‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 28 sur 93 · CAR · texte numérisé non relu

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pèce et de situation, n’en seraient point frappés. Mais avec ces désignaiions, une seule inscription peut couvrir tous les biens situés dans le même bureau.

N. 225. — Dans le cas de séparation des patrimoines, les créanciers du défunt, quels qu'ils soient, sont payés avant le légataire, parre que le défunt n’a pu disposer de ses biens que sous la déduction de ses dettes. Mais cette décision ne s’applique pas à des donataires entre vifs de sommes ou au‘res choses non encore acquittées avant la mort du donateur; car ce sont là de véritables dettes,

(Voy. n. 214 et 224)

Merlin, R., v. privilèges, sect. 4, $ 6, n. 2. — Nous pouvons donc assurer que sil n’y à pas une antinomie proprement dite entre les art, 878, 880 et 2111, du moins celui-ci modifie ceux-là, et qu’il est plus prudent d’éluder la difficulté que d'en courir les chances, en prenant inscription sur les immeubles de la succession, dans les six mois, à compter de son ouverture, à l'effet de conserver intact le bénéfice ou privilège de la séparation du patrimoine, (Voir Merlin, v. séparation des patrimoines, $ 3, n. 6.) Chabot, Commentaire sur les successions, art. 880 ; Toullier, t. 4, p. 548 ; Delvincourt, t. 2, p. 179 ; Grenier, Traité des hypothèques, n. 432 ; le même, des testaments, n. 312, même opinion.

Troplong, Commentaire des privilèges et hypothèques, n. 324.— La séparation des patrimoines forrae deux masses üistinctes de biens, l’une qui se compose de ce qu'a laissé le défunt, l’autre qui comprend les biens personnels de l’héritier. Par l’effet de cette séparation, tous les meubles et immeubles qui constituaient la fortune du défunt sont dévolus à ses propres créanciers.

N. 326.—Quoïque l’art. 880 du Code civil dise que l'on ne peut demander la séparation des patrimoines que lorsque les immeubles sont encore dans la main de l'héritier, néanmoins on est d'accord aujourd’hui sur ce point, que les choses sont encore entières, lorsque le prix provenant de la

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vente n’a pas encore été distribué ; car, en ce cas, le prix représente la chose,

(Voir encore sur notre article, Dalloz, privilèges et hypothèques, ch. 1, sect. 4, art. 4, n. 3; A. Dallcr, privilèges, n. 596 ; Grenier, hypothèques, n. 420, 426, 432, 433, 435.)

Question controversée. — L'acceptation bénéficiaire d'une succession entraîne-t-eile, de PQ ra au profit des créanciers de la succession, la séparation des patrimoines, et les dispense-t-elle, en conséquence, de prendre inscription dans les six mois fixés par notre article ? Cette séparation de patimoines ainsi opérée continue-t elle de subsister, même après que l’héritier bénéficiaire a fait acte d’héritier pur et simple, emportant déchéance du bénéfice d'inventaire ? Pour l'affirmative : arrêt de Cassation, du 17 juin 1833, Sirey, t. 33, Tre part., p. 730 ; id., de Rouen, 5 décembre 1826, Sirey, t. 27, 2e part., p. 80 ; id., de Bordeaux, 24 juillet 1830, Sirey, t. 31, 2e part., p. 190; Grenier, hypothèques, t. 2, n. 433 ; Persil, Régime hypothécaire, t. 1, p. 223, n. 9 ; Malpel, successions, n. 240. Contrà: arrêt de Caen, 4 aoû: 1829, Sirey, t. 33, Îre part., p. 731 ; id., de Rouen, 9 décembre 1826, Sirey, t. 27, 2e part., p. 80; id. de Bordeaux, 24 juillet 1330, Sirey, t. 51,2 part., p. 190 ; Duranton, t, 7, n. 47; Delvincourt, t. 2, note sur la pag. 33. (Journal de la magistrature, t. 2, p. 70 à 80.)

