PES
comme si de la laine vendue on avoit fait du drap, ou que le bois fût changé en ouvrage, parce que mutatd form res perimitur,
Ce privilege est plus fort que celui du propriétaire, à cause que le vendeur demeure toujours maître de la chose qu'il peut par conséquent réclamer au cas qu’elle soit saisie par le propriétaire pour les loyers qui lui sont dus, comme il a été jugé par arrêt du 15 mars 1605, et par autre du 19 avril 1611, cités par les commentatcurs.
Quoiqu'il semble par les termes de cet article, ir fine, pour être payé, etc. que le vendeur est obligé de souffrir la vente de la chose qu’il a vendue dont il n’a pas été payé, et qui a été saisie sur l'acheteur, toutefois il la peut revendiquer et réclamer pour lui être rendue, sans être vendue, parce que nemo invilus suam vendere cogitur rem ; c’est sa chose, et par. tant il en peut empêcher la vente, selon l’article suivant, de même qu’il pouvoit empêcher la vente de la part de lache. teur, et l’obliger de la lui rendre en espece à faute de le satisfaire.
* 4 Ancien Denisart, v° us 1. Revendiquer c’est rede.
dication, p. 375-378. mander judiciairement une chose qui nous appartient, et qui est entre les mains d'autrui,
2. Celui qui a vendu une chose mobiliaire sans avoir fixé le jour ou le terme du payement, mais espérant en étre payé promptement, peut la revendiquer et la poursuivre, en quelque lieu qu’elle soit transportée, lorsqu'il n’en a pas touché le prix, et qu'il n’a pas suivi la foi de son acheteur. Voyez l’article 176 de la coutume de Paris,
3. Il ne seroït pas juste en effet que le vendeur perdit son droit sur la chose vendue, dès qu'il n’en a pas touché le prix ; parce que dans le cas de la vente faite sans jour ni terme, la propriété de la chose vendue ne passe à l'acheteur que par le payement du prix
Ainsi le droit de propriété étant censé résider encore en
la personne du vendeur qui n’est pas payé, il est évident que ce droit lui donne celui de revendiquer la chose ; mais il faut que l'identité de la chose vendne et revendiquée soit bien prouvée, sans quoi la revendication n’aurait pas lieu. La difficulté de faire cette preuve, lorsque la chose a changé de forme, met presque toujours un obstacle à la revendication 8 vomme si le bled a été converti en farine, et la laine en crap, etc. On peut sur cela consulter les arrêts rapportés par Brodeau, et son commentaire sur l’article 176 de la coutume de Paris.
4. Le droit que la coutume donne au vendeur, de revendiquer une chose vendue sans jour ni terme, ne l’autorise pas à rentrer de plano dans la possession de cette même chose : il faut auparavant faire statuer sur la validité de la revendication.
5. Le vendeur d’une chose avec jour et terme pour le payement, peut encore la revendiquer, même avant l'échéance du terme, lorsqu'elle est saisie sur l'acheteur par un autre créancier. L'effet de la revendication en ce cas, est de donner au vendeur un privilége sur le prix de la chose vendue, C’est la disposition de l’article 177 de la coutume de Paris : mais ce privilége cesse lorsque la chose n’est plus en la possession, et est saisie sur un autre que le premier acquéreur qui avoit terme.
6. Enfin le vendeur d’une chose mobiliaire avec terme peut encore la revendiquer, s’il n’est pas payé après le terme convenu, pourvû qu’elle soit encore entre les mains de l’acquéreur. Car la revendication d’une chose vendue avec terme ne peut jamais se faire que quand elle se trouve entre les mains du premier acquéreur, C’est ce que porte l’article 177 de la coutume de Paris, et c’est encore un point jugé par un arrêt rendu en la quatriéme chambre des enquêtes, le 3 juin 1756, sur un partage d'opinions en la premiere.
7. Dans cette espéce, il s’agissoit de vins revendiqués par un sieur Esteve, sur un vaisseau trouvé à la rade de Dunkerque. Les tonneaux n’étoient pas marqués : ensorte que, quoiqu'il
fût prouvé que le saisissant avoit vendu des vins à un parti. culier qui en avoit revendu au sieur Gounon, à qui ceux saisis à Dunkerque appartenoient, l'identité des vins vendus avec les vins revendiqués, n’étoit pas exactement prouvée : mais le principal moyen du sieur Gounon étoit que le sieur Esteve et ses consorts avoient vendu avec terme, et que la revendication n’étoit pas faite sur le premier acheteur, mais sur le sieur Gounon, qui étoit un tiers.
8. Pour pouvoir revendiquer des marchandises vendues avec ou sans terme, il faut qu’elles se trouvent au même état où elles étoient, quand elles ont été livrées par celui qui les réclame ; si elles ont changé de forme, ou si elles ont été entamées ou mises en état d’être vendues, elles ne sont plus sujettes à revendication.
9. Par exemple, si elles ne sont plus sous balles et sous cordes, si elles n’ont plus leurs capes ou guênes, queues, chef et aunage, ou s’il s’agissoit de marchandises enfermées dans des tonneaux, et qu’il eût été mis au tonneau une fontaine, broche ou canelle, pour les mettre en état d’être débitées ; dans tous ces cas, paroissant que les effets ou marchandises ont été laissés à la foi de celui qui les avoit achetés, ils ne peuvent plus être revendiqués. C'est ce qui est établi par un acte de notoriété du châtelet du 13 mai 1711, qu’on trouve dans mon recueil de ces actes.
10. D’après ces principes bien entendus et bien discutés, la cour, par arrèt rendu en la grand’chambre, à l’audience de relevée, le 26 juin 1759, a jugé que cinq marchands de bois qui avoient séparément vendu des bois neufs, avec jour et terme, au sieu Carouge, marchand de bois, pour la provision de Paris, lequel les avoit payés en billets et lettres de change, n’avoient pu, à l’euverture de la faillite du sieur Carouge, revendiquer ces mêmes bois qui avoient été flottés et empilés dans son chantier à Paris, et qu’il pouvoient seulement exercer leur créance pour le prix qui leur restoit dû à cause de ces bois.
Il étoit constant dans le fait, que les bois saisis et revendi-
qués par Ces cinq marchands, étoient mêlés dans le chantier ; mais,
19 Ils ne se tro voient plus en totalité,
?° Ils avoient changé de forme par le flottage.
3° Ils étoient augmentés en valeur par le floitage, tirage de la riviere et empilage dans les chantiers,
Ces raisons prévalurent sur la circonstance singuliers et constatée par la inarque des bois, que tous ceux qui étoient revendiqués, quoique mêlés, avoient été vendus par les marchands revendiquans.
On a cité dans cette plaidoirie un arrêt assez semblable à cette espéce, et que l’on date du 14 juillet 1752 ; mais Me Jouhannin, sur la plaidoirie duquel ce dernier arrêt a été rendu, et qui avoit prêté son extrait à Me Paporet, n’a vas voulu m'en aider.
[Remarquez bien pour l'exactitude des faits et pour l’exposition des vrais principes de cette matiere, que d’après les
plaidoiries respectives et ce qui m’a été observé par Me Charon, procureur au bureau de la ville, qui avoit été chargé en cette jurisdiction par les revendiquans et qui se trouva à la plaidoirie de cette cause, il paroît constant que le vrai motif de l'arrêt du 26 juin 1759, a été que les bois étant mélés dans le chantier et que le triquage n'ayant pu, ou quoi qu’il en soit, n’ayant pas été fait, il n’y avoit pas lieu à la saisie-revendication qui exige toujours que la propriété des effets soit bien constatée en la personne de chacun des revendiquans : cisconstance essentielle qui ne se rencontroit pas dass cette espéce, à cause, comme je viens de le dire, que les bois r'avoient pas été triqués. Aussi m’a-t-on assuré que le même arrêt avoit proroncé différemment relativement à une partie de ces mêmes bois qui se trouverent n’être pas mêlés, mais au contraire empilés séparément des autres et marqués de la marque du marchand qui les avoit vendus au saisi ; en conséquence et que par rapport à ce marchand, l'arrêt avoit ordonné, faisant droit sur sa saisie revendication, que les deniers provenans de la vente de cette partie de bois, lui seroient
remis. Plaidans feu Me Doucet pour les revendiquans, et feu Me Paporet pour les créanciers du marchand saisi.
