‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 35 sur 93 · Le Curé ne peut exiger aucunes dimes sur les terres ou · texte numérisé non relu

Le Curé ne peut exiger aucunes dimes sur les terres ou

possessions occupées par un protestant, (31 Geo. IIL, c. 31, sec. 35, 1791.)

10. Nous pensons que le propriétaire catholique, qui a un fermier protestant, ne paie la dime que sur sa part de récolte, et le fermier catholique qui cultive la terre d’un protestant, n'a pareillement à payer de dîme que sur sa part de la récolte. (Règlem. de 1668, et Acte de 1791). Nous pensons aussi qu’il en est de même du catholique qui prend à loyer

la terre d’un protestant, et d’un protestant qui prend à loyer la terre d’un catholique.

11 Les grains qui se cultivent en plein champ sont les seuls dont on paie la dîme en Canada ; ce sont le blé froment, le blé sarrazin, le blé d'Inde, le seigle, l'orge, l’avoine, les pois, les vesces, etc., en général tout ce qui tombe sous le nom de grain.

12. L'année ecclésiastique, sous le rapport de la dîme, se compte de la St. Michel d'une année à la St. Michel de l’année suivante. (Cour de Sorel, mai 1859 ; L..C. Jurist, vol, 4, p. 10.)

13. La dîime devient dûe et payable à Pâques, chaque année, (/bid.)

14. La dime doit se partager au pro rata du temps de la desserte de chaque Guré, et la succession des Curés est assujettie au même partage. (Jbid.)

15, ‘ La dîime se paie sans déduction des frais de semeice, “ labour et récolte.” (Eéricourt, D, [IT 20, et H. L 15,

16. Le fonds du droit à la dîime et la quotité d’icelle sont imprescriptibles, mais la prescription acquisitive a lieu par quarante ans entre Curés voisins. (Ordonnance et Règlement déjà cités ; Guyot, v° Dîmes ; Héricourt, D. II, 26, et H. L.6.)

17. Les dimes en Canada ne sont pas sujettes à la prescription annale, mais le Curé peut en exiger vingt-neuf années d’arré ages. ‘ Les arrérages des rentes dûes à l’Eglise.…..et ‘autres semblables créances qui concernent plutôt l’utilité ‘‘ personnelle du Bénéficier que l'Eglise même, sont sujets à “ la prescription de trente ans.” (Pothier, Oblig., n° 686.)

Nous n’hésitons pas à dire que la prescription annale, par rapport à la dîime, qui parait avoir été introduite en France, n’est nullement applicable à l’espèce de dîime perçue en Canada. En France, la dîime étant quérable, c'est-à-dire le Curé devant aller la prendre sur le champ, après qu’elle a été mise en gerbes par le paroissien, il est évident que cette courte prescription (annale), n’a eu sa raison d’être que dans cette espèce de dîime qui était la dime généralement perçue en France. Cette courte prescription, disons-nous, avait pour cause et raison, un France, l'obligation onéreuse à laquelle était assujetti le détenteur d’héritage, de laisser sa récolte sur le champ, sans pouvoir l’enlever ou l'emporter, à moins q’il n’y eût laissé pour le Curé telle partie qui était pour la dîime. Avec cet état de choses, il fallait nécessairement que chaque partie exerçât sou droit sous un court délai, autrement, la loi aurait été vexatoire, et l’exécution en aurait été même impossible : de là la prescription annale.

Ce qui prouve encore que cette prescription annale n’est née en France que de l'espèce de dime qui y était payable, c’est qu’elle ne courait point contre les dîimes abonnées, c’està-dire, qui devaient être payées, non en nature, mais en argent. (Dunod, Traité des Dimes, p. 42.)

En outre, l’on ne peut pas limiter ainsi, en Canada, les droits du Curé à la dîime qu'il perçoit en vertu de règlements particuliers, (Vide suprà, n° 7), qui font voir toute la diffé rence qu’il y a entre l'espèce ds dime qui se payait en France

et celle qui se païe en Canada, à moins qu'on ne cite une Loi positive établissant cette limitation, Or, nous ne trouvons pas même en France cette loi positive qui établit la prescription annale ; laquelle ne s’est introduite en France, comme nous l'avons déjà dit, que par une nécessité qui découlait de l'espèce de dime à laquelle étaient assujettis les 4étenteurs d'héritages.

