Les frais faits pour la conservation de la chose
4. Le prix d’effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu’il ait acheté à terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu’ils sont en la possession de
l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent £ans le même état dans lequel cette livrai. son a été faite,
Le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu’il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n’appartenaient pas au locataire ;
Il n’est rien innové aux Lois et usages du commerce sur la revendication ;
5. Les fournitures d’un aubergiste, sur les effets du VOyageur qui ont été transportés dans son auberge ;
6. Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;'
7. Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonc. tions, sur les fcads de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dûs.
* 1 Pigeau, Proc. civ. } Les créances de ceux qui ont con-
p. 682. servé les choses saisies, comme ceux qui ont fourni la nourriture des chevaux, lesquels ont privilege sur le prix ; les hôtes, sur Les biens et chevaux hôtelés, suivant l’article 175 de la coutume ; les messagers et voituriers, sur les choses voiturées ; les ouvriers, sur leurs ouvrages,
* 8 Pothier, Proc. . Le second privilége est de celui
p. 233. qui a conservé l’héritage ; il est évident qu'il doit être préféré à tous les autres créanciers, même aux droits Seigneuriaux; car, en conservant l’héritage, il a travaillé pour tous les créanciers, pour le Seigneur comme pour les autres; fecit ut res esset in bonis debitoris ; il leur a conservé leur gage, ils doivent donc tous souffrir qu'il prélève avant eux ce qu’il a dépensé pour la conserva-
ON CAR ST PEN OP Ur
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tion de l’éritage, ayant fait cette dépense pour la cause commune.
Il ne doit néanmoins être colloqué qu'après les frais de Justice, car il auroit été lui-même obligé de faire ces frais de Justice pour se faire payer de ce qu’il a dépensé pour la conservation de l'héritage.
*19 Duranton, Privilèges, Les frais d'inventaire ne sont n° 40. Fe il est vrai, des frais faits in judicio, sous l'autorité d’un juge, comme les frais de scellés, car l'inventaire est fait par un notaire; mais ils sont néanmoins Compris au nombre des frais de justice ; il sont faits, comme les frais de justice proprement dits, comme ceux de scellés notamment, dans l'intérêt de la masse des créanciers, et par conséquent ils sont privilégiés aussi comme eux. Cela est d’autant moins douteux, que l'inventaire est indispensable toutes les fois que, parmi les héritiers du débiteur décédé, il se trouve des mineurs ou des interdits. La Cour de cassetion a été appelée à décider cette question, et elle a jugé, par son arrêt du {1 août 1824, que les frais d’inven.taire étaient implicitement compris par la loi parmi les frais de justice auxquels le premier privilége est attribué par l’article 2101 du Code civil, et, notamment, que l'héritier bénéficiaire avait le droit de les prélever, comme frais de justice, par premier privilége.
29 Laurent, l Le principe est donc que tous les frais faits n° 324. j pour la conservation, la liquidation, la distribution du gage commun des créanciers et dans leur intérêt commun sont privilégiés, qu'ils soient faits en justice ou hors justice. Par contre, ne sont pas privilégiés, quoique faits en justice, les frais que l’un des créanciers fait dans son seul intérêt. Tels sont les dépens, c’est-à-dire les frais qu'un particulier expose contre un autre particulier pour faire juger un différend qui existe entre eux. C'est la définition de Tarrible dans son Traité des privilèges, ua des plus anciens et un
des meilleurs. Les dépens, dit-il, forment l’objet d’une cré.ance particulière, que le jugement met à la charge de la partie qui succombe et qui ne jouit d'aucun privilége. Par exemple, les frais que l’un des créanciers fait pour acquérir un titre exécutoire, ou pour repousser les contestations dont sa demande est l’objet ; le but même de l’action prouve que les frais ne sont faits que dans l'intérêt particulier du créancier ; donc il ne peut être question äu privilége des frais de justice, On prétend cependant que les dépens doivent être considérés comme l'accessoire de la créance, et sont, par conséquent, privilégiés, si la créance principale est privilégiée : ce ne serait pas le privilége des frais de justice, le premier en rang, ce serait le privilége attaché à la créance principale, ayant le rang que la loi accorde à celle-ci, La question est controversée ; nous y reviendrons.
* 15 Pand. ee Du privilège pour les frais de conservation
D. 144-5. de la chose.— La justice de ce privilége est évidente. Toutes les fois que l’on a eu soin de la chose d’autrui, et que l’on à fait quelque dépense pour sa conservation, elle est naturellement affectée au remboursement de ces dépenses, sans lesquelles elle aurait péri, ou vaudrait beaucoup moins.
