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—En cas de vente d'un fonds de commerce, il n'est pas nécessaire, pour avoir droit au privilége de l'art. 2102 4°, que ce fonds se trouve entre les mains de l'acheteur, dans le même état qu'au rnoment de la vente. 2 janv. 1838, Req. (Dalloz, XXX VIII, 1, 64),
—Toutefois, l'agent d'affaires qui cède son cabinet à un ds ses confrères, ne peut plus tard exercer le privilége de vendeur dans la faillite de l'acheteur, alors que celui-ci 4 réuni les deux cabinets en un seul, 17 juin 1836. Paris, Sellier (Dalloz, XXX Vi, 2, 139),
Jurisprudence belge.—Le vendeur d’objets mohiliers ne perd pas son r’ivilége lorsque ces objets deviennent immeubles par destination. Il peut saisir mobiliaireent, aux termes de l’article 593 du code de procédure civils, son meuble immobilisé, s'il se trouve en concurrence avec des er/anciers inscrits, et lorsqu'il est dans le cas de pouvoir saisirrevenu::aer. Il pourrait, dans ce cas, demander lé dégageunent ou distraction préalable de son gage, si une saisie réelle était’ jà pratiquée. Il peut agir par Voie de saisie mobilière, lorsqu'il y a des inscriptions hypothécaires, et qu'il ne prétend exercer son privilége que sur le prix. Il le peut, dans tous les cas, lorsqu'il ne se trouve en concu: ‘10e qu'avec de simples créanciers chirographaires. Lorsqu'il y a ds <réenciers inscrits, et que le vendeur ne peut exercer son privilége q.* sur le prix, il peut le réaliser par la vente de son meuble en un lot séparé en suivant la procédure immobilière, pour être colloqué d'après son rang sur le produit de la vente de ce Int (J. de B. 1837, 1, 287.)
—Le vendeur d’une mécanique a privilége sur l’objet vendu conformément à l’art. 2102 du code civil, quoique la vente ait eu lieu de commerçant à commerçant. Ce privilége n’est pas détruit par l'immobilisation ni par l’hypothèque qu'un tisrs a fait inscrire sur l'objet devenu immeuble. La créance de billets, valeur en 1:écanique, après que l'objet a été vendu comptant, n'emporte pas novation. Les intérêts du prix d'achat ne sont pas compris dans le privilége (J, de B. 1837, 1, 294).
—Des mécaniques, quoique devenues immeubles par destination, ne perdent pas leur nature de meubles à l'égard du vendeur non payé, aussi longtemps quelles restent dans la possession de l'acquéreur,
Le vendeur peut exercer sur elles son privilége, ncasbstant l'inscription prise par un tiers.
La revendication dont il est parlé aux articles 576 et suivants du code de commerce, n’est applicable qu'aux marchandises destinées à être livrées au mouvement commorcial, et non à des mécaniques placées dans une usine pour son exploitat.on (J. de B., 1838, 1, 48)
—Un objet mobilier, quoique devenu immeuble par destination, reste affecté au privilége du vendeur non payé, si l’immobilisation n’a ps
Tant que le prix n'est pas payé, ie vendeur conserve un droit réel sur la chors, Or, on ne prut admettre que l’achetr, en imprimant à cette chose une aualité purement métaphysique, et en changeant sa destination pour sa propre commodité, ait pu altérer les droits précis et intimes du vendeur, et lui soustraire son gage ; il n’était en son pouvoir de donner aux choses v-ndues q1’une destination imparfaite et subordonnée aux droits du vendeur,
Il en est sans doute autrement lorsque l'acquéreur a changé l'espèce de Ja chose, et qu'au moyen de cette transformation la chose livrée a cessé d’être ce qu'elle était. On
conçoit alors que la perte du privilége est fondée sur la perte de la chose elis-même.
Mais, dans l'hypothèse qui m'occupe, la chose subsiste dans toutes ses perties, telle qu’elle existait primitivement.
changé sa forme, et lui permet de reprendr, sans changements nouveaux, sa nature primitive (J. de B., 1834, 1, 273).
Voy. ci-après Troplong, n. 185 2.
—Une machine à vapeur placée même à perpétuelle demeure, pour le service et l'exploitation d’une mine, reste, tant qu'elle est en la possession de l'acheteur, et malgré son immobilisation flctive, soumise à l'exercice du privilége du vendeur.
Le vendeur qui a fait vendre Par expropriation l'immeuble dans lequel était incorporée cette machine à vapeur, et qui s’en est rendu adjudicataire, peut demander, par suite, qu'il soit nommé des experts pour déterminer le prix de l'immeuble et celui de ia machine à vapeur vendus pour une somme globale (J, de B., 1840, 2, 487).