41. Par un autre arrêt rendu sur délibéré en vacations le vendredi 27 octobre 1769, présidan: M. Joiy de Fleury, ila été jugé que le sieur Caillon Bourdonniere, négociant. qui avoit vendu une très-grande quantité de marchandises de bougies et d’étamines avec jour et terme au nom;né Mener, et avoit reçu de lui en payement des billets à ordre, qui furent presque tous protestés, avoit pû (quoiqu'il eût reçu une somme de 2450 liv. avant la livraison des marchandises), revendiquer les étamines trouvées en nature entre les mains d’un tiers, et notamment s'opposer à la vente que le sieur Gelibert, autre créancier de Mener, vouloit en faire faire.
Comme cette cause a fait beaucoup de bruit, et que l’arrèt pourro\t être opposé comme ayant jugé la quession de rever. dication. je dois observer que le sieur Bourdonniere avoit été manifestement trompé et escroqué par Mener, qui mème étoit déjà en seconde banqueroute lors de l'acquisition par lui faite des marchandises. La cour, ‘ns s'arrêter à la de. mande du sieur Gelibert, tendaute à ce que les marchandises par lui saisies sur Mener fussent vendues, a ordonné que par provision, les étamines en question (cer Mener avoit fai vendre, même à perte, toutes les caisses de bougies) seroient remises au sieur Boudonniere, et même qu'il seroit inf é des faits d’escroquerie imputés à Mener. Ainsi les circons tances particulieres peuvent avoir coutribué à la décision de cette cause ; plaidans Me Tessier Dubreuil pour le sieur Caillon Bourdonniere, et Me de la Goutte pour le sieur Gelibert. Il y eut des mémoires imprimés de part et d'autre. Me Tessier Dubreuil, après avoir discuté dans son mémoire les articles 176 et 177 de la coutume, et établi que sa partie ne pouvoit jamais être présumée avuir suivi la foi de Mener, soutint que celui qui avoit vendu sans jour et sans terme, de même que celui qui avoit vendu avec terme, pouvoit égale ment revendiquer sa marchandise trouvée EN NATURE sur s00 acheteur, ou lorsqu'elle étoit saisie sur lui, et que ceci étoit
plus dans l'esprit et dans le vœu de la coutume, que d’ordonser la vente des marchandises et la remise du prix, parce que da:is l’un et l’autre cas, la marchandise vendue n’est pas moins la chose du vendeur à terme, qe du vendeur sans jour et sans terme.]
* 1 Troplong, et 194. La première condition que no 194 à 197. la loi exige pour autoriser l'exercice de la revendication, c’est que la vente soit faite sans terme.
Dans les observations qui précèdent, j'ai fait suffisamment connaître le motif de cette disposition. Je n’y reviens plus.
Si la vente est faite avec terme, alors le vendeur, ayant suivi la foi de l'acquéreur, ne peut exercer la revendication. Il faut que la vente soit faite fide græcd, c’est à-dire, à deniers comptans. Car les Grecs ne faisaient point de crédit, et on n'avait rien chez eux que l'argent à la main (1).
195. La seconde condition est que la chose vendue soit encore en la possession de l’acheteur,
Si l'acheteur avait fait passer à un tirs la possession de l'objet vendu, le vendeur serait privé du droit de revendication (2).
Il n’en était pas ainsi sous l'empire de la Coutume de Paris, d'où cependant est tirée la disposition du Code civil qui m’occupe en ce moment,
D'après l’art. 176 de cette coutume, le vendeur, sans jour ai terme, pouvait poursuivre sa chose en quelque lieu qu’elle fût transportée,
Ainsi, si l’acheteur avait revendu la chose à un tiers, le vendeur originaire pouvait revendiquer cette chose entre les mains de ce tiers (pourvu que ce fût dans un bref délai, sans quoi on aurait supposé qu’il avait tacitement accordé un terme (3).
(1) Plaute, Asinariz, Plaion, lib. xr, De legib. D'Olive, liv. 4, ch. x, edd.
(2) M. Pardessus, t, 2, p. 313, n. 289.
(3) Ferrières, sur l’art. 176, n. 13, Chopin, idem, n. 8. L, si quis, D. De con. empl.
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Le Code civil a pensé que cet état de choses pouvait avoir de graves inconvénients, nuire au commerce, et tromper la bonne foi des tiers acheteurs. Il exige par conséquent que la revendication ne puisse avoir lieu qu’autant que la chose est en la possession de l'acheteur, et qu’elle n’est pas passée en mains tierces. Ainsi, si la chose était revendue mais non livrée, le vendeur primitif pourrait revendiquer (1).
196. La troisième condition est que la chose existe dans les mains de l’acheteur, dans le même élat.
Aiusi, dit M. Tarrible, si le vin avait été mis en bouteilles, si les comestibles avaient été entamés, il ne serait pas possible d'exercer la revendication (2).
De même dans l'usage du Châtelet, attesté par Ferrières (3), la revendication ne pouvait plus avoir lieu lorsque les bal. lots avaient été défaits, et que les marchandises qu'ils conte. naient en avaient été tirées pour être exposées en vente. Cela est fondé sur la grande difficulté de constater l'identité des objets.
Brodeau (4), Mornac (5) et Ferrières (6) rapportent l'espèce suivante :
Un fondeur de cloches avai; venäu des cloches aux habi. tants d’une paroïsse. Ceux-ci les avaient fait monter et mettre dans le clocher. Le vendeur, n’en pouvant être payé, poursuivit les acheteurs, et demanda qu’il lui fût permis de faire ôter les cloches du clocher. On soutenait qu’il y était non recevable, parce que les cloches ayant été bénites, elles n'étaient plus dans le commerce, qu’il en avait perdu la pro-
(1) Delvincourt, t. 3, p. 275, n. ?.
(2) Répert., v° Privilége, p. 27, col. 1.
(3) Art. 176, n. 21. Ce qui est confirmé par l'art. 580 du Code de com. merce.
(4) Art. 177, Cout. de Paris.
(5) Sur la loi Procuratoris, ? Planè, D. De trib. actione.
(6) Art. 176, n. 24
priété, et partant que le droit de revendication ne lui apoartenait plus (1).
Néanmoins, par arrêt du parlement de Paris, du 27 février 1603, ‘il fut ordonné que, faute par les habitant: de paver dans un certain temps, les cioches seraient enlevées.
On peut voir, au surplus, n° 109 et suivants, ce que j'ai dit des mutations qui peuvent survenir dans la nature d’une chose (2).
197. La quatrième condition à laquelle la loi -oumet le vendeur, c’est qu’il exerce la revendication dans la Auwitaine de la livraison.
Cette condition est fondée sur le même principe qui a fait exiger que, pour qu’il y eût lieu à la revendication, la vente fût faite sans jour ni terme. On suppose que, s’il s'écoulait plus de huit jours sans réclamation, le vendeur aurait suivi la foi de l’acquéreur, et que, dès-lors, ce dernier serait devenu propriétaire.
Dans l’ancienne jurisprudence, le délai pour l'exercice de le revendication a’était pas fixé, en sorte que l’on disputait beaucoup pour savoir quel laps de temps devait s’écouler, afin de juger si le vendeur avait voulu accorder taciteme un délai de grâce, et suivre la foi de l’acheteur.
Mornac voulait que la revendication fût exercée confestim (3).
Ferrières trouvait que huit jours, ou environ, étaient un délai suffisant pour faire dire que le vendeur avait voulu donner tacitement jour et terme (4).
Le Code civil a fixé un terme qui lève tous les doutes, mais qui aussi ne peut être dépassé sans que le vendeur soit
(1) Inst. de rer. divis., à Res sacræ, L. 21, C. De sacros. eccles. L, 6, D, De acq. rer. dominio.
(2) V. aussi mon comm. de La Vente, t. 2, p. 632, combiné avec ce que j'ai dit suprà, n. 113.
(3) Sur la loi Procuratoris, 2 Planè, D. De trib. act.
(4) Art, 176, Cout, de Paris, n. 19.
privé tout-à-fait de l'exercice de la revendication, Ce terme est la huitaine de la livraison à l'acheteur,
* 2 Troplong, Vente, nos ne 624. L'action en résolution, 665, 730 et Addition, p. 531. ) donnée au vendeur par notre article, est personnelle. Elle suit la personne de l’acheteur, ejusque personæ adhæret ui lepra cuti. Elle la tient sous son joug, encore que la chose ait changé de mains ; elle passe à ses héritiers. Dérivant d’un contrat, elle s'adresse à la per. sonne de celui qui a stipulé avec le vendeur, et elle conclut à la destruction de ce lien du droit (1).