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1991. La règle concer-| 1991. The rule as renant les créanciers d’une|gards the creditors of a société et ceux des associés| partnership and those of individuellement est ex-|the partners individualiy, posée en l’article 1899, et|is declared in article 1899 dans l’Acte concernant laland in 7he Insolvent Act Faillite, 1864. of 1864.

1992. Les priviléges| 1992. Privileges may peuvent être sur les biens} be upon moveable or upon meubles, ou sur les im-|immoveable property or meubles, on enfin sur les| upon both together. biens meubles et immeubies à la fois.

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* C. N. 2099. } Les privilèges peuvent être sur les meubles « sur les immeubles.

Voy. Domat, Pothier et Pigeau, cités sur art, 1982,

Troplong, Priv., sur art. 2099 100. On a vu par les détails

C. N., 5. 117-125. Pr je me suis livré dans les numéros précédents, que les priviléges peuvent porter sur les meubles ou sur les immeubles, et que certaines créances ont même privilége sur les meubles et sur les immeubles. C’est ici une Gifférence remarquable entre le privilége et l’hypothèque; car l’hypothèque ne peut s'asseoir que sur les immeubles exclusivement, ainsi que j'aurai occasion de le dire sous l’art. 2118.

101. Mais, si le privilége peut être sur les meubles et les immeubles, i! ne faut pas croire que le droitqu’il donne sur les meubles soit aussi étendu que celui qu’il donne sur les immeubles.

Lorsqu'un privilége frappe sur les immeubles, il affecte réellement cet immeuble, et il le suit en quelques mains qu'il passe (1), parce que c’est un caractère propre aux immeubles, qu’ils restent toujours grevés des charges qui leur sont imposées, soit expressément, soit tacitement; sans quoi

(1) L. 15, debilorem, ©. de pignoribus.

Add. Op. conf, de Duranton, n. 31.

les aliénations nuiraient au créancier, dont set immeuble est la garantie,

Mais lorsque le privilége porte sur ur. meuble, bien qu'il affecte ce meuble, néanmoins il ne donue pas droit de su:‘ contre lui ; car cette affectation ne veus avoir d'étendue que celle qui est incompatible (1) avec la nature d'un effet mobilier. Or, un meuble n’a Pas Une subsistence permanente et stable, comme le dit Loyseau (2), pour qu'on y puisse asseoir un droit fixe de poursuite. La seule manière d'y conserve: ses droits (autres que ceux de propriétaire), c’ st de l'occr: ver.

Aussi est-ce une vieille maxime du droit fracçais, que les meubles n'ont nas de suile, c’est-à-dire qu’on ne peut :es poursuivre entre les mains d’un créancier postérieur ou d’uu tièrs acquéreur,

Il suit de là que le privilége ne peut être exercé eur un meuble qu’autant que le débiteur l'occupe par la possession {3). S'il l’aliène, le privilége est considéré comme n'existant plus (4).

102. J'ai eu l’occasion de rappeler cette vérité en commentant l’art, 2096 (5); mais il ne faut pas la séparer de cette autre règle que j'ai aussi mentionnée (6), savoir : que la possession d’un meuble peut être conservée par le moyen d’un mandataire à qui on le confie, et que ce n’est pas seulement dans le cas d’une possession matérielle que le privilége

(1) Add. C'est sans doute compatible qu'il faut lire. 2?) Offices, liv. IIL, ch. LS (3) Exception, infrà, n. 161 et suiv.

(4) Arrêt de Nimes, du 9 juillet 1832 (Dalloz, XXXIV, 2, 49). Add. Op. conf. de Tarrible, n. 27.

Cotelle dit, n. 15: « Ceperdant le droit de suite sur les meubles c

pour être promptement payé et sans terme.’ (5) Suprà n. 4, (6) Suprà, n. 44, 49.

DELORIMIER, Bi. vor. 17.

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existe, mais encore dans le cas où le äébiteur conserve la possession vulgairement appelée civile (1).