-L'incorporation de chaudières à vapeur à une fabrique orivilége dn vendev: de ces chaudières.
ivilége a la référence sur celui attribué au gouvernement par la loi générale du 26 août 1822 (J. de B., 1841, 2, 540),
Au contraire.—Pour que le privilège prévu par l’art. 2102, n. 4, puisse être exercé, il faut que l'obje’ vnndu soit demeuré mobilier. Ainsi, il ne pourrait l'être sur une machine à Vapeur devenue immeuble par destination, Le vendeur ne pourrait même prétendre au privilége de l’art. 2103, n, |, come vendeur d'immeubles, la machine en question ayant été immobilisée par le placemeni fait par l'acquéreur dans sa fabrique. Bruxelles, cass., 16 août 1832 (J. de B., 1832, 2, 13; Jurisp. du x1 1832, 3, 252 ; Bull. de cass., 1834, 273, et J, de 3., 1334, 37).
, a’andantit
x° siècle,
[AFTICLE 1992.]
Il n’y a qu’un changement dans sa destination. Or ce changement, r’affectant que la qualité morale de la chose, est bien différent du change nent résultant de la conversion d’une espèce dans une autre, et ne semble pas devoir produire les mêmes effets (1).
(1} Voyez de nouvelles considérations, infrà. n. 196, et surtout dans mon Commentaire de la Vente, t. IX, additions, p. 632. Néanmoins, la cour de Grenoble a jugé contre ie privilége par arrêt du 18 janvier 1833 (Dalioz, XXXIL, 2, 85, 86). Mais elle n’a pas fait attention à l'art. 593 du code de procédure civile. La cour de cassation, plus familière avec les textes, n'a pas manqué d’apercevoir l'argument que fournit cet article, à mes yeux si grave ; elle a reconnu positivement, par arrêt du 22 janvier 1833 (Dalloz, XXXIIL, 1, 151, 1521, que le vendeur a le droit de saisir le meuble immobilisé pour sa faire payer par privilége. Ainsi, elle a condamné la décision de la cour de Grenoble. Si cependant son arrêt tonrne en définitive contre le ven”eur, c’est parce qu'il parait, d’après les motifs de la décision, assez obscurs du r-ste, que le vendeur n'avait pas fait opérer la séparation Ga meuble d'avec l'immeuble, et qu'il demandait privilége sur l'immeuble même auquel le meuble avait été attaché. Mon opinion a du reste pour elle un arrêt de la cour de Gand du 24 mai 1833 (Dalloz, XXAIV, 2, 143; Sirey, XXXIV, 2, 561), et un arrêt très positif de la cour de cassation de Bruxelles du 9 mai 1833 (Dal'z, XXX VI, 2, 106 ; Sirey, XXXIV, 2, 563), auquel il faut joindre un arrêt de la cour du Caen du ter août 1837 Sirey, XX X VII, 2, 401).
Je ne deis pas dissimuler cependant à ceux qui veulent examiner ce point de droit sous toutes ses faces, que la chambre civile de la cour de cassation a decidé par un arrêt du 9 décembre 1835, entièrement con- Araire aux principes que nous avons enseignés dans notre Commentaire de la Venle (loc. cil.\, que le vendeur perd le droit de demander la réso. !. tion de la vente par l’immobilisation du meuble vendu. L'on sait que, dans notre opinion, la question de l'existence du privilége se résout par les mêmes raisons que la question de conservation du droit de résolution. Ainsi, aous sommes forcé de reconnaitre que si un esprit de logique invariable présidait à la j''risprudence des arrêts, la première de ces questions se trouverait nécessairement résolue par la seconde, Mais, avouons-le, rien n'est plus mobile que cet élément du droit ; c'est pourquoi nous espérons que, si la difficulté se présentait dans les termes d’un privilége réclamé, l'art, 593 du code de procédure civile presserait plus immédiatement l'esprit des magistrats et reprendrait son influence légitime, à moins que, pour en repowsser l'application, la cour suprêms
114. J'ai peut-être trop tardé à m'occuper d’une objection tirée de l’art. 570 du code civil, et qui tendrait à renverser tout le système que j'ai développé sur la perte des priviléges par la mutation totale et absolue de la chose en une autre espèce. Mais je n’ai pas voulu interrompre, par une discussion qui demande quelques détails, l'exposé de principes importants et difficiles à expliquer, à cause des nuances diverses que peuvent prendre les cas particuliers, Je me hâte d'y arriver en ce moment,
L'on sait que les jurisconsultes romains étaient partagés sur la question de savoir si, lorsqu'une mutation d’espèce a lieu, la forme doit l'emporter sur la matière, ou bien la matière sur la forme,
