le même rang.
* Troplong, Priv. et Hyp. É 366. Lorsque le créancier
art. 2112 C. N., n° 366-7, 379. j privilégié a cédé son droit à différents cessionnaires porteurs de titres successifs, ils con-
(1) Art. 2112 du code civil,
(2) Il résulte néanmoins de cet arret que le cédant pa":t, par des stipulations expresses, établir une préférence entre les portions de la créance transportée.
La cour de Paris a aussi jugé, le 17 avril 1834 (Sirey, XX XIV, 2, 305} Dalloz, XXXV, 2, 175), que la cession faite, avec promesse de fournir et faire valoir, de partie d’une créance privilégiée dont le cédant s'est réservée le surplus, établit au profit de ce cessionnaire le droit d’être payé par préférence à tout cessionnaira ultérie:.r de la portion de créance que le cédant s'était réservée.
(3) Dalloz, Ayp., p. 80, 81, (4) Dalloz, XX VI, 1, 28.
, il 2
courent entre eux et ne peuvent se prévaloir de la date de ces titres pour prétendre une préférence les uns sur les autres.
La raison en est que les priviléges s’estiment non par le temps, mais par la cause, et que, d’après l’article 2097, les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
Je renvoie à ce que j'ai dit à ce sujet, nos 83 et suivants, et particulièrement à l'arrêt de la cour de Cassation, du 4 août 1817, que j'ai cité n° 89, et qui décide positivement que les cessionnaires d’une même créance privilégiée ont un droit égal, quoique le. titre de l’un soit antérieur aux titres des autres. C'est aussi l’avis de Grenier (1).
Je fais observer néanmoins que, d’après l'arrêt de la cour de cassation, dont les considérants doivent être remarqués, il semble que le cédant peut, par des stipulations expresses, établir une préférence entre les portions de la créance tran:. portée. Car la vente est susceptible de to::tes les conditions
et modifications, et les cessionnaires devraient respecter les engagements auxquels ils se seraient assujettis (2).
(2 Voir suprà, n. 107, note 3.
Add. Op. conf de Grenier, n. 389, où il dit: « est ce que font les notaires habiles qui appellent l'attention des parties sur le cas où le montant de toute la créance qui est cédée partiellement, ne rentrerait pas en entier, et sur les moyens d'éviter la concurrence qui donnerait lieu à une contribution au marc le franc. Ce règlement d'ordre a le double avantage d'éviter des contestations entre les cédataires, et de plus entre eux et le cédant. En effet, s’il n’y a pas de stipulation pré« cise, celui-ci, s’il reste dû quelque portion de la créance au delà de ce qu’il a cédé, est toujours présumé se l'être réservée au préjudice des cédataires. La cour de cassation a confirmé elle-même, par un des motifs de l’arrêt du 4 août 1817, la légitimité des stipulations que je viens d’indiquer. “ Attendu, y est-il dit, que les actes de cession ne contenant au- “ cune stipulation particulière d’où l’on puisse induire que le cédant ait “ voulu établir aucune préférence entre les parties de la créance cédée “ou réservée, la simple subrogation qui en résulte ne peut nuire ni à ‘“ lui-même, ni à ses cessionnaires postérieurs pour ce äui lui restait dû.” Toutes les ventes ou cessions de propriétés particulières sont suscentibles
367. Si le créancier privilé ic « 2 1 cédé une portion seulement de sa créance, et qu'il füt resié propriétaire du surplus, il pourrait se présenter une difficulté sur le rang qu’il fau- ‘drait lui assigner, en cas d'insuffisance des deniers distribués.
Par exemple, Pierre est créancier de : .cques, de 50,000 francs, pour une terre qu'il lui a vendue.
Pierre cède la moitié de cette créance à Sempronius, qui la lui paye 24,000 francs.
L'immeuble étant vendu par saisie réelle, ne produit qu’une somme de 40,000 francs.
Pierre et Sempronius devront-ils concourir, et faire une perte proportionnelle ? ou bien l’un doit-il l'emporter sur J’autre ? 4
En se reportant aux principes, on aperçoit clairement que a concurrence est impossible.
Pierre a vendu à Sempronius une créance de 25,000 francs ; äl doit par conséquent l'en faire jouir, et dès lors il est manifeste qu’il doit lui céder la préférence. C’est aussi l'opinion de Grenier (1).
