Quand l’objet donné en gage a un certain trajet à par
courir avant d'arriver dans les mains du créancier, les deux éléments dont nous venons de parler se montrent plus ouvertement avec leur caractère distinctif, Dans le commerce, où la consignation se donne si fréquemment de place en place, on les voit séparés par les lieux et par un trait de temps ; en sorte qu’il peut arriver que le débiteur soit des saisi par l’expé”:tion, sans qu'il soit constant que le créancier est saisi par la réception ou autre mnyen équivalent.
303. En effet, l'expédition de ia marchandise commence quand elle est sortie des magasins du débiteur et livrée au voiturier ou au capitaine de navire. Ce premier pas est indispensable (2). Mais la chose n’est pas encore, po’ir cela, dans la possession du créancier destina'aire ; il faut de plus qu’elle soit à sa disposition dans un magasin ou dans un dépôt public. Toutefois, la saisine de celui-ci ne dépendra pas nécessairement de l’arrivée au lieu indiqué. Il serait nuisible aux
(1) Anfrà, n. 312,
(2) Mon comm, de la Vente, t. 1, n.231. MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 3, n. 136 et suiv,
intérêts du commerce de laisser la réalisation du gage en suspens pendant le temps de l’expédition ; ce serait empêcher la marchandise d'entrer dans la circulation comme valeur de crédit, et de devenir matière à sous-consigna2tion, On remplacera donc la possession manuelle de la chose expédiée par Tenvoi du connaissement ou de la lettre de voiture ; par-là, 1e créancier, ayant seul le droit de recevoir la chose, rece. vra le droit d’en disposer. 11 en aura donc une possession réelle, certaine, exclusive ; la chose aura été retirée de l'actif du débiteur pour passer dans le sien, ei c’est le cas de dire : ad creditorem transit.
Tel est le droit consacré par l’art. 93 du Code de commerce.
* 2 Grenier, Hypoth., } Le privilége absolu des créances
n° 298. énoncées dans l’art. 2101, sur tous les meub.es quelconques du débiteur, ne paraît pouvoir être susceptible que d’une seule exception : elle doit avoir lieu respectivement aux effets mobiliers qui aurai-nt été donnés en gage pour sûreté d’une créance, pourvu que le nantissement soit prouvé par témoins, lorsque cette preuve est ad. missible, ou que, dans le cas contraire, on ait observé les formalités prescrites par l’art. 2074, pour que le nantissement ou gage soit régulièrement constitué. Il y en a une raison particulière qui ne peut s'appliquer à aucun des autres priviléges ; c’est que le créancier à qui l'effet mobilier a été donné en gage, en est saisi; et que ce dessaisissement ne peut s’opérer qu'autant qu’il est payé de sa créance. LA saisine du créancier est nécessairement une suite de la dépos session du débiteur, d'après le Code civii. L'art. 2076 porte que, dans tous les cas, le privilége ne subsiste sur les gages qu’autant que ce gage a élé mis et est resté en la possession du créancier. -lest dit dans l’art. 2079, que jusqu’à l'expropriation du débiteur, s’il y a lieu, il reste propriétaire du gage ajui n’est, dans la main du créancier, qu’un dépôt assurant le privilège de celui-ci. L'article 2082 veut que le débiteur ne
puisse, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution, qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu’intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. Enfin, il est ajouté, dans le même article, que le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage, avant d’être entièrement payé, etc. Il y a donc eu dépossession du gage, à l'égard du débiteur ; l'objet n’est plus en son pouvoir ; le cruancier en est saisi : pour que cette saisine cesse, il faut qu’il y ait expropriation de la chose contre le débiteur, Cette expropriation peut, en effet, arriver dans certains cas, ainsi que je le dirai dans 12 suite.
Or, on sent l'énorme différence qui résulte de ces principes particuliers au gage. Un privijége ne peut porter sur un objet qui n’est point au pouvoir du débiteur, et dont un tiers est investi, et doit demeurer tel jusqu’au payement. Aussi Basnage, chap. 9, quoiqu'il eût donné les plus grands avantages aux frais funéraires, comme on la déjà vu, et à quelques autres priviléges, soit sur les meubles, soït sur les immeubles, met eacore par-dessus tout, le privilege sur le gage. Il se prononce contre des arrêts contraires, du parlement de Toulouse ; et il se fonde sur plusieurs lc'e, sur le sentiment de Mornac, sur celui de Chopin, et sur des arrêts d'autres parlemens,
Néanmoins il est à propos de remarquer que si, relativement au gage, des frais de justice deviennent nécessaires, ce qui arriverait dans le cas de l’art, 2078, ces frais de justice seraient préférés, sur le gage même, au créancier entre les mains duquel il aurait été consitué. La raison en est que, dans tous les cas, les frais de justice sont préférés, comme ya! eu pour objet la liquidation et la conservation de la chose,
* (out. de Paris, 181. Et n’a lieu la contribution quand
arts. 181-182, 3 le créancier se trouve saisi du meuble qui lui a été baillé en gage
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