Néanmoins, suivant la doctrine de presque tous les inter. prètes sur ie pacte commissoire exprès, et de nos anciens auteurs, elle n’est pas pure-personnelle. Elle est du nombre de ces actions qu’on appelle personales in rem scriptæ, actions qui, principalement et par leur nature, sont personnelles, mais qui tiennent à l’action réelle par quelque demande qui leur est connexe. Elles naissent d’une obligation personnelle: mais elies aboutissent aux conclusions d’une demande réelle ; elles cumulent une action personnelle et une action réelle, et l’action personnelle y est le prélude de la revendication, Hanc, dit Cujas, rei vindicatio habet velut præcursoriam et emissoriam actionem (2). Par exemple, lorsqu'on poursuit la résolution contre l'acquéreur, le demandeur conclut en premier lieu à la dissolution du contrat : voilà la partie person. nelle de sa demande ; puis il conclut au désistement de la chose par l’acheteur, par la raison que, la résolution une fois acquise, il est propriétaire de la chose ; nec ab eo domi. nium recessisse intélligitur, dit encore Gujas (3), et cette partie de sa demande est réelle. Elle est fondée sur le droit de propriété ; elle émane de celui qui est propriétaire coutre celui
(1) V. infrà, n. 805, un passage du président Favre, duquel il résulte qu'une action pour dissolution d'un contrat est de même nature que l’action pour exéculion d'un contrat, d'après la règle : Eadem ralio es coniraclüs el distraclüs.
(2) Sur le 3 1 du titre des Inst., De act.
(3) Sur la loi 41, Dig. De rei vindicat.
qui détient l'immeuble sans cause. 11 fallait, avant tout, se servir do l’action personnelle comme d’un préliminaire pour se faire délier, Maisce passage par l’action personnelle, bien qu'indispensable, n'était cependant qu'un moyen préalable d'arriver à la revendication de la chose, ce qui constitue la fin du litige. C’est ce cumul d’un caractère personnel et d’un caractère réel que les interprètes du droit romain ont voulu dépeindre en qualifiant ces actions, d'après Ulpien, de personales in rem scriptæ (1). Aucun jurisconsulte n’a mieux fait sentir que Cujas le sens et l'énergie de cette quaiification. “Actionura in personam aliæ sunt omnimodo, id est, vi ipsâ “et scripturâ ; aliæ vi ipsâ in persoram, scripturâ in rem. “ Ex hoc genere est actio quod metüs causd, Vi namque ipsâ “est in personam, Scribitur tamen generaliter et in rem... “ Hic duo notanda sunt. Non omnem actionem in personam, “ità scribi, ut quis dicat adversarium sibi dare aut facere “oportere, sed et aliis modis, ut putà verbis in rem directis, “et ità accipiendus est, & Omnium, inst. de act. (2)” On se trompe donc beaucoup quand on traduit ces expressions : actiones in rem scriptæ, par ces mots actions écrites sur la chose (3). Uïnien, en se servant de cette locution, n’a nullement entendu dire que l’action fût écrite, fût imprimée sur la chose. Mais ce qu'il a voulu exprimer, c’est que, quoique l'action fût personnelle en premier ordre, néanmoins sa formule était celle de l’action réelle, : elle était conçue ou écrite en termes dirigés contre la chose, in personam vr IPSA, Àn rem SCRIPTURA (4).
(1) Voyez, sur ce qui les concerne, {+ les développemedts de Tiraqueau, qui donne la liste de tous ceux qui en ont traité avant Jui (De retracl. genlil., Z 8, glose 3,n. 8 et 9); 2% Loyseau, de l'Action mixte (liv. 2, ch. 1, n.3); 3e Pothier, sur Orléans, introd. génér. aux Cout. ch. 4,22, n. 121. Du reste, la dénomination d'actio in rem scripla appartient à Ulpien, 1. 9, 8 8, D. Quod mets causd.
(?) Récit. solenn. sur la loi 9, au Dig. Quod melüs causd.
(3) C’est ce que fait cependant, par inadvertance, un estimable profes. eur, M. Duranton, 1. 16, n, 3€:.
(4) C’est aussi ce que dit Fachineus, d'après Corasius, (Gont., lib, xx, c, 60). DE LOonrimIER, BB. vou. 17. 19
Un des caractères de l’action personnelle in rem scrinta, c'est d'engendrer: toujours un droit de suite contre les tiers détenteurs. La raison en est simple ; quand la demande per. sonnelle a fait évanouir le contrat qui s’opposait à la reven. dication, l'immeuble revient ipsc facto dans les mains de son ancien maître, et dès lors celui-ci est investi du droit de revendication, ou autrement dit de l’action réelle qui com. pète à tout propriétaire pour retrouver sa chose, en quelque main qu’elle soit passée, On en voit tous les jours la preuve dans l’action en réméré (art. 1664), et dans les actions ea res. cision pour lésion. Ce point a été exposé avec une grande netteté par Furgole. J'engage ceux qui voudront étudier la matière à le consulter {1},
665. Voilà quelles sont les règles pour les ventes d'im. meubles.
Mais en est:i de mème dans les ventes de choses mobi. lières ?
Nul doute que nous ne retrouvions ici le principe que la clause résolutoire tacite n’opère pas de plein droit, L'article 1654 le dit assez hautement, et cet article est général ; il s'applique à toutes les ventes queiconques.
Mais il y a cette différence entre les ventes d'immeubles et les ventes de meubles, que, dans celles-ci, le vendeur est toujours en danger de perdre la chose et le prix, à cause de la facilité qu’a l'acheteur de faire disparaître la chose. D'où il suit qu'il n’y a pas lieu d'accorder des délais pour le paie. ment,
Sous un autre point de vue, une prorogation de délai aurait des inconvénients graves. On sait avec quelle promptitude varient les prix des choses mobilières, Pendant le délai de paiement, l'objet vendu pourrait augmenter de valeur ; mais si à l’expiration l'acheteur ne payait pas, et qu'on fût alors à une époque de baisse, le vendeur serait exposé à reprendre sa chose avec perte, et à se voir privé de ses chances de profit.
(1) Test., t. 2, ch. 7, sect. 3, n. 92 et suiv. jusqu'à 105.
730. Mais le droit de sus. contre un tiers âcquéeur n'a pas lieu s’il s'agit d'une vente de meubles faite avec pacte de rachat. Les art, 1141 et 2279 du Code civil viennent apporter une limitation nécessaire à notre article, lequel ne saurait d'ailleurs prévaloir contre cette maxime générale du droit français, que les meubles n'ont pas de suite.
M. A. Dalloz, qui enrichit le journal de M. Dalioz aîné d'annotation< souvent fort utiles, me fait l’horneur de me citer (1) sur la question ue savoir si les ventes de meubles sont sujettes à la résolution à défaut du paiement du prix (2). Mais il croit que je ne fais aucune différence entre le cas où les meubles sont restés dans les maias de ‘acheteur et celui où ils en sont sortis.
Cette observation me fait regretter d'avoir plutôt supposé qu'énoncé expressément l'énorme distance que je place entre ces deux hypothèses. J'avais pensé qu'il était inutile d’expliquer que la résolntion ne peut être poursuivie contre les tiers qu’autant que la chose est un immeuble, mais au’elle manque de fondement lorsque l’objet vendu est un meuble, n'ayant pas de suite aux termes des art. 2119 et 2279 du Code civil, Du reste, on pourra sc convaincre, par ce que j'ai dit aux 0. 624, 665, et surtout 730 de ce commentaire, qu’il a été dans ma pensée de rcieter tout-à-fait le droit de suite, ou, ce qui est la même chose, le droit de résolution contre les iiers äqui le meuble a été revendu. Le contraire serait une erreur tellement monstrueuse en droit français, que je crois superflu de la réfuter (3).
En est-il de même lorsque le meuble vendu n’a fait que changer de qualité dans la main de l’acquéreur primitif qui, par exemple, l’a rendu immeuble par destination ? M. A. Dalloz incline pour la non-résclution avec un arrêt de la
(1) Dal., 34, 2, 23, note 6.
(2) Mon commentaire sur la Vente, t, 2, n. 646, et sur les Hypothèques, t 1,n. 192 et 198.