Celui qui a fait ces dépenses ne peut pas même être tenu de restituer cette chose avant qu'il soit payé des frais qu’il a faits.
Il suit de là que ce privilège est une sorte de droit de gage qui appartient à celui qui a fait ces dépenses sur la chose pour laquelle il les a faites ; et du droit de gage résulte naturellement le privilége,
On doit mettre dans cette classe les salaires dus à un ouvrier qui a réparé la chose : par exemple, si un horloger a raccommodé ma montre, il ne peut être contraint de la rendre qu’en lui payant ce qui lui est légitimement dû pour la réparation qu’il y a faite.
M. Tyssandier dit que ce privilége doit céder à celui des frais de vente de la chose.
Nous ne sommes point de cet avis. Celui qui a fait les dépenses, ou l’ouvrier qui a travaillé, pouvant refuser de se dessaisir de la chase jusqu’à ce qu’il soit remboursé ou payé, il ne peut être contraint à la restituer pour être vendue, qu'autant que les créanciers lui donneraient sûreté de ja faire monter à si haut prix qu'ii fût entièrement payé de ce qui lui est dû.
1997. La dixme est pri-| 1997. Tithes carry with vilégiée sur celles des ré-|them a privilege upon coltes qui y sont sujettes. |such crops as are subject
to them.
* Jouy, Principes des dimes, } 1. A ne consulter que le sens
p. 158-163, 171-2. que le mot Dime présente naturellement, il paroît que la Dime est la dixieme partie des fruits ; cependant elle ne se paye pas ordinairement sur ce pied : il y a des endroits où on ne la paye que sur le pied de la douze, treize ou quinzieme partie, ou sur un autre pied plus ou moins fort ; il faut suivre l'usage des lieux.
2. Dans quelques cantons les grosses Dimes se payent à une quotité différente que les vertes Dîmes.
3. A l'égard des grosses Dîimes ou Dîme de droit, lesquelles sont de différentes especes, bled, seigle, orge, la possession où l’on seroit de payer l’une de ces especes à une moindre quotité que les autres, ne détruiroit point le droit du décimateur pour la prétendre à la quotité des autres, et notamment à celle du bled. Dans la paroisse de Resurlcille, dans le comté de Mortain en Normandie, le sarrazin ou bled noir sert à la nourriture des hr mmes ; la Dîme du bled s’y payoit à la onzieme partie ou onzieme boisseau : mais la Dime du sarrazin ne s’y payoit aussi de toute ancienneté qu’au qua-
torzieme boïsseau. En 1749 les Abbé et Religieux de la Luzerne, Ordre de Prémontré, décimateurs, voulurent obliger les habitaus à payer la Dîime du sarrazin au onzieme boisseau, nonobstant cette possession de ne la payer qu’au quatorzieme. Ils dirent que la perception de tous les gros fruits dans une paroisse, devoit être nécessairement à une quotité uniforme. Les habitans se défendoient par leur possession relative au sarrazin. Arrêt du Grand Conseil du 12 Mars 1751, qui les condamne à payer cette Dime au onzieme boisseau.
Le Grand Conseil avoit déjà jugé la même chose pour les Religieux de Savigny, Ordre de Citeaux, décimateurs, contre les habitans de la paroisse du Tilleul, par arrêt du 18 Jan. vier 1737. Ils ne payoient la Dime du sarrazin ou bled noir qu'à la vingt-unieme gerbe ; ils ont été condamnés par cet arrêt à la payer à là onzieme.
Autre espece dans la paroisse de Movätier le sort-Dieu, dans le Limosin, la principale récolte consiste en seigle et avoine. La Dîme s’en paye à la dixieme gerbe. On y semoit très-peu de froment, d'orge et de bled noir, et la Dime: s’en payoit point. En 1745 la paroisse du Port-Dieu a pré. tendu assujettir ces dernieres especes à la Dime. Les habitans se sont défendus par la possession. Arrêt du Grand Conseil du 21 Mars 1749, qui condamne les habitans à payer la Dime de tous les grains de quelque espece que ce puisse être, à raison de dix gerbes, mais sans prémice ni précompte, du plus le plus, du moins le moins.