Que citent les partisans de la prescription annale ? Des Arrêts isolés. Or, ces Arrêts isolés ne prouvent rien contre ce que nous avons dit, puisqu'ils n’ont été basés, comme la prescription annale elle-même, que sur l'espèce de dime payable en France : dîme quérable ; etqu’ils n’ont été rendus dans ce sens, que parce que autrement l'exécution de la loi aurait été impossible.

En Canada, la dime est portable; il n'y a donc aucune raison d’invoquer la prescription annale pour se libérer de l'obligation de payer les arrérages des dimes, puisque nous n'avons, en Canada, aucune des raisons que l’on avait en France, de faire exception pour la dime au droit commun de la prescription pour de semblables créances. (Pothier, Oblig. n° 686.)

Il y avait des paroisses en France où la dîime, contrairement au droit commun, devait étre portée dans la grange du Curé, (Guyot, vo Dixmes, 4 partie), et Dunod (Traité des Dimes, p. 43), déclare qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la prescription dans les lieux où la dime est portable.

Voici ce que dit Drnod de la dîme abonnée et de la dîme portable : “ Lorsque les dixmes,” dit-il, (p. 42), “ sont abon- ‘ nées, elles deviennent une charge réelle et semblable au “cens. En ce cas, elles peuvent être demandées au nouvel “acquéreur, pour le temps qui a précédé son acquisition ; “et comme elles sont dûes par action personnelle, on peut “ les exiger de vingt-neuf ans, suivant le droit commun.” Il ajoute, p. 43 : “ L'on dit communément dans le royaume que “ les dimes n’arréragent pas, c’est-à-dire, que quand elles ne

“ sont ni abonnées ni portablès par la coutume locale, après “ l’année dans laquelle le décimateur a pu les percevoir, s’il ‘“ a négligé de le faire, elles sont censées payées.”

Ce que dit Gokard (Traité des Bénéfices, p. 274), justifie pleinement nos avancés sur les dimes abonnées et les portables, en appuyant la citation que nous avons prise dans Dunod. “ Par l'abonnement”, dit cet auteur, ‘“ elles {les dîmes abon. ‘ nées}, sont changées da=s une espèce de rente foncière, ‘ dont on peut demander jusqu’à vingt-neuf années, et il y a ‘“ une action personnelle qui ne dure pas moins que tout ce “ ce temps-là, dit l’auteur des notes sur Henrys, Quest. 36,” Il avait dit à la page 245 : “Il y a encore des lieux où la “ manière de percevoir la dime varie, et où elle est, comme “ on dit, quérable.… A l'égard de celle-ci, il n’y a point pour “les paroissiens d'obligation de conscience d'y satisfaire, ‘ jusqu’à ce qu’on l'exige. Il en est de même de tous les “ droits qu’on appelle quérables, tels que sont tous les sei- “ gneuriaux, etc. Ils (nos canonistes et nos jurisconsultes) ‘ mettent une grande différence entre ces droits et ceux qu’on ‘“ nomme portables, tels que sont les rentes, le prix d’un bail “ à loyer et autres qui viennent d’un contrat, et autres sem- “ blables titres sur lesquels est fondée la justice commutative “ ou le droit étroit, jus strictum, qu’on doit payer à ceux “ mêmes qui n’en ont point connaissance.”

Nous pouvons, en outre, citer à l'appui de l'opinion que nous venons de douner, 1° l'Ordonnance rendue en faveur de M. Resche, Curé de St. Antoine de T'illy, du 21 août 1727, qui condamne les paroissiens à payer la dime tant pour l'année présente que pour ce qui en pourrait étre dû du passé ; 2? le Jugement de la Cour du Banc du Roi de Montréal en 1833, dans lequel il est dit que l'action pour dîmes, dans le Bas-Canada, n'est pas sujette à la prescription annale, et que les arrérages en peuvent être revendiqués ; 3° le jugement de la Cour de Circuit de Terrebonne du 14 décembre 1849, qui rejette aussi la prescription annale.

