‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 44 sur 93 · APN OP ON ET IP TP AS DE PU · texte numérisé non relu

APN OP ON ET IP TP AS DE PU

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182. Aussi n’a Leu la contribution en matiere de dépôt, si le dépôt se trouve en nature.

* 1 Ferrière, sur art, 181 Par cet article, celui qui est C. de Paris. È saisi d'un meuble pour sûreté de ce qu'il a prêté au maître d’icelui, est préféré sur le prix d'icelui, à tou‘ autre créancier qui feroit saisir entre ses mains, sur quelque privilege que sa dette fût fondée,

La raison est, qu’il est le premier saisi de la chose, et rue par la constitution du gage il a acquis jus in rem, qu’il ne peut pas perdre sans 30n fait et son consentement, et par le droit qu’un autre pourroit avoir sur les autres biens du dé. biteur ; car ls gage affecte et cbiige tellement la chose au créancier, qu’un autre, quelque privilege qu’il ait, n’en peut pas prétendre un aussi grand ; ensorte même que celui qui auroit »sndu un meuble pour un certain prix payable à terme, ne le pourroit pas revendiquer entre les mains du créancier, quoique le terme du payement fût échu, et que le débiteur se trouvât insolvahle, comme il a été jugé par arrêt du 10 mars 1587, cité par Brodeau sur cet article,

Afin que le créancier jouisse du droit de préférence, il faut, suivant l'ordonnance de l’an 1673 touchant le commerce, article 8, qu’il y ait acte du prêt passé pardevant notaire, dont il y ait minute, et que cet acte contienne la somme prêtée, et les gages qui auroient été iivrés et mis ès mains du créancier, à peine de restitution des gages, à quoi le créancier est contraignable par corps, et ce pour éviter iles fraudes qui se peuvent facilement commettre par les débiteurs, par l'intelligence qu’ils auroient avec des personnes chez lesquelles ils mettroient leurs biens à couvert, sous prétexte d'argent prêté par obligation ou cédule sous signature privée, qui se feroit toujours en cas de besoin, comme il se faisoit avant cette ordonnance, ensorte qu’il suffisoit que le créancier justifiât sa dette par plusieurs arrêts remarqués par les commentateurs.

Il faut encore, si c'est un marchand qui ait donné des marchandises en gage, qu’il les ait données à ce titre à son créancier, pour le moins six mois avan‘ sa déroute ; autrement il y auroit lieu de présumer de l'intelligence entre le créancier et le débiteur, et la préférence cesseroit ; ce qui dépend beaucoup des circonsiances que le juge doit ben examiner,

Le sens de cet article est, que si un dépôt se trouve en nature, et qu’il soit saisi avec les biens du dépositaire, le déposant le peut réclamer, ce qui ne souffre aucune difficulté, Au contraire, si le dépôt ne se trouvoit pas en nature, et que le dépositaire ne l’eût plus en sa possession, comme s’il l’avoit vendu, en ce cas le déposant n’auroit point de privilege sur les biens saisis du dépositaire, mais il viendroit avec les créanciers saisissans et opposans à cortribution au sol la livre, parce que le privilege du dépôt ne passe point à la chose déposee,

* Denizart, Actes de Notoriété, } Sur la Requête judiciaire-

p. 1U8-110. ment faite par M° Lucas, Procureur de Messire Pierre Larcher, Conseiller du Roi, Président en la Chambre des Comptes; Messire Pierre Heb: Chevalier, Seigneur &e Bucq, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, Messire Jean Gon, Chevalier, Seigneur de Vassigny, Conseiller en la Cour des Aydes, et Consorts, Créanciers'et Directeurs des droits des autres Créanciers des maisons et bieus d'Aluye et de Sourdis ; tendante à ce qu’il nous plût lui donner Acte de Notoriété, de l’usage qui s’observe au Châtelet de Paris pour la distribution du prix des meubles des successions entre les Créanciers des défunts.