4. Il y a des paroisses où les Nobles payent une Dîme moins forte que les roturiers ; d’autres où les biens roturiers payent plus, et les biens nobles moins, sans avoir égard à la qualité de ceux qui les possedent: ces usages sont contraires au droit romain, et doivent être réformés.
Il est certain en général que la Dime doit se payer d’une maniere uniforme dans une paroisse : cependant ce principe est susceptible d’excepiion dans certains cas,
Une premiere exception est quand il y a un titre partieu-
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lier qui fixe la quotité de la Dime de par le propriétaire ou possesseur auquel elle est demandée.
Une seconde exception est pour les différens cantons d’une même paroisse, la Dîme peut se payer à une certaine quotité dans un canton, et à une quutité plus ou mins forte dans un autre canton de la même paroisse ; ras pour admettre la différence de quotité dans les différens cantons, il faut que l'usage de ces cantons soit général, c'es -à-dire, que tous les propriétaires ou possesseurs d’un même canton payent la Dime ? une même quotité, ou du moins que le payement soit conforme pour la plus grande partie des propriétaires ou possesseurs. $’il n’y avoit pas une possession uniforme dans un canton, il faudroit consulter l'usage le plus général de la paroisse, et même si l’usage le la paroisse étoit incertain, il faulroit consulter celui des paroisses voisines. L'article 29 de | Edit de Melun de 1580, en contient üne disposition précise, et où (est-il dit dans cet article) par ci-après sera mus aucv.s procès pour raison de la quote desdites Dimes, voulons iceux être jugés par nos Juges suivant les coutumes anciennes des lieux, et où ladite coutume svroit obscure et incertaine, sera suivie celle des lieux circonvoisins.
Il résulte des dispositions de cet article que ce n’est pas la possession des particuliers qui doit faire la regle pour la quotité Ge la Dime, que c’est la coutume générale des lieux ; si on admet la possession générale des possesseurs et propriétaires d’un canton, c'est parce que cette possession d’un corps de possesseurs et de propriétaires forme une :outume générale pour ce canton ; cette coutume étant ancienne, est regardée comme favorable .et comme formant une loi qui détermine l'obligation générale de ce corps de propriétaires ou possesseurs.
F’usage d’un partictlier ne peut onérer qu'une possession qui lui est personnelle, et non une coutume des lieux, qui seule peut faire ladoi; suivant l’article 29 de l’Edit de Melun, la coutume ne doit entendre que d’un usage général d’un lieu plus au moins étendu, et d’un usage qui a lieu vis-à-vis
de plusieurs personnes ; quand l’usage n’est relatif qu’à une ou deux personnes, il n’est qu'un usage particulier et non un usage général ou coutume des lieux.
C'est par cette raison que les arrêts ont jugé que l'usage d’un particulier de payer la Dime à une quotité différente de celle qui a lieu dans la paroisse ou dans le canton doit être réformé, que sa possession ne peut déterminer son droit ou son obligation, qu’il doit se conformer à l’usage général, Un arrêt du 31 Décembre 166: rendu au profit de Dom Chapuis, Saeristain de l’abbaye de St. Michel en l'Herme, à jugé que le Baron de Langon et 25 particuliers de la même paroisse devoient payer la Dîme à la quotité à laquelle le général des habitans payoit, quoiqu'ils eussent une posses. sion de la payer à une quotité différente de celle d'usage dans la paroisse,
1. La Dime doit se Layer en especes ; cependant s’il y avoit quelqu’abonnement valable entre les décimateurs et les ha. bitans d’une paroisse, il faudroit l’exécuter.
2. L'Ordonnance de 1561, confirme les transactions conte. nant abonnement pour les Dîimes.
3. Comme les Dîmes font partie du patrimoine de i 1%, l'abonnement ne peut s’en faire qu’en observant les forma. lités prescrites pour l’alif ation des biens ecclésiastiques : une longue possession ne suflroit pas pou: prouver que l'abonnement a été fait en bonne forme ; il est vrai qu’on n’exige pas de rapporter le titre primordial de l'abonnement, il suffit de rapporter &es actes anciens qui en fassent men. tion, et qui ayent été suivis de possession.
4. Pour la validité d’un abonnement il faut qu'il soit fait avec tous les h-bitans, ou du moins avec tous les propriétaires d’un cant : ; s’il n’étoit fait qu'avec un particulier il seroit nul. Quand il y a un abonnement valable il en faut suivre les conventions.