Nous n’ignorons pas qu’il a été rendu deux iu

Montréal, l’un le 5 février 1844, et l’autre en 1852, en faveur de la prescription annale.

Nous savons aussi qu’il a été allégué que la dime étant pour la subsistance du Curé, s’il avait pu vivre un an sans les arrérages de dime qu'il veut réclamer, il n’y a plus de motif ou de raison de forcer son paroissien de les lui payer. Le lecteur. conviendra qu’il faut être à bout d'arguments pour apporter de telles raisons à l'appui de sa thèse,

18. “ Les Curés auront soin d'annoncer plusieurs fois en “leur prône que Monseigneur a défendu de recevoir à la “ communion pascale ceux qui n’auront pas payé ies dimes, “ ét’nt non seulement coupables d2 retenir le bien d’autrui, “ mais un bien sacré et ecclésiastique.” (Statuts Syn. de 1690, art. 11 ; voir encore Ordonn. Extra syn. de 1691 et Ord. Syn. de mars 1694.)

19. Nous renouvelons la défense que nous avons faite “ plusieurs fois de recevoir à la communion pascale ceux “ qui n’ont pas payé leurs dîmes, comme coupables de sacri- “ lége, pour avoir retenu un bien sacré et ecclésiastique.” (Statuts du Synode de 1698, art. 8.)

Langevin, Manuel des paroisses } Les dîmes ont été intro-

et fabriques, v° Dimes, p. 67-69. ) duites en Canada en Avril 1663, par l'approbation donnée par le Roi de France à l’établissement du Séminaire de Québec. Elles sont reconnues prélevables partout.

Par l’Edit du mois de Mai 1679, la dime est fixée au 26e, suivant les règlements du 4 Septembre 1667 ; et l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 Juillet 1707, fixe définitivement la dime à la 26e partie des grains seulement, récoltés, battus, vannés et portés au presbytère du Curé.

Par les capitulations et le traité de cession du Canada par la France à l'Angleterre, le libre exercice de la religion catholique est garanti aux habitants du Canada.

Dans l’Acte impérial, 14 George 3, chapitre 88, nassé en

1774, il est dit que le clergé catholique “ peut tenir, recevoir et jouir de ses dus et droits accoutumés ” eu égard seulement aux personnes qui professent le catholicisme, La 35e clause de l’Acte impérial, 31 George 3, chapitre 31, passé en 1791, confirme ce qui précède,

La dîime est prélevable dans toute l'étendue du Bas-Canada, en vertu de ce qui précède, et de l’Acte du Bas-Canada, 9 George 4, chapitre 77, tel qu’expliqué par la première clause de l’Acte 20 Victoria, chapitre 45, formant la première clause du chapitre 35 des Statuts Refondus du Bas-Canada.

Les motifs ou raisons de la dime sont donnés comme suit par les auteurs ou dans les édits ou arrêts :

1. ‘L'on ne peut posséder de terres exemptes de dixmes, la dixme étant comme un cens privilégié qui est dû à Dieu en reconnaissance du domaine universel qu’il a sur toutes choses.” (Arrêt du 11 février 1641.)

2. ‘ De droit commun, les dixmes appartiennent aux Curés fondés sur leur clocher, la célébration du service divin et l'administration des sacrements” (Arrêt du 26 avril 1653.)

3. “ La dixme étant une chose sacrée ne se peut prescrire, et personne ne s’en peut exempter, quelque longtemps qu'il soit sans la payer ; le clocher sert de titre.” (Ch. illud. 8 de præscript. aux décrétales.)

4. “ Les dixmes ont été introduites en reconnaissance du domaine universel que Dieu a sur toutes choses, pour la nourriture des Prêtres de l'église, etc.” (Code des Curés.)

5. “ Le Curé n’a besoin de pr uver que l'héritage où il demande dixme est dans les limites de sa paroisse, et que celui à qui il demande dixme est demeurant en sa paroisse.” (Code des Curés.)

6. “ Les dixmes sont données à Dieu pour les ministres de l'autel et le soulagement des pauvres.” (Code des Curés.)