On objectera peut-être que, dans la cession faite purement et simplement, le cédant n’est tenu que de la garantie de droit, c’est-à-dire de l'existence de la créance, et nullement de l’insolvabilité (art. 1693 du code civil); que dès lors, ne devant pas garantir au cessionnaire qu’il sera payé de la totalité de son dû, il n’y a pas de raison pour que ce dernier Aui soit préféré.
de toutes conditions relatives aux intérêts des contractants. On sent qu'il est particulièrement à propos que les cessionnaires partiels de la créance, ‘avec stipulation qu’ils seront dispensés de la concurrence, s’empressent de faire notifier la cession au débiteur, ou de la lui faire accepter, pour qu'il ne contrevienne pas à l'ordre des payements qu'il doit faire.”
Op. conf. de Battur, n. 128 : “ C’est, dit-il, le cas de leur appliquer la maxime : Et si ejusdem tiluli fuerint privilegia concurrunt, licet diversitates temporis his fuerint.”
(1) T. Ier, n. 93.
Mais je répondrai qu’il serait tout à fait contraire À la bonne foi que le vendeur de la portion de créance cédée, après en avoir touché le prix, vint, par son propre fait, empêcher son cessionnaire de recouvrer la somme déboursée (1).
379. Quant aux créanciers subrogés entre eux, il est non moins certain qu'ils doivent venir par concurrence, et sans aucun égard à la date des subrogations. En effet, ils ont tous la même cause. Tous ont payé pour éteindre la dette ; leurs droits doivent être égaux (2).
Cependant il peut se résenter une question qui n’est pas sans difficulté.
J'ai dit que le créancier était préférable à ses subrogés pour ce qui lui reste dû. On demande donc si celui qui lui a payé un reliquat, et qui lui est subrogé, peut exercer la préférence qu’il était en droit de réclamer contre les autres subrogés.
Renusson examine cette difficulté (31, et décide que le créancier qui ne fait que recevoir son payement, et qui
(l\ Add. Telle n'est pas l'opinion de Duranton, n. 228: «“ Et si une partie seulement de la créance a été cédée, dit-il, le cessionnaire vient par concurrence avec le cédant, à moins de convention contraire, ainsi que nous l'avons dit au t. XII, n. 187. Ce n'est pas le cas d'un payement partiel fait avec subrogation, soit légale, soit conventionnelle ; dans ce dernier cas, l’article 1252 décide que la subrogation ne peut nuire au créancier qui n’a été payé qu’en partie, et en conséquence qu'il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un payement partiel. Au lieu que dans le cas d'une vente ou cession d’une partie de la créance, l'acheteur ou cessionnaire a tous les droits de son vendeur ou cédant quant à cette partie, à moins de réserve contraire, Il importe donc de bien distinguer la nature de l'acte qu'ont entendu faire les parties: de voir si c’est un simple payement de partie de la créance avec subrogation mal à propos qua. lifiée cession, ou si c’est, au contraire, une vérilable cession, un véritable transport, une véritable vente d’une partie de la créance, à laquelle on aurait donné, sans nécessité, la qualification de subrogation.” Voy, ciaprès, n. 378.
(2) Pothier, Orléans, tit. XX, n. 87 : infrà, n. 608,
(3) Chap. XVI, n. 15.
touche les deniers pour le compte du débiteur qui se libère, ne peut pas subroger dans ce droit d'exclusion et de préférence dont il vient d’être question. Car, dit-il, encore que le créancier qui reçoit le payement de son dû, consente la subrogation er :£3 droits, au profit de ceux qui ont fourni leurs deniers au débiteur, la subrogation ne vient pas en ce cas du créancier qui est contraint, malgré qu’il en ait, de recevoir ce qui lui est dû ; elle vient plutôt du débiteur qui ne peut pas faire préjudice à ceux qui lui auraient prêté leurs deniers pour faire les premiers payements. Toullier est aussi de ce sentiment (1), et dit q. c’est celui de Duparc-Poullain,
Mais Renusson pense que lorsque le créancier fait autre chose que recevoir son payement, lorsqu’ii agit pour son utilité particulière, et qu'il transporte ses droits venditionis causd, il peut céder son droit de préférence et d'exclusion (2). Car, quoi qu’en dise Toullier, ce droit n’est pas personnel; il est susceptible d’aliénation. Il peut être vendu, et si le créancier ne peut y subroger, ce n’est pas à raison de la personnalité du droit, mais à raison des différences existantes entre la subrogation et la cession.