(3) V. Coquille, quest. 63. Mon commentaire sur les Hypoth., t, 2, n. 395, et Bourjon, t. 1, p. !45.
cour de Paris du 16 août 1832, contre un arrêt de la même cour du 10 juillet 1833 (1). Mais j'avoue que l'opinion consacrée par ce dernier arrêt me paraît préférable, J'ai touché, dans mon commentaire sur les Priviléges et Hypothèques (2), la question de savoir si la conversion d’un meuble en immeuble par destination ébranle le privilége du vendeur, et j'ai cru pouvoir la résoudre en faveur du privilége ; car, d’uxe part, la chose n’a pas changé de mains, et le droit de suite ne va pas au delà de la possession telle qu’elle a été fixée entre les parties contractantes ; de l’autre, la chose vendue subsiste matérieilement dans la même forme et avec les mên:?s éléments qu’à l’époque de la vente. Elle est ce qu’elle était ; il n’y a de changé que la destination, que la qualité morale, et cette, mutation n’est pas de celles que l’on peut assimiler à la perte de la chose. J’ai fortifié ces raisons d’un puissart argument tiré de l’art. 593 du Code de procédure civile, On ne peut saisir-exécuter les meubles que la loi déclare immeubles par destination. En règle générale, ils ne peuvent être mis sous la main de la justice qu'avec le fonds auquel ils appartiennent. Tel est le principe consacré par l’art. 592 du Code de procédure civile. Mais, par une exceÿtion remarquable, le vendeur de ces objets est autorisé à les atteindre par la voie de la saisie-exécution. N'est-ce pas là une preuve certaine qu’à son égard ils continuent à rester meubles ? que la mutation qu’ils ont subie depuis la vente ne les affecte pas d’une altération fondamentale, et qu'un simple changement de qualité est impuissant pour nuire au droit de propriété personnifié dans le vendeur non pay: ?
Eh bien ! si le privilége se maintient intact malgré la conversion d’un meuble en immeuble par destination, n'est-il pas evident que le droit de résolution, plus vivace encore que le privilége, ne saurait en redouter la moindre atteinte? Quel moyen y aurait-il d'arracher au vendeur qui demande à rentrer dans ce qui lui appartient la disposition si péremptoire de l’art. 593 du Code de procédure civile ?
(1) Dal., Loc. cit. (2) T. 1, 0. 113.
S'appuiera-t-on sur l'intérêt des tiers dont Vhypothèque sera venue frapper ce meuble devenu immeuble par destination ? Mais cet intérêt plie devant les priviléges dont il a plu au législateur d’environner le vendeur, et devant des principes qu’une équité arbitraire ne doit pas briser. Quoi donc! si l'objet venda était un immeuble réel et non fictif, les créanciers hypothécaires seraient condamnés à voir leur échapper par l’action résoiutoire le gage qu’on leur a donné ; et parce que c'est un meuble, ils aspireront à un résultat meiileur! ! Mais comment ne voient-ils pas que cette circonstance est indifférente, puisque ce meuble n’a pas été déplacé, qu'il reste dans des conditions de possession qui rendent inapplicable la maxime : Meubles n’ont pas de suite, et qu’enfin le ‘égislateur a lui-même décidé, dans l'art. 593 du Code de procédure civile, qu’une modification dans la qualité morale de la chose n’opère pas une de ces transformations qui font évanouir le droit dans cette chose ? Voilà, si je ne me trompe, ce qu'on pourrait victorieusement répondre aux créanciers hypothécaires dont l'hypothèque serait postérieure à l'immobilisation par destination. Quant aux créanciers antérieurs, on conçoit difficilement que la cour de Paris les ait considérés comme assez favorables pour les mettre à l'abri de l’art. 1654, par son arrêt du 26 août 1832. Aussi est-il tout simple que cette cour ait abandonné quelque temps après une jurisprudence si hasardée,
Au surplus, si la vente dont on demande la résolution constituait un acte de commerce réciproque, et que l’acheteur fût tombé en faillite, la résolution ne pourrait avoir lieu si les créanciers s’y opposaient, Car, dans ce Cas, le vendeur non payé n’a, à l'égard de ces derniers, que le droit de revendication (1). Ù
(1) Art. 576 du Code de commerce. M, Pardessus, t. 2, p. 313. Mon Comment. sur les Hypothèques, t. 1, n. 200.
EST qe maris
2000. Si la chose est vendue pendant l’instance en revendication, ou &#i lors de la saisie de la chose par un tiers, le vendeur est encore dans les délais et la chose dans les conditions prescrites pour la revendication, le vendeur est privilévié sur le produit à l’: ontre de tous autres créauciers privilégiés ci-après mentionnés.
Si la chose est encore dans les mêmes conditions, mais que le vendeur ne soit plus dans les délais, ou ait donné terme, il conserve le même privilége sur le produit, excepté à l'égard du locateur et du gagiste.
vles sont :
2000. If the thing be sold pending the proceedings in revendication, or if, when the thing is seized at the suit of a third party, the vendor be within the delay and the thing in the conditions prescribed for revendication, the vendor has a privilege upon the proceeds in preference to all otker privileged creditors hereinafter mentioned.
If the thing be still in the same condition, but the vendor be no longer within the delay,or have given credit, he has alike privilege upon the proceeds, except as regards the lessor or the pledgee.
* C, N. 2102. è Les créances privilégiées sur certains meu-
1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de
la récolte de l’année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme ; savoir, rour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de re-
louer la maison ou la ferme
vour le restant du bail, et de
tr ee =
faire leur profit des baux et fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore àû ;
Et, à défaui de baux authentiques ou, lorsqu'étant sous signature privée, ils n’ont pas une date certaine, pour une année, à partir de l'expiration de l’année ceurante ;
Le même privilége a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution d’un bail ;
Néanmoins les sommes dues pour les semences Ou pour les frais de la récolte de l’année sont payées sur le prix de la récolte ; et celles dues pour ustensiles sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire dans l’un et l’autre cas ;
Le propriétaire peut saisir les muubles qui garnissent sa maison Ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement ; et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu'il en ait fait la revendication ; savoir, lorsqu'il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de quinze, s’il s’agit de meubles garnissant une maison.
? La créance sur le gage dont le créancier est saisi.
3° Les frais faits pour la conservation de la chose.
4 Le prix d’effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu’il achète à terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu’ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans :equel cette livraison a été faite ;
Le privilége du veudeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n’appartenaient pas au locataire :
Il n’est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication.
5° Les fournitures d’un aubergiste sur le: effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge.
6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée.
70 Les créances résultant d'abus et de prévarications cor. mis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur le fonds de leur cautioïnement et sur les inté. rêts qui peuvent en être dûs.
Voy. Bourjon et Prevot de la Janès, cités sur art. 1998 et C. C. du B. C., art. 1623.
* 2 Ferrière, sur art. 176, Cout. de Paris, 17. C’est aussi l’a
p. 1325, n° 17, 19 et n° 7, p. 1341. Le de cet Auteur (Brodeau), qui me semble juste, que le droit de suite cesse à l'égard du vendeur de la chose vendue, sans jour et sans terme, quand elle a été saisie et exécutée sur l'acheteur, et ensuite vendue par autorité de Justice ; car en ce cas le der. nier acheteur est en pleine seureté, ayant suivi la foy pubiique et l'autorité de la Justice ; le vendeur devant s’imputer de n’avoir pas veillé à ce que la chose par luy vendue, ne fût point saisie, exécutée et vendue par Justice sur l’acheteur : telles ventes purgeant tous les droits et privileges, qu'on pourroit avoir et prétendre sur les meubles vendus ; de même que les decrets purgent tous droits, privileges et hypoteques prétendus sur les immeubles, excenté ceux que nous avons remarquez sur le Titre des Criées.
19. Le privilege du vendeur est conservé sur la chose, tant que la chose se trouve en nature, qu’elle existe, et qu’elle n'a point changé de forme.
Aussi-tôt qu’elle a été convertie en une autre forme, quoy qu’elle se trouve entre les mains de l’acheteur, le privilege cesse, parce qu’on peut dire, que mutatä& formd, ce n’est plus
sa chose qui étoit auparavant, comme si le bled vendu a été converty en farine, le bois eu ouvrages, la laine en draps, et ainsi des autres matieres, qui ont pris d'autres formes, {, si conveneril. 18. $. quis caverit. ff. de pigner. actio. L, 6. $. fin. ff. de auro et argent. argum. leg. mulieris. 13. $. 1. ff. de V. S. 1 Julianus. 6, $. sed. si quis rera. ff. ad exhib. L. inter stipulantem. 83.$. sacram. ff. de Y. 0.