7. “ Les dixmes sont une certaine portion de fruits que nous recueillons, ou des revenus et profits que nous faisons par notre industrie, qui est due à Dieu en reconnaissance du suprême domaine qu'il a sur toutes choses et que l’on paie à

ses ministres pour aider à leur subsistance, Un Curé pour lever les dixmes n’a besoin d'autre titre que son clocher.” (Ferrière.)

Les grains qui se cultivent en plein champ sont les seuis dont on paie la dîme. Ce sont le blé froment, le blé sarrazin, le blé d'Inde, le seigle, l’orge et l’avoine. On paie aussi la dime des pois.

La dime doit se partager au pro rata du temps de la desserte de chaque Curé, et la succession des Curés est assujétie au même partage. (Voir la cause de Filiatrault vs. Archambault, dans le volume 4 du L, C. Jurist, page 10.)

L'année ecclésiastique, sous le rapport de la dîime, se compte de la St. Michel d’une année à la St. Michel de l’année suivante, (Voir aussi la cause de Filiatrault vs. Archambault,)

La dime devient due et payable à Pâques chaque année, {Voir Filiatrault vs. Archambault.)

Les dimes en Canada ne sont pas sujettes à la prescription annale. (Voir la cause de Blanchet vs. Martin dans le 3e vol. de la Revue de Législation et de J urisprudence.}

L'apostasie d’un catholique, ou avis douné par lui au Curé de sa paroisse qu’il se retire de l’église catholique-romaine, le décharge de payer les dimes qui deviendraient dues sans cela, pourvu qu’il se retire en effet de l'église. 11 n’est pas nécessaire que cette notification soit faite par acte notarié, (Voir la cause de Gravelle vs. Bruneau, dans le 5e volume du L. C. Jurist.) ;

Le Curé peut faire bail de ses dimes à quelques particuliers, habitants de sa paroisse.

Les dîmes d’une partie d’une paroisse qui en est démembrée appartiennent, du jour du démembrement, au Curé qui dessert cette partia de paroisse,

Les oblations mentionnées dans les décrets érigeant les paroisses, dans les lettres de Curés, etc., s'entendent des offrandes faites par les fidèles pour l'usage de l’église ou de ses ministres, tant à l’autel pendant la messe, qu’à l’occasion

d’autres fonctions sacrées, comme la bénédiction nuptiale, les absoutes, les sépultures, etc.

Ces oblations prennent quelquefois le nom de supplément, et sont imposées de droit canonique par l'Evêque aux fidèies d'une paroisse pour suppléer à l'insuffisance du revenu du Curé. Les pauvres en sont naturellement exempts.

Baudry, Code des Curés, 58. ‘ La dim, est due au curé

p. 98-102, Fe de chaque paroisse légalement

“ reconnue, sur les grains recueillis dans l'étendue de cette

“ paroisse par tout propriétaire ou fermier professant la reli. “ gion catholique.”

L'acte de 1774 en reconnaissant au “lergé catholique du Canada, le droit de percevoir la dime, a limité cette obligation aux personnes professant la religion catholique romaine Par la section sixième de ce même acte, le souverain avait le pouvoir 4’appliquer à l'entretien d’un clergé protestant is surplus dés droits et revenus du clergé, c’est-à-dire les dimos qui auraient été payées par les personnes professant le religion anglicane, suivant les lois d'Angleterre, ainsi qu’expliqué dans la section XXXV de l'acte de 1791. Il a été jugé que celui qui a appartenu à la religion catholique ne peut s'exempter du paiement de la dîme en alléguant seulement, qu’il ne professe plus la religion catholique ; il lui faut produire une déclaration d’ayostasie formelle, ou prouver qu'il fait partie d’une congrégation protestante qui le reconnait comme un de ses membres.

Il n’est pas nécessaire que le propriétaire réside dans la paroisse. La dime est due par la terre et se paie par celui qui en retire les fruits.

La dîime est également due et peut être exigée par les missionnaires dans ‘-< lieux qui n’ont pas encore été érigés en paroisses, c’est ce qui résulte de l'ordonnance du 23 août 1667 reproduite plus haut, et de l'usage constamment suivi.

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