* 2 Grenier, Ru S'il arrivait que le vendeur ou autre
p. 227. créancier priv.1êgié cédât à plusieurs per sonnes, par différens actes, le montant de sa créance, avec la même subrogation à ses droits et priviléges, le cessionnaire antérieur pourrait-il réclamer la priorité sur les cessionnaires postérieurs, ou bien tous les cessio:,naires viendraient-ils par concurrence ? Les divers cessionnaires ont un droit égal, quoique le titre de l'un soit antérieur au titre des autres ; ainsi ils doivent concourir, La question a été ainsi résolue par un arrêt de la Cour de cass ion, 4u 4 août 1817, rap porté dans le journal de Séligny, contivuateur de Denevers, vol, de 1817, pag. 549. J’expose les principes d’où se tire ce
(1) T. VIE, n. 170, n. 239.
(2) Chap. XVI, ». 6 et 15,
point de jurisprudence, dans les observatior : ::- ‘rales qui sont en tê:> du chap. IV de la première parue t sur ces principes qu'est fonüé l'arrês Mais ce qu'on ne saurait trop remarquer, ainsi que je l’ai dit ailleurs, c’est :.. | ordre dans lequel les subrogés peuvent prendre la poruvn de créance, même privilégiée, qui leur est cédée, peut Ctre réglé par les clauses de la cession. C'est ce que font les notaires habiles qui appellent l'attention des parties sur le cas où le montant de toute La créance qui est cédée partiellement, ne rentrerait pas en entier, et sur les moyens d'éviter la concurrence qui donnerait lieu à une contribution au marc le frauc. Ce règlement d'ordre a le double avantage d'éviter des contestations entre les cédataires, et de plus entre eux et le cédant. En effe,, s’il n’y a pas de stipulation précise, celui-ci, s’il reste dû quelque portion àâe la créance au delà de ce qu'il a cédé, est toujours présumé se l'être réservée au préjudice des cédatsires. La Cour de cassation a confirmé elle-même, par un des motifs de l'arrêt du 4 août 1817, la légitimité des stipulations que je viens d'indiquer. ‘“ Attendu, y est-il dit, que les actes de cessin ne contenant aucune stipulation particulière d’où l’on puisse induire que le cédant aft voulu établir aucune préférence entre les parties de la créance cédée ou réservée. !a simple subrogation qui en résulte ne peut nuire ni à lui-même, ni à ses cessionnaires postérieurs pour ce qui lui restait dû.” Tres les ventes ou cessions de propriétés particulières sont susceptibles de toutes conditions relatives aux intérêts des contractans. On sent qu’il est particulièrement à propos que les cesssionnaires partiels de la créance, avec stipulation qu’ils seront dispensés de la concurrence, s'empiessent de !iire noter la cession au débi. teur, ou de la lui faire accepter, pour qu’il né contrevienne pas à l’ordre des payemens qu’il doit faire, Voyez ce qui est dit, partie Ire, n° 93.
1989. La Couronne a certains priviléges et droits résultant des lois de douane et autres dispositions contenues dans les statuts spéciaux relatifs à l'administration publique.
1989. The crown bh:s certain rights and privileges resulting fiom the laws relating to cust ms, and from other provi-ions contained in special statutes concerning matters o£ public administration.
Consultez Sts. Ref. Canada, ch. 17,5. 10 ets.; ch. 19; ch. 23.
‘Lu privilège, à raison des droits du trésor royal, et l’ordre dans lequel il s'exerce, sont
réglés par 1es lois qui les concernent, Le trésor royal ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
1990! Les créanciers et légataires qui ont droit à la séparation du patrimoine du défunt conservent à l’égarä des créainciers de ses héritiers ou
légataires un droit de pré-|
férence et tous leurs priviléges sur les biens de la succession qui peuvent être affectés à ieurs créances.
La même préférence :
lieu dans les cas énoncés aux articles 802 et 966.
1990. ‘The creditors and legatees of a deccased person who are eutitied separation of property, retain, against the creditors of his heirs and legate «, à right of preference «nt Il
their privileges upon su h property of the suce rm as may be subject to tucir claims.
