La séparation peut être demandée contre toutes per
sonnes privilégiées, même contre le fisc. (C. civ. 880, $ 2.)
l. Si entre les cohéritiers il y en a un qui se trouve créancier du défunt, il peut demander la séparation contre les créanciers des autres, à la réserve de la portion de sa dette, qu'il doit porter lui-même. (G,. civ. 873.)
Les héritiers qui possèdent les immeubles affectés à la dette du défunt, sont de véritables détenteurs, en ce sens qu'ils cessent d’être passibles de l’action solidaire, en délaissant les immeubles hypothéqués. La &vision des dettes d'une succession s'opère de plein droit, tant entre les héritiers bénéficiaires qu'entre les héritiers purs et simples. Lorsqu'il y à plusieurs cohéritiers, l'héritier bénéficiaire, contre lequel on demande la totalité de la dette, peut, en offrant au créancier sa part contributoire, se dispenser de rendre compte. Il n’est point à cet égard réputé simple administrateur, ni comme tel obligé de compter au créancier tout ce qu'il a recueilli, ou d'abandonner tout ce qui est échu dans son lot, ou de payer toute la dette,
La solidarité établie par les statuts normands, entre héritiers, n’a point été abolie par la loi du 20 août 1792; cette loi ne s'appliquant qu'aux rentes dues par les biens fonds, et nuliement à une obligation solidaire et personnelle, indépendante de toute détention de fonds. Un jugement rendu contre un héritier, personnellement, ne peut avoir d’effet
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à l'égard de ses cohéritiers ; ceux-ci re sont pas recovables à y former opposition tierce.
Lorsque des héritiers sont poursuivis en paiement d’une dette ou d'un legs, par voie d'action personnelle, ils ne peuvent être condamnés solidairement. Car l’article 332 de la coutume de Paris, et l'art. 873 du code civil sont exclusifs de toute solidarité personnelle.
Quand un père a reçu, sans être autorisé à cet effet, une comme due à ses enfants. il devient par là même gerant envers le débiteur de la validité de ce paiement. (V. C. civ. 1240, 1241.) Cette garantie passe aux enfants héritiers de leur père ; et ‘exception qui en résulte est indivisible à l'égard de chacun d’enx.
* Pothier, Hyp., } Après les créanciers privilégiés acquittés,
p. 454. on doit colloquer avant tous les créanciers du dernier propriétaire et possesseur, quelque privilégiés qu’ils scient, tous les créanciers, chacun selon leur rang, du précédent propriétaire à qui ce dernier a succédé, soit à titre universel, soit à titre particulier, de qui il tient son droit ;
car ce dernier propriétaire n’a pu succéder son auteur à l’héritage, qu'avec la charge de toutes les hypothèques dont il se trouvait déjà chargé par son auteur ; et comme il n’a pas pu transférer sur cet héritage à ses propres créanciers plus de &rait qu'il n’y en avait lui-même, il n’a pu le leur hypothéquer qu’à la charge, et après toutes les hypothèques de son auteur.
D'ailleurs, les hypothèques des créanciers du dernier propriétaire, quelqu’ancienne que soit la date de leurs créances, n’ont pu naître que depuis que leur débiteur est devenu propriétaire ; et par conséquent elles sont postérieures à celles des créanciers du précédent propriétaire.
Par la même raison, s’il se trouvait encore des créanciers d’un premier propriétaire, auxquels l’auteur du dernier eût lui-même succédé, tous les créanciers de ce premier devraient être colloqués avant ceux du second, comm ceux du second le doivent être avant ceux du dernier, et sic in infinitum.
Lorsque le dernier propriétaire a succédé à titre d’héritier
à l'héritage, non-seulement les créanciers du défunt sont préférés à tous les siens, mais les légataires le sont aussi pour la part dont il est tenu de leurs legs ; car il ne succède à l'héritage qu’à la charge de cette hypothèque que la loi donne aux légataires ; et par conséquent il n’a pu hypothéquer cet héritage à ses propres créanciers qu'après cette hypothèque,
Lahaie, sur art. } (Grenier, don, t, 2, p. 548: id., t. 1,p. 537. 2111 C. N. Toullier, t. 4, p. 535. Chabot, successions, sur l’art. 880.)
Malleville.—L'art, 880 veut que les créanciers du défunt puissent demander, pendant trois ans, la séparation de ses meubles d'avec ceux de l'héritier, et celle des immeubles, tant qu’ils existent dans la main de l'héritier. Il y a quelque difficulté à concilier le motif de cet article avec le nôtre. On
peut dire, cependant, que l’'hypothèque peut subsister, quoique la propriété soit enlevée, en quelque sorte, à celui au
préjudice duquel elle a été grevée.