L'article 97, des Arrestez y est conforme.
Brodeau num. 5. dit, qu’en ce cas il n’y a point droit de suite ny de préference, encore que la saisie soit faite sur le débiteur premier acheteur ; comme si plusieurs Marchancs avoient vendu en même temps des porcs à un Chaircuitier, des bœufs et des moutons à un Boucher, des bleds à un Boulanger, qui auroient tous saisi les chairs, les pains et les farines, dans l'impossibilité de reconnoître de qui elles procedeut ; auquel cas i! dit, que la contribution doit avoir lieu entr'eux, Comine ayans tous un même privilege, de pareille puissance et faveur, ce qui les fait tomber dans le droit commun.
Si le propriétaire est préféré pour les loyers au vendeur sur la chose vendue ?
Par Arrêt du 19, Avril 1611. en l’Audience de la Grand’- Chambre remarqué par Brodeau sur cet article, n. 7. et par Auzanet en ses Arrêts, page 35. le vendeur a été préféré ; il sagissoit d’un cheval vendu à un fermier pour une somme payable moitié comptant, et moitié six mois après, le cheval avoit été saisi par les propriétaires qui étoient les Chartreux de Paris, avec tous les effets du fermier, par l’Arrêt jugé, que le vendeur seroit préféré sur le prix procedant de la vente du cheval : ce qui faiscit la difficuité étoit que le vendeur avoit pris une obligation pour sûreté du prix, et qu’ainsi res abierat in creditum.
Par autre donné en la Coutume d’Orleans le 12. Avril 1615, le Mardy 12. de relevée confirmatif de la Sentence des Requètes du Palais, la Cour a préféré le vendeur.
Par autre du 22. Janvier 1639. rendu en la Grand'Chambre
au rapport de Monsieur Hotman, en infirmant la Sentence du Prevôt de Paris, la Cour ordonna, que le prix procedant de la vente du vin seroit rendu au vendeur: ces Arrêts sont rapportez par Brodeau au même lieu.
Par autre Arrêt du 26. Novembre 1620. en l’Audience de la Grand’Chambre, rapporté par M. Auzanet en ses Arrêts, page 303. il a été jugé, que les meubles vendus par un Fri. pier, et saisis par le propriétaire pour le paierent des loyers, seroient vendus pour les payer ; la raison est, que ce cas est bien different des précedens, eu ce que le propriétaire est préféré au vendeur de meubie meublans destinez pour occuper la maison, et par consequent resronsables des loyers quand ils ont été vendus à credit et à terme; et même le propriétaire a droit de faire vendre les meubles occupant sa maison, qui auroient été louez au locataire par un Fripier ou par autre ou prêtez, et tel est l’usage du Châtelet de Paris.
* 4 Pothier (Bugnet), 241. Ce droit que nos coutumes ac-
Louage, n° 241-2. Fed aux locateurs de maisons ou métairies, comprend non-seulement les meubles qui appartiennent aux fermiers ou locataires, et aux sous-locataires ; il comprend encore ceux qui appartiennent à des tiers, lorsque c’est de leur consentement, ou exprès ou tacite, qu'ils garnissent et occupent la maison.
Par exemple, si un tapissier a donné à loyer des meubles à mon locataire pour meubler la maison qu'il tient de moi, les meubles de ce tapissier, quoiqu'ils n’appartiennent point à mon locataire, seront obligés à mes loyers et à toutes les obligations du bail, tout comme s'ils appartenaient à mou locataire ; et, en conséquence, si je les saisis, le tapissier n’en pourra demander la récréance.
Cette décision est fondée, 1° sur les textes de notre coutume d'Orléans. Il est dit, art. 408, que le seigneur d'hôtel peut faire exécution sur tous les meubles qu’il trouve en son hôtel, sans distinguer s'ils appartiennent ou non à son ioca-
ete en SRE eee <> mure
taire ; et en l’art. 456, il est dit, que si un créancier, AUTRE QUE DE LOYER DE MAISON, arrérages de rentes foncières, ou maison, fait prendre par exécution aucuns biens meubles qu'il prétend appartenir à son débiteur, et qu'un tiers opposant maintienne lesdits biens lui appartenir, il y sera reçu, Donc à contrario lorsque c’est un créancier de loyers de maisons ou fermes qui saisit les choses qui sont dins sa maison ou métairie, celui qui s’en prétend le propriétaire n’est pas reçu à les réclamer. Donc ils sont obligés aux loyers.
æ Notre décision est fondée sur l'usage constant qui a donné cette interprétation à ces dispositions de coutumes.
Les coutumes, suivant qu'il paraît par un grand nombre de leurs dispositions, ayant apporié tout le soin imaginable à procurer la sûreté du paiement des fermes des métairies et des loyers des maisons, dans lesquels consistent le principal revenu des citoyens, et d’où dépend l'entretien de leurs familles, il aurait manqué quelque chose à leur prévoyance, si elics n’eussent pas assujetti au droit des seigneurs d'hôtels et métairies tous les meubles qu'ils y trouvent; car sans cela un seigneur d'hôtel serait tous les jours exposé à peräre ses loyers. Lorsqu'il loue sa maison, il ne connaît pas ordinairement la fortune de son locataire : il ne peut compter que sur les meubles qui apparaissent en sa maison, et il ne peut savoir s'ils appartiennent à son locataire ou non. Il est donc nérsssaire pour sa sûreté, que ces meubles lui soient obligés, «qu’ils appartiennent ou non à son locataire.
On ouposera qu’il répugne aux principes de droit, et même à la nature des choses, que les meubles qui n’appartiennent pas au locataire soient obligés ; car les meubles qui exploiteni une maison ne sont obligés que parce que le locataire est censé les avoir tacitement obligés ; mais il ne peut pas obliger les choses qui ne lui appartiennent pas : Res aliena pignori dari non potest ; L. 6, Cod. si alien. Personne ne peut accorder à un antre un droit sur une chose dans laquelle il n'a lui-même aucun droit, suivant la règle : Nemo plus juris
ad alium transferre potest, quàm ipse habet; L, 54, f. de Reg, jur.
La réponse est qu’on ne peut, x la vérité, obliger la chose d'autrui sans le consentement de celui à qui elle appartient, mais on le peut avec son consentement : Aliena res pignori dari voluntate domini potest ; L. 20, de Pign. act. Or, celui qui prête ou qui loue des meubles à mon locataire, ou qui, pour queique autre raison, les place chez lui, est censé, en souffrant qu’ils garnissent ma maison, consentir qu’ils soient obligés aux loyers, parce qu'il sait ou doit savoir que tou: ce qui occupe une maison, répond des loyers et de toutes les obligations du bail.
242. Cette décision a lieu, quand même celui qni a prêté ou donné à loyer des meubles à mon locataire, aurait par l'acte qui contient ce prêt ou ce louage et qui est passé à mon insu, expressément protesté qu: n’entendait point consentir que ces meubles me fussent obligés; car cet acte qui est passé à mon insu ne peut me préjudicier.
Il est vrai que, subtili jure, ces meubles ne me sont pas obligés, parce qu’on ne peut pas présumer en ce cas le consentement du propriétaire, qui a expressément déclaré le contraire ; mais ce propriétaire m'ayant induit en erreur par cet acte passé à mon insu, est tenu envers moi actione de dolo, in id quanti med interest non esse deceptum. Or, ces dommages et intérêts consistent en ce que je puisse me venger sur ces meubles tsut comme s'ils m'étaient véritablement obligés, ainsi qu’il m'avait donné lieu de le croire,
* 1 Troplono, si D’après les termes formels de
no 159, l’art. 2102, il semble que le propriétaire n’a de privilége que sur les fruits de l’année. Cependant il y a un moyen de recourir sur les fruits encore existans des années précédentes. C’est de les saisir comme objets mobiliers garnissant la ferme, Tous les auteurs sont univo: ques à cet égard.
Il semble, au premier coup d'œil, résulter de là que le Code civil a fait une chose illusoire en limitant le privilége aux fruits de l’année, puisque, par une voie indirecte, mais uon moins sûre, il peut frapper les fruits des années précé. dentes.