Nous, après avoir communiqué aux Gens du Roi et aux anciens Avocats et Procureurs du Siége, et conféré avec les Juges, attestons, par Acte de Notoriété, que l’usage qui s’observe au Châtelet de Paris pour la distribution du prix des meubles et deniers d’une succession, est de payer, par préférence à tous créanciers, l'ouverture de la terre et le port du

corps du défunt, qui s: uide à une somme modique de vingt livres au plus (1), :: ensuite les Propriétaires sont pe és de ce qui leur est dû de loyers de mxisons pendant tout le cours du bail, échus et à écheoir ; et sn cas qu'il y ait point de bail, se payent seulement trois termes de lover et le courant ; et après les Propriétaires, se payent les Méde. cins, Chirurgiens, Apothicaires qui ont servi pendant la wma. ladie seulement, et les gages des Domestiques pour une année échue au jour du décès, si tant il y a, et les frais de scellé ei d'inventaire ; et ce par préférence aux autres créanciers, et par contribution entr'eux au sou la livre (2), en cas

{t) L’Acte de Notoric.é du 24 Mai 1694 atteste que le privilége exclusif des frais funéraires: n’a lieu que pour le port du corps, qui est 4 livres pour les quatre Ecclésiastiques, et pour l'ouverture de la terre, qui est de 10 liv. plus ou moins, suivant l'usage des Paroisses,

A l'égard ües autres frais funéraires. l'usage est, suivant cet autre Acte, de donner une action privilégiée à ceux à qui ils sont dûs, pour s'en fuire payer : mais 2e privilége ne prime pas celui des Mé vins, Chirurgiens, etc. il marche seulement d'un pas égal, avec le privil de ceux-ci, pour entrer dars la contribution dont je parle dans la note suivante.

On n'accorde pas meme l'action privilégiée pour la totalité des frais funéraires du secona ordre, quanä iis sont somptueux et trop consi lérables : on ne la donne que jusqu'à concurrence de ce qui est de convenance et de déceace.

(2) Dans l'usage actuel, les frais de vente sont privilégiés à toute autre espèce de créance, et se retiennent par l'Huissier qui a vendu.

Les frais funéraires du premier ordre, c'est-à-dire, le port du corps et l'ouverture de la fosse, sont ensuite payés ; après quoi, ce q:1 es4 dù au Roi pour Taille, Capilation, etc. est preferé à tout

Les loyers se payeut ensuite de la manière, et jusqu'à conc'irrence de ce qui est expliqué au présent Acte de Notorieté, et par celui du 7 Février 1688,

Après ces créances acquittées, vient le Propriétaire des meubles, qui peut aussi en réclamer le prix, par préférence aux créanciers du défunt, et même aux cr-anciers privilégies dont je vais parler.

Si les meubles appartenoient au défunt, les frais de scellé et d'inven-

que le prix ne soit pas suffisant pour les payer, et après lesdits privilégiés payés, tous les autres créanciers, tant chirographaires ca hypothécaires, que les Ouvriers qui ont travaillé, seront payés de leur dû, par contribution, sans aucun privilége (1! Ce que nous attestons être l'usage qui se pratique au Châtelet, dans tous les Jugemens qui se ren-

taire sont aussi privilégiés sur le prix qui en provient après les loyers et les autres créances ci-dessus prélevées.

Tous ces priviléges n'ont aucune concur encs entr'eux ; ils viennent par un ordre successif : mais il est d'autres créances qui, quoique privilégiées, ont une concurrence, et se payent par contribution au sou la livre, et par préférence aux créonciers chirographaires,

Tels sont les frais de la derniere maladie, dûs aux Médecins, Chirurgiens, Apothicaires et Gardes-malades.

Tels sont encore les gages dûs aux Domestiques. pour la derniere année de leurs services ; le surplus de ce qui leur est dû, n'opere qu'une action chirographaire.

Telles sont enfin les sommes dûes au Boulanger, au Boucher et autres fournisseurs de nourriture pendani le temps pour lequel la Coutume leur donue action. V, les articles 125, 126, 127 de la Coutume de Paris, et les Actes de Notoriété du Châtelet des 15 Juillet 1713, et ‘9 Juin 1719.

Le privilége de chacun de ces créanciers, et des frais funéraires du second ordre, est égal. Ils sont payés per contribution entr’eux, en cas qu'il he … 'ouve pas de deniers suffisans pour les payer tous.

On prétend que, lors de la distribution du prix provenu de la vente des meubles de la Marquise de Villeron, la Gour a jugé par Arrèt du 13 Mars 1739, que le privilége du Boulanger passeroit avant celui des Domestiques. Mais j'ai vu cet Arrêt et on ne peut pas en induire une pareille disposition : d'ailleurs il a été rendu sur appointement à mettre ; et toute la procédure sur laquelle il est intervenu, a depuis été déclarée nulle,

Duplessis dit que les Médecins, Chirurgiens et Apothicaires sont pré férés aux Domestiques : mais l'usage est contraire ; et le présent Acte de Notoriété l’atteste, Au reste voyez ce que je dis ci-après sur l’Acte de Notoriété du 10 Juin 1719, et les Arrêts que je rapporte dans ma Collection, aux articles Boulanger et Privilége.

