‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 37 sur 93 · L’usufruitier est seul chargé de payer la dime · texte numérisé non relu

L’usufruitier est seul chargé de payer la dime

(Code Civil 471.)

La ditme étant une charge des fruits, il est évident que celui qui les recueille doit acquitter cette charge.

65. ‘ La part des récoltes formant la dîime doit-être en- “ grangée, battue, vannée et portée au presbytère, par le

“ contribuable et à ses frais et dépens.” (Règlement du 23 août 1667.—Code Civil 2219.)

C'est en conséquence de là réduction de la quotité de la dime que le législateur a imposé au débiteur l'obligation de la recueillir et rendre en grains, nette et sans frais pour le curé.

be. ‘ La demande pour dime est prescrite par le lapse d’un “ an à compter de son échéance. Mais le droit à la dime ne se prescrit pas, non plus que la quotité.”

(Code Civil 2219.)

Le code civil a mis fin à une question qui a été jugée tantôt dans un sens et tantôt dans un autre, en prononçant la prescription d’un an rour les arrérages de la dime.

D'un autre côté, il déclare que le fonds du droit à la dime ne peut se prescrire, pas plus que la quotité de la dime, Ainsi, une terre qui aurait été possédée par un protestant pendant trente ans et plus, en revenant en la possession d’un catho lique redevient sujette à la dime. Il en est de même des con-

ventic de ses la din ment, ont d

On “ali sition Elle | nous titre d ilser certail des cu quer i texte veau ( sous | nexée devait comm l'ancie sur ce ce su) avoir tant, € l'artic lesque aupar.

devrai l'artic

“ suje

Tei néanrr ment «

ventions qui pourraient intervenir eûtre un curé et quelqu'un de ses parosssiens, Ces conventions, soit qu'elles exonèrent de la dime ou qu’elles en changent la quotité ou le mode de paiement, peuvent bien lier ce curé mais non ses successeurs, qui ont droit d’invoquer la loi et en réclamer l’accomplissement,

On lit dans l’article 2219, que “ la prescription acquisitivs “a lieu par quarante ans entre curés voisins.” Cette disposition ne peut guère s'appliquer qu’à la perception de la dime. Elle pouvait avoir sa raison d’être en franc: où, comme nous l’avons déjà dit, on pouvait difficilement trouver le titre des paroisses, ce qui n’est pas le cas ici. Si, cependant, il se rencontrait quelque paroisse dont les limites fussent incertaines, la prescription de quarante ans règlerait le droit des curés pour tout ce qui a précédé le code. On doit remarquer ici qu’il y a variante entre les deux textes du code, le texte anglais porte trente ans, sans indiquer que ce soit nouveau droit. Cette correction qui est passée inaperçue fut faite sous l'impression que la résolution 71e dans la cédule annexée au statut de la 29 Vict. ch. 41, relative au code civil, devait s'appliquer à l’article 2219. Il est bon de dire que les commissaires avaient conservé dans cet article la règle de l'ancien droit qui requérait quarante ans pour la prescription sur cette matière ; ils n’ont proposé aucu'1 changement sur ce sujet, et la législature n’a pu conséquemmert être censée avoir voulu changer cet article qui devsit subsister nonobs. tant, et avoir -ffet, pendant que la résolution 71e devenue l'article 245, devait s'appliquer à toutes autres matières j our lesquelles la presc ption centenaire ou immémoriale devait auparavant avoir effet. C'est donc au texte français qu'on devrait s'arrêter conformément à la règle contenue dans l'article 2615 du code civil.

67. “ La dîme est privilégiée sur les récoltes qui y sont “ sujettes.”

Tel est le texte de l’article 1997 du code civil. Ce privilégs néanmoins ne vient qu'après les frais de justice, et seulement sur les fruits et grains récoltés. Il n’a pas d’effet sur le

Le + * ‘ 4 | Pate CRT RA ES RER CSS

fonds même des imineubles, car, comme nous l’avons observé plus haut, ce n’est qu’une charge des fruits. Mais le decret ne décharge pas l'immeuble du droit à la dime qui est con. sidéré comme une servitude légale, de même que les taxes municipales et scolaires.

Pagnuelo, Liberté Religieuse | Dans l’Edit de fondation du en Canada, p. 357-361. séminaire de Québec confirmé par le Roi, dans l’Ordonnance du 23 août 1667 sur les dimes, rendue par de Tracy, Courcelle et Talon, à la demande de l'Evêque de Pétrée, et dans l'Ordonnance du 7 octobre 1678, par l’intendant Duchesneau, le gouverneur de Frontenac et FEvêque de Québec, il est declaré que la dîme est établie pour la subsistance et entretenement des curés et missionnaires (1667), et au’elle se lèvera au profit des ecclésiastiques qui des. serviront les cures (1667) et des ecclésiastiques missionnaires qui percevront les dimes en administrant les sacrements aux habi. tants des dits lieux unis pour composer des paroisses (1678) dans toutes les paroisses et lieux du dit pays (1563), Telle fut la loi du pays jusqu’à la conquête,

L’Acte de Québec (1774) qui est la seule loi que nous trouvions sur le sujet, sous la domination anglaise, a maintenu le clergé dans tous ses droits et dus accoutumés, et a rétabli toutes les lois civiles des français, de sorte qu’il est difficile de comprendre comment la dîime ne pourrait pas être prélevée dans les missions et les paroisses canoniques. Aus le Code des Curés est-il forcé d’idmettre que tel a toujours été

l'usage, et que ce droit résulte de l’ordonnance du 23 août

1667 (page 99.)

Nous citons avec plaisir le sentiment de Sir L. H, Lafontaine, qui fut juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, celui de l’Hon, J, Duval, juge en chef actuel de la même Cour, et de l’Hon. À. N. Morin, juge de la Cour Supérieure et l’un des codificateurs (1).

(!) A ce sujet, nous remarquerons que la paroisses de St-foan-Bantiste de Rouville, dont il s'agissait dans le procès Nau, n avait jamais eté éri-

Page 1