103. Les principes du code sur la distinction des biens servent à éclaircir les diffic 1tés qui peuvent se présenter, pour savoir si telle ou telle chose peut être qualifiée meuble ou immeuble, et par conséquent si elle est susceptible d’être affectée à un privilége sur les meubles, ou bien à un privilége sur les immeubles. Nous y renvoyons.

104. Les priviléges généraux sur les meubles comprennent, ainsi que je l'ai dit, tout ce qui est meuble naturellement, ou par la détermination de la loi. Toutes rentes quelconques, foncières où constituées à prix d'argent, étant déclarées meubles par l’art. 529 du code civil ne peuvent être grevées que du privilége sur les meubles ; mais ce privilége ne porte pas sur les meubles considérés comme immeubles par destination de la loi.

Il suit de là qu’un privilége général sur les meubles ne peui être exercé sur les choses dont l’énumération suit, lorsque ces choses ont été placées par le propriétaire pour le service et l'exploitation d’un fonds ; savoir (2) :

Les animaux attachés à la culiure.,

Les ustensiles aratoires,

Les semences données aux fermiers et aux colons partiaires,

Les pigeons des colombiers,

Les lapins des garennes,

Les ruches à miel.

Les poissons des étangs,

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes,

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines,

(1) Voy. mon Comm. de la Prescriplion, n. 239, sur cette dénomination.

(2) A l'égard de l’exercice des priviléges spéciaux sur les meubles rendus immeubles par destination, voy. n. 113.

Add. Op. conf. de Persil, Rég. hyp., art. 2099, n. 2.

POUR “Or

Les pailles et engrais.

Car tous ces objets sont réputés immeubles par destination,

Il en est de même de tous les effets mobiliers, que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure (art. 624 du code civil).

Ainsi le privilége des frais de justice, des frais funércires,

des gages des serviteurs et autres mentionnés dans l'art. 2101, ne pourront pas s'étendre à tous ces objets.

105. Mais remarquez que rien n'empêche que le locateur exerce son privilége (1) spécial sur les Ustensiles uratoires et autres objets divers qui garnissent sa fermz et appartiennent au bailliste, On ne peut pas dire dans ce cas que les ustensiles aratoires sont immeubles par destination ; car ils ont été apportés par /e fermier et non par Le Propriétaire du fonds, ainsi que le veut l’art, 524 du code civil.

Il en est de même dans le cas d’un vendeur d’ustensiles aratoires n0n payés qui réclame contre le fermier, d’après l'art. 2102, n° 1, du code civil (2).

106. On demande si les priviléges généraux sur les meubles frappent sur l'argent comptant, les pierreries, les li$res, les médailles, cheyaux, équipages, linge de Corps, vins, denrées, etc. °

La raison de douter vient de ce que l’art. 533 du code civil porte que, lorsque le mot meuble est employé seul dans les dispositions de la loi, ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, il ne comprend pas les objets que je viens de passer en revue.

Mais la raison de décider est que le privilége étant général Comprend tous les meubles quelconques (3); et que le mot

(1) Art. 2102, n. 1, du code civil, et 593 du code de procédure civile,

(?) Art. 593 du code de procédure civile.

Add. Op. conf, de Persil, Rég. hyp., art. 2099, n. 3; de Battur, n. 5,

(3) Pigeau, t. IL, p. 183,

meuble ne se présente pas isolément, et qu'il s'y trouve l’addition nécessaire pour que l’art. 533 ne soit pas applicable (1).

166 2 On a été plus loin, et l’on a soutenu que, bien que la loi donnât au vendeur d'effets mobiliers non payés un privilége spécial sur les meubles, on ne devait pas l’étendre au vendeur d’un droit éncorporel, d'une créance par exemple, ou d'un fonds de commerce, parce que le privilége ne peut porter que sur quelque chose de corporel (2).