Nerva et Proculus pensaient que lorsque quelqu'un fait en son nom une nouvelle espèce avec la matière d'autrui, cette espèce qu’il a créée lui appartient, Cassius et Sabinus
estimaient au contraire que le propriétaire de la matière mise en œuvre devenait propriétaire de la chose nouvellement fabriquée : Quia sine materiä nulla species effici potest. D'autres jurisconsultes avaient une opinion qui tenait le milieu entre celles des proculéens et des sabiniens. Ils pensaient que, si la matière pouvait reprendre sa première forme, on devait se ranger à l'opinion des sabiniens ; mais
ne trouvât des raisons un peu meilleures que celles par lesquelles le recueil de Dalloz croit avoir réfuté notre Grqumentlalion. Du reste, il est assez piquant de faire remarquer que, tandis que la question est jugée dans un sens par notre cour de cassation, elle reçoit en Belgique une solution tout opp"sée d’un tribunal égal en lumières et en autorités. Je livre cet exemple aux méditations de ceux qui vont chercher dans les arrêts plutôt que dans de laborieuses études un point de fixité pour leurs opinions. Puissent de telles contradictions faire naître dans les esprits un peu de ce scepticisme salutaire par lequel il faut passer quelquefois pour revenir à la science pure, seule capabie de sauver.
Il existe, dans le même sers que l'arrêt de la cour de cassation qui nous a suggéré ces réflexions, un arrêt de la cour royale de Paris du 6 avril 1836 (Dalloz, XXX VI, 2, 68: Sirev, XXXVI, 2 347).
que, si elle ne pouvait la reprendre, l'avis des proculéiens était préférable (1).
C'est ce parti intermédiaire que Justinien avait adopté dans ses Institutes (2).
Mais le code civil en a pensé différemment, et a fait pré. valoir l’avis des sabiniens.
“ Art, 570. Si un artisan ou une personne quelconque a “ employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former ‘“ une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse “ reprendre ou non sa première forme, celui qui en était pro- “priétaire a le droit de réclarer la chose qui en a été ‘ formée, er, remboursant le prix de la main-d'œuvre’
Le code ne fait qu’une exception à cette règle, article 571 : “ Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante “ qu’elle surpassait de beaucoup la valeur de la matière em- “ ployée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, ‘et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, “ en remboursant le prix de la matière au propriétaire.”
Voici maintenant l’objection qui peut être faite :
Paul, des écrits duquel est tirée la lui 18, $ 3, de pignorat, act. (3), cité ci-dessus, et de laquelle il résulte que, si le bois hypothéqué est employé à la construction d’un navire, le gage est perdu, tenait l'avis mitoyen dont j'ai parlé cidessus (4).
C'est en le commentant que Cujas a fait la distinction du cas où la matière peut reprendre sa première forme, du cas où elle ne le peut pas. Cette distinction, adoptée par la ma-
(1) Gaius, Inst., 2, 79; L. 7, 3 7, D, de acq. rer. dominio : Pothier, Pand., t. II, p. 107, n. 35 ; Ducaurroy, t. I, p. 276 = °55,
(2) De rer. divis.
Add. Sur la législation romaine, sa différence avec notre droit, et les questions que peut soulever une mutation ou transformation. Voy. Commenltaire des commentaires, Trailé du domaine privé, par Proudhon, n. 515 et suivants, et surtout aux notes.
(3) Lib. 29, ad Edictum.
(4) L. 26, D. de acq. rer. dominio : Pothier, Pand t AIT, p. 107, n, 36,
jorité des jurisconsultes romains dans le dernier état de la jurisprudence, et sanctionnée par Justinien, a dû être respectée par les ‘nterprètes des lois romaines, et servir de guide à leurs décisions.
Mais ne doit-on pas la repousser, aujourd’hui que le code civil la réprouve, aujourd’hui que l'avis des sabiniens est érigé en loi, aujourd’hui que le propriétaire de la valeur reste propriétaire de la chose créée par l’industrie, soit que celte chose puisse reprendre ou non sa forme première ? Il faut donc dire que, d’après le code civil, on doit laisser à l'ancien droit des distinctions qui ne sont faites que par un ordre de choses aboli, et que le privilége se conserve malgré les changements auxquels est soumise la matière première, sauf cependant l’e>ception dont parle l’art. 571 du code civil.