The same right of | reference exists in the c1ses specified in articles 002 land 966.
*C. N. 878, 878. Ils peuvent demander, dans tous les 2111, 5 < et contre tout créancier, la séparation du
patrimoine du défuni d'avec le patrimoine de l'héritier.
2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l’art. 878, au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de ja succession, par les inscriptions faites sur Chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l’ouverture de la succession.
Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentanis, au préjudice de ces créanciers ou légataires.
Voy. C. C. B. C., art. 743 et consultez Sts. Ref. B. C., ch. 37, s, 27, $ 3.
*2 Bourjon, Dr. comm., Tit. 8, Des Voici un premier pri- Evécutions, n° XXXV, p. 675. Etes Si les deniers saisis proviennent d’une succession échue au débiteur, et que parmi les créanciers saisissans, il y ait un créancier du défunt, ce créancier a sur ces deniers un privilege exclusif à tous ies créanciers de l'héritier ; ces premiers ne po ant avoir plus de droit que l’autre : base inébranlable de ce privilege.
Sur ce privilège de la séparation des biens, voyez Henrys, tom. 1, liv. i, ch. 6, quest. 27; le Brun, des successions, pag. 602, n. 11 et suivans, et pag. 603, et le tit. 7 du liv. 42 du digeste de separalionibus ; c'est droit commun. Ce privilege est fondé sur ce que les créanciers de l’hérier ne peuvent avoir pius de droit que lui, et qu'il ne peut avoir de la succession que ce qui reste après les créanciers acquittés.
#25 Merlin, Rép., v" Privilège } Nous y avons aussi parlé
de créance, sec. 4, S6, m2. [du Privilége des créanciers et légataires d’une succession, qui demandent la séparation du
patrimoine du défunt, sur les immeubles de la succession grevée envers eux ; mais seulement pour indiquer l’ordre dans lequel il doit être colloqué : ce n’est pas ici le lieu d’expliquer le but, les motifs, l'utilité et les effets de la séparation du patrimoine du défunt ; cette explication appartient naturellement à l’article Séparation de patrimoine. Nous y renvoyons le lecteur, et nous nous contenterons de retracer ici les idées de la matière qui nous paraissent nécessaires pour l'intelligence de la partie que nous traitons.
Il est dans l’ordre des choses que les créanciers du défunt soient payés sur les biens de la succession, par préférence aux créanciers personnels de l'héritier. Ainsi, quoique l’héritier soit également propriétaire des biens de la succession, et de ceux qu’il avait avant d’avoir recueilli la succession, la loi autorise les créanciers de la succession à demander la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l'héritier, afin d’être payés exclusivement sur les biens de la succession, et d’évite: le préjudice qu’ils souffriraient de la confusion du patrimoine solvable du défunt avec le patrimoine insolvable de l'héritier.
Cette séparation absolument distincte et indépendante du système hypothécaire, s'applique aux meubles tout comme aux immeubles de la succession : le droit de la demander appartient également aux créanciers hypothécaires et aux créanciers chirographaires de la succession ; et elle peut être exercée par eux contre tous les créanciers personnels de l'héritier, quel que soit leur titre.
La séparation ne peut, suivant l’art. 870 du Code civil, être exercée lorsqu'il y a novation par l’acceptation de l'héritier pour débiteur.
La séparation, ainsi que le mot l'indique lui-même, ne peut avoir lieu que tandis que les biens de la succession restent réunis dans la main de l’héritier, avec ceux qui lui appartiennent personnellement. Si l'héritier avait aliéné des biens de la succession, ainsi qu’il en a le droit, avañt la demande des créanciers, cette aliénation formerait une sépara-
tion réelle et effective, qui ne permettrait plus d'en former une nouvelle au profit des créanciers de la succession, du moins pour ce qui concernerait les biens aliénés. C’est ainsi qu'il faut entendre l'art. 880 du Code civil, qui dit que, “ à “ l'égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu'ils “existent dans la main de l'héritier”. En effet, il suit clairement de là que, si les immeubles de la succession avaient cessé d’exister dans la main de l'héritier, au moment où les créanciers de la succession voudraient former leur demande en séparation, l’action ne pourrait plus être exercée, tout au moins quant aux immeubles aliénés : à plus forte raison l'aliénation des meubles avant la demande, devrait-elle produire le même effet, puisqu'il n’est pas permis de suivre dans une main étrangère les meubles aliénés par le vrai propriétaire, ni en vertu d’une hypothèque dont ils ne sont pas susceptibles, ni en vertu d'aucun autre droit.
