The claim of the lessor
©. Servant: wages, and sums due for supplies of provisions ;
10. The claims of the crown against persons accountable for its moneys.
The privileges specified under the numbers 5, 6, 7, 9 and 10 extend to all t} moveable property of the debtor, the others are spe- Cial, and affect only som:
particular objects,
1995. Law costs are all those incurred for the seizure and sule of the moveable property and those of judicial proceedings for enabling the creditors generally to obtain payment of their claims.
* CN AOL. } Les créances privilégiées sur la généralité Ces meub'es, sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l'ordre suivant :
1° Les frais de justice ;
2 Les frais funéraires ;
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre Ceux à qui ils sont dus ;
4 Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû sur l’année courante :
50 Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille ; savoir, perdant les six derniers mois, par les marchands en détail, teisque boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et
marchands en gros.
* ff. Depositi vel contra, Quod privilegium exercetur non
Liv. 16, Tir. 3, L. 8. Ein ea lantüm quantitate, quæ in bonis argentari;, ex necunia deposita reperta est, sed in om. nibus fraudatoris facultatibus : idque propter necessarium xsum argentariorum ex utilitate publica receptum est, Planè sumpius Causa qui necessariè factus cet, sem;er præcedit : nam, deducto eo, bonorum calculus subduci solet, (Par: NIANUS).
Ibidem Le dépositaire exercera son privilège,
Trad. de M. Hulot. Ÿ non-seulement sur ce qui restera de l’ar. gent déposé dans les biens du banqueroutier, mais même sur tous ses autres biens : ce qui à été introduit par une raison de bien public, à cause de la nécessité où on est de se servir des banquiers. Néanmoins les dépenses nécessaires qui ont été faites pour conserver les biens du banqueroutier, et pour les vendre, sont toujours préférées ; parce qu’on ne compte au rang de ses biens que ce qui reste, déduction faite de ces dépenses. (PAPINIEN)
* 13 Guyot, Rep., vo Privilége, Les créances privilégiées
p. 689-690, les effets mobiliers, sont :
1° Les frais de justice faits pour parvenir à la vente et à la
distribution des effets, attendu que c’est par le moyen de ces frais que ces créances peuvent être acquitiées,
? Les frais funéraires. Voyez Frais FUNÉRAIRES,
3° Les loyers des maisons et les fermages des biens àe campagnes. Voyez l’article Barr.
4° L'article 175 de la coutume de Paris, accorde un Privi. lége aux aubergistes sur Je prix des choses que les voyageurs ont amenés dans leurs auberges.
5° Les frais de voiture et de messageries sont pareillement une créance privilégiée sur les choses voiturées. On autorise même les voituriers à garder les effets qu'ils ont conduits, jusqu’à ce que la voiture en soit payée.
6° Les médecins, les chirurgiens et les apothicaires ont un Privilége sur le prix deu 2ffets mobiliers d’une succession, pour le prix de leurs visites, pansemens et médicamcns con. cernant la dernière maladie du défunt.
7 Les gages des domestiques sont aussi une créance privi. légiée sur les meubles du maître, pour ia dernière année qu'ils l’ont servi,
8 La jurisprudence des arrêts a attribué aux bouchers ei aux boulangers un Privilége sur les meubles de leur débiteur pour ce qu'ils lui ont fourni durant la dernière année, Voyez Boucxer et BouLanGen.
9° Lorsque es créanciers saisissent des meubles, le ven. deur peut s'opposer à la vente, et doit être préféré sur la chose aux autres créanciers,
me
* 4 Maleville, À Les frais de justice ont le premier rang,
art2101 C. N. Ÿ parce qu'ils ont été exposés pour conserver les droits de tous les créanciers.
# À Pigeau, Proc. ii Les fra's de contribution et ceux
p. 682, faits po narvenir, qui sont préférables à ‘ous créanciers, parce qu ..: les ont mis en état de toucher leurs dus.