(1) L'usage est néantmoins d’ordonner que le poursuivant contribution sera payé par privilége des frais de la poursuite de contribution, même par préference aux créanciers privilégiés,

dent sur cette matiere. Ce fut fait et donné, etc. le 4e jour d’Août 1692. Signé, LE Camus.

* 2 Bou". Dr. Commun, Des Exécutions, } LXXX VIIT Le

Tit.VILL, p. 691, n° LXXXVIIT et s. gage fait naître “un autre privilege, mais limité. En effet, le créancier qui a pour sûreté de sa dette un effet en nantissement entre ses mains, est préféré sur icelui à tous créanciers sans aucune exception ; c’est la condition du crédit qu’il a fait, que les autres créanciers ne peuvent contester, les meubles n'étant pas sujets au droit de suite, et leur possession tenant à leur égard lieu de titre le propriété, sauf les deux limitations qui forment les deux propositions qui suivent.

Si qui contrahebant, ipsam mercem pignori acceperint, puto debere dici præferendos ; loi 5, 8. 8, ff. de tribut. act. Sur la vente des gages, voyez Loyseau, du déguerpissement, liv. 3, ch. 6 et 7 ; disposition de droit sur laquelle l’article 181 de la coutume a été formé. Voyez le Prestre, cent, 1, ci. 89,

LXXXIX. Ce privilege cesseroit, si l’effet étoit furtif, et si le furt étoit juridiquement prouvé, le maître d’icelui le revendiqueroit valablement, le vice de furt le suivant en toute main ; de-là il faut conclure, que le créancier auquel auroit été donné un tel nantissement, n’auroit aucun privilege sur icelui, premiere limitation. C’est privilege qui l'emporte sur un autre, puisque même il n’a pu être donné, puisque c’est propriété conservée, à laquelle on n’a pu donner atteinte.

Arrêt rapporté par Bardet, tom. 1, Liv. 3, chap. 130 ; et telle la jurisprudence du châtelet.

XC. Passons à la seconde limitation. Ce privilege cesseroit pareillement à l'égard du propriétaire de la maison louée par le débiteur, si le meuble donné en nantissement avoit garni la maison occupée par le Gébiteur, et que le propriétaire l’eût revendiqué ; on a vu ci-dessus que ce dernier avoit le droit de revendication, droit qui fait cesser celui qui pouvoit naître du nantissement,

On le juge ainsi au châtelet, conformément à ce que dit Duplessis, pag. 519, au sujet du droit de suite du propriétaire sur les meubles qui ont garni la maison.

XCL Le droit privilégié que le nantissement produit a lieu, encore que le nantissement ne soit constaté par aucun écrit ; sa possession seule fait titre. De-là il s'ensuit que ce privilege doit avoir lieu, de même que s'il Y avoit un écrit qui le constatât.

Cet effet de la possession Par rapport aux meubles est attesté par Duplessis, en son traité des exécutions, liv. 2, pag. 618; et tel est l'usage du châtelet : l'ordonnance du commerce veut un écrit, mais cela ne se suit pas à la rigueur,

XCIL. Par rapport à l'étendue et à l’exercice de ce privilege, le nanti du Sage est cru à son serment jusqu’à concurrence de la valeur du nantissement, mais non au-delà ; cela est fondé sur ce qu’il a été confié en ce Cas à sa bonne foi, et qu'on ne peut par Cconséquer:t le diviser, puisque la division de la déclaration n’est pas admissible en matiere Civile ; mais pour le surplus, si plus lui est dû, il est regardé comme un

réancier sans titre, c’est-à-dire, que le débiteur en est déchargé en affirmant ne le pas devoir.

Voyez le Maistre, tit, 5, ch. 1, pag. 208 ; et cela se juge ainsi au ch4telet, et très-fréquemment,

2002. Les frais funé-| 2002. Privileged funeral raires privilégiés compren- expenses include onl nent seulement ce qui est|what is suitable to the de convenance à l’état et station, and means of the à la fortune du défunt, et deceased, and are payable ‘ prennent sur tous leslout of all his movezble biens meubles du défunt. property.

Le deuil de la veuve en They include the mourn. hit partie sous la même ing of the widow, within restriction. Ithe same restriction.