Mais le même art, 880 établit une grande différence entre les meubles et les immeubles, relativement à la durée de l'action : elle se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans, lors même que les meubles seraient encore en entier dans la main de l'héritier. Lorsqu'il s'agit des immeubles, au contraire, l’action n’a point de terme, et elle peut être exercée, comme nous l’avons dit, (ant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
Ces termes sont précisément ceux de l’art. 880. Cependant
on ne peut se dissimuler qu’il ne soit bien difficile de les concilier avec l’art, 2114, qui est ainsi conçu :
‘ Les créanciers et légataires qui dem:n::.t la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l’art. 878, au titre des successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt. ur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois, à compter de l’ouverture de la succession.
“Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne DELORtMIER, Bis. vou. 17. 12
peut être établie avec effet sur ces biens, par les hériliers ou représentants, au préjudice de ces créanciers ou légataires.”
Ce que cet article appelle Le privilège des créanciers ou légataires sur les immeubles de la succession, n’est, et ne peut être autre chose que le droit de se faire payer sur les immeubles de la succession, par préférence aux créanciers personnels de l'héritier. Or, si ce privilège et ses effets ne peuvent se conserver que par les inscriptions faites sur chaque immeuble dans les six mois, à compter de l'ouverture de la succession, il s'ensuit qu’à défaut d'inscription dans le déiai prescrit, le privilège est perdu ; il s’ensuit que les créanciers de la succession ne peuvent plus invoquer la préférence sur les créanciers personnels de l'héritier, et que ceux-ci peuvent concourir avec les premiers à la distribution du prix des immeubles de la succession, selon l’ordre général des hypothèques ; il s'ensuit enfin qu'après ce délai, les créanciers de la succession ne peuvent plus demander utilement la séparation du patrimoine, ou obtenir les effets qu’ils en attendaient, quoique les immeubles soient encore dans la main de l'héritier.
Nous pouvons donc assurer que, s’il n’y a pas une antinomie proprement dite entre les art, 878 et 880 et l’art. 2111, du moins celui-ci modifie ceux-là ; et qu’il est plus prudent d’éluder la difficulté que d’en courir les chances, en prenant inscription sur les immeubles de la succession, dans les six mois, à compter de son ouverture, à l'effet de conserver intact le bénéfice ou le privilège de la séparation du patrimoine.
Lorsque les créanciers de la succession et les légataires auront rempli cette formalité, dans le délai prescrit, ils conserveront dans toute sa plénitude le droit de séparation du patrimoine ; et ils conserveront, par voie de suite, la préférence sur tous les créanciers personnels de l'héritier, dans la distribution du prix des immeubles de la succession. Mais cette préférence collective et commune aux créanciers, tant hypothécaires que chirographaires de la sur sion, sera l’unique effet des inscriptions prises à temps : elles ne chan-
geront nullement la condition du créancier chirographaire de la succession, relativement aux créanciers, soit hypothécaires, soit privilégiés, de la même succession, Du moment que, par l’action collective des créanciers de la succession, la séparation du patrimoine sera opérée, et que les créanciers personnels de l'héritier seront écartés de tout concours sur le patrimoine du défunt, les créanciers de la succession, soit privilégiés, soit hypothécaires, soit chirographaircs, reprendront entre eux leur ordre et leurs droits respectifs, et les exerceront de la même manière que si le défunt était encore vivant.
Telle est donc la nature de ce privilège, qu’il appartient à la masse des créanciers et légataires d’une succession, et qu’il sexerce contre tous les créanciers de l'héritier pris collectivement ; qu’il est indépendant des privilèges et hypothèques ordinaires, puisqu'il appartient à de simples créanciers chirographaires ; et que, néanmoins, il peut très bien se concilier avec les privilèges et hypothèques ordinaires, puisque les créanciers de la succession, investis de ces droits, les exercent dans leur plénitude contre les créanciers chirographaires de la même succession ; et que, s'ils avaient perdu le privilège de la séparation, faute d'inscription spéciale dans les six mois, ils n’en conserveraient pas moins le rang que leurs privilèges ou hypothèques leur assigneraient, à l’égard des créanciers personnels de l'héritier.
