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“ Avant de procéder plus loin à la recherche de ces autorités, il est ban de rappeler ici qu’antérieurement à l’Edit au 3 mars 1722 (iome 1, p. 403) (1), aucune paroisse ne fut érigée civilement dans la colonie. Cependant on verra que diiférents territoires établis dès avant cette époque par les évéques, n'en étaient pas moins regardés comme paroisses, et que les prêtres qui les desservaient, n'importe sous quel nom et à quel titre, n’en étaient pas moins reconnus comm les curés de ces paroisses, tant par les autorités civiles a ar les autorités ecclésiastiques. C'est sous ce titre de “ Ci 5 ” que les lois du pays leur ont imposé diverses obligations ; c'est également sout ce titre que les droits qu'elles leur accordent leur ont été conférés. Ainsi, du moment qu'un prêtre était nommé à la desserte d’un bénéfice vacant, il en devenait seul le légitime curé aux yeux de la loi, et en cette quaiité i] devait d’un côté remplir ses obligations, et de l’autre exercer ses droits (2).
“ Combien de nouvelles paroisses ont été démembrées, depuis 1679, des anciennes alors existantes et dont l’Edit fait mention ; et combien même y en ail aujourd’hu; qui re sont encore que des démembrements de ces nourelles paroisses ainsi formées des anciens territoires ? Tous les jours on voit les autorités, à la demande des intéressés, procéder en vertu de cette loi, à l'érection de nouvelles paroisses, d'après les forma'ités prescrites par l'ordonnance du Conseil
gée mèr:e canoniquement, à l'époque dont il s’agit; du moins n’en trouve-t-on aucune trace. Mais tout le monde croyait qu’elle la-ait été ; l'on voit dens la lettre ü1 provision du curé Nau, qu'il est nommé curé desservant de la paroisse de St-Jean-Baptiste. Elle ne fut érigé” canoniquement qu’en 1846, et civilement en 1859. (Rapport du ministre d’agri culture, Ottawa, 1869.) C'était ce qu’on appelait à cette époque un lieu répulé de fai: parois:e,
(!) Première édit.on des Edits et Ord.
(2) Notes sur l’inamovibilité des cures, par L. H. Lafontaine, Avocat, 1837, p. 11,
Législatif, de la 31e Geo. Il, c. 6 (1). Et les prêtres comme curés de ces paroisses, quoique non érigées civilement, n’ont pas laissé que d’en percevoir les dîimes de plein droit, suivant les dispositions de cet Edit de 1679. Dans ce 5e article, le prêtre qui doit desservir la nouvelle église est désigné et en est re. conuu comme “ curé” de la même manière que celui de l’ancienne. Cest à ce titre que les dîmes lui sont accordées au préjudice de son prédécesseur ; et c’est sous ce titre qu'il en doit poursuivre le recouvrement. Les nouvelles paroisses sont également paroisses comme les anciennes dont elles ont été démembrées. Les curés des unes et des autres doivent être sur le même pied, soumis aux mêmes obligations et jouissant des mêmes droits. Les ecclésiastiques que la loi déclare ina movibles sont les ‘ curés” ües territoires qu’elle appelle “ paroisses ”. Or à ses yeux, on à vu que les démembrements des anciennes étaient également “ paroisses.” (2)...
u rendu au sujet des prêtres du Canada qui n'étaient plus en état de servir (tom. 1, p. 352 et suivantes). Par cet arrêt le roi accorda à l’évêque la distribution de deux mille francs par lui payés chaque année pour l’entretien de ces ecclésias tiques. Dans cet arrêt (p. 352), ils sont appelés prêtres ou missionnaires des cures de “la colonie du Canada.” 1l paraît que cet arrêt fut rendu en conséquence de contestations élévées entre l’éveque et le supérieur du séminaire de Québec, qui tous deux soumirent au roi des mémoires à ce sujet, ainsi que les prêtres hors d’état de servir. Cet arrêt démontre que sous quelque titre que ce fût que les prêtres desservissent les paroisses ou les autres lieux où ils étaient envoyés, que ce fût comme missionnaires ou autrement, ils n’en étaient pas moins, aux yeux de la loi et de l’autori‘é civile, “ curés ” de
(1) Cette ordonnance ne prescrit aucune formalité, à l'égard de l’érection des paroisses ; elle renvoie seulement aux lois antérieures à la conquête.