DE LorimIER, Bis, vor. 17. 21

* ff. De religiosis, Lib. XI, Tit. VI, } L. 14, $ 1. Si colonus, vel L. 14, $ 1, et L. 45. inquilinus sit is qui mor. tuus-est, nec sit undè funeretur, ex invectis illatis eum fune. randum, Pomponius scribit : et si quid superfluum remanse. rit, hoc pro debita pensione teneri. Sed et si res legat sint à testatore, de cujus funere agitur, nec sit undè funeretur, ad eas quoque manum mittere oportet : salius est enim, de suo testatorem funerari, quàm aliquos legata consequi. Sed si adita fuerit hereditas, res emptori auferenda non est : quia bonæ fidei possessor est, et dominium habet, qui auctore judice comparavit. Legatarium tamen legato carere non oportet, si potest indemnis ab herede præstari. Quod si non potest, melius est legatarium non lucrari, quäm emplorem damno adfici. (ULPIANUS).

L. 45. Impensa funeris semper ex hereditate deducitur : quæ etiam omne creditum solet præcedere, cùm bona solvendo non sint, (MARCIANUS.)

Ibidem. } L. 14, $ 1. Si le mort qu’il s’agit d'inhur

Trad. de M. Hulot. $ mer tenoit une terre à ferme ou une maison à loyer, et qu’il ne laissât rien pour payer les frais de ses funérailles, Pomponius écrit qu’ils seront pris sur les meubles et ustensiles qui garnissent la ferme ou la maison, et que ce qui restera répondra des loyers. Si le testateur qu'il s’agit d’enterrer ne laisse rien, et qu’il ait légué quel. ques effets, on s’en saisira pour les frais funéraires, parce qu’il vaut mieux que le testateur soit enterré &e son bien que de faire gagner des legs à quelques personnes. Mais si la succession a été acceptée, on ne doit pas ôter l'effet légué à celui qui l’aura acheté, parce qu’il est possesseur de bonne foi, et qu'ayant acquis par autorité de justice, le domaine de la chose lui est transmis. Le légataire ne doit cependant pas être privé de son legs si l’héritier a de quoi l'indemniser, En tout cas, il vaut mieux que le légataire perde son legs que de faire perdre à l’acheteur le prix qu’il a donné. (ULPIEN). L. 45. On commence toujours par prélever sur une succes sion les frais des funérailles ; et ces dépenses sont privilégiées

“C5 ULPE

sur toutes les autres dettes Quand la succession n’est pas solvable. (Marc).

*f, De privilegiis rs Quæsitum est, utrum ita

Lib. 42, Tir. 6, L. 2, demum privilegium habet funeraria, si is cujus bona veneunt, funeratus sit : an etiam si proponas alium esse funeratum ? Et hoc jure utimur, ut quicunque sit funeratus (id est, sive is Cujus de bonis agitur, sive quid is debuit quod reddere eum, si viveret, funeraria actione cogi oporteret), privilegio locus sit, Parvique referre dicamus, qua actione hic sumptus repetatur, funeraria, an familiæ erciscundæ, an qua alia, dummodo sumptus funeris causa factus sit. Cuacunque igitur actione ob funeris sumptum utatur, etiam funerariam ei competere. Quaïe si in stipulatum funeris impensa deducta est, dicendum est locum esse privilegio, si modo quis non abjiciendi privilegii causa stipulatus est. (ULpranus).

Ibidem. 1 On a demandé si les frais funéraires Trad. de M. Hulot. j n’étoient privilégiés que dans le cas où ils auroient été faits pour la sépulture de celui même dont les biens sont à vendre, ou s'ils étoient également privilégiés dans le cas où ils auroient été faits pour la sépulture d’un autre ? Notre usage est de regarder ces frais comme privilégiés pour quelque personne qu'ils aient été faits, soit pour celui dont les biens sont en vente, soit en son acquit pour un autre à qu. il devoit la sépultr:e, à raison de laquelle il pourroit lui-:mêm», s’il vivoit encore, être attaqué en justice par l'action funéraire, Nous ajoutons qu’il est indifférent dans cette question d'examiner par quelle action on redemande ces frais, soit par l’action funérairs, soit par l’action 1 partage de succession, soit par toute au.re action, pourvu lue les frais soient véri: blement funéraires, (ULP1EN),

* à Ferrière, sur Cou: de y, Em troisiéme lieu, les frais fune-

Paris, p. 1368 et suiv. rates sur quoy voyez la Biblio. teque de Bouchel verbo Distrbution et le Dictionnaire de M. Brillon verks Frais et verbo Crieurs.