Lorsqu'il y a ex un scellé pour l’absence du débiteur saisi, les frais ne doivent passer qu'après le propriétaire pour les loyers, parce que le scellé ne lui a procuré aucun avantage, en ce qu’il auroit pu, sans cette voie, empêcher l'évasion des meubles, et même faire saisir-gager, ce qui eut 6té moins coûteux. On voit cependant dans le code de Louis XV, tom. 5, un arrêt du parlement, du 17 février 1734, qui a jugé pour 1: préférence des frais du scellé. Denisart au mot loyers, no 16, dit qu’il y a plusieurs arrêts semblables, et qu'ils sont conformes à l’avis de Dunlecais ; mais il pense par les raisons que l’on vient de voir, que le propriétaire doit être préféré. (A l'égard des frais de vente, on n’en parle pas, parce que l'huissier les retient par ses nains, et que la contribution ne se fait que de ce qui reste).
* 2 Bourjon, Dr. Comm., 5e pa t., } XLIX. Il y a sur les
Tit. 8, no XLIX et L, p. 68’. meubles des privileges qui concourent ensemble ; il ÿ en a qui sont priviligiés aux autres, quoique ces derniers soient anssi privilégiés, ce qu'on va expliquer. Tout cela jettant dans des détails, demande différentes distinctions qu’on va faire par les paragraphes suivans. La regle générale sur cela est, qu’à l'égard des privilégiés, la nature de leur privilege regle leur droit ; et entre les autres il y a concours qui se consomme par la contribution.
Sur ces privileges on peut voir Henrys, tom. 2, Liv. 4, quest. 44 ; & Duplessis, pag. 618, 619 et 62C.
L. Voici la cause du premier privilege ; les frais de la vente et ceux faits pour y parvenir se prennent sur les deniers de la vente par préférence à tous, même aux créanciers privilégiés ; ce privilege l'emporte sur tous les autres ; ces
frais sont inevitables. et c'est par eux que les privilégiés mêmes peuvent parvenir à leur paiemen: : il faut donc com: mencer par les acquitter ; ce qui s'applique pareillement dans le cas d’une vente faite après une apposition de scellés et d'inventaire, sur les deniers de laquelle les vacations des officiers qui y ont travaillé se prennent par préférence.
Voyez la loi 8. M. depostüti. et la loi 72, fl. ad leg. falcid. le traité de la subrogalion, ch, 3, n. 42 et 43 : et Duplessis, des exécutions, liv. 2, pag. 619 ; ce qui est adopté par l'usage ; c’est droit commun. Voyez l'arrêt du ? juillet 1641, rapporté dans ie recueil des réglen onts sur les scellés
et les inventaires, liv, 5, pag. 685, et deux autres arrêts qui sont à la suite,
* 2 Couchot, Praticien, De } Les frais extraordinaires sort
l'exécution, p. 93-94. tous ceux qui n’ont point été payez par l’adjudicataire qui est tenu des frais ordinaires, c'est-à-dire seulement des procedures necessaires pour parvenir au decret sans aucun incident ; car tout ce qui est incident, comme les opositions afin de distraire et de charge, les apelations, et generalement tout ce qui n’a servi qu’à interrompre les poursuites ordinaires de criée donnent lieu à des frais extraordinaires, qui doivent être gris sur la chose par véference ; p«:. que le poursuivant les a fait pour la conservation Ce la chose, et pour l'interest commun de tous les Creanciers,
Si le poursuivant en soutenant des procès pour l’interest commun a succombé et a été condamné aux dépens ; Ces dépens et ceux qu'il a faits ne laissent pas d’entrer en frais extraordinaires de criées, à moins qu’il n'ait esté dit expressément qu’il ne les pourra repeter. Il employe aussi ceux qui lui ont esté ajugez contre les Parties, qui ont succombé, sans être obligé de les poursuivre pour en avoir le payement ; C'est aux Creanciers, sur qui le fond a manqué à faire cette poursuile.