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ces mêmes paroisses et autres lieux. C'est à ce titre que la loi leur donnait la propriété des dîimes et les rendait inamovibles et perpétuels. La loi seule était leur titre à ces droits (?) du moment qu’ils étaient nommés au cures. J/ n'est pas requis qu'un territoire attribué à une église soit érigé en paroisse quant à tous les effets civils, pour que la desserte en soit un bénéficecure, donnant au titulaire l'état et les droits attachés au titre de vüré, (Gode des curés par Sallé, vol. 4, p. 456, n. 92, 93.)
“ Il est essentiel de se rappeler que la première érection civile des paroisses date de 1722. Cependant il a été démontré et il le sera encore par la suite que, dès avant cette époque, différents territoires et des démembrements d’iceux y avaient été successivement érigés en paroisses ; que cr: paroisses avaient été reconnues comme telles par les autorités tant civiles qu’ecclésiasiiques, et que les prêtres qui les desservaient, en l'absence néanmoins de cette érection civile, n’en étaient pas moins regardés comme ‘“ curés ” de ces paroisses, conformément au droit commun ecclésiastique, et que c’était à œ titre que divers droits leur furent octroyés, et notamment ceux de la dîme et de l’inamovibilité,
“ Des considérations indépendantes, il est vrai, de l’existence de ces deux droits, mais nou moins importantes, fai. saient sentir la nécessité de procéder à cette érection civile. Aussi voit-on que le 20 septembre 1721 un règlement fut fait d'après les ordres du Roi, par M. de Vaudreuil, Gouverneur, M. Begon, Intendant, et l’Evêque de Québec, pour établir le district et l'étendue des paroisses du pays” (tom, I, p. 403). A la fin de ce règlement (p. 429), se lit le passage suivant :
“ Ce Règlement pour le tems prescrit, et en attendant que “cette Colonie soit assez établie pour y ériger de nouvelles “paroisses, ce qui pourra se faire sans que les curés puissent “ prétendre de dédommagement, ni recounaissance, sous au- “’cun prétexte, pour le territoire, et les habitants qui seront “distraits de leurs paroisses pour en former de nouvelles, sui- “vant et conformément à l’Edit du mois de mai 1679,” (1)
1) Id, p. 36, 37, 38.
DELORIMIER, B18, VOL, Î7, 17
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& Le Pèglement dont nous venons de parier fut confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 1722 (tom. 1, p. 403). C’est là la première érection régulière de nos paroisses. Celles qui furent comprises dans ce Règlement ven étaient pas moins sujettes à être subdivisées comme Ln effet elles l'ont été considérablement depuis, en vertu de l’Edit du mois de mai 1679. Ces subdivisions n’en étaient pas moins de nouvelles “ paroisses ”, et ceux qui les ont desservies n’en étaient pas moins “ les curés ” comme l’étaient ceux des anciennes. (l)
7 Enfin quatre autres ordonnances des 9 septembre 1713, 14 mai 1714, 30 septembre 1715, et 25 janvier 1716 concernant la bâtisse d’églises et de presbytères dans certaines paroisses (tom. 2; p. 257, 259, 264 et 2ü5.)
“ Les quatre dernières ordonnances ont aussi précédé l’arrêt du 3 mars 1722 qui concerne l'érection civile des paroisses, Cependant les lieux qu’elles mentionnent y sont reconnus comme ‘ paroisses ” de même que les prêtres qui les déservaient y sont désignés comme ‘ curés.” (2)
Voici maintenant l’approbation de cette consultation par les Juges Duval et Morin :
“ Le Conseil soussigné est d’avis que les curés des paroisses, dessertes et circonscriptions réputées de fait paroisses, et élablies comme telles par l'autorité ecclésiastique, avec ou sans l’intervention de l'autorité civile, sont inamovibles.” Mars 1837. (3)
1998. Le vendeur d’une| 1998. The unpaid venchose non payée peut ex-|dor of a thing has two ercer deux droits privilé-|privileged righis : giés :
© 1. Celui de revendiquer! 1. A right to revenla chose; dicate it;
(1) Id. p. 38. (2) Id. p. 41. (3) Id., p. 54.
2. Celui d’être préféré, 2, A right of preference sur le prix. upon its price.
Dans les cas de faillite,| In the case of insolvent ces droits ne peuvent être traders, these rights must exercés que dans les quinze | be exercised within fifteen jours qui suivent la vente. days after the sale,
Voy. C. N. 2102, cité sur art, 1996.