(1) Add, Op. conf. de Duranton, n. 135, où il dit : ‘“ Dans la loi sur les priviléges et les hypothèques, tous ces objets sont compris dans l’expression meubles. C'est qu'en effet cett: expression n'est pas employée ici sans autre addition ni désignation ; loin de là, elle est employée constamment par opposition aux immeubles, Elle comprend donc tout ce qui n’est pas immeuble, soit par nature, soit par destination du propriétaire, ou par incorporation, soit par l’objet euquel s’appliquerait ja chose ; et l’on a vu au même sndroit que les propriétaires d’acti-ns sur la banque de France, et d'actions sur les canaux d'Orléans et dv Loing, peuvent les immobhiliser, et, par suite, les soumettre à l’hypothèque. Ainsi immobilisées, ces actions ne feraient plus partie des meubles ou du mobilier.

# Ainsi, meubles et biens meubles sont généralement synonymes dans ‘la loi sur les privilèges el hypothèques.

“ L'article 2105 confirme-ait au besoin cette interprétation, si elle pouvait souffrir le plus iéger doute. car il dit que, lorsque à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l’art. 2101 se présentent pour être nayés en concours avec des créanciers ayant priviléges sur des immeubles, on commence par payer les créanciers de l’art. 2101, et ensuite coux qui ont pr'vilége particulier sur l'immeuble. Or, comme le mot mobilier, d’après l’art. 535, comprend tout ce qui n'esi pas immeubles, il est clair que les créanciers mentionnés en l’art. 2101, à qui le code accorde le privilége sur la généralité des meubles, l'ont par cela même sur la généralité des biens mobiliers, et par conséquent sur tous les vbjets mentionnés en l’art. 533.”

Op. conf. de Dalloz, chap. Ier, sect. Ire, art. ler, n. 20 ; uwbi Persil et Delvincourt.

Le mot meuble n'a plus la même portée quand il s’agit d'un privilége spécial. Voy. ci-après, à l’occasion de l’art. 2102.

‘2) Add. Persil, Rég. hyp., art. 2099, n. 11, ne fait pas de doute qu’une créance ne puisse être l’objet d’un privilége.

Nous traiterons cette question e.. parlent du privilége du veneur ; elle se rattache à l'interprétation des mots effets mobiliers, qui se lisent dans l’art. 2102.

107. Les priviléges sur les immeubles frappent sur ies meubles que la loi a rendus immeubles par destination ; ainsi le vendeur d’un immeuble a privilége sur les animaux qui sont aitachés au domuine pour l'exploitation du fonds.

108. Mais peut-ou dire que le privilége sur les immeubles peut s'asseoir sur l’usufruit, sur les servitudes ou services fonciers, sur les actions qui tendent à revendiquer un immeuble, toutes choses que l’article 526 met dans la classe des immeubles, par l’objet auquel elles s'appliquent ?

*. À l'égard de l’usufruit, je n'hésite pas à croire qu’il peut être grevé d’un privilége. Ainsi, celui qui a vendu un droit d'usufruit, pourra recourir par privilége sur cet usufruit pour se faire rembourser du prix NON payé ; car l’usufruit est un droit qui subsiste par iui-même, ot l’art, 2204 du code civil déclare qu’il paut être poursuivi par la voie de l'expropriation forcée (1).

$. Pour les servitudes, il est diffiile de concevoir comment eil:s pourraient faire l'objet d'un privilége, En effet, le privilége ne peut être efficace qu'autant que par le droit de suite il saisit Ja chose grevée, et se fait colloquer par préférence sur le prix, Mais quel serait le but de la saisie d’une servitude ? quelle est la valeur de cette servitude séparés du fonds? Peut-on imaginer raisonnablement qu’une servitude puisse être détachée de l'immeuble dont elle fait l'utilité, et mise à prix par voie d’expropriation, sans ce même immeuble ? Il suit donc de là qu’une servitude ne peut être soumise à l’expropriation forcée ; et c’est ce qui résulte de l’art. 2204 du code civil, qui, en énumérent les choses dont on

(1) Je reviens sur cette question avec quelques développements nou. veaux, infrà, n. 400.