La collocation du poursuivant s'entend donc indistincte-
ment de tous les frais extraordinaires, et de ceux de l'Ordre DELorimIEr, Bis. vor. 17.
LE
dont il doit estre payé sur le prix de l’adjudication par preference à tous Creanciers.
*2 Ferrière, Cou. a° ee Premièrement, les frais de
sur art. 179, : :°68. Justice, L. scimus. $. in computatione. Cod. de jure deliberandi. l. fin. $. expensas Cod. de bon. aut jud. possid. L. quantitas 72. ad l. Falcid. C’est pourquoy dans les saisies réelles les dépens faits par un creancier pour parvenir à l’ordre, luy sont remboursez, quoyqu'il ne soit pas utilement colloqué, préferablement à tous les autres de même que les frais extraordinaires de criées, suivant l’article 12. de l’'Oräonnance des criées ; car à l’égard des frais ordi. naires, C’est à l’'Adjudicatai’e à les payer, les adjudications par decret se faisant toûjours à la charge d’iceux ; Voyez le Dictionnaire de M. Brillon verbo Frais, et les Loix Civiles partie 2. liv. 3. tit, 1. Frenoy 5. nomb. 25.
3 Aubry et Rau, $ 260, y 1° Les frais de justice.
p. 128-130. ÿ Ondoit considérer comme tels tous les frais faits, dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation, la liquidation, la réalisation des biens du débiteur, et pour la distribution du prix en provenant, peu importe qu'ils aient été exposés à l’occasion ou dans le cours d’une instanre judiciaire, ou qu’ils soient relatifs à des actes ou opérations extrajudiciaires.
Ainsi, les frais de justice comprennent, non seulement ceux de saisie, de vente forcée, d'ordre ou de distribution de deniers, mais encore les frais de scellés, d'inventaire, de gestion et de compte, faits par l'héritier bénéficiaire, le curateur à succession vacante, ou le syndic d’une faillite (1); et,
(1) Art. 810 et 814 du Code Nap. et 565 du Code de comm. et arg. de ces articles. Valette, n. 21, Pont, n. 69. Paris, 28 janvier 1812, Sir., 13, 2,192. Metz, 4 mai 820, Sir., 21, 2, 102. Req. rej., 11 août 1824. Dev. et Car., Coll. nouv., VII, 1, 516, Lyon, 16 janvier 1851, Sir, 52, 2, 344. Voy. aussi: Lyon, 9 juin 1865, Sir., 65, 2, 304.
en particulier, les frais des procès soutenus par un administrateur de l’une ou l’autre de ces catégories, soit pour repousser des prétentions élevées par des tiers, soit pour provoquer des condamnations contre des tiers (1).
Il en serait autrement des frais d’un partage amiable, fait entre des héritiers même bénéficiaires, dans leur intérêt exclusif, et sans l'intervention d'aucun créancier (2).
Quant aux frais avancés par un créancier dans son intérêt personnel, par exemple pour faire reconnaître sa créance ou pour se procurer ur titre exécutoire, ils ne forment pas, quoique faits en justice, des frais de justice dans le sens de l'art. 2101, et ne jouissent pas du privilége établi par cet article (3).
Ce privilége, fondé sur le motif d'équité que personne ne doit refuser la restitution d’avances utilement faites dans son intérêt, peut, suivant les circonstances, être sujet à une double limitation, quant aux objets sur lesquels il s’exercera, et quant aux créanciers auxquels il «era opposable.
Ainsi, lorsque certains frais de justice, comme par exemple des frais de saisie et de vente, concernant non point la géné. ralité des meubles, mais seulement quelques objets détermiaés, ils ne sont privilégiés que sur ces objets (4).
D'un autre côté, quand des frais de justice, quoique relatifs à la généralité des meubles, ne profitent cependant pas à certains créanciers, investis de droits particuliers, pour la
(1) Toullier, IV, 390. Bilherd, Du bénéfice d'inventaire, n, 79 et suiv. Duranton, VII, 36. Amiens, 17 août 1836, Sir., 37, 2, 353.