* Institutes, De rer. div. Venditæ vero res et traditæ non
Lib. 2, Ti. 1, S 41. Faune emptori acquiruntur, quèm si is venditori pretium solverit, vel alio modo ei satisfecerit, velut expromissore aut pignore dato. (vid caruw ; L. 53, ff. de contr. empt.) Quod, quamquäm cavetur ex lege duodecim tabularum, tamen rectè dicitur et jure gentium, id est, jure naturali id effici.— Sed si is qui vendidit, fidem emptoris secutus fuerit, dicendum est statim rem empioris fieri. (vid. POMPON, L. 19, ff, eod.)
Ibidem. Toutefois les cho- Trad. de M. À. M. DuCaurroy de la Croix. Lu vendues et li. vrées, ne sont acquises à l'acheteur que lorsqu'il a payé le prix, ou satisfait le vendeur d’une autre manière : par exemple, en donnant une caution ou un gage. Et quoique prévu par la loi des douze tables, il est cependant vrai de dire que cela vient du droit des gens, c’est-à-dire, du droit naturel. Mais si le vendeur s’en est rapporté à l'acheteur, il faut dire que la chose est, sur le Champ, acquise à ce dernier,
*. De contrah. rs Ut res emptoris fiat, nihil interegt
Lib. 18, Tit. 1, L.53. f utrüumn solutum sit pretium, an eo nomine fidejussor datus sit. Quod autem de fidejussore diximus, pleniùs acceptum est, qualibet ratione si venditori de pretio
satisfactum est : veluti expromissore, aut pignore dato, proindè sit, ac si pretium solutum esset. (Garus).
Ioidem. Pour que le domaine de la chose ven- Trad. de M. Hulot. } due soit transféré à l'acheteur, peu importe qu'il en ait payé le prix, ou qu’il se soit obligé à le payer au vendeur en lui donnant un répondant. Ce qu'on dit ici du cas où l'acheteur a donné un répondant, doit être étendu à tous les autres où le vendeur aura été satisfait de quelque manière que ce soit : par exemple, si le vendeur a reçu pour débiteur du prix quelqu'un qui s’est obligé à la place de l’acheteur, si l'acheteur a donné un gage : dans tous ces cas, on observera la même chose que si le prix étoit
réellement payé. (Gaïus).
* Cout. de ee 176. Qui vend aucune chose mobiliaire
art. 176. sans jour et sans terme, espérant être payé promptement, il peut sa chose poursuivre, en quelque lieu qu’elle soit transportée, pour être payé du prix qu'il l'a vendue.
Voy. Ferrière, sur art. 176 C. de P., cité sur art. 1999,
* 15 Pand. frs. 109. Il y a sur ce point une différence
p. lä et s. ; entre le droit introduit par le Code civil, et celui qui s’observait autrefois.
On n’accordait le privilége que quand la vente avait été faite sans jour et sans terme. Cela était fondé sur la règle que, dans les ventes faites de cette manière, l'acheteur n’atquiert la propriété que par le paiement du prix. Ainsi, tant que ce prix n’était pas payé, la chose n’étai pas regardée éomme faisant partie de la fortune du débiteur.
Lorsque le vendeur avait accordé terme pour le paiement, il y avait translation de propriété. Il n'avait plus qu'une pour le prix, et nulle raison ne paraissait
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simple créance
devoir rendre cette créance privilégiée : aussi n’avait-elle aucune préférence,
Le Code civil l'accorde indistinctement, que la vente soit faite purement et simplement ou avec terme, tant que le débiteur en est en possession.
Ainsi, quoiqu'il y ait billet ou acte de vente portant un terme pour le paiement, le privilége du vendeur a lieu sur le prix des effets non encore payés, s'ils se trouvent en la possession du débiteur.
110. Le Code civil ne distingue entre la vente faite avec où sans terme, que pour l’action en revendication qu’il accorde, dans ce dernier cas, seulement au vendeur, pourvu qu'il l’exerce dans la huitaine de la livraison ; que les effets vendus soient encore en la possession du débiteur ; et dans *e même état où la livraison en a été faite.
On peut demander d’abord si cette revendication peut avoir lieu au préjudice du droit du locateur,
L’affirmative ne faisait autrefois aucune difficulté.
On peut maintenant opposer la disposition du Code civil qui porte que le privilége du vendeur ne s’+xerce qu’après celui du propriétaire. C’est d’après ce texte que M. Tyssandier, dans son Traité des hypothèques, enseigne purement la négative, sans même prévoir la question.
Nous pensons qu’il se trompe. Le Code civil ne parle que du privilége ; et dans los discussions au Conseil, il n’a été question que de ce droit. Il est certain que quand le vendeur n'a point revendiqué, et qu’il exerce seulement son privilége, il est censé avoir consenti que les meubles par lui vendus et portés dans la maison de l'acheteur, fussent responsables de ses loyers.
