Qu'elle ne soit pas| 3.The thing must not
(1) Ferrières, sur Paris, art. 177, n. 5. Brodeau, idem, n. 7. 1l cite un arrêt du pariement de Paris du 18 mars 1587, qui l’a ainsi jugé, Suprà, n. 171.
(2) N. 109 et suiv. suprà, et n. 196 infrà.
(3) Bourjon, t. 2, p. 690, n. 85. Grenier, tom. 2, n. 316. Dalloz, Hyp, p. 44, n. 9.
passée entre les mains|have passed intothe hands d'un tiers qui en ait payé|of a third party who has le prix ; paid for it ;
4, Que la revendication| 4. It must be exercised soit exercée dans les huit| within eight days after jours de la livraison ; sauf| the delivery; saving the la disposition relative à la| provision concerning infaillite et contenue en l’ar-|solvent traders contained ticle qui précède. in the last preceding ar-
ticle.
Voy. Bourjon, cité sur art. 1998 ; C. C. B. C., art. 1543 et 1623 et Cout. de Paris, art, 176, cité sur art, 1998.
* 1 Ferrière, sur art, 176 Cout. "1 Le sens de cet article,
Paris, p. 382-385. qui étoit le 194 de l’anienne coutume, est que celui qui a vendu quelque chose mobiliaire, sans terme, espérant d’être payé promptement, peut suivre, c’est-à-dire, peut revendiquer et réclamer comme sienne cette chose, au cas qu’elle ait été mise hors la possession de l'acheteur par saisie et exécution avec transport, faite par les créanciers de l'acheteur, faute par lui d'avoir donné un gardien.
La raison est qu’en ce cas la chose vendue quoique livrée, n'est pas parvenue dans le domaine de l'acheteur, et par conséquent ses créanciers n’y peuvent prétendre aucun droit au préjudice du vendeur, autrement ils s’enrichiroient de ses biens contre l’équité naturelle, $. venditæ instit. de reb. divis. vendilæ res et traditæ non aliter empiori acquiruntur, quam si is venditori pretium solverit, vel alio modo ei satisfecerit, veluti €2 promissore dato aut pignore dato, dit l'empereur en ce S.
Il n’en seroit pas de même, si en ce même cas la chose mobiliaire avoit été saisie et vendue à la requête des créanciers de l'acheteur, et le prix à eux baillé sans Opposition de
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la part du vendeur; car pour lors, il ne pourroitavoir aucun recours, ni contre les créanciers qui n’auroient pas la chose, mais le prix d’icelle qu’il ne pourroit pas dire être à lui ; ni contre celui auquel elle auroit été adjugée, quoique ce fût un des créanciers, parce que le vendeur seroit censé avoir suivi la foi de l’acheteur, lequel il n’auroit pas poursuivi, ou pour ravoir la chose qu’il lui auroit vendue, faute de payement du prix convenu, ou pour avoir le prix convenu ; et ainsi le vendeur seroit présumé avoir transféré la propriété de cette chose, selon le même $. sed si is qui vendidit fidem emptoris secutus fuerit : dicendum est statim rem emptoris fieri, Charondas remarque un arrêt du 12 avril 1588, prononcé à pâques, qui l’a jugé ainsi. A plus forte raison le meuble vendu qui seroit demeuré en la possession du vendeur, pour n’avoir été satisfait du prix convenu, ne pourroit être valablement saisi entre ses mains par les créanciers de l’acheteur, comme il a été jugé par un autre arrêt du quinze avril 1579, cité par le même auteur.
Mais quid juris à l'égard de l’acheteur de bonne foi ? sçavoir si la chose n’y peut être retirée par le premier vendeur au cas de cet article, c’est le sentiment de Brodeau sur cet article ; cependant la question souffre quelque difficulté, et il ne semble pas juste que celui qui auroit acheté de bonne foi de la marchandise d’un marchand croyant qu’elle étoit à lui, en pût être évincé : il y auroit peu de sureté dans le commerce si cela s'observoit ainsi, et il seroit facile à des marchands qui seroient d'intelligence, de commettre de la fraude sans qu’on la pût découvrir, contre ceux qui acheteroient des marchandises qui leur seroient aussi-tôt retirées, Charondas remarque sur cet article un arrêt du 10 mars 1587, contre un tapissier dont la marchandise par lui vendue et livrée sans avoir été payé du prix, avoit été revendue par l'acheteur.
Ce même auteur en rapporte un autre entre les arrêts qu'il a mis à la fin du commentaire, arrêt second du 24 juillet de la même année 1587, en la troisième chambre des enquêtes,
les autres consultées, par lequel la cour déclara bonne et valable la saisie faite à la requête de Claude Roussel, Guillaume Marie et Guillaume Bernard, marchands de vin, sur la quantité de 32 demies-queues de vin d'Orléans par eux vendues sans jour et sans terme, à un nommé Prevost, et par lui revenduer à Marie Guilart, en la cave de laquelle elles auroient été trouvées marquées à leur marque ; ce faisant, qu’elle leur rendroit lesdites 32 demies-queues, si mieux elle n’aimoit payer la somme pour laquelle la vente avoit été faite par eux audit Prevost, sauf son recours contre lui.
Pour concilier ces deux arrêts, il faut dire à mon avis que sila marchandise qui a été vendue sans jour et sans terme, a été aussi-tôt, ou peu de tems après, comme le lendemain, revendue par l’acheteur, le premier vendeur a suite à l’encontre du second acheteur, parce que la chose n’a point passé en la propriété de vendeur, laquelle p3r conséquent il n’a pû transferer en la personne d’un autre, selon la regle : nemo, ff. de R. jur. et c’est l’espece de l'arrêt du 24 juillet 1587.
Au contraire si le premier vendeur sans jour et sans terme avoit laissé passer quelque tems, comme de sept à huit jours ou plus, ce qui dépend des circonstances et de la prudence du juge, sans avoir poursuivi l’acheteur, ou pour le prix convenu, ou pour reprendre sa chose fauce de payement ; et que cet acheteur l’eût revendue, sans doute que le premier vendeur n’auroit pas droit de suite à l’encontre du second acheteur, parce qu'il seroit présumé avoir tacitement suivi la foi de l'acheteur, et ainsi la propriété de la chose auroit passé en la personne de cet acheteur, laquelle il auroit pû transférer à un autre, conformément au $. venditæ ; et c’est le sens de l’article suivant, qui donne à celui qui a vendu une chose avec terme de payer, droit de suite contre les créanciers de l'acheteur seulement, et non pas contre celui qui l’auroit acheté de bonne foi du premier acheteur, comme nous dirons sur cet article ; c’est comme je crois l’espece de l’arrêt ci-dessus du 10 mars 1587.
Ce privilege cesseroit si la chose avoit changé de nature,
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