Pandectes françaises. — La loi veut ici seulement que les
créanciers personnels de l'héritier soient avertis par l’inscription qu’il y a dans la succession d’autres créanciers qui pourront les primer par l'exercice d’un privilège. L’inscription doit être requise, bien qu'il n’y ait pas de créanciers de l'héritier inscrits. Il s’agit d’une préférence sur eux ; ils peuvent toujours, inscrits ou non, opposer le défaut d’accomplissement de cette condition.
Mais l'acceptation d’une succession sous bénéfice d’inventaire opère, à l'égard des créances héréditaires, le même effet que la séparation du pairimoine, sans que Pinscription soit nécessaire, (Hua et Persil, Régime hypothécaire.)
Persil, Régime hypothécaire, — Notre article, en prescrivant une inscription, pour arrêter l'effet des aliénations que pourrait consentir l'héritier, ne veut pas dire pour cela que chacun des créanciers soit obligé de renouveler l'inscription
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qu'il avait précédemment prise sur le défunt, ou de faire faire une inscription de sa créance personnelle, lorsqu'elle n'avait pas encore été inscrite. Mais il exige une inscription générale, faite individuellement ou collectivement par les créanciers chirographaires où hypothécaires qui demandent la séparation des patrimoines, et dont l'effet n’est pas de conserver entre eux leurs privilèges et hypothèques, mais leurs droits à l'égard des créanciers de l'héritier,
Le délai de six mois court du jour de l'ouverture de la succession ; à moins que le testament qui donne naissance au droit du légataire n’ait été tenu caché par le fait de l’hé. ritier et de ceux à qui il aurait hypothéqué ies biens de la succession. Le délai partirait alors de l’époque où le testa. ment aurait été découvert.
Baitur, Traité des privilèges et hypothèques, t, 1, n. 82, — Le but essentiel de la séparation des patrimcines est d’affecter à l’acquittement des dettes du défunt les biens de la suc. cession, par préférence aux créanciers de l'héritier ; ce privilège est né de ce principe, que les biens de la succession ne s'entendent toujours que des dettes déduites, bona non intelliguntur, nisi deducto ære alieno.— Il en résulte que tous les créanciers du défunt peuvent demander la séparation des patrimoines, et de plus. qu’elle n’est introduite que dans leur intérêt. Ce droit est indépendant de l’hypothèque, et c’est en faveur des créanciers chirographaires, plüs encore que de tous autres, que cette séparation a été admise,
—Le droit de demander la séparation de patrimoines s'évanouit, dès qu’il y a acceptation de l'héritier pour débiteur.
—L'inscrintion exigée par l’art, 2111 a été introduite dans l'intérêt des créanciers ypothécaires de l'héritier, afin qu'il y eût un terme passé lequel ils pussent, avec effet, prendre inscription sur les biens de l'héritier sans distinction.
N. 129.—Ce serait une grande erreur de croire que l’inscription mentionnée dans cet article est destinée à arrêter l'effet des aliénations consenties avant la demande en séparation du patrimoine du défunt, — Toute aliénation d'im-
meubles, faite avant la demande en séparation du patrimoine du défunt, fait évanouir le droit pr'vilégié du créancier du défunt : et ce droit est *néanti d’une manière absolue, sans pouvoir jamais revivre quant aux immeubles aliénés. (Art, 880 du Code civil.)— Si l'acquéreur ne s’est pas dessaisi du prix, la propriété de l'immeuble est encore fictivement dans les mains de l'héritier, et les créanciers du défant penvent former leur demande en séparation de patrimoine sur ce prix comme sur l'immeuble lui-même ; mais le prix une fois payé à l’héritier ou à ses créanciers, l'exercice du privilège est absolument impossible. — L'inscription n’a donc d’autre but que d'empêcher toute aliénation et toute impression d'hypothèque sur les biens de la succession, au préjudice des créanciers du défunt.
Grenier, hypothèques, t. 1, n. 437, — Si les créanciers ne sont pas remplis sur les biens de la succession, peuvent-ils revenir sur les biens de l’héritier ? Oui, car le bénéfice de la loi ne peut jamais être retorqué contre ceux en faveur de qui il a été introduit.
Dès lors, je n’hésite point à adopter l'opinion que M. Chabot a émise sur l’art, 878 du Code civil, et à conclure comme lui que, dans l'hypothèse où les biens de la succession sont absorbés par les créanciers et les charges de la succession, tous les créanciers doivent venir en concours sur les biens personnels de l'héritier ; ceux de la succession, pour ce qu’ils r'ont pas trouvé dans les biens séparés, et ceux de l'héritier, pour la totalité de leurs créances. Ainsi, si les créanciers de l'une et de l’autre classe sont chirographaires, une contribution devra avoir lieu entre eux, au marc le franc, des créances respectives, et s'ils sont hypothécaires, ils devront être payés suivant le rang qu'ils auront acquis ou conservé comme tels.
Duranton, t, 19, n. 223.—Aux termes de notre article, l’inscription doit être faite sur chacun des immeubles de la succession ; de sorte que les biens qui ne seraient pas nominativement compris dans l'inscription, avec indication d’es-