Néanmoins, il y a une différence entre le privilége sur les fruits de l'année et celui qui s'exerce sur les fruits des années précédentes. C’est que le droit du propriétaire se perd sur ceux-Ci, lorsqu'ils ont cessé de garnir la ferme, sauf à lui à exercer la revendication dont je parlerai plus bas, et qui est limitée à un temps assez court. Au contraire, quard le p'opr'étaire se venge sur les fruits de l’année, il n’est pas nécessaire qu’ils garnissent la ferme ; il suffit qu’ils soient en la possession civile du fermier, quoique hors des bâti. ments d'exploitation (1). Je reviendrai plus tard sur cette distinction.
* Pothier, Vente, } 322. [! est particulier à la tradition qui se
n° 322 et s. fait en exécution du contrat de verte, qu'elle ne transfère la propriété à l'acheteur, que lorsque le vendeur a été payé ou satisfait du prix ; énstit, tit. de rer, divis. $ 41,
La raison est que le vendeur qui vend au comptant, est censé n’avoir volonté de transférer la propriété que sous œlle condition. Mais lorsque le vandeur a bien voulu faire crédit du prix à l'acheteur, la tradition qui lui est faite de la chose, lui en transfère la propriété avant qu’il en ait payé le prix. C'est pourquei après que Justinien a dit : Venditæ et traëilæ res non aliter emptori acquiruntur, quam si is vendi-
lori pretium solverit, vel ei alio modo salisfecerit, etc, il
(1) La cour royale de Lyon a jugé le 24 février 1836 (Dalloz, 37, 2, 45. Sirey, 36, 2, 414), que le bailleur d’un étang ne pouvait exercer son privilge sur le prix des poissons que son fermier avait envuyés à Lyon, et qui ÿ avaient été vendus par un commissionnaire,
Cet arrêt est fondé sur ce principe que le privilége du bailleur n’a lieu que sur les fruits en la possession du fermier et encore en nature,
ajoute : sed si is qui vendiderit, fidem emptoris secutus fuerit. dicendum est statim rem emptoris fieri ; d. $ 41.
323. Lorsqu'il y a un terme accordé expressément par le contrat pour le paiement du prix, la volonté que le vendeur a eue de faire crédit ne peut être équivoque ; il ne peut être douteux que a tradition faite en conséquence de ce contrat, transfère la propriété à l’acheteur,
324. Lorsqu'il n’y a aucun terme porté par le contrat, la tradition de la chose, lorsque le vendeur n’a pas protesté ex. pressément qu’il ne la faisoit qu’à la rharge que l’acheteur payeroit incontinent, suffit-elle seule pour faire présumer que le vendeur a bien voulu suivre la foi de l'acheteur, et qu’en conséquence la tradition lui a transféré la propriété ? Quelques Docteurs ont soutenu l’affirmative : Fabianus de Monte en son Traité de empt. vend. réfute fort bien cette opi. nicn. L'acheteur qui soutient que le vendeur a bien voulu lui faire crédii et suivre la foi, doit le prouver. Le crédit ne se présume point : au contraire dans les contrats synallag. matiques, chacun est présumé ne vonloir accomplir son en. gagement qu'autant que l’autre partie accomplira en même temps le sien. Si la tradition seule et par elle-même faisoit présumer ce crédit, ce seroit mal-i-propos que Justinien enseigneroit comme un principe particulier au contrat de vente, que la tradition des choses vendues n’en transfère pas la propriété, si le vendeur n’a suivi la foi de l’acheteur, puis. qu’il seroit toujours présumé l'avoir suivie,
Mais si le vendeur, après avoir livré ia chose, avoit laissé écouler un temps considérable sans en demander le prix, il est évident en ce ca qu’il a suivi ia foi de l'acheteur, et par conséquent la propriété sera censée tranférée par la tradition.
LE ges Quant aux meubles vendus, l’article 1% p. 149-151. ) de la coutume de Paris porte que : “ Celui “ qui vend une chose mobiliaire sans jour et sans terme, mais
FN AP OP PS ON ANS AT PRPCUREE EN enr
pue
6 3 + (mn
“espérant promptement son paiemeni, peut poursuivre sa “ chose, en quelque lieu qu’elle soit transportée, pour être “payé du prix pour lequel il l’a vendue.” Et l’article 177, qui n’étoit pas dans l’ancienne rédaction, ajoute que “ quoi- “que Je vendeur eût donné terme, si la chose 36 trouve “saisie sur le débiteur du prix, quoique le terme ne soit pas “échu, il peut empêcher la vente, et dl est préféré, sur la “ chose, aux autres créanciers.”
Il y a donc, suivant ces deux articles, deux cas où les choses mobiliaires sont sujettes à être suivies par le créancier, qui est préféré, quelques saisies qu'aient pu faire les autres créanciers.
Le premier arrive quand un marchand, par exemple, a vendu sa marchandise, sans jour et sans terme, pour être payé promptement. Si la marchandise qu'il a vendue, et qui n'a pas été payée, est saisie par un autre créancier, ou mise hors de la possession de l'acheteur, le vendeur pourra la suivre et la revendiqner tanguäm rem suam, quelque part qu'elle soit. Il en est âe même du dépôt qui, quoique saisi, appartient toujours au propriétaire, qui l’a confié. Venditæ res et tradilæ non aliter emptori adquiruntur, quäm si venditori prelium solverit, vel alio modo salisfecerit. Instit, de rerum divis. S. 41. Quod vendidi non aliter sit accipientis, quäm si aut prelium nobis solutum sit, aut satis eo nomine factum. L, 19, ff. de contrahend@ empt. Si dedi mercem Meam vendendam, ex exlai, videamus ne iniquum sit in trivutum me vocari? Et si quidem in creditum ei abiüit, tributio locum habebit : enim vero, si non abit, quia res venditæ non aliàs desinunt esse meæ, Quamvis vendidero, nisi ære soluto, vel fidejussore dato, vel aliàs satisfacto, dicendum erit vindicare me posse, L. 5, $, 18, Î. de tribut. act. Il est inutile de rapporter une foule d’autres loix qui viennent à appui de celles-ci.
Ainsi je vends une chose mobilic::e, sans fixer ni jour ni terme vour le paiement, Mon acheteur, qui ne m’a pas payé, vend la chose à un second acheieur, qui l’a payée de bonne foi ; ce second acheteur la vend encore à un troisième qui le
rare greg es -
paie pareillement. Ces différens acheteurs ont des créanciers qui les font saisir, et envelcppent ma c'.ose dans leur saisie, Je la revendique, atiendu que, n'en étant pas payé, je n'ai pas cessé d’en être le propriétaire ; et ma revendication sera préférée aux droits des différens créanciers de tous ces ache. teurs, privilégiés ou non.
Le second cas prévu par la coutx .e est celui où le ven. deur a donné terme et jour pour payer. Cette circoustance, chez les romains, lui faisoit perdre sa propriété, et par con. séquent s : privilège. Sed si is qui vendidit fidem emptoris squutus fuerit, dicendum est statim rem emptoris fieri. Instit. de rer. divis. $ 41. Et la loi 19, f. de contrah. empt. dont le commencement est rapporté plus haut, : rès avoir dit que la chose vendue! n'appartient à l'acheteur qu'après qu'il l'a payée, ajoute, à moins qu'il n'ait fait quelque chose qui puisse équipoller au paiement, ou que le vendeur ne s'en soit rapporté à la bonne foi de l'acheter, sans aucune ga. rantie. Vel etiam fidem habuerimus emptori, sine ulld satisfactione.
Mais, en France, nous ne suivons point cette subtilité romai e ; et l’on a toujours pensé, parmi nous, que le vendeur qui a donné terme, a le choix d’exiger la restitution de sa marchandise contre les créanciers de son acheteur qui l'ont saisie, ou de la laisser vendre par justice, à la charge de son privilège sur les deniers qui en proviendront : et s'ils ne se trouvent pas suffisans pour le payer, il a, pour le surplus son Action, mais comme créancier non privilégié, sur le autres biens du débiteur, On peut consulter Louet, le n. 19 ; Montholon, chap. 51, etc.