Mais quand il donne l’action en revendication dans le délai prescrit, il n’exerce pas un privilége. C’est un äroit différent, qui est celui de revendication, On ne peut pas supposer alors qu’il ait voulu se dessaisir des effets vendus sans en recevoir le prix ; ni qu’il ait consenti, en les faisant porter
dans la maison de l'acheteur avec l'espoir d’en être payé sur-
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le-champ, qu'ils fussent affectés au droit du locateur ; et enfin, ils r’ont pas été assez de tems dans la maison de celui. ci pour qu’il ait pu les regarder avec certitude comme son gage.
Toutes les présomptions qui servent de base au droit du locateur sur les meubles qui n’appartiennent point au locataire, manquent en ce cas, et par conséquent il ne peut l’opposer au vendeur qui revendique. |
On nous a demandé de quelle époque devait courir la huitaine de la livraison, lorsque la vente consistait dans une fourniture qui a été faite en plusieurs fois ; par exemple, à l'égard du tapissier qui a meublé une maison ou un appcrtement.
Nous pensons qu’on ne doit faire courir la huitaine pour revendiquer, que du jour de la dernière livraison ; car ce n’est qu’alors que le tapissier donne son mémoire et demande son paiement.
Il en serait autrement si la saisie avait été faite avant que l’ameublement fût achevé. Le tapissier aurait dû revendiquer les meubles qu’il avait déjà livrés, mais toujours dans la huitaine, à compter de la dernière livraison faite.
111. Comment faut-il entendre les termes du Code civil, pourvu que les meubles vendus soient encore dans le méme état où ils ont été livrés ?
C'est-à-dire, répond M. Tyssandier, tant qu’ils sont encore sous corde, sous balle et en caisse.
Il est certain que tels sont les termes de l’Or:' ;nnance de 1673 ; mais cela est relatif au commerce qui se régit par des principes différens, et qui sont réservés par le Code civil: ainsi ce texte de l’'Ordonnance de 1673 n’est point applicable au cas dont ii s’agit.
Aussi le Code civil ne se sert pas de ces termes. Il parle seulement de l’état des meubles, et exige qu’ils n’en aient Las changé.
Or, des meubles meublans, par exemple, n’ont pas changé d'état, parce qu’on aura enlevé les papiers qui couvrant les
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dorures, ou les toiles que l’on bâtit sur les bordures : des livres n’ont point changé d'état, parce qu’on les a tirés des caisses pour les ranger dans la bibliothèque ; ni une pièce de drap, parce qu’on l’a tirée de l'enveloppe où elle était. Mais si cette pièce de drap a été coupée pour en faire des habits, si des toiles ont été taillées pour des chemises ou toute autre chose, le drap et les toiles ont changé d'état. C'est ainsi qu’il faut entendre la règle du Code civil,
112, Quant au privilége, c'est-à-dire, au droit accordé au vendeur, d’être payé sur le prix des meubles vendus par préférence aux autres créanciers, il n’a lieu que quand il n’a pas revendiqué, soit qu’il n’ait pas voulu, soit qu’il n'ait pas pu le faire. Il faut, pour qu'il puisse l’exercer, que le débiteur en soit encore en possession. Le privilége s'évanouit dès que ce dernier a disposé de ces meubles. Il cède à celui du locateur ; il cède également aux frais de Justice et à ceux funéraires,
Le vendeur qui veut exercer ce privilége doit s'opposer à la saisie ou à la vente, et demander que les choses qu’il a livrées et dont il n’est pas payé. soient vendues par distinction.
“2 Bourjon, Dr. comm., Tit.8, Des LXXIIL Le vendeur
Exécutions, $ IV, p. 688-691. À du meuble a privilege sur le meuble par lui vendu, comme on l’a déjà annoncé par le paragraphe précédent, relativement à de certains privilégiés : il s’agit d'examiner ici ce privilege en soi ; le vendeur du meuble peut même dans ce cas revendiquer la chose ; droit de revendication qui sera expliqué ci-après. Il à le privilege indistinctement, mais non indistinctement le droit de revendication : le premier est raison écrite,
Tel est le principe des articles 176 et 177. Voyez Louet, let. P, n. 19; Lapeyrere, let. P, décision 129, pag. 139: c’est la disposition de la loi 5, # 18, . de tribut. act, disposition que la coutume a adoptée. Voyez le Maistre, tit. 8, pag. 205 ; Basnage, en son traité des hypotheques, page 237; Bacquet, des droits de justice, ch. 21, n. 279; €: le Prestre, cent. 1, ch, 89,
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LXXIV. Comme tout privil®ge es |: "3%:our, le vendeur du meuble qui se trouve saisi ct e::cuté sur celui qui l'a acheté, n’a privilege que lorsqre la vente d’icelui se trouve juridiquement constatée ; l'effet du privilege, qui est de réfléchir contre des tiers, l’a assujetti à cette rigueur; ainsi cette preuve cessante, ce privilege ne peut avoir lieu, elle seule peut le fonder. Il a une certaine qualité pour base, il faut donc que cette qualité soit justifiée.
Telle est la jurisprudence du châtelet, qui n’admet ce privilege que lorsque la preuve de l'existence de la chose vendue ‘est déterminante et juridique ; sur quoi il faut faire encore une distinction qu’on va expliquer par les trois propositions suivantes.
LXXV. Le droit de revendiquer la chose, cesse, si le vendeur a donné terme, et il ne peut empêcher la vente de la chose; parce que l'acheteur en est devenu propriétaire, puisqu’en ce cas la vente et l'achat ont été parfaits; mais il a un privilege sur le prix provenant d'icelle ; c’est à ce privilege en ce cas auquel se réduit son droit; privilege fondé sur ce que c’est le crédit qu’il a fait qui a mis l'effet parmi les biens du débiteur : il a donc été juste de lui accorder un pri.1lege sur le prix d’icelui; c’est raison écrite, c’est droit commun.
Duplessis, traité des exécutions, liv.?, pag. 620 ; et c’est la distinction
que fait la coutume par les art. 176 et 177, dont on va expliquer le dernier membre. Voyez Louet et Brodeau, lettre P, n. 19.
LXXVI Lorsqu'il a vendu sans jour et sans terme, espérant être payé promptement, il peut empêcher la vente et revendiquer la chose; dans ce.cas-ci, son privilege est plus étendu que dans l’autre ; l’imperfection de la vente, imperfection qui est constante en ce cas, fonde ce second privilege.
On le juge ainsi au châtelet, conformément à ce que dit Duplessis, à la page indiquée sur la proposition précédente, et sur le moyen contenu dans ia proposition qui suit, et c’est ce qui résulte du texte des deux articles indiqués en tête de ce paragraphe. Il faut cependant convenir que cette distinction est souvent peu intéressante, puisque celui qui a le
prix est censé avoir la chose, comme celui qui a la chose en a le prix. Voyez Louet et Brodeau, au nombre cité sur la proposition précédente,
LXXVIL Cette distinction a cependant une juste base ; elle est fondée sur ce que l'acheteur ne devenoit propriétaire d'icelle que sous une condition, qui étoit de payer le prix ; condition qu'il n’a pas remplie, et qui a par conséquent laissé la convention imparfaite et incapable de transférer la propriété de la chose.
C'est l’inéxecution de cette condition, qui fonde la revendication mentionnée dans la proposition précédente : c'est l'esprit de la coutume et la base de la distinction qu’elle admet; et lorsqu'elle a été ordonnée, celui qui a obtenu la revendication, doit, outre la restitution ou remise de la chose, avoir encore son remboursement des frais par préférence,
LXXVIIT. Mais ce droit est sujet à une forme : pour exercer ce droit de revendication, il faut que le vendeur agisse incontinent et au plus tard dans la huitaine de la livraison, si le vendeur et l'acheteur sont demeurans en même ville ; après lequel tems il y auroit fin de non-recevoir, parce que la juste présomption est en ce cas, que la vente n’a pas été faite sans jour et sans terme, qu'un plus long délai auroit été préjudiciable au commerce ; et après ce délai, il n’y a plus que le privilege sur le prix, et non le droit de revendiquer, qui subsiste en faveur du vendeur, qai n’est plus regardé en ce cas comme vendeur sans jour et sans terme.
C'est le sentiment ds Duplessis, pag. 620; ce qui est suivi comme étant l'esprit de la coutume ; et l’on le juge ainsi au châtelet.
LXXIX. Ce même privilege du vendeur du meuble a lieu pour une partie de marchandise vendue par un marchand à un autre marchand; mais il est plus étroit que celui du vendeur d’un meuble meublant, parce que la confusion d'une marchandise se fait plus facilement que celle d’un meuble singulier. En effet, dans ce cas on n’écoute guere le privilege prétendu par un autre marchand, et ce, comme vendeur sans jour et sans terme, à moins que la partie de marchandise ne se trouve absolument dans le même état
que le vendeur l’a envoyée à l'acheteur; auquel cas non seulement il y auroit privilege sur le prix, mais encore Ja revendication même de la chose pourroit être écoutée, non autrement, Mais quoiqu'il s'agisse de marchandise, le privilege du venderr devroit toujours avoir lieu, dès que la vente et son objet sont constans. La rigueur contraire est bien peu satisfaisante.
Voyez Gouget, des criées, pag. 270. C'est l'opinion commune au chàtelet, qui se développe par ce qui suit. Le privilege sur le prix et la revendication sont 'ifférent ; le premier droit ne se traite pas si rigou. reusement que l’autre, mais encore trop rigoureusement lorsqu'il s’agit d'une partie de marchandise, comme on le va voir.
LXXX. Dans ce même cas, le simple privilégié sur le prix est regardé avec rigueur ; en effet, pour que le vendeur d’une partie de ‘marchandise conserve un privilege sur les deniers provenans de la vente d’icelie, il faut que cette partie de marchandise se soit trouvée parmi les effets du äébiteur, et que son existence soit prouvée; il faut que cette marchandise soit trouvée individuellement au nombre de celles qui ont été vendues sur le débiteur. Tout cela est juste; mais par l'usage du châtelet, on a attaché une autre condition qui ne me paroît pas conforme à l'équité et au texte de la coutume. En effet, il faut de plus, par cet usage rigoureux, que la portion de cette marchandise, sur laquelle le vendeur veut exercer son privilege, se soit trouvée entiere et sans changement de la part du débiteur, le privilege étant un droit de rigueur, qui cesse lorsqu'il n’y a pas certitude entiere de l’existence de la chose même sur laquelle il est limité. Mais il me paroît que c’est porter la rigueur trop loin, que c’est confondre le simple privilege sur le prix avec la revendication de la chose, qu’on ne doit à La vérité admettre, que lorsque la chose est entiere ; mais quoiqu'entamée, lorsqu'il n’y a aucun doute sur celui qui l’a vendue, pourquoi, sur le prix qui en peut provenir, ne lui pas conserver le privilege que la coutume accorde indistinctement à tout veadeur ? Je souhaiterois qu’il en fût ainsi, mais l’usage du châtelet est contraire.
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Telle est sur > la jurisprudence du hâtelet, que jes : pr \positions suivantes développent. Voyez Duplessis, page 6°0,
LXXXI Développons ce que essus par des exemnies. Si ce sont marchandises d’épicerie, il faut, pour que ‘e crdeur soit payé par privilege sur le prix d’icelles, que ces marchandises se soient trouvées sous balle et sous vorde, et désignées suivant la facture, cela seul pouvant assurer l’existence de l'objet du' privilege: encore une fois, cela est bien rigoureux, et cette rigueur est addition à la coutume ; addition qui s'éloigne de son esprit.
Pa sentence rendue au parc civil. du mois d’août 1713, ple dans MM. Barbier et Forestic, un marchand de dentelles en gros fut débouté de sa revendication, quoiqu'une partie des pieces de dentelles par lui vendues fussent core entieres et numerolées, sur le seul moyen que le tout par lui vendu n'étoit pas entier, et que quelques pieces par lui vendues avoient été entamées ; ce qui m'a paru s’écarter de l'esprit de la coutume, et qui me paroit toujours tel,
LXXXII. Voici un autre exemple, dans lequel cette jurisprudence est exacte, parce qu’en ce cas la rigueur est suite de l'esprit de la coutume. Lorsque ce sont marchandises en tonneaux, Comme vin, eau-de vie et huile, il faut que le tonneau se trouve sans broche ; s’il y en avoit une, il ne seroit plus constant que la liqueur est celle provenue du vendeur, incertitude bien suffisinte pour écarter le privilege ; et en ce cas je trouve, et indistinctement, la jurisprudence du châtelet très conforme aux principes de la coutume et à ceux du droit civil sur la rigueur de l'exercice des privileges, parce que dans ce cas 1l n’y a plus vraie preuve d'identité, et qu'un privilege étant un droit de rigueur, doit se traiter avec rigueur.
Le sentence citée sur la proposition précédente fonde encore celle-ci, Puisque dans celle-ci la rigueur cesse, et qu'on y conserve le principe général sur les privileges. Ù
LXXXIIL Si les marchandises sont des étoffes, il faut que les pieces sur le prix desquelles le vendeur veut exercer un Privilege, se soient trouvées entieres, et que ces pieces soient
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avec cape et queue. Si les piecs étoient entamées, il n'y auroit plus lieu au privilege; c’est la cape et la queue qui le constatent, et sans elles, et attendu leur similitude facile à rencontrer avec d’autres marchandises, l'existence de l’objet du privilege n’est nlus constant; ce que j'adopte en ce cas indistinctement, parce qu'il y reste un doute sur l’objet du privilege : doute très justement suffisant pour en faire rejetter l'exercice; mais dans le cas que la veate et l’objet d’icelle sont juridiquement prouvés, je trouve trop de rigueur dans cette jurisprudence.
Je l’ai entendu juger ainsi au châtelet et plus d une fois; mais s’il n'y avoit pas doute, c’est le cas dans lequel je trouve que rejetter le privi. lege, c’est s'écarter de l'esprit de la coutu'ne.
LXXXIV. Le travail de l'acheteur sur ia marchandise, fait cesser le privilege du vendeur : par exemple, sil s’agit de neaux, quoique marquées encore à la marque du vendeur,
acheteur les a corroyées, le vendeur n’a plus de privi-
ge Le refus du privilege me paroît encore en ce cas irès rigoureux.
Je l’ai entendu ainsi juger au châtelet: mais le teinturier a priviiege sur les choses qu'il a teintes. Le Maistre, tit. 8, pag. °06 Il est vrai que c'est le dernier travail ; mais pourquoi le refuser au premier vendeur? Je ne vois pas de différence,
LXXXV. De la derniere proposition, il s'ensuit que les marchands qui ont vendu des laines à des ouvriers qui les out travaillées, ne veuvent prétendre de privilege sur les étotfes, encore qu’il parût que la matiere première de l’étoffe vint d'eux. C’est la conséquence de cette proposition; rigueur qu’on suit dans ia séparation des patrimoines, qui r'est admise que lorsqu'elle est demandée les choses étant entieres.
Outre ces privileges, les créanciers du défunt sur les meubles prove nans de sa succession, sont priv .égiés aux créanciers de l'héritier, le Brun des successions, pag. 602, n. 11; ce qu’on a déjà observé ci-dessus et sur le titre des successions, et qu'il est à propos de faire remarquer ici; mais il faut que cette séparation soit demandée ‘es choses entieres, c'est-à-dire, avant que par le confusion totale on ne puisse plus distin-
guer les biens du défunt d'avec ceux de son héritier, C’est ce que le même auteur atteste à la page 604, n. 23 et 24,et ce qui résulte des principes sur l'exercice des privilèges, exercice qui est de rigueur,
* Troplong, Priv. Il 180. Le vendeur non payé a deux droits n° 180ets. ; à exercer, d’après notre article, pour s’indemniser de ce qui lui est dû pour le prix de la vente,
Le premier droit est un privilége.
Le second est la revendication.
Je vais d’abord parler du privilége.
181. Pour nénétrer jusqu’au fond de cette matière ardue, il me paraît nécessaire de remonter aux sources du droit romain, et de notre ancienne jurisprudence.
D'abord, par le droit romain, il est certain que le vendeur n'avait pas d’hypothéque tacite sur la chose mobilière ou immobilière qu'il avait vendue (1); il n’y avait que le fisc qui eût cette faveur (2).
Le vendeur n'avait pas non plus de privilége inter chirographarios. Il est vrai qu'avant la délivrance, il avait le droii de retenir la chose, pignoris loco (3), jusqu'à ce qu'il fût payé. Mais lorsqu'il s’en était dessaisi à titre non précaire et sans condition, il n'avait ni privilége ni droit de suite. Res ibct in creditum, et il ne pouvait exercer qu’une
ÿ simple action personnelle pour paiement du prix (4).
h Le président Favre a exposé cette doctrine avec précision. “ Venditor, quamdiù pretium solutum non est, retinere rem “venditam necdùm traditam, quasi jure pignoris, potest, “ etiamsi de pignore nihil convenerit ; sed post traditionem
(1) L. 1, 2 4, D, De minorib. ‘’othier, Pand., 1. 2, p. 161, n, 6. (2) Idem.
(3) L. ©2, D. De hæred. vel act. vendit. L. 13, ÿ Offeri, D. De act. emp. . L, 31, ? idem, D. ædil. edicto.
(4) L. 5,2 18, D. Ve trib. act. Inst. de rer. divis., ? Res venditæ. L. 12, C. De rei vend. L. 12, C. De compt. empt. L. 6, C. De act. D'Olive, liv. 4, ch. 10. Brodeau sur Paris, art, 177.