115. Cette objection est spécieuse, Mais, avec un peu d’attention, Sn voit qu’elle n’a pour elle qu’une couleur séduisante,
La controverse entre les proculéiens et les sabiniens, de même que l’art. 570 du code civil, ne roule que sur le cas où il s'élève un conflit entre deux propriétaires, dont l’un revendique la matière première, l’autre la chose créée par son industrie avec une matière qui ne lui appartient pas. On ne peut alors 5e dissimuler que l'espèce nouvelle n'ait fait disparaitre la matière première. D'un autre côté, il faut reconnaître que l’ouvrier a travaillé sur une chose dont il n'est pas propriétaire. De là la nécessité d'examiner une question d’accession qui consiste à savoir qui, de la matière ou de la forme, doit avoir la priéminence, afin d’adjuger à quelqu'un la propriété incertaine, On a va ce qui, après beuucoup de variations, avait été adopté par la législation nov velle,
Wais, :orsqu’il s’agit d’un privilége, comme il ne peut y avoir de privilége que sur une chose dont on n’est pas propriétaire, cette necessité d’adjuger la propriété ne se présente plus. Le propriétaire est connu : personne ne peut contester son droit, Maître de la chose, il a pu s’en servir en proprié-
taire ; il a pu en user et en abuser, la transformer ou la détruire.
Il n’y a donc qu’une seule chose à examiner. L'objet grevé a-t-il péri ? a-t-il élé anéanti ? oui ou non.
Or on ne peut contester que la laine employée à faire du drap n’existe plus comme laine ; que le bois employé à faire un vaisseau ne soit plus un simple tronc, un simple arbre, comme il était primitivement. Il suit de là que, l’objet grevé étant anéanti, le privilége l’est également ; car c’est sur des laines, sur du bois, qu’existait le privilége. Il n’a pu être transféré de plein droit sur des draps et sur un vaisseau,
Au reste, c'est ce que les sabiniens eux-mêmes avaient recuz2u. Cette secte, qui vorlait que, dans le conilit entre le propriétaire de la matière et l’ouvrier, on jugeât pour le maître de la matière, étaient les premiers à dire que, si la chose hypothéquée étaient convertie en une autre d’une nouvelle espèce, le gage était perdu.
Paul nous apprend ce fait extrêmement remarquable dans la loi 15, $ 3, D. de pignorat. act. (1): “ Si quis caverit “ sylva sibi pignori esset, navem ex eâ materiâ factam nc “esse pignoris, Cassius (2) ait : quia aliud sit materia, aliud # navis.”
Gassius reconnaissait donc que la perte de l’hypothèque dépendait d’autres principes que la perte de la propriété, et que les conséquences de la spécification ne s'appliquaient pas toutes au droit d’hypothèque. Par la même raison on doit croire que le code civil, qui a adopté la doctrine de Cassius sur un point, n’a pas voulu lui donner sur un autre une extension désavouée par la raison.
116. L’esprit du code civil se montre à découvert par un autre rapprochement.
L'art. 2102, n° 4, qui est relatif au privilége du vendeur
(1) Pand. de Pothier, t. I, p.582, n. 12.
(2) Cassius Longinus était l’un des chefs de la secte sabinienne, qui
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portait aussi le litre de Cassienne, à cause de lui (Pothier, Pand., t. I, préface, p. xxru, n. 31).
sur les objets non payés, accorde aussi au vender ‘roit de revendiquer ces objets, s’il le trouve convenabl]
Mais, entre autres conditions, il veut que cette revendication ne puisse être exercée que si ces effets se trouvent dans le même état dans lequel la livraison a été faite.
Il suit de là que, si j'ai vendu les bois de mes forêts, et que ces bois aient èté employés à la construction de navires, je ne pourrai revendiqu2r es bâtiments dans le cas où je n'aurais pas été payé. Vainement je réclamerais la disposition de l’art, 570 du code civil, qui porte que le propriétaire de la matière l’est aussi de l'ouvrage fabriqué avec cette matière. On me répondrait : “ L'art. 570 n’est appli- “ cable qu’au cas où les navires 2uraient été construits avec “ le bois d'autrui, et où il s'agirait de décider, entre l'ouvrier “et le propriétaire des bois, lequel est propriétaire du vais “seau ; mais, dans l'espèce, les bois ne vous appartiennent “plus, puisque vous les avez vendus. Avant l’action en re- “ vendication, l'acquéreur a pu en faire ce qui lui parais- “ sait convenable ; tant pis pour vous si vous avez réclamé “ si tard. Au reste, vous ne pouvez revendiquer que ce que “vous avez livrée; cr, vous avez livré des bois, mais ils “n'existent plus : ils ont été transformés en vaisseaux.”