[Au surplus, V. l’article Séparation des Pairimoines.]]
* 2 Dumat (Remy), Liv. . De la séparation des biens du
Tit. 2, p.64 et s. défunt, et de ceux de l'héritier entre leurs créanciers.—On a vu, dans le titre precédent, que l’un des usages de l’hypothèque est d’affecter les biens du débiteur en quelques mains qu’ils puissent passer. Mais quand ils ne passent que du débiteur à son héritier, le créancier conserve son droit, encore qu’il n'ait aucune hypothèque, parce que lhéritier ne succède aux biens qu’à la charge
d’acquiter les dettes. Ainsi, tous les créanciers du défunt sont à l'égard de son héritier au même état où ils étaient à l'égard de leur débiteur, chacun conservant sur les biens du défunt, ou son hypothèque, ou son privilége, eu sa simple créance telle qu’il l'avait, Mais ce changement qui fait passer les biens du débiteur à son héritier, ayant cet effet que les créanciers de cet héritier auront aussi leur droit sur ces biens qui lui sont acquis, il arrive que, lorsque l’héritier n’a pas assez de ses biens propres pour ses créanciers, ceux du défunt se trouvent en péril de voir passer les biens du défunt aux créanciers de l'héritier, et il y est pourvu par la séparation des biens du défunt et de ceux de l’héritier entre leurs créanciers.
C’est par l’usage de cette séparation que les créanciers du défunt qui craignent que son héritier ne soit pas solvable, empêchent la confusion des biens du défunt avec ceux de l'héritier, afin que les biens de leur débiteur leur soient conservés, et ne passent pas aux créanciers de cet héritier,
Mais si ies créanciers de l'héritier craignent de leur part que cet héritier leur débiteur, s’engageant dans une succession onéreuse, ses biens ne passent aux créanciers du défunt à leur préjudice, il est de la même équité qu’ils puissent distinguer et séparer les biens de l'héritier de ceux du défunt. Sur quoi il faut remarquer, qu’encore que la condition des créanciers de l’héritier et celle des créanciers du défunt doivent être égales, le droit romain en avait disposé autrement, et n’accordait pas la séparation aux créanciers de l'héritier, par cette raison qu’un débiteur ayant la liberté de s’obliger, il peut empirer la condition de ses créanciers par de nouveaux engagements à leur préjudice. Mais cette subtilité n’a pas été goûtée dans notre usage; et on a jugé que la liberté que peut avoir un débiteur de contracter de nouvelles dettes, quoiqu'il en arrive du préjudice à ses créanciers, ne doit pas être tirée à une telle conséquence. Car s’il est permis à ce débiteur de se faire de nouveaux créanciers en acceptant une succession chargée de dettes, il ne doit pas
être défendu à ses créanciers d’user du droit qu'ils ont sur ses biens pour empêcher qu'il ne les assujettise aux charges de cette succession; et il est de la même justice de leur accorder cette séparation, que de l’accorder contre eux aux créanciers du défunt pour les biens de la succession.
Il est vrai qu’en de certains cas on accordait dans le droit romain la séparation aux créanciers de l'héritier; comme s'il acceptait une succession onéreuse pour frauder ses créanciers ; et encore n’accordait-on pas facilement la séparation dans ce cas-là même, Et elle avait aussi lieu dans quelques autres cas dont il serait inutile de parler ici; mais ces exceptions ne suffisaient pas pour faire justice aux créanciers de l'héritier, et notre usage leu: accorde la séparation indistinctement,
Cette remarque de notre usage servira d'avertissement qu'il faut étendre aux créanciers de l'héritier les règles qui
seront recueillies dans ce titre, quoiqu'il n'y soit parlé que des créanciers du défunt.
1. Lorsque les créanciers d’un défunt craignent que l’héritier ne soit pas solvable, ils peuvent faire séparer les biens de la succession de ceux de l'héritier, pour s'assurer les biens du ‘éfunt leur débiteur, contre les créanciers de son héritier. (C. civ. 878.)
Quoique cette règle paraisse bornée aux créanciers du défunt, ceux de l’héritier ont le même droit suivant notre usage, comme il a été re. marqué dans le préambule,
Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an 7, les créanciers n'étaient pas tenus de prendre inscription pour conserver le droit de demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l’héritier.—Ils pouvaient la demander après la vente des biens, mais avant la distribution du prix.—Ils pouvaient former cette demande, même sur l'appel du jugement d’ordre.—La prescription, à cet égard, courait du jour où ils avaient intérêt à demander cette separation de patrimoine, La demande en séparation de Patrimoine est recevable entout état de cause, même en appel.