(2) Pont, n.69. Req. rej., 14 février 1853, Sir., 53, 1, 246.
(3) Valette, n. 22, Pont, n. 67. Martou, II, 316, Civ. rej., 24 juin 1867, Sir., 67, 1, 285.—La proposition est incontestable en tant qu'il s’agit de Jugements pris contre le débiteur lui-même. Mais il semble qu'il doive en être autrement pour les juger. -nts pris contre l’héritier bénéficiaire, le syndic d'une faillite, cu le curateur à succession vacante, Dans la pratique, on considère les frais de pareils jugements comme dus par la masse, et on admet le prélèvement.
(4) Pont, n. 58, Cpr. Civ, cass., 28 juillet 1848, Dalloz, 1849, 1, 298,
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conservation ou la réalisation desquels les actes ou procédures qui ont occasionné ces frais étaient sans nécessité comme sans utilité, le privilége dont ils ,suissent ne peut être opposé à ces créanciers. C’est ainsi que le privilége générai pour frais de scellés, d'inventaire, et d’administration d’une succession bénéficiaire ou de la masse d’une faillite, n’est pas susceptible d’être opposé à des créanciers ayant des priviléges spéciaux fondés sur un nantissement exprès ou tacite, par exemple, au créancier gagiste, au locateur, à l’aubergiste, et au voiturier (1), C'est ainsi encore que le privilége pour les frais occasionnées par une faillite, tels que :es frais faits pour l'ouverture de la faillite et la convocation des assemblées de créanciers, les droits de greffe, et les honoraires,des syndics, ne peut être opposé aux créanciers hypothécaires (2).
A plus forte raison, le privilége des frais de justice, dont jouit l'héritier bénéficiaire ou le syndic d’une faillite, pour les dépens auxquels il a été condamné dans un procès soutenu contre un créancier de la succession ou de la faillite, n'est-il pas opposable à ce créancier qui a obtenu gain de cause (3).
(1) Code de proc. civ. art. 662 et 768, et arg. de ces articles. Merlin, Rép. v° Privilège, sect. IL, 2 1, n. 2. Grenier, IT, 300. Troplong, I, 130 et 131. Valette, n. 22. Pont, n. 67. Martou, II, 321 à 324. Zachariæ, 8 260, note Îère. Paris, 27 novembre 1814, Sir., 16, 2, 205. Giv. rej, 20 août 1821, Sir., 22, 1, 28. Lyon, 27 mars 1821 et 14 décembre 1895, Sir., 26, 2, 51 et 53. Lyon, Îer avril 1841. Sir, 42, 2, 345. Lyon, 17 mars 1846, Sir. 46, 2, 438. Cpr. cep. Lyon, 1851, Sir., 52, 2, 344.
(2) Riom, 24 août 1863, Sir, 64, 2, 65. Voy. cep. Colmar, 4 juillet 1831, Sir., 33, 2, 76.—Mais le privilége pour frais de scellés et d'inventaire, après décès ou faillite, est opposable aux créanciers hypothécaires, puisque ces opérations, qui peuvent avoir pour effet de prévenir le diververtissement des titres de propriélé, concernent également l'intérêt de ces créanciers. Troplong, 1, 131. Duranton, XIX, 44. Paris, 28 janvier 1812, Sir., 13, 2, 152. Req. rej., 11 août 1824, Sir., 25, 1, 55. Rouen, 2 décembre 1841, Sir, 42, 2, 158. Riom, 24 août 1863, Sir., 64, 2, 65. Voy. en sens contraire : Marcadé, II, 325,
(3) Martou, IL, 342. Civ. cass. 25 avril 1854, Sir., 54, 1, 369,
*15 Pand. frs. ) 66. Cet article rassemble tous les pri-
art. 2100 C. N. viléges qui ont lieu sur tous les meubles ; et il les classe, ainsi qu'il l'exprime, dans l'ordre suivant lequel ils doivent être portés dans l’état de distri. bution.
