‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 39 sur 93 · FERRER · texte numérisé non relu

FERRER

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Si au contraire on jette les yeux sur la loi 5, $ 18, De trib. actione, on voit que le vendeur n’y est considéré que comme un simple créancier sans prérogatives, s’il a suivi la foi de Jacheteur,

“ Sed si dedi mercem meam vendendam, et exstat, videa. “ musne iniquum sit in tributum me vocari ; et si quidem ‘in creditum ei abii, tributio locum habebit ; enimvero si “ non abii, quia res vendita non aliàs desineret esse mea “ (quamvis vendidero) nisi ære soluto ; vel fidejussore dato, “ vel aliàs satisfactio, discendum erit vendicare me posse (1).”

C’est en vain que Loyseau prétend que cette loi n’est qu’un cas particulier in tributorid actione. Il ne suffit pas de le dire, al faut le prouver ; aussi l'opinion de Loyseau n’a-t-elle pas trouvé de sectateurs nombreux.

Disons donc que, par le droit romain, le vendeur n'avait pas de privilége lorsqu'il avait livré la chose sans réserve et à titre non précaire, et qu’il n’était qu’un simple créancier ordinaire. S'il voulait se réserver un droit de suite, il devait le faire par une stipulation expresse.

C’est ce qu'on avait coutume de faire dans les pays régis par le droit écrit, et notamment en Italie, où le vendeur se réservait le domaine jusqu’au paiement de prix (2). Cette clause de réserve du domaine, fort usitée dans les ventes d'immeubles, n'avait pas pour objet d'empêcher que le domaine de la chose vendue fût transféré à l'acquéreur avec la possession. Elle ne donnait au vendeur qu’une espèce d’hypothèque pour être préféré à tous les créanciers même antérieurs, ce qui répond au privilége tel qu’il existe dans notre législation (3).

(1) Pothier, Pand., t. 1, p. 410, n. 9,

(2) J'en ai vu un exemple, lorsque j'étais avocat-général à la cour de Corse, dans une affaire très importante entre le marquis Spinola et le sieur Frediani. Une consultation donnée par des avocats de Paris, pour l'explication de cette clause, n’en avait aucunement saisi la portée.

(3) Grazianus, Discep. forens., t. 3, disc., 523, n. 19 et 20, Mautica, De

Tacilis et Ambiguis, lib. 4, t. 24, Zanchi, De prælatione credilo, zercit. 1, 2 1, Merlin, Rép., ve Prescrip., p. 526, col. 1.

CO D CC ad 1e

182. Ce principe, que le droit romain dénie tout privilége au vendeur qui a suivi la foi de l'acheteur, était suivi exactement au parlement de Bourgogne, comme l'enseigne Bouvot (1).

Mais au parlement de Toulouse on s’en était relâché, et lon sous-entendait, dans toutes les ventes d'immeubles, la clause du précaire. D’Olive, dans les œuvres de qui je trouve la preuve de cette déviation, en donne le motif, en disant que ce parlement, suivant l'équité naturelle qui ne souffre pas que le vendeur demeure privé et de la chose et du prix, estima qu’il était digne de sa prudence de pourvoir à la sûreté des vendeurs des choses immobilières, en suppléant la clause du précaire, qui ordinairement était réservée dans les actes de vente (2).

Quant aux meubles, quoiqu’ils ne soient pas d’une si grande importance que les immeubles, néanmoins, le parlement de Toulouse se décida pour le privilége du vendeur par arrêt du 22 septembre 1628, rendu après partage (3). Telle était aussi la jurisprudence suivie dans le Lyonnais, régi par le droit écrit (4).

183. En ce qui concerne les Pays coutumiers, la coutume de Paris, par son art. 177, accordait au vendeur de choses mobilières un privilége sur le prix, soit qu’il eût suivi ou non la foi de l'acheteur, soit qu’il eût accordé terme ou non. Et, quoique cette disposition fût contraire au droit romain, néanmoins, la cause du vendeur parut si favorable que la jurisprudence l’étendié aux coutumes m uettes (5).

Quant aux choses immobilières, comme la coutume n’en parlait pas, le parlement de Paris s’en tint d’abord à Ja

(1) 1re partie, liv. 5, ve Vente de vin saisi. (2) L. 4, ch. 10.

(3) D'Olive, Loc. cit.

(4) Ferrières, sur Paris, art. 177, n. {1.

(5) Brodeau, sur cet article 177. Ferrières, Loc. cit. Loyseau, Of, liv. 3, Ch, 8, n. 15 et 16. Louet, let. P. som, 19.

DELORIMIER, Bip, vor, 17. 18

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