Le créancier de la succession peut réclamer l'effet du privilége appartenant à l’un des co-héritiers sur les biens échus à l'autre, à l’exclu-
sion de leurs créanciers respectifs, et se faire colloquer sur le prix de ses biens au lieu et place de l'héritier privilégié.
Le donataire universel à cause de mort ne pouvant pas être assimilé à l'héritier qui a perdu par son acceptation pure et simple la faculté du bénéfice d'inventaire, peut renoncer ultérieurement à la donation (qu'il avait acceptée expressément ou tacitement) afin de faire valoir ses créances personnelles contre la succession. On ne peut lui opposer la maxime : semel hæres, semper hæres. Les créanciers d'une succes. sion doivent être payés avant les créanciers personnels de l'héritier, même lorsqu'ils ont négligé de former leur demande en séparation de patrimoine.
L'acte par lequel l'héritier ratifiant l'obligation du défunt, hypothèque ses biens à l'exécution de cette obligation, emporte, de la part du créancier, acceptation pour son débiteur, de l’héritie- du défunt, et par suite contient une novation de la dette; au point que le créancier ne peut lui demander là séparation des patrinfoines.
Quand une demande en séparation de patrimoine est nécessaire pour empêcher la confusion, il ne suflit pas qu'il y ait eu inventaire de l’un des deux patrimoines; cette inventaire n'a pas l'effet d'empêcher la confusion.
llya confusion de patrimoine, lorsque l'héritier qui a voulu l'im. meuble héréditaire, en a reçu le prix, quoique l'acquéreur, ayant mal payé, soit obligé de rapporter son prix aux créanciers.
2. Le droit de cette séparaticn est indépendant de l’hypothèque, et les créanciers chircgraphaires peuvent la demander. Car le simple effet de leur créance les fait préférer sur les biens de leur débiteur aux créanciers de son héritier, envers qui le défunt n’était point obligé. (C. civ. 877.)
Les exploits sigL'fiés à domicile élu doivent, comme ceux signifiés à domicile réel, être adressés à chacune des parties par copie séparée, bien que l'exploit soit adressé à des co-héritiers procédant ensemble au nom de l’auteur commun, avant élu même domicile. L'unité d'intérêt ne fait exception que quand il s’agit d’assignation donnée à un corps morël, Toutefois, l’art, 447 du code de procédure, qui, en cas de décès de la partie condamnée, permet de signifier le jugement aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités, pourvu que l'assignation soit faite au domicile réel du défunt, autorise, par cela même, une assignation faite à la veuve commune et aux héritiers collectivement, en ne laissant qu’une seule copie pour la veuve et pour les héritiers.
3. Les légatäires du défunt ont le même droit de demander cette séparation ; car ils sont créanciers de la succession. Mais les créanciers du défunt leur sont préférés, parce qu’il n’a pu léguer à leur préjudice.
4. Un créancier, ou légataire de qui le droit dépendrait d’une condition qui ne serait pas encore arrivée, ou serait sursis par un terme qui ne serait pas échu, pourraient néanmoins demander la séparation pour leur sûreté,
5. Si, avant que la séparation eût été demandée, l'héritier avait aliéné de bonne foi des biens de la succession, soit meubles ou immeubles, ou même la succession entière, les créanciers du défunt ne pourront demander la séparation de ce qui aura été aliéné. (C. civ. 880.) Car l'héritier quien cette qualité était le maître des biens, a pu en disposer. Mais cette aliénation à l'égard des immeubles ne ferait aucun préjudice aux créanciers hypothécaires du défunt, et ils pourraient exercer leur hypothèque et leur privilége s'ils en
avaient contre les possesseurs, ainsi qu’ils l’auraient pu si le défunt avait fait l’aliénation. (C. civ. 2114.)
Quoiqu'il semble que cette loi ne regarde que la vente de l’hérédité, sa disposition et son motif c-mprenrent les aliénations particulières, et les dernières paroles de cette loi le marquent assez.