Add. Op. conf. de Persil, Rég. hyp., art. 2099. a. 6: «11 n'y a pas de doute, dit-il, que le privilége ne vuisse affecter l'usufruit,”

peut poursuivre l’expropriation, garde le silence sur les ser. vitudes (1).

$. S'il s'agissait d’un droit d'usage, de pâturage et autres semblables, je pense qu’ils ne seraient pas susceptibles de priviléges ; car, quoiqu'ils aient une valeur réelle, indépendante du fords sur lequel ils s’exercent, comme ils ne peuvent être aliénés, ils résistent à la possibilité d’une saisie immobilière (2).

$. Voyons ce qui regarde les actions tendant à la revendicaiion d’un immeuble. De ce nombre sont l’action en rescision pour lésion, l’a tion en réméré, l’action en nullité d’une vente,

Ces choses ne sont pas susceptibles d’hypothèque, ainsi que je le montrerai sous l’art. 2118. On doit donc décider aussi qu’elles ne sont pas susceptibles de privilége; car le privilége n’est en d’autres termes qu’une hypothèque privilégiée.

On verra par l’art. 2113 que toute créance dont on a laissé perdre le privilége se résout en une hypothèque. Comment cette conversion pourrait-elle s’opérer si l’objet grevé ne pouvait recevoir d’hypothèque ?

Ainsi Pierre, qui s’est réservé un droit de réméré, le vend à Jacques. Celui-ci tombe en faillite avant d’avoir payé le prix de la vente. Pierre n’aura sur l’action aucun recours pour son prix ; je dirai même que ce recours n'est nullement nécessaire, par la raison que Pierre pourra exercer sur l’immeuble le droit de réméré (3).

(t) Grenier, t. I, n. 151, p. 316; Persil, Quest., t. I, p. 4. Je traite la question plus 4 fond, infrà, n. 401 et 402.

Add. Junge Persil, Rég. hyp., art. 2099, n. 7.

(2) Infrà, n. 403.

(3; Voy. l’art. 2118. On y trouvera de nouveaux détails applicables aux privilèges.

Add, Op. conf. de Grenier, n. 152, 153, Voyez ci-après, art. 2118.

Telle n’est pas l’opinion de Persil, Rég. hyp., art. 2099, n. 8, ©, 10: # Quant aux actions qui tendent à revendiquer un immeuble, dit-il, il

109. Les immeubles, et particulièrement les meubles, sont sujets à des transformations qui peuvent avoir une grande

faut leur appliquer des principes que nous avons développés à l'occasion de l’hypothèque dont on voudrait les grever.

“ Ges actions ne peuvent pas elles-mêmes devenir l’objet d'un privilége, puisqu'elles n’ont aucune assiette réelle, et qu'on ne saurait sur quoi les asseoir, ni comment les conserver et les rendre publiques ; mais leur résultat, mais les objois auxquels elles s'appliquent, sont susceptibles d’une atfectétion de cette espèce, et rien n'empêche qu’on les y assujettisse,

“ Un exemple développera ma pensés,

“B,. avait vendu son immeuble à C., avec faculté de rachat; bientôt après, il avait cédé ou vendu son action en réméré à D., pour la somme de 1,000 francs. Celui-ci avait fait faiilite avant de payer ces 1,000 francs.

“ B. n'aura pas de privilège sur l’action elle-même, mais sur l’immeuble recouvré par suite de l'exercice de cette action. Dans ce cas, personne ne pourra lui disputer son privilége, parce qu’il sera regardé comme vendeur du fonds à l'égard de D., au nom duquel on a exercé la faculté de rachat; en sorte qu'il est vrai &e dire que l'existence du privilége dépendra de l'exercice de l’action et de ses résultats.