Mais il ne dit point en quoi consistent ces priviléges, et quelle est leur étendv2. Notre tâche est d'expliquer les règles que l’où doit suivre à cet égard. Nous allons en conséquence reprendre chacun de ces priviléges l’un après l'autre,
67. Lorsqu’un créancier saisit les meubles de son débiteur et les fait vendre, s’il ne se trouve point d’autres créanciers opposans, il est évident qu’il n'y a point de privilége, puisqu'il n’y a de concours avec personne, Daus ce cas, l'huissier remet au saisissant le prix de la vente jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, et le surplus, s’il y en a, à Ja partie
saisie (1),
Mais s’il y a des Opposans, l'huissier doit garder les deniers jusqu’à ce que les oppositions soient jugées, ou les consigner entre les mains de qui il est ordonné Par un jugement rendu avec toutes les parties (2).
C'est alors qu'il y a lieu aux différens priviléges énoncés en notre article, qui met au premier rang celui des frais de Justice,
68. Ces frais sont ceux de saisie, de garde et de vente, car ils sont faits poi- l'intérêt commun de tous les créanciers.
Ceux que le saisissant à faits pour faire condamner le créancier envers lui, si, n ayant pas de titre exécutoire, il a été forcé d'obtenir jugement, ne jouissent pas de ce privilége : ceux même du commandement n'y entrent pas. Ces frais qu'il a faits pour son intérêt personnel sont employés avec le principal de sa créance, et les intérêts qui peuvent lui être dus ; ils entrent dans la contribution,
(1) Ordonnance de 1667, tit, 33, art. 20.
(2) {bid. même art.
Le Code civil met les fr°is de Justice indistinctement au premier rang.
Cependant, lorsque c’étaient les meubles d’un débiteur défunt qui étaient saisis, il était d’un usage général et constant de leur préfére. Les fr°is funéraires (1). Il est vrai qu’on ne leur donn»*, 1a préférence que pour le transport du corps et l’ouverture de la fosse (2), que l’on appelait frais funéraires du premier orûre : le surplus de ces frais, que l’on qualifiait du second ordre, ne se payait qu'après ceux de Justice, et par contribution avec les autres créanciers privilégiés, mais par préférence à tous les autres,
Il nous semble que j'on doit encore suivre cette règle dans le même ces, car les frais nécessaires pour inhumer un défunt sont absolhment indispensables. C'est aussi ce que portent les Lois Romaines, ainsi que nous l’avons vu dans nos Notions préliminaires où nous avons cité le texte qui le décide ainsi.
Mais il ne faudrait plus pour le surplus des frais funéraires observer la contribution avec les créanciers privilégiés, parus que la Loi place ce privilége avant tous les autres.
1996. Les dépenses faites| 1996. The expenses indans l'intérêt de la masse|curred in the intsrest of des créanciers, compren-|the mass of the creditors, nent celles qui ont servi| include such as have serà conserver le gage com-|ved for the preservation mun. of their common pledge,
Consultez Sts. Ref. du C., ch. 17; ch. 19 ; ch. 23.
(1) Pothier. Traité de la procédure civile, ch. 2, art. 7, 2 2, œuv. posth. édit, in-4°, t. 7.
Voyez aussi les Notes sur l’acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 4 août 1692,
(2) Acte de notoriété du 24 mai 1694, donné par le même siége.
* C. NN. 2102. } Les créances privilégiées sur certains meubies sont,
1. Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l’année, ét sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui st à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine : et, dans ces deux cas, les autres creanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire kur proût des baux ou fermages, à la charge toutefois de Payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu’étant sous seing-privé ils n’ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l’année courante à
Le même privilége a lian pour les réparations locatives, et pour tout Ce qui concerne l'exécution du bail ;
Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l’un et l’autre Cas ;
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu’il ait fait la revendication ; Savoir, lorsqu'il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison ;