La question n’est pas plus embarrassante à l'égard de
(1) L. 78, 2 4, de leg. 3°.
(2) L. 19, 22 13et 14, de auro arg. leg. ; Ducaurroy, Inst. expliq, t.I, p. 279, n. 368.
(3) Hyp., ch. XIV.
(4) Loc. oil.
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ceux qui ont un privilége spécial sur un meuble qui, par la suite, devient immeuble par destination.
Par exemple, Pierre a vendu à Jacques des animaux de labour ou des ustensiles aratoires. Celui-ci les attache à un fonds dont il est propriétaire, Pourra-t-on dire que, ces animaux ei ces ustensil's étant devenus immeubles de meubles qu’iis étaient auparavant, le vendeur ne pourra pas exercer privilége sur eux, à raison du changement de nature qui s'est opéré ?
Un ouvrier vend à Titius une cuve que celui-ci place dans sa métairie pour l'exploitation de son fonds. Cette cuve devient immeuble d’après l’article 524 du code civil. Ce changenent de nature fera-til perdre à l’ouvrier son privilége ?
Lans ces deux cas, comme dans tous les cas semblables, il faut se décider en faveur du privilége (1).
(1) Art. 593 du code de procédure civile,
Add. Duranton, n. 124, dit sur la question : “11 n’exige même pas non plus qu’ils se trouvent dans le même état dans lequel la livraison a été faite, Cette condition, qui a paru nécessaire pour l’exercice de la revendication, n’a pas absolument les mêmes motifs pour le simple privilége. Si, par exemple, du drap a été vendu à un tailleur, qui en a fait des habits qui sont encore en sa possession, le vendeur de ce drap a son privilége sur les habits, mais il n’a pas le droit de les revendiquer et d'en empêcher la revente. Nous en disons autant de grain vendu, qui a été converti en farins ; en un wot, nous ne regardons le privilége comme éteint que dans le cas où les changements qu'a subis la chose dans la main de l’: heteur seraient de telle nature qu’on dût dire, en droit, qu'elle ne subsiste plus : comme dans le cas où de la laine ou des cotons auraient été convertis en drap ou en étoffe. Dans ce cas, le main-d'œuvre étant supérieure à la matière, celle-là, dans les principes du coce, est considérée comme la chose principale, et en conséquence c’est l’ouvrier qui doit avoir l’objet, à la charge de payer le prix de la matière. Mais on ne peut pas en dire autant du blé simplement converti en farine : la main-d'œuvre est peu de chose en comparaison de la valeur du grain. Le drap est aussi, généralement du moins, supérieur à la main-d'œuvre du tailleur qui en a fait des habits.
‘“ Ainsi, pour la revendication, il faut que les choses soient dans le même état que lors de la livraison, ce qu'on ne peut pas dire de drap
dont on a fait des habits, ou de grains dont on a fait de la farine. Mais, pour le privilège, le code n’exige pas que la chos vendre soit encore dans le même état ; il suffit par conséquent qu’el': subsiste encore ; or, elle subsiste encore quoiqu’elle ait changé de nom et de forme, dans tous les cas où le maître de la matière l’emporterait, d’après le code, sur l’ouvrier qui lui a fait subir des changements, parce que la main-d'œuvre ne devrait point être considérée comme la chose principale.
“ Voet, ad Pandectas, tit. de pignor. et hypoth., n. 4, enseigne même que le droit de gage, et par conséquent de préférence, n’est point éteint par cela seul que le débiteur, ou un autre en son nor, a fait subir à la chose engagée des changements plus ou moins importants, en a même fait une nouvelle espèce, quand bien même elle ne pourrait revenir à sa première forme, et à plus forte raison si elle peut y revenir, comme de l'argent dont on a fait un vase, qu'il en serait même cinsi quoique ce fut un tiers qui eût fait la nouvelle espèce, et pour lui, si, dans ce cas, elle pouvait reveniriä sa première forme. il tire argument de ce qui est décidé sur ces cas de spécification, par les lois 24 et 25, ff. de acquir. rer. dom., et au 3 25, Instit. de rerum divis. Il se fonde aussi sur la joi sed si meis, 26, ff. de acq. rer. dom., et sur la loi 16, 3 2, …. de pignor. et hypoth., portant que si, de l'emplacement d’une maison hypothéquée on a fait un jardin, ou d’un jardin une maison, l’hypothèque continue de subsister, nonobstant le changement de forme. Or, la raison est absolument la même quant au privilége du vendeur, dans notre droit,
“ Quant à l’objection tirée de la loi 18. 2 3, M. de pignor. aci., suivant laquelle l’hypothèque établie sur une forêt ne s'étend pas sur le navire qui a été construit avec le bois provenant de cette forêt, à moins qu'il n’eût été dit, dans la constitution de l’hypothèque, qu'elle s’étendrait aux objets qui seraient confectionnés avec le bois de ladite forêt. Voet répond à cette objection en disant que, très-probablement, le jurisconsulte Paul, auteur de ce texte, décide ainsi dans la supposition que c'est un tiers qui a fait le navire, et en son nom, auquel cas les principes sur la spécification l’en rendant propriétaire, il en résulte naturellement que l'hypothèque qui couvrait les arbres employés à la construction du navire est éteinte.
“ Les règles touchant l'extinction du legs par suite des changements de forme dans la chose léguée, et opérée durant la vie du testateur, ne sont e. effet généralement point à suivre pour faire décider que le droit de gage ‘u d’hypothèque est éteint par les mêmes causes, attendu qu'en matière de legs l'intention du testateur, durant la vie duquel ces changements ont eu lieu, est pour beaucoup dans la révocation ou caducité du legs; tandis que la volonté du débiteur, en faisant de tels change-
ments, ne doit pas avoir pour effet de détruire le droit de gag» ou d’hypothèque de son créancier.
“ Et les règles sur l’usufruit, d’après lesquelles l’usufruit est éteint quand la chose a subi un changement de forme, ne sont pas davantage applicables en matière de gage, attendu, dit Voet, que le droit d'usufruit, comme servitude, n’est pas favorable, et que ce qui peut en amener l'extinction a paru, au contraire, digne de faveur, mais i! n’en est pas de même du droit de gage : il n’a pas paru juste qu’un débiteur püt, à sa volonté, détruire le droit qu'il a conféré à son créancier, et sans lequel celui-ci n’aurait pas contracté.
‘“ Cette condition, que la chose soit encore dans le même état que lors de la livraison, et qu’on a cru devoir exiger quant à la revendicatior., le code, encore une fois, n'en parle Pas quant au privilège : il a voulu plus pour l’une que pour l’autre, et la preuve en est bien évidente, puisqu'il n'a pas fixé de délai pour l'exercice du privilége, tandis qu’il en a tixé un, et un très court, pour l'exercice de la revendication. Et quant à la revendication elle-même, on ne regarderait pas, en matière civile, la chose comme n’étant plus dans le même état parce qu’elle ne serait plus sous balle, corde ou enveloppe, ou que les balles ou enveloppes auraient été ouvertes : ces conditions, qu'on a exigées en matière de commerce, dans le cas de faillite, seraient d’une rigueur excessive dans les matières civiles, où la fraude est bien moins à craindre.”
Grenier, t. II, n. 316, après avoir rappelé l’état incertain de la législation romaine et les distinctions de Basnage, ch. XIV, conclut en ces termes : “ On peut dire que toutes les fois qu'il y a eu changement de nom, de forme et de nature, le privilége est éteint, parce qu’alors la chose ne se trouve pas dans son essence.
“Ainsi un marchand de blé ne pourrait suivre son privilége sur les farines qu’il prétendrait en être proveaus, Le marchand de cuirs le perd aussi, lorsqu'ils sont dans les pelins our être apprêtés. Il ne peut plus être réclamé pour des laines et des chanvres vendus, lorsqu'ils ont été convertis en étoffes ou en toiles: ni pour des cassonades, sur les sucres qui en sont provenus, Il en est de même dans tous les cas semblables,
“ Le privilége est encore éteint, si d’étoffes vendues il en a été fait des lits ou des fauteuils; si un meuble ou bijou en or ou en argent a été fondu pour en faire d’autres de différentes formes ou de différents usages, quoique la matière paraisse rester. 11 n’y a point non plus de privilège pour des fers vendus, s’il en a été fait des rampes d’escaliers, des balcons ou des serrures. On peut même douter que le serrurier lui-même dût avoir un privilége pour le prix de ces rampes, balcons ou serrures qu'il ‘urait élablis dans une maison, et dont il aurait fourni les fers ainsi que
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le travail, Ces objets sont alors incorporés, par l'effet de l'adhésion, avec l'immeuble même, Dès lors, il y a changement de nature, comme dans les autres cas dont je viens de parler, il y a changement de nôm et de forme ; et, dans certains de ces cas, on peut encore dire qu'il y a changement de nature (a).
“ On voit, dans l’art. 580 du code de commerce, combien sont sévères les conditions sous lesquelles l’action en revendication est admise. On peut croire que cette sévérité ne doit pas être observée pour l'exercice des priviléges dont ii s'agit dans l'art. 2102 du code civil. Cet article 580 a été fait pour le cas de la feillite ou banqueroute, et dans ces cir. constances la fraude se présume facilement. Mais pour les priviléges, même énoncés dans l’art. 2102, l'identité des objets vendus doit être prouvée, et elle cesse de pouvoir l'être lorsqu'il y a eu des changements le forme. Sans cette sévérité, on risquerait de favoriser la fraude.
“ D'ailleurs, l'opinion que je viens d'émettre peut encore êtra fondée sur les termes de l’art, 2102, n. 4. Quant ar privilége, il est dit, en parlant du prix dec Kffets mobiliers non payés. s'ils sont encore en la pos. session du debiteur. Ces expressions supposent l'identité d'état de la même manière qu’elle est exigée pour le cas de la revendication, dans le partie suivante du même urticle.