“ factam, tametsi pretium solutum non sit, nec avocare pos- ‘ sessionem poiest, nec in eam ipsam rem exercere quasi “ servianam, non magis quàm in cæteras res emptoris, cum “ ex hâc causâ tacitum pignus nullum contrahatur. Cui con- ‘ sequens erit, ut in eà quoque re quæ vendita est potior ‘ causa sit anteriorum creditorum hypathecariorum quàäm “ venditoris, qui non nisi personalem ad pretium actionem
habet, quique imputare sibi debet cur, cùm rem traderet, ‘ secutus fidem emptoris fuerit, nec expressâ pignoris con- ‘ ventione sibi melius caverit (1).”
Néanmoins Loyseau, dans son Traité des Offices, dit qu'il n’y a nul doute que le vendeur n’eût par le droit romain un privilége personnel, suivant la loi 34. Quod quis, D. de reb, auct. et les Novelles, 53, 97, 136 (2).
Mais il faut regarder cette opinion comme inexacte, quoique adoptée par M. Grenier (3).
La loi Quod quis, dont s’autorise Loyseau, est conçue en ces termes. ‘ Quod quis navis fabricandæ vel emendæ, vel “ armandæ, vel instruendæ causâ, vel quoquo modo credi. “ derit, vel ob navem venditam petat, habet privilegium post “ fiscum.”
D'abord, il n’est pas sûr que ces mots ob navem venditam, s'appliquent au vendeur du navire. Bartole, sur la loi Quod quis, reprend la glose d’avoir dit que dans l'espèce de cette loi il s’agit du cas où le vendeur demande à être payé de son prix sur le vaisseau par lui vendu et saisi par les créanciers de l’acheteur ; car, dit-il, la vente faite habité fide de pretio ne donne jamais de privilége (4. Il soutient que la loi Quod quis n’a en vue que des prêts, avances faites ob navem venditam. Telle est aussi l'opinion du président Favre (5), qui en
{1) Code, lib. 3, 1. 7. Déf, 6 et note 2.
2) OF, liv. 3, ch. 8, n. 15, 16, 46, 67.
(4) L. Procurator, 3 18, D, De: trib. act.
(5) Code, lib. 8, 1. 8, Def. 10, n. 2, et Conject., lib. 8, cap. {1 et 12,
donne pour raison qu’il est de l'intérêt public de favoriser ceux qui livrent leurs fonds au commerce de la navigation, tandis que le même motif n'existe pas à l'égard du vendeur, qui se retire au contraire de ce commerce utile.
Voudrait-on cependant partager le sentiment opposé à celui de Bartole et de Favre ; on objectera alors au système de Loyseau que la loi Quod quis n’a été introduite que fovore navigationis (1), et qu'elle ne faisait qu'un cas particulier, Car à Rome, on avait créé beancoup d’exceptions en faveur de la navigation, propter navigandi necessiludinem, comme dit le jurisconsulte Ulpien (2), et en effet on voit par les fragmens de cet auteur célèbre que la construction d’un navire était pour un Latin une cause d’obtention des éroits de cité romaine, Or, sous un gouvernement qui voyait la navigation d'un œil si favorable, il n’est pas étonnant que, pour encourager la Construction et la livraison au commerce des bâtimens de mer, Ou ait traité le vendeur d’un navire plus favorablement que les autres vendeurs.
Quant aux Novelles et particulièrement à la Novelle 97, le privilége dont il y est parlé ne s'applique pas au vendeur de la milice, mais à celui qui a prêté de l'argent pour l’acheter, ce qui est fort différent. Car, comme Bartole le fait remarquer sur la loi Quod quis (3), il ne faut pas s'étonner si quelquefois celui qui prête de l'argent pour acheter a privilége, tandis que celui qui a vendu n’en a pas. Car celui qui prête son argent sans intérêt agit dans un pur esprit d'obligeance, au lieu que le vendeur qui suit la foi de l’ache. teur pour le prix, n’agit pas ex merd liberalitate, sed propter lucrum quod habet ex venditione. D'ailleur. (1 ‘ette raison me paraît meilleure que celle de Bartole), dans un empire tout militaire, comme l'empire romain, il était bon de favoriser l'entrée dans la milice et d'en ‘rager les prêts de fonds pour parvenir à ce but.
(1) Pothier, Pand., t. 3, p. 186, n. 33. D'Olive, liv. 4, ch. X, note e. (?) L. 1, De act. exercit. Pothier, Pand., t. 3, p. 399, n. 1. (3) L. 34, D. D. rebus aucl. jud. possid.
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