Mais, dans ce second cas, qui est celui de l’article 177 de la coutume, il faut observer que cet article fait encore ure distinction qui est juste, etqui prévient beaucoup de trouble dans le commerce, Un marchand prend souvent des marchandises à crédit, ei prend un terme pour paye” Ses marchandises se trouvent débitées avant que le terme qu’il a pris pour payer soit expiré. Si, dans ce cas, le vendeur originaire
LE
le
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avoit e droit de les revendiquer par-tout, aucun acheteur n'oseroit se présenter, sans être assuré que la marchandise qu'on lui vend a été payée. Ain:i, quand la chose est passée en main tierce, elle ne peut avoir de suite, Mais si elle est encore entre les mains du débiteur, le vendeur la réciame en nature, et est préféré, sur cet objet, à tous les autres créanciers, lançcv 4m in re sud; et ce créancier ne peut pas être forcé, pour raison des effets qu'il réclame, d'entrer dans l'accord, composition et remise faite entre l'acheteur et ses autres créanciers, *
Mais cette préférence, qui est le pr'vilège de la propriété du vendeur non payé, n’a lieu qu’à son profit et au rrofit de ss héritiers, auxquels il a transmis son droit de rropriété. Mais il ne peut appartenir à aucun autre, pas riême À la caution, quand même elle auroit payé, et se seroit fait suhroger aux droits du vendeur, :
Le motif de la propriété, qui doit être respectée dans tous les cas, doit faire aussi donner au vendeur des meubles la préférence sur le propriétaire qui a saisi pour les loyers de la maison où la chose vendue a été trouvée,
*? Revue de législation, } Goods sold for cash and not paid
p. 74. for, when taken away, may be followed and claimed in the hands of the purchaser in an action of Revendication, provided the suit be instituted within cight days after the transaction, and that the goods have remaindc* in the same state and condition in which they were lak:… Aylwin vs. McNally, 1812, n° 340.
2001. Le rang de ceux| 2001, Creditors having qui ont le droit de gageet|a right of pledge or of rede rétention s’établit sui-|tention rank according to vant la nature du gage ou |the nature of their pledge de la créaace, Ce privi-|oruftheir claira. This pri-
à » € PE LORIMER, Bis. voL. 17. 20
lége n’a lieu cependant|vilege cannot however be qu’en autant que le gage|exercised, unless the right ou droit de rétention sub-lis still subsisting, or could siste, ou pouvait être ré-| have been claimed at the clamé au temps où la chose! time of the seizure, if the a été saisie, si depuis elle|thiny have been sold,
a été vendue. | a —— q
* C. N. 2102, cité sur art. 2000. P
—— ti
Voy. Pothier, Propriété, cité sur art. 1052. d — —, Dépôt, — 1811. Lu
— — Vente, — 1546. ré
— — Prét-à usage. — 1770, to
— — Charie, partie, — 2385. el
— — Louage d'our. — 1690. , dé Mandat, — 1713. ch
ré
È lég
* 18 Duranton, Du Nantissement, 507. Le mot gage, en cl n° 507 ét s. Ï Droit, se prend tantôt d’une de
manière générale, et tantôt d’une manière spéciale, et c’est Tel sous ce dernier rapport qu'il est pris dans ce titre du Code; len tandis qu’au titre des Privilèges et Hypothèques, il est employé Co dans le premier sens, pour établir, en principe, que tous les biens d’un débiteur sont le gage commun de ses créanciers, gl qui ont le droit d’être payés sur leur produit par contribu- tion, à moins qu’il n’y ait entre eux des causes de légitime fai préférence, c’est-à-dire des priviléges ou des hypothèques : “ Quiconque est obligé personnellement, est tenu de remplir . “ son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobi- = « liers, présens et à venir. Tous les biens du débiteur sont le es
“ gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue
à . : x : , nion “ entre eux par contribution, à moins qu'il n’y ait entre les
“ créanciers des causes légitimes de préférence. Les causes “de légitime préférence sont les privilèges et les hypothè- “ques (art. 2092, 2093 et 2094)” Au lieu que le gage pris dans son acception restreinte et toute spéciale, est le droit qu'a un créancier de se faire Payer sur la chose qui en est l'objet, par préférenc: aux autres créanciers (art. 2073).
508. Cet article dit même par privilége et Préférence aux autres créanciers, et toutefois cette Cause de préférence n’est pas la même que celle d’où résultent ies priviléges proprement dits, ceux que le Code qualifie ainsi ; car, d’après l’article 2095, le privilége est vn droit que la qualité de la créance donne à un créancier, d’être préféré aux autres créanciers, mème hypothécaires ; tandis que la cause de la préférence résultant du gage n’est pas la qualité de la créance, puisque toute créance peut valablement être assurée par un gage : elle vient uniquement de la Convention intervenue entre le
. débiteur et le créancier, avec la remise, à celui-ci, de la chose sur laquelle réside le gage. Au surplus, comme le résultat est le même, cela explique l'emploi de ce mot privilége, appliqué au droit de 8a86, et suivi immédiatement de celui de préférence, comme si le législateur, par cette espèce de redondance, eût cru devoir caractériser encore davantage l'effet du droit de gage. Nous voyons même le gage formel. lement classé parmi les priviléges, dans l'article 2102 du Code, au titre des Priviléges.
309. Il est hors de doute que ce privilége du créancier gagiste ne peut être primé par des priviléges spéciaux sur des meubles, si ce n’est par celui de l’ouvrier qui aurait fait des frais pour la conservation de la chose depuis qu’elle a été remise au créancier, et par celui des frais de justice pour Parvenir à la vente du gage, à défaut de paiement, et sauf aussi le droit de revendication accorcé au locateur, nar l’article 2102, s’il Ya lieu. Mais quand il se présente des créantiers munis de privilèges généraux sur les meubles, les opinions sont partagées sur la question de savoir si ces Créanciers
à doivent primer les privilégiés sur certains meubles seulement,
par conséquent le créancier gagiste, comme ils pr ment, à défaut de mobilier, les privilégiés sur les immeubles (art, 2104 et 2105). Ce n'est point ici le lieu de discuter cette ques. tion ; nous nous bornerons, quant à présent, à dire que l'article 2073 accordant formeilement, et sans aucune limitation, la préférence au créancier nanti sur les autres créanciers du débiteur, ce serait sans droit que les domestiques de celui-i, et les fournisseurs, prétendraient devoir lui être préférés sur le produit du gage ; qu’il en est de même des frais généraux de justice, et peut-être aussi des frais funéraires eux-mêmes, malgré l'extrême faveur dont ils ont toujours joui. La pos session des meubles, sous le Code, est généralement le titre le plus puissant, lorsqu'elle est de bonne foi ; elle l'emporte même, dans la plupart des cas, sur le droit de propriété luimême (art. 1141 et 2279), et le droit de gage deviendrait facilement illusoire dans la main du créancier si une telle prétention devait prévaloir.
* Troplong, nr) 96. Ce privilége donne au ga nos 96, 100, 296. giste le droit d'être payé sur je prix de la chose de préférence aux autres créanciers. I! lui confère un droit réel, spécial et privilégié (1). Ce droit, qu'il tire à la fois du contrat et de la possession, fait sa cause dif. férente de celle des autres créanciers, lesquels sont égaux en droit sur les biens de leur débiteur insolvable et déconfit. Comment ceux-ci nourraient-ils exiger que le gagiste vienne avec eux à contribution sur la valeur de ce meuble engagé, puisqu'il ne se trouve plus dans la possession du débiteur commun, qu'il ne fait pas partie des meubles dont il est saisi, qu’il ne lui appartient, en un L : qu'imparfaitement et sous la condition d’être purgé (2) ?
97. Mais le gagiste n’a ce privilége qu’à la condition d’être saisi de la chose. Cette condition lui était imposée expresst
(1) Brodeau, sur Paris, art. 181, n. 3.
(2) Brodeau, loc. cit.
OS = mm
ment par l’article 181 de la coutume de Paris. Elle est repro-
duite par l’article 2102, n° 2, du Code civil, et nous nous en
cupérons spécialement dans le commentaire de l’article
2076. La possession lui est indispensable ; c’est cette possession qui retire la chose des mains du débiteur, qui la soustrait à l’action de ses créanciers, et la met à part et d&ns une situation privilégiée. % Sÿ inter plures creditores quibus deb: “tor res suas in solidum obligavit, quæstio Movealur, possiden- “tis melior est conditio (1) La Possession est le fondement le plus sûr et l'indice le plus éclatant de son privilége. Sans elle, le créancier n’aurait aucune raison pour échapper à la loi de la contribution. C'est ce qui fait dire à Casaregis : “Et similiter ob eamdem rationem, præferendus est pignorata- “‘rius super 7 ignore quod habet in manibus (2).”
