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rigueur de; lois romaines, et décida que celui qui vendait sa terre sine præsenti pecunid, ne devait être considéré que comme créancier personnel non priviégié (1). Mais la jurisprudence changea plus tard, et prit une direction conforiue à ce!le du parlement de Toulouse. Basnage cite deux arrêts, l'un du 1er juillet 1650, l’autre du 15 du même mois, qui assurent au vendeur d'immeubles un privilége.
184. Le Code s’est conformé à une jurisprudence si générale et si équitable. Il accorde privilége au vendeur, soit qu’il ait vendu à terme ou sans terme.
On a cru devoir ajouter ces expressions, soit qu'il y ait terme ou non, par imitation de l’article 177 de la coutume de
Paris, qui avait dû marquer d’une maruère explicite qu’elle voulait déroger au droit romain. En effet, par le droit romain, quand il y avait terme, le vendeur était censé avoir voulu suivre la foi de l’acheteur, et il ne pouvait exercer qu'une action personnelle en paiement du prix, de même que lorsqu'il avait livré la chose à titre non précaire. * Sed “ nonne, dit 1: glose (2), hoc ipso videor habere fidem quod “ rem trado ? Respondeo sic, nisi fortè dicebas te habere pe. “ cuniam ad manus, cùm tamen non habeas, et sic tradidi. & [tem, quid si dedi diem solutioni? Respondeo. Videor sequi « fidem emptoris.”
Mais s’il n'avait pas accordé de terme, s’il n’avait livré la chose qu’à titre précaire, à titre de bail, par exemple, si en un mot il n’avait pas suivi la foi de l'acheteur, alors il pouvait garder la chose jure pigncris, ou la reprendre comme lui appartenant encore (3;.
Dans notre jurisprudence française, au contraire, le vendeur a un privilége, quand même il aurait suivi la foi de l'acheteur, C’est le sens des expressions du Code civil : “ soit qu'il y ait terme ou non (4).
(1) Brodeau sur Louet, lettre H, ch. 21. D'Olive, liv. 4, ch. 10. (2) Sur la loi 19, D. De cont. empi.
(3) L. 19, D. De cont. empl.
(4) Quid en cas de faillite ? Voir in/rà, n. 200.
184 bis. Pour que le privilége d'un vendeur de meubles puisse être exercé, il faut que ce meuble soit encore en la possession de l'acheteur (1),
Ainsi, si l’acheteur avait revendu et livré la chose achetée, le vendeur ne pourrait plus y avoir de privilége. Les meubles n'ont pas de suite en France.
Mais si l'acheteur, quoiqu’ayant vendu, n’avait pas livré (2), ou bien si, sans avoir vendu la chose, il ne s’en était dessaisi que pour la re nettre à un Procureur, alors le vendeur conserverait son privilége (3),
185. Peut-on en dire autant du cas où l'acheteur a donné la chose en gage ?
Si l’on se reporte à ce que j'ai dit au 4° 169 bis, on sera peut-être tenté de se décider pour l’affirmative. Néanmoins, la négative me paraît seule admissible,
Le gagiste n’est pas un procureur, Il possède pour luimême ; et, dans tout ce qui n’est pas relatif à la prescription, il possède réellement et utilement (4). On peut même dire que sa possession a quelque chose de plus intime que la possession abstraite du débiteur qui lui a livré la chose. L’acheleur, en donnant en gage la chose achetée par lui, s’est privé du droit 42 s’en servir ; il ne peut la reprendre à sa volonté. Il est forcé de souffrir un droit plus puissant que le sien. A la vérité, l'acheteur est toujours censé posséder à l'effet de prescrire. Maïs c’est plutôt par continuation de son ancienne possession que par le résultat de faits actuels. La possession du gagiste doit donc prévaloir sur la sienne.
Ceci ne contredit pas ce que jai enseigné ci-dessus, n°169 bis. Dans le cas que j'examinais alcrs, le privilége général dont je cherchais à apprécier l’étendue ne dépendait
(1!) Loyseau, liv. 3, ch. 8, n. 16. Ferrières, art. 177, n. 4.
(2) Delvincourt, t. 3, p. 275, notes. Grenier, t. 2, n. 316. Dalloz, Hyp., P. 44, n. 8.
(3) Suprà, n. 49 et 102, (4) Lois romaines citées ci-dessus, n. 169,et Pothier, Pand., t, 3, P. 145.
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pas de la possession du débiteur comme il en dépend ici. Il suffisait que la chose continuât à appartenir à ce débiteur, Mais, dans notre espèce actuelle, la propriété ne suffit pas : i! faut encore la possession, et il est clair qu’une possession suffisante manque à l'acheteur qui a mis en gage le meuble qu’il a acquis (1).
185 bis. J'ai dit ailleurs que le vendeur perd son privilége lorsque la chose n’existe plus en nature (2). C’est l'opinion générale (3).
Voy. art. 1543 du C. C. B. C.
* St. de Québec (1885), 48 Vict., L'article 1543 du Code civil ch. 20, sec. 1. } est amendé en y ajoutan le paragraphe suivant :
& Dans le cas de faillite ce droit ne peut être exercé que dans les quinze jours de la livraison.”
1999. Pour exercer cette| 1999. The right to rerevendication quatre con-|vendicate is subject to ditions sont requises : four conditions :
1. Que la vente ait été] 1. The sale must not faite sans terme ; have been made on credit ;
2. Que la chose soit en-| 2. The thing must still core entière et dans le|be entire and in the same même état ; condition ;