5. La possession de payer une certaine somme d’argent fixe, pour et au lieu de la Dime, même de tems immémorial, est insuffisante pour faire présumer en justice un abonne-
an ti ea ALAN 2 0)
ment valable ; et nonobstant telle possession immémoriale, le décimateur et les tenanciers peuvent respectivement s'en tenir au payement de la Dirae en especes, C'est la jurisprudence constante des arrêts ; et ce point est certain de tous tems. Mornac sur le Tit. du digeste Quem adhuc servil. ami !, s'exprime ainsi : Censuit senatus Parisisnsis, in decimus frustrà possessores solvisse adærationes seu certum prelium earum D.cimarum nomine, per tempus cujus origo memoriam excesserat ; solvondas enim nihilominüs in specie cûm sint delibatiores de universitate jructuum factæ et sacerdotibus traditæ,
6. Cela doit avoir lieu non-seulement dans les Dimes ordinaires ou de droit, comme celles de froment, seigl, orge, avoine ; mais aussi dans celles de charnage et dans les vertes Dîmes ; parce que la Dime sur telles choses étant une fois connue par l'espece et la quotité, rien ne peut empêcher qu'elle ne soit payée en especes.
*? Durana ae Maillane, Dict., } La dixme, en "général, est
v° Divmes, p. 187, 190. une portion de fruits qui est due à l'Eglise. La plûpart des Canonistes donnent des dixmes une définition plus particuliere, mais conséquente à leur façon de pens-r touchant l'origine et la nature de ce droit, Lancelot, en ses Instit, tit des décimes, dit : Decima est quota bonorum mobiliorum portio ; Deo tam divina, quam humana constitutione debita. Moneta, en son Traité des dixmes, cap. 2. 2.1. les définit ainsi: Omnium bonorum ::itè quæsitorum quota pars Deo ejusque ministris, divinz institutione, humana vero conslitutione, dictante etiam naturali ratione debit 1.
Cette portion des fruits due à l'Eglise, est apnellée du nom de dixme, non parce que c’est ou ce doit être toujours ja dixieme portion des fruits, mais parce que ce droit a été introduit sous la nouvelle Loi, à l’imitation de la Loi an. cienne qui l’avoit fixé en faveur des Lévites à la dixieme partie des fruits. Æxod. 22. Levit. ult. n. 8. V. Décime.
Que la dixme soit de droit divin ou seulement positif, elle
on
est reçue en France d’une manière stable, et le paiement s’en fait aujourd’hui suivant les regles prescrites par les Ordonnances,
* 1 Sallé, Diet. des Curés, Par une suite du principe géné-
p. 55-56. . que ce sont les fruits (et non la terre) qui doivent la dixme, le local de la culture ne peut donner sur cela aucune exemption. C’est pourquoi, que les fruits décimales soient cultivés en pleine campagne, ou dans un enclos, peu importe : dans l’un et dans l’autre cas, la dixme est également exigible. La Jurisprudence a néanmoins long temps varié sur ce point; mais elle est aujourd’hui entierement fixée.
De Droit commun, la dixme est dûe aux Curés d’après ves paroles de l’Apôtre : Ita Dominus ordinavit is qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere. De-là, l’axior 2 que les Curés n’ont besoin d’autre titre, pour la percevoir, que de leur clocher ; au-lieu que les autres Bénéficiers ou Communaurtés, qui er. jouissent, ont b:soin pour cela d’un titre particulier, ou du moins d’une possession légaie assez longue, pour en tenir lieu, parce qu’ils sont, à cet égard, dags l’exception au Droit commun.
* 2 Prevost de la Janès, Principes Jur. } 636 Toutes les choses
franç., no 636 et s., p, 373 à 376. qui sont inaliénables par leur nature, ou par la disposition de loix, sont aussi imprescriptibles, puisque la prescrintion renferme une aliénation ; telles sont les choses publiques, comme les grands chemins, les rivieres navigables, les remparts et fossés des Villes, et les biens qui sont du Domaine de la Couronne,
Il semble qu'il en faudroit dire de même des Biens Ecclésiastiques, mais cela n’est vrai que de ceux que nous regardons comme tels par leur neiure : telles sont par exemple les dixmes Ecclésiastiques, qui se payant en vertu d'une obligation imposée par Jesus-Christ aux Fideles, de fournir
ce qui est nécessaire pour la subsistance des Ministres des Autels, et en reconnoissance du souverain domaine de Dieu, sur tous les biens dont il a donné si libéralement l'usage à ses Créatures, deviennent un devoir contre lequel on ne peut jamais prescrire.