“ Mais, dans cette hypothèse, comment B. conservera-t-il son privilége? Je crois que ce sera par la transcription de l'acte par lequel il a vendu ou cédé son action. Rien n’empêche, en effet, qu'il ne requière la vanscriplon dans le bureau de la situation de l'immeuble, et que le conservateur ne prenne sur cet immeuble une inscription d'office, qui sera aussi subordonnée à l'exercice et au résultat de l’action.

“ Tout ce que nous venons de dire s'applique également aux autres actious réelles, et particulièrement à l’action en rescision pour cause de lésion ; en sorte que, si quelqu'un a cédé cetie action et qu'il n'ait pas été payé, il aura un privilége sur l'immeuble recouvré Par suite de cette action en rescision.

“ Mais si la rescision n’a pas été prononcée, comme si l'acquéreur a préféré conserver l'immeuble et payer le supplément du juste prix, le vendeur originaire semblerait n’avoir droit à aucun privilége, parçe que son droit se serait évanoui par le meuvais résultat de l’action.

‘ Cependart je crois qu'en faisant opposition au payement à faire par l'acquéreur, il pourrait conserver une préfirence sur les autres créan. ciers de son cessionnaire,” Gp. conf. de Battur, n. 5.

Quant à la nature de ces actions, voy. le Commentaire des commen. laires, Traité du domaine Privé, par Proudhon, n. 180, 193, 198

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influence sur l'assiette du privilége. Voyons ce qui concerne

les meubles, En jetant les yeux sur le droit romain, on remarque à ce

sujet des principes qui, au premier coup d'œil, paraissent contradictoires.

La loi 16, $ 2, D. de pignoribus et hypoth., porte : ‘ Si res hypothecæ data, posteà mutata fuerit, æquè hypothecaris actio competit.”

D'un autre côté, la loi 18, $ 3, D. de pignorat. act., décide que le vaisseau n’est pas soumis à l’hypothèque existant sur le bois qui a servi à le construire (1).

Mais, avec un peu tention, il n’est pas difficile de concilier ces deux lois.

La première parle d’une mutation de la chose qui n’empêche pas cette chose de subsister dans son espèce. Elle donne en effet pour exemple le cas où un site a été donné à hypothèque, et où l’on y a bâti un: maison. La maison n'est qu’un accessoire de l'emplacement, conformément aux principes sur le droit d’accession. L'emplacement est donc resté ce qu'il était auparavant quant à son espèce, Il n’y a pas eu de véritable transformation.

Au contraire, les arbres qui ont servi de matériaux pour la construction du navire ont éprouvé une mutation qui a produit une nouvelle espèce et qui a atteint l’ancienne.

C'est pourquoi Cujas, afin de concilier ces deux lois, dit qu’il faut distinguer les genres de mutations. La mutation qui engendre une nouvelle espèce et éteint celle sur laquelle le gage est assis, fait cesser l’hypothèque : “ Mutatio quæ “ parit novam speciem, et priorem perimit, quæ pignori “ nexa erat, procul dubio pignus perimit.” Cela a lieu lorsque d’un pin on fait un vaisseau ou un coffre, “ Et hæc mu- & tatio fit cum ex materiâ, ex cupresso vel pinu, fit navis vel “ arca. L. sed si ex meis, D. de acq. rer. dom.” C'est aussi ce qui arrive lorsque de la laine on fait un vêtement, ou si d’un marbre on fait une statue. Cette mutation détruit la

(1) Pothier, Pand., t. I, p. 582, n. 12 et 13,

première espèce et en fait une nouvelle, « Idem si ex lanâ “ pignoratà fiat vestimentum, idem si ex marmor2 pignoraiu “fiat statua. Hæc matatio perimit priorem speciem, et parit “ nova.”

Mais si le changement ne fait qu’augmenter la chose, comme si on plante une vigne sur un sol précédemment en friche, si on bâtit unc maison sur un emplacement vide, ce changement ne porte aucune atteinte au gage, parce que, ni la chose mise en gage ni sa portion la plus importante ne périssent. Il en est de même du changement qui ne fait que iminuer la chose, “ Mutatio vero (continue Cujas) quæ rem “ auget, nt si loco puro imponatur ædificium, aut vinea ; vel “ mutalio que nuit, ut si ex domo fiat hortus, vel si domus “ad aream redigatur : hæc, inquam, mutatio pignns non “ perimit, quia nec res quæ pignorata est, ejusve rei portio “ maxima perimitur (1).” Ces distinctions d’un grand maître sont fécondes en conséquences : on veut les prendre hardiment pour guide.

Cujas complète ces règles par une observation que je dois faire connaître. C’est que le premier changement dont il a parlé, et qui a pour effet de substituer une espèce à une autre espèce, n’est réellement considérable et n’éteint le droit de gage qu'autant que ce changement est définitif et que la matière ne peut revenir à son espèce primitive. Mais il en est autrement si la matière peut reprendre son premier état, Ainsi celui qui a un privilége sur un lingot d'argent qu'il a vendu, à aussi privilége sur les couverts d'argent qui en ont été faits ; car ces couverts peuvent être facilement ramenés à la même nature de lingot, et la matière triomphe de la forme. Voici les termes énergiques de la loi 78, $ 4, D. de leg. 3 (2) : “ Cujus ea ratio traditur : quippè, ea quæ talis “ naturæ sunt, ut sæpiùs in sua possint redigi initia, ea ma- “teriæ potentià victa, nunquam vires ejus effugiunt.”

La matière prévaut donc dans ces sortes de choses, et la

(1) Cujas, lib. XXIX, Pauli ad edict., 1.18, penult. ; de pignorat. act, (2?) Pothier, Pand., t. JL, p. 416, n, 1.

forme ne peut l'emporter sur elle. “ In his scilicet rebus (dit “ Cujas) prævalet materia.”

Ce sont ces principes qui ont fait dire à Neguzantius : “ Quando res obligata transit in aliam formam reducibilem “ ad primam materiam, non ertinguitur hypotheca : secùs “ si non sit reducibilis (1)

$. Mettons le dernier trait à cette profonde et lumineuse doctrine, en transcrivant les expressions qui terminent le commentaire de Cujas sur la loi 18, S$ penult, de pignor. act. (2).

“ Hactends tetigi duas tantüm mutationis species, unam quæ fit ex non subjecto in subjectum, ut si ex arbore fiat navis : fit enim ex non nave navis ; alteram quæ fit ex subjecto in subjectum, ut si ex areû fiat vinea.

“ Et est tertia mutationis species quæ fit ex subjecto in non subjectum, ut si navis dissolvatur tota, quæ omnium sum- ‘“ ma mutatio est, mors nempè, intertiusve subjecti, ut cùm “ ex homine fit pulvis, aut cinis ex ligno. Id genus pignus ‘“ et legatum extinguit.”

110. Il résulte de ces distinctions et de ces développements, que le point important est de distinguer si la chose a cessé d’être ce qu’elle était pour se trans‘ormer en une espèce différente, ou seulement si cette chose n’a reçu que des améiio. rations ou des diminutions qui n’ont pas empêché qu’elle ne conservât son espèce primitive (3).

111. Mais cela n’est pas toujours facile à discerner, et je vais citer des arrêts qui prouvent que rien n’est plus fréquent que de rencontrer des contrariétés d'opinions sur une matière qui prête beaucoup aux subtilités.

$. Ainsi Basnage prétend (4) qu’il a été souvent décidé que

(1) Neguzantius, de pignorib. et hyp., 1, memb., 2e partie, n, 26.

(2) Loc. cit., lib, KXIX, Pauli ad edict.

(3) Il y a un cas où le changement d’espèce et de nature ne nuit pas au privilège ; c’est celui où il s’agit de vente de semences. Le privilége s'étend aux récoltes produites. Infrà, n, 166.

(4) Hyp., cù. XIV.

celui qui a vendu des laines conssrvs un privilége sur les draps qui en ont été faits.

Ms je ne puis concevoir comment ces arrêts ont reçu l'approbation de ce jurisconsulte, qui, bien loin d'ignorer les savantes distinctions de Cujas, s’en autorise assez longuement. Il aurait dû se rappeler, en effet, que Cujas dit positivement que le privilége sur la laine ne passe pas sur le drap qui en est confectionné : “ Idem, si ex lan pignoratâ fiat “vestimentum. Hæc mutatio perimit priorem speciem, et “parit novam” Ce qui est conforme au $ 25, inst. de rer. divisione (1).

$. Basnage veut aussi, d’après un arrêt du parlement de Rouen du 31 janvier 1663, que le vendeur des cassonades conserve un privilége sur les sucres. Mais je ne crois pas que cette opinion soit juste. Il y a transformation véritable d’une espèce dans une autre, plutôt qu’amélioration des Cassonades-.

Brodeau sur Louit, 1. P., n° 19, enseigne avec raison que le froment, transformé en farine, se convertit en une chose d'une espèce toute différente, I! y a inême raison de décider pour les cassonades converties en sucre ; d'autant que cette matière première, une fois livrée à la fabrication, ne peut reprendre son ancienne nature.

$. Par les mêmes raisons, je pense avec G:2nier (2) que, sil avait été fait des fauteuils avec des étoffes vendues, le privilége du vendeur ne s’étendrait pas sur ces meubles. Il y a, en effet, substitution définitive d’une espèce à une autre. Les étoffes ne sont qu'un accessoire des effets mobiliers qu’elles ont servi à coufectionner. Elles ont été incorporées aux fauteuils pour les orner, mais elles n’en forment pas l'utilité principale. Le privilége ne pourrait donc pas avoir lieu sur les fauteuils eux-mêmes (3).

(1) Add. Op. conf. de Duranton, n. 332, où il cite en ce sens Pothier.

(2) T. If, p. 40, n. 316.

(3) L. 19, 73 13 et 14, D, de auro arg. leg., prévoit le cas où la pourpre d'une personne aurait été brodée sur l’habit d'une autre. Elle décide que cette pourpre n’est qu'un accessoire, qu'une portion de l'hebit,

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Il serait même perdu sur les étoffes ainsi employées. Car ces étoffes, découpées en fragments, ne pourraient reprenüre leur ancienne forme. Ce ne serait jamais que des coupons dont ia priacipale valeur se tirerait de la nouvelle forme qu’ils auraient prise; et on ne pourrait pas dire avec la loi romaine (1) précitée, nunguam vires, materiæ effugiunt. Faisant partie des fauteuils, les étoffes auraient cessé d’exister comme étoffes ; il n’y aurait plus que des fauteuiis (2), lesquels sont affranchis du privilége.

Basnage cite cependant (3) un a«rrèt du parlement de Rouen, du 19 novembre 1669, qui décide que le privilége peut être exercé sur les fauteuils. Mais cet arr°t ne vaut pas mieux que les précédents, et ce parlement me paraît avoir eu, sur le sujet qui m'occupe, une jurisprudence directemeit contraire aux principes.

112. Grenier (4) pense que le serrurier qui, avec son fer et ses avances, aurait fait des rampes, balcons et serrures, et les aurait établis dans une maison, ne pourrait avoir de privilége sur ces choses, parce que, par l’effet de l’adhésion, ces objets auraient été incorporés à l'immeuble et auraient changé de nature.

Mais cette opinion, que Grenier énonce du reste sous la forme du doute, me paraît fausse dans ses résultats. Car, si l’on veut absolument considérer ces choses comme immeubles, et prétendre qu’elles ne peuvent donner lieu à un privilége sur les meubles, je dirai qu’au moins l’ouvrier a fait à la maison un ouvrage qui, d’après l’art. 2103 du code civil, no 4, lui donnera sur l'immeuble un privilége jusqu’à concurrence de la plus-value de cet immeuble.

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