Mais si je ne peux exercer l’action en revendication parce que les objets vendus auront changé de nature et d’espèce, il est sensible que je ne pourrai non plus exercer de privilége ; car il y a trop d’analogie entre la revendication et le privuége pour que l’on puisse s'appliquer à des choses dont l'autre serait exclu (1).
Inutilement dira-t-on que le propriétaire non payé est censé propriétaire de la chose ; Que si, par exemple, un ouvrier s’emparait des bois vendus et en faisait des meubles, l'acquéreur serait propriétaire des meubles sau: à rembourser 2 main-d'œuvre ; qu’il serait par conséquent bien étrange ue 5 vendeur non payé n’eût pas un droit semblable,
(1) Add. Telie n’est pas l'opinion de Duranton. Voyez ci-dessus la note sous le n. 113.
Je rénonds que ce n’est pas dans un sens exact et rigoureux que l’on dit que le vendeur non payé est propriétaire de la chose vendue (1): c’est une manière de parler pour montrer qu’il conserve sur la chose un droit privilégié, Mais il n’en est pas propriétaire, surtout lorsqu'il a suivi la foi de l'acquéreur et qu’il lui a fait la tradition de l’objet vendu. S'il était propriétaire, il n'aurait pas de privilége ; car nul n’e de privilége à réclamer sur sa chose.
Privé du droit de propriété, il ne pourra pas davantage réclamer de droits privilégiés sur les meubles qui auront été confectionnés par l'acquéreur avec le bois vendu ; car ce bois n'existe plus. Une chôse d’une autre naure a pris sa place; et de même qu'il n'aurait aucun privilége sur les meubles que l’acquéreur aurait achetés avec l'argent provenant de la revente des bois, de même il n’a aucun droit sur les meubles faits avec le bois ; car autre chose est le bois vendu, autre chose sont les meubles. Cassins a fort bien dit: Aliud materia, aliud navis. En matière de zriviléges, il ne peut y avoir de subrogation de plein droit d’une chose à une autre. Les priviléges sont de droit étroit : ils ne se communiquent pas, et un privitége spécial ne doit grever que ce qui lui est spécialement affecté.
117. Il me reste à observer que les priviléges sur les meubles, même quand ils sont généraux, ne peuvent s'exercer que dans les limites tracées par les articles 592 et 593 du code de procédure civile, Il y a en effet des meubles qui sont insaisissables ; par exemple, le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants vivant avec eux, les habits dont les saisis sont vêtus et couverts. Or le privilége n’a d'efficacité que par l’expropriation du débiteur (2}. Il est paralysé, tant que la chose est insaisissable.
117 2 J'ai parlé jusqu'ici des meubles. Quant aux immeubles, ils sont sujets, comme les meubles, mais plus raremént qu'eux, aux changements dont j'ai parlé.
(1) Voy. mon Comment. de la Vente, t. I, n. 36, 37 et suiv. (2) Znfrà, n. 123.
Ainsi une maison peut être détruite de fond en comble : il n'en reste plus que les matériaux, qui sont une espèce differente de la maison, et sur lesquels par conséquent ne se continue pas le privilége imprimé sur l’immeuble, à moins qu'ils ne soient employés à la reconstruction de la même maison (1).
Ainsi Pierre a un privilége comme vendeur non payé sur la maison A. Elle est renversée et détruite par un tremblement de terre. Les créanciers de l'acquéreur font vendre le sol ei les matériaux. Le vendeur n'aura de droit privilégié que sur le prix du sol. A l'égard du prix des matériaux, il ne sera qu’un créancier chirographaire,
118. IL arrive souvent que l'objet sur lequel le privilége était assis, et qui vient à périr, était assuré, comme maison, mobili5r, vaisseau, etc. Le privilége se continue-til sur l’indemnité payée par les compagnies d'assurances pour réparation du sinistre ?
Cette quesiion sera traitée infrà, n° 890.
118 2° Je termine tous ces developpements par une réflexion.
La question de savoir si la transformation d’une espèce en une autre détruit le privilége, n’est intéressante que pour le cas où il s’agit d’un nrivilége spécial.
Mais si ce privilége était général, la question serait sans utilité, puisqu'il eci de l’essence du privilège général de tout affecter sans exception (2),
(1) Infrà, n. 889; Grenier, t. I, p. 312.
(2) On trouvera peut-être que l'ordre naturel aurait voulu que cette matière fut traitée au titre De la perte des privilèges. Mais d’abord le code ne s'occupe pas de l'extinction des priviléges par la perte de la chose. De plus, notre article appelant spécialement notre ettention sur l'assielle du privilége, il m'a paru que c'était le moment de s'expliquer sur les transformations dont cette assiette est susceptible.