(a) Sur une matière qui prête autant aux subtilités, on doit s'attendre a des diversités d'opinions, avec d’autant plus de raison que les décisions sont souvent influencées par des circonstances dans lesquelles on puise des motifs d'équité qui balancent la rigueur des principes. Je n'ai point trouvé d’autorités sur lesquelles je puisse établir, d'une manière positive, ce que j'ai dit relativernent au serrurier qui aurait fourni les mai,ires et le travail qui lui seraient dus: j'ai cru qu'on pouvait se déterminer par le principe résultant du changement de nature.
Je dois cependant faire remarquer un arrêt du parlement de Paris, du 15 février 1603, rendu dans une espèce singulière : il est rapporté par Mornac, sur la loi ire, ff. de rer. div. et qual., et sur la loi 5, eod, de trib. act. Dans l’espèce de cet arrêt, un fondeur avait fondu des cloches pour une paroisse ; le métal et le travail de la fonte lui étaient dus : les cloches avaient été bénites et suspendues au clocher, Jes paroissiens, qui étaient de très mauvaise foi, firent éprouver des retards pour leur libération ; ils se refusèrent à ce que le fondeur retirât les cloches du clocher, à défaut de payement. Ils se fo. vient sur ce que !e cloches étaient devenues des choses saintes, sur lesquelles l’ouvrier n’avait aucun pouvoir. L'arrêt ordonna que, dans un délai déterminé, le fondeur serait payé de ce qui lui était dû : sinon il fut autorisé à faire retirer les cloches du clocher.
Mais l’espèce ne paraît pas être la même. On ne peut pas dire que les cloches soient incorporées avec le clocher, et encore moins avec l'église, L'action était ‘atentée directement contre les propriétaires ou ceux qui étaient répucés tels ; il ne s'agissait point de la réclamation d’un privilège à l'égard des créanciers d’un particulier ; et ces circonstances paraissent apporter un grand changement.
“ Cependant s'il avait été vendu des grains qui existassent dans les mêmes greniers, ou des vins qui seraient dans les mêmes pièces, et qu' en eût été vendu une partie seulement par le débiteur, il ust sensible que le privilége pourrait être exercé sur le restant. L'identité d'état qui existe alors doit produire sur la partie le même effet qu'elle produir ait sur le tout, si ce tout restait.” Op. conf, de Dalloz n, 9
Jurisprudence française. —Le vendeur d'effets mobiliers destinés, par leur nature, à être immobilisés, tels que pompe à feu et mouvement in” térieur d’une filature, n'est pas fondé à réclamer privilége, au préjudice d'un créancier inscrit sur l'établissement depuis que ces objets y ont été incorporés, surtout s'ils ne Peuvent en être séparés sans détériora.
tion des objets et de la propriété (code civil, art. 1524), 19 juillet 1828. Rouen, Mutel (Dalloz, XXX, 2, 12).
—Jugé de même que le privilège attribué par l’art, 2102 du code civil ai vendeur d'effets mobiliers non payés, sur le prix de ces effets, ne peñt être exercé lorsque ces mêmes effets sont devenus immeubles par desti. nation. 18 janvier 1823. Grenoble, Bérenger (Dalloz, XXXIH, 2, 85).
—Jugé, enfin, que le privilége du vendeur d'objets mobiliers, immobilisés par destination, tels que les mécaniques ou métiers que l’acheteur 4 placés dans sa manufacture, n’a p'.s de suite sur ces objets, et ne donne pas le droit au vendeur d’être payé ce son prix par préférence aux créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble auquel se sont incorporés ces meubles. 22 janv. 1833. Civ. r. Colmar, Mirault (Dalloz, XXXIIL, 1, 151). Conf, Dalloz, XXX VI, 1,5.
—dJugé encore, en sens divers, d’une part, que le privilége du vendeur pour le prix d'objets mobiliers non payés ne peut être exercé quand ces objets sont devenus immobiliers par destination,
Tel est le cas où des objets de serrurerie et de mécanique ont été in- Corporés à des usines, de telle sorte que, sans eux, celics-ci ne pourraient pas fonctionner. 18 mars 1840. Rea. Carsus (Dalloz, XL, 1, 232,— 6 fév.
1839. Amiens, Bexchot (Dalloz, XL, ?, 41).—6 avril 1836. Paris, Chrétien (Dalloz, XXXVE, 2, 68). Conf. Duvergier, Traité de La Vente, 1, I, n. 439.
—Et d'autre part, au contraire, que le privilége du vendeur d’effets mobiliers (machines et métiers), non payés, continue d’exister, même après que ces objets sont devenus immeubles var destination, 1er août 1837. Caen, Pichet (Dalloz, XXX VIIS, 2, 230).
—En tous cas, il suffit que les meubles et ustensilre fuisant partie de la vente d’un fonds de commercs (un café} aient été remplacés en partie et réparés, pour que Je privilége du vendeur non Peyé ne puisse plus
être exercé sur ces objets. 11 juillet 1833. Trib. de la Seine, Prouquier (Dalloz, XXXIV, 2, 4).
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