637. De-là il suit que la dixme ne peut pas même être prescrite pour partie ; ainsi lorsqu'il paroît par des titres que la dixme est dûe à une certaine quotité, le payement fait pendant quelque nombre d'années que ce soit, à une moindre quotité, n’acquiert point de prescription : ce n’est que lorsqu'il n’y a point de titres qui regle la quotité, que la possession et la prescription qui en résulte, est considérée ; et c’est en ce sens que l’on dit communément, que l’usage et la possession doivent servir de regle pour la maniere de percevoir la dixme ; cette distinction est autorisée par les Arrêts de la Cour.
Par la raême raison, l'espece de la dixme ne sauroit être changée, par une prescription qui seroit contraires aux titres; car alors la dixme seroit entierement éteinie, puisqu'étant une certaine partie des fruits, elle consiste dans l'espece même.
Mais si la possession, quoique contraire aux titres originaires, étoit fortifiée par d’autres titres qui fissent juger qu'il y eût eu quelque composition, ou transaction, alors le concours des titres et de l'usage, l'emporteroit sur les titres contraires qui établissent l’espece, et ve qui ne seroit pas valable par le seul abonnement, ou par le seul laps de tems est hors de toute, quand il est assisté du concours des deux.
Ce n’est que par cette distinction qu'on peut concilier les Arrêts qui parraissent opposés, et en former une J urisprudence certaine.
Mgr Desauteis, Manuel des | 1. “ Les dixmes sont une cer-
Curés, ch. 12, p. 87-95, “taine portion des fruits que “nous recueilions, qui est dûe à Dieu en reconnaissance du DELORtMIER, Bis. vou, 17. ‘6
suprême domaine qu’il a sur toutes choses, et que l’on paie “ à ses ministres pour aider à leur subsistance.” (Ferrière, Dict. de Droit, v° Dixmes.)
2. “ Un Curé, pour lever les dixmes, n’a besoin d'autre “ titre que de son clocher.” (/bid., et Arrêt du 26 avril 1653.) “ Le Curé n’a besoin que de prouver que l’héritage où il ‘“ demande dixme est dans les limites de sa paroisse, et que “ celui à qui il demande dixme, est demeurant en sa pa- “ roisse.” (Gode des Curés.)
3. Les dimes, en Canada, sont réelles. “ Les réelles sont “ celles qui se perçoivent sur les fruits de la terre et sont “ dûes au Curé du lieu où sont situés les héritages : telles “ sont les dixmes qui se lèvent sur les bleds, etc.” (Ferrière, v° Dixmes.) 4
4. Les dîimes, tant anciennes que novales, sont dûes en Canada. (Jugement de la Cour de Montréal, 30 novembre 1809.)
5. Comme il n’y a pas aujourd’hui de doute que les lois françaises sont en vigueur dans tout le Bas-Canada, nous n’hésitons pas à dire que, nonobstant le Jugement rendu à St. Hyacinthe, en 1854, (Law Reporter, page 104), la dime esi prélevable dans toute l'étendue du Bas-Canada. (Statuts Ref. du B.-C., chap. 35.)
6. Tout catholique romain est tenu de payer la dime, # L'on ne peut posséder des &erres exemptes de dixmes, la “ dixme étant comme un cens privilégié qu: est dû à Dieu “ en reconnaissance du domaine universel qu'il a sur toutes # choses.” (Arrêt du 11 février 1641.)
7. En Canada, le Curé ne perçoit la dime que des grains seulement à raison du vingt-sixième minot, d’après le règlement du 4 septembre 1667, confirmé par l’Edit du Roi de France, donné à st. Germain-en-Laye, au mois de mai 1679, et par l’Arrêt du Conseil Supérieur de Québec de 1705 ; mais les habitants sont tenus, en vertu du même Règlement ainsi confirmé, de l’engranger, battre, vanner et porter au presbytère.
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8. Le propriétaire et le fermier paient la dime à proportion de ce que chacun retire. (Règlem, du Cons. Sup., 20 mars 1668). Mais nous sommes d'opinion que le Curé peut exizer toute la dime du propriétaire, si celui-ci ne lui a donné les renseignements qui constatent que la terre sur laquelle a été faite la récolte, est cultivée, non par un simple employé à gages, mais par un véritable fermier. L’exemption en faveur du propriétaire ne se présume pas.