8. Cette possession doit être certaine et non équivoque. Si elle était amblguë, si les choses avaient été arrangées de manière à tromper les autres créanciers et à leur laisser croire que le débiteur restait toujours possesseur, le gage péricliterait (3),
9. Mais cette possession doit-elle être une possession naturelle, réelle et actuelle ? Ne peut-elle pas être une possession civile ou virtuelle ?
Brodean enseigne que la possession civile n’est d’aucune ecusidération (4). Mais l’on verra dans notre commentaire de l’article 2076 que ceci ne saurait être admis sans explication (5).
Si, par exemple, on appelle possession civile celle qu’un négociant a d’une chose chargée sur un navire au moyen d'un connaissement passé à son ordre, Brodeau a tort ; Car il est reconnu que le négociant prêteur, saisi d’un connais-
(f\ L. 10, D., De pignorib.
(?) Disc, 120, n. 1 ; et disc. 56, n. 26.
(3) /nfrà, n. 308.
(4) Sur l’art. 181 de la cout. de Paris, n, 4, (5) Infrà, n. 309.
un
sement passé à son ordre, est gagiste possesseur, et qu’on ne à peut lui refuser la rétention et le privilége (1).
100. Le privilége du gagiste est très favorable ; nous mon. trerons tout à l'heure qu'il faut en écarter tous les préjugés irréfléchis qui viennent s’écrier que les priviléges ont une couleur odieuse,
Il l'emporte, par exemple, sur le droit du vendeur non payé d’un meuble (2). C’est pourquoi un arrêt du parlement de Paris, du 10 mars 1587, a décidé que celui qui avait vendu une tapisserie à crédit ne pouvait pas l1 revendiquer s: : le ; tiers à qui elle avait été donnée en gage par l'acheteur (3),
De même, si le vendeur non payé à expédié la marchandise sur le nayire l’A/exandre pour les magasins de l’acheteur, et que celui-ci passe le connaissement à l’ordre d’un créan. cier qui lui aura prêté des fonds, ce dernier aura préférence sur le vendeur non payé (4).
296. Le contrat de nantissement ayant pour bat de retirer une certaine chose des mains du débiteur po r la placer dans celles du créancier à titre de sûreté, il s’casuit que le gage n’est véritablement parfait qu’autant que le débiteur s’est dessaisi, et que, par une tradition positive et incontestée, il a livré la possession de la chose au créancier (5). Pignus à pugno, disaient les jurisconsultes romains (6) afin de dépeindre cette appréhension manuelle qui est indispensable dans ie gage. Que l’étymologie soit forcée, je l'accorde ; mais elle a été inventée pour répondre à une idée vraie. Il faut que la
(1) Rouen, 29 novembre 1838 (Devill., 39, 2, 34). (2) Voy. l'art. 576 C, de commerce, qui déclare que le vendeur ne peut revendiquer qu’en payant les avances faites par le commissionnaire panti.
(3) Brodeau, loc. cit.
(4) V. un arrêt de la Cour de Rouen du 29 novembre 1838 (Devill, 35, 2, 34, 35),
(5) Suprà, n. 97, 98, (6) Suprä, n. 6.
chose passe en réalité du débiteur au créan. €: . id creditorem transit (1); non pas que ce Passage tou ::<. rien à la propriété, car le gage n’a pas pour but de transporter la propriété (2); mais c’est un déplacement de possession (3), et ce déplacement est une condition essentielle du gage (4). Simul traditur creditori ; ce sont les paroles des Institutes (5).
297. Il suit de là que si le créancier n’était pas saisi de la possession, il ne neurrait pas se présenter aux tiers comme investi de ce privilége qui fait la force de son droit. Illui manquerait en effet un des éléments du gage, et avec cet élément le droit réel et le droit de rétention, qui en sont la conséquence et qui militent, le premier contre les tiers, le second contre le débiteur (6). Imparfait entre le créancier et le débiteur, comment le gage ne serait-il pas à plus forte raison insuffisant à l'égard des tiers, qui trouveraient la chose dans les mains du débiteur commun et auraient le droit de s'en
emparer ?
298. A cette raison de droit se joint une raison de crédit privé qui a aussi se valeur, Par sa dépossession, ie débiteur fait sortir la chose de ses mains, et Ce passage annonce aux tiers qui ont à traiter avec lui qu’il est appauvri de cette chose, O;, il est bon pour le commerce que ce déplacement ait une manifestation sérieuse (7) ; il montre la mesure du crédit du ‘ébiteur, Mais où en serait-on si le gage des choses mobilières pouvait se contracter sans tradition ? Que de fraudes ! que de dissimulations ! que de mécomptes pour les tiers (8) ! Nous disons donc deux choses : c'est qu'il faut que
(1) Ulpien, L. 9, 8 2, D., De pignerat. actione.
(2) Florentinus, 1. 35, 2 {, D., De Pigner. act.
(3) 14. : Solam possessionem (ransferl ac! creditorem.
(4) Pignus contrahitur traditione. Up, 1. 1, 1), Ve pigner. act. Junge L 9,22, D., De pign. act.
(5) De act., 8 7.
(6) Suprà, n. 97, 98.
(7) Suprà, n. 98, et infrà, n. 312,
(8) Ja.
le débiteur se dessaisisse, et que de plus il doit se dessaisir . ostensiblement, franchement, sans détour captieux, sans les combinaisons astucieuses qui trompent les tiers sur le véritable possesseur de la chose,
299. C’est pourquoi Brodeau exigeait que la possession du gagiste fût ne possession “ naturelle, réelle et actuelle du ‘“ gage, et non la possession civile, ficte, ou feinte et précaire, “et ce, sans fraude (1) Mais il y a dans cette proposition de l'exagération. Pour se bien pénétrer de ce qu’elle a de trop absolu, il faut se reporter à ce que nous avons dit, dans notre coramentaire de la Vente, de la distinction vulgaire des interprètes entre la tradition réelle et la tradition feinte (2). Si, sous l'influence de cette distinction, on appliquait avec docilité le système de Brodeau, il y a une foule de cas dans lesquels le crédit se trouverait privé des moyens les plus commodes de constituer le gage. Que deviendraient, par exemple, en matière commerciale, les constitutions de gage par la voie de la remise du connaissement et de la lettre de voiture ? Il faudrait même aller jusqu’à repousser la tradition qui s’effectue par la remise des clés du magasin dans lequel la chose est déposée ; car il a plu aux interprètes de ranger ce mode de tradition parmi les traditions symboliques (3).
300. Il ne saurait en être ainsi. Nous avons démontré que la distinction entre {a tradition réelle et la tradition feinte n’est pas vraie (4). Elle embarrasse la jurisprudence au lieu de l’éclairer ; elle porte la confusion au lieu de porter la lumière ; en la rejetant, nous rejetons la proposition de Brodeau, proposition du reste démentie par la pratique la plus constante et les textes les plus formels (5).
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(1) Sur Paris, art. 181, n. 3. Suprà, n. 99.
(3) Mon comm. de :a Vente, t. 1, n. 267. Junge MM. Delamarre et Lepoitevin, qui partagent mon avis, t. 3, n. 234,
(4) Loc. cit , n. 274, nonobstant l’art, 1919 C. c. V. notre comm. du Dépôt, n. 21. Infrà, n. 315, 316.
(5) Arg. de l’art. 1919 C. c. Art. 93 du Code de commerce,
301. La tradition se compose de deux éléments : dépossession du débiteur qui possédait ; possession du créancier entre les mains duquel passe 13 chose.
Dans la plupart des cas, ces deux éléments marchent ensemble comme conséquence nécessaire l’un de l’autre. Le débiteur, en se dessaisissant, saisit en même temps le créancier ; si, par exemple, il lui remet la clé des magasins, cette remise opère du même coup la tradition complète, c’est-àdire le dessaisissement du débiteur et l'investissement du créancier.
Du reste, comme nous le verrons plus tard, il faut que cette dépossession du débiteur soit sincère ; il ne faut pas qu'elle soit arrangée de manière à ne laisser au créancier qu'une vaine apparence de possession, et à conserver au débiteur le véritable maniement de la chose (1).