Les aliénations, en quelques mains que passent les biens hypothéqués, ne font pas de préjudice à l’hypothèque, comme on l’a vu dans le titre précédent,
Il s’ensuit de cette règle, qu'à l'égard des immeubles aliénés par l'héritier, les créanciers du défunt qui n'avaient pas d'hypothèque y ont perdu leur droit, et qu'il ne leur reste que l’action personnelle contre l'héritier, et le droit de sèparation des biens de la succession qui peuvent rester en ses mains. Et à l'égard des meubles aliénés par l’hé. ritier, les créanciers du défunt, même les hpothécaires. y ont perdu leur droit. de même qu'ils l’auraient perdu, si l’aliénation avait été faite par le défunt, car ils n’avaient pas acquis un droit de propriété par la mort du défunt.
Une demande en séparation de patrimoine relative à une succession ouverte avant la publication du code civil, qui n’a été formée qu'après cette publication et le délai fixé par l’art. 880, mais qui l’a été dans le délai prescrit par les lois anciennes, est recevable,
RS ee me me ns
Quand le prix des immeubles héréditaires a été confondu avec le prix des immeubles personnels de l’héri ier, vendus par un même acte et sans division avec ceux du défunt, il ne peut plus être l’objet d'une action en séparation. De même qu'elle ne peut être formée postérieurement à l’expropriation du débiteur saisi.
Pour que l’action en séparation de patrimoine puisse s'exercer sur le prix de l'immeuble vendu, il ne suflit pas que ce prix soit dû aux créanciers du vendeur lui-même. De sorte que si ke prix a été payé une première fois au endeur, l’action en séparation est éteinte, bien que les créanciers, usant de leurs droits, aient contraint l'acquéreur de payer une seconde fois.
6. Si l'héritier avait engagé ou hypothéqué des meubles ou immeubles de la succession avant que la séparation en fût demandée, les créanciers du défunt ne laisseront pas faire séparer ces biens engagés. Car la séparation a lieu tandis que la propriété demeure à l'héritier, et cet engagement ne l'en prive pas. (C. civ. 882.)
Un créancier hypothécaire d’un des héritiers d’une succession n’a pas le droit de critiquer le partage fait entre les co-héritiers, sous le prétexte qu’il n’est de la part de son débiteur que la vente de ses droits successifs. C'était à ce créancier à intervenir au partage comme l’art. 882 lui en donnait le droit. Puisque dès que le partage est consommé sans qu'il y ait eu d’empêchement, les créanciers des héritiers ne sont plus recevables à le critiquer même pour lésion de plus d’un quart. L'art, 882 ne reçoil, en ce qui concerne l'opposition, aucune modification par les dispositions de l’art. 1167.
7. Siles biens d’une suecession passent de l'héritier à son héritier, et de celui-ci à ceux qui lui succéderont, et ainsi à d’autres héritiers successivement, de sorte que la première succession ex les suivantes se trouvent confondues entre les mains des héritiers à qui elles passent, les créanciers de chaque succession en suivront les biens d’un héritier à l'autre, et pourront en demander la séparation. (C. civ. 877, 2114, 2134, 2166, 5.)
8. Si un débiteur pour qui un autre était obligé comme sa caution vient à lui succéder, le créancier pourra demander contre les créanciers de son débiteur la séparation des biens du défunt, sans que les autres créanciers de ce fidéjus-
seur puissent l'empêcher, non plus que ceux du débiteus son héritier, car encore que l'obligation du fidéjusseur décédé soit confondu en la personne de ce débiteur qui est son ‘héritier, le créancier ne perd pas la sûreté qu’il avait sur les biens du fidéjusseur, non plus que celle qu’il conserve toujours sur les biens de son débiteur. (C. civ. 880, 2166.)
Ce qui est dit dans cet article pour le cas où le débiteur succède à la caution aurait lieu de même à plus forte raison dans le cas où la caution succéderait au débiteur ; et le même créancier qui peut demander la séparation des biens du fidéjusseur contre les créanciers du débiteur qui lui succède, peut demander sans doute ja séparation des biens du débiteur contre les créanciers du fidéjusseur héritier de ce débiteur,
9. Le créancier qui, ayant demandé la séparation, n’a pu être payé sur les biens du défunt, conserve son droit contre l'héritier. Mais les créanciers de cet héritier lui sont préférés, si leur créance précède l'engagement à l’hérédité.