‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 36 sur 93 · La dime n’est pas due néanmoins sur des fruits récol · texte numérisé non relu

La dime n’est pas due néanmoins sur des fruits récol

Es Ha A

“tés sur les terres nouvellement à ‘frichées, pendant les “cinq premières années,”

On a vu plus haut une disposition formelle à ce sujet. Les raisons qui existaient en 1667, pour établir cette exemption existent encore aujourd’hui, et il suffit pour en déduire la justice, de considérer les travaux et les misères qu’entraîne le défrichement des terres dans ce pays. Un jugement rendu à Montréal, le 30 nov. 1809 (Messire Robitaille vs. Lamarre), de même qu’un autre rendu aux Trois-Rivières, le 16 juin 1867, ont décidé le contraire il est vrai, mais sur le motif qu'il n'existait pas de loi en faveur des paroissiens. Ce motif est évidemment erroné ainsi qu’on peut s’en convaincre par le texte du réglement du 23 août 1667, reproduit plus haut.

On ne doit pas cependant interpréter cet article comme n'accordant la dîme que sur chaque partie d’une terre cultivée depuis cinq ans ; mais l’exemption ne doit avoir lieu que pendant les cinq premières années à compter du commencement de l’exploitation de la terre.

60. “ La dime se paie de vingt-six portions une, du bled, “du sarrazin, du mais, du seigle, de l'orge, de l’avoine, et “des pois cultivés en plein champ.”

Ce sont les seuls grains dont les tribunaux aient jusqu'ici ordonné de payer la dime.

61. La dîme est due à Pâques de l’année qui suit la “ récolte.”

Ainsi jugé par la Cour Supérieure, à Montréal, dans une cause de Messire Filiatrault vs. Archambault, et ce n’est que de cette date que la prescription peut courir,

62. La dime se divise au prorata du temps de la desserte, “lorsque la paroisse a été pendant l’année, desservie par “plus d’un curé.”

Ainsi jugée dans la cause mentionnée sovs l’article Li.

63. ‘“ Le locateur et le fermier doivent la dîme, chacun “ pour sa part de la récolte.”

Cet article est conforme au réglement fait par le conseil supérieur le 20 de mars 1668, et conséquemment le curé doit

s'adresser à chacun d'eux pour recouvrer de lui ce qui est dû, à moins qu’il n’y aiteu fraude ou collusion pour frustrer le curé,

Dans le cas où le propriétaire loue sa terre pour un prix fixe en argent, le curé peut exiger toute la dime du fermier, sauf à ce dernier à se faire indemniser par le locateur, au cas où il n’y aurait pas de convention imposant cette obligation au locataire ; et dans la cour de Circuit d’Iberville il vient d’être jugé que le locateur est tenu de payer la dime lors même que le locataire ou fermier est protestant.

Page 1