Impens: funeris omne creditum solet præcedere, cum bona solvendo non sunt L. 45, ff: le Relig. et sumptib. funer.

Ce privilege a lieu au préjudice de tous creanciers personnels et hypotequaires, comme il a été jugé par plusieurs Arrêts rapportez par M. Loüet et son, Commentateur lettre G. nomb, 29. jusques-là, même que si un. locataire decede sans laisser d’autres meubles que ceux qui. sont dans, la maison que le défunt occupoit, l’action, pour les, frais funeraux précede le payement des loyers, L.et si quis, Là $,colonus, fl. de Religios. et sumptib. funer..le maître et le proprietaire de la maison, ayant dû prevoir cet accident et faire saisix les meu. bles de son locataire auparavant son décès.

Voyez ce que nous avons dit sur l'article 174. Giuse troisiéme.

Mais, on, demande. ce qu’on entend. par frais funenaines, ed s'ils doivent être restraints aux port du corps;ei Quverture de tenre, ou à toutes. les autres dépenses qu'il conmient de faire par rapport à l’état et la qualité du défunt.

Quelquesuns. ont prétendu que: le privilege: des frais fune: raires devoient être reduits au port du conps et ouverture de terne, non pas. à toutes. les autres dépenses nom necessaires ; parce qu’il. ae. seroit. pas juste: que des dépenses superfluës donnassent l’exclusiom à, des: creanciers: legitimes, ou: qu'il seroit presque impossible. d'empêcher lesfraudes, comme il à été jugé pan Arrêt du: 19 Avril 1580:

Monsieur ##% l'a toûjours jugé ainsi, et il en a donné un Acte de-notoriété rapporté cy-dessus sur l’article 17. Glose troisié me

D’autres au contraire prétendent que ie privilége des frais funeraires doit être accordé pour toute la dépense qui convenoit à l'état et à la dignité du défunt, ce qui paroît plus

[ARTICLE 2002.] conforme à la disposition des

funerum dit, que impensa fun lur, quæ eliam omne creditu vendo non sint. et la Loy u même Kitre dit, Que latibus ve dignitate de.

ajoû te SU ce paragraphe, préter defuneti Sumplibus fabiendis, et t étendu Je privilege des frais bles, c’est à dire, aux honneurs biens ou à Ja dignité du défunt.

Nos Coutumes ont adopté cette disposition, celle de Paris en l’article 238. charge le survix ant Noble, de prendre les meubles, de payer les obseques et funerailles du défunt selon sa qualité, parce que dit Tronçon, c’est une 8spèce d’injure quand le défunt est constitué èn dignité #5 médico Sumptu sepeliatur.

Brodeau art. 461, n. 23, Les textes de Droit expliquent les cèremonies funebres qui oient en usage chez les Romains, et l'on doit eñtendre sous ce terme de frais raisonnables, si Quid in delationem Mortui, si quid in marmor ve! vestes

Ces textes décident que les frais ausquels cès dépenses donnoient lieu, étoient tous privilegiez.

M. Domat, 1. 2, liv, 4. tit, {, sect. 1 que ces mêmes textes doivent qui s'emploient aux usagés ; ant la Loy 37. il appelle frais funeraires toutes les dépenses hecessaires aprés la mort, soit pour embaumer {es corps ou

le transn

Porter, Ou pour ies Services ei honneurs funèbres,

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msn mn er nant ana nns ne ae em gene eun

In actionem funerariam veniunt sumptus funeris causé facti,

.veluti ad pompam exequiarum ad elationem corporis, c’est le

sentiment de M. Cujas aprés avoir établi que l’action fune. raire est privilegiée obs-r. 1. 2. chap. 17.

Ces maximes son: si constantes que les Arrêts ont jugé que ‘les habits de deûil de la veuve sont compris sous le terme de frais funeraires, et par consequent privilegiez. Catellan, 1. 6. chap. 26. Loüet lettre V. somme 11. Brodeau tbid.

En effet la dette contractée pour tout ce qui accompagne les obseques et funerailles des Chrétiens, selon la qualité de la personne decedée, a plus de faveur et de privilege, est plus ancienne et plus necessaire que toutes les autres dettes privilegiées ce sont les termes de M. Brodeau sur l’article 161. de la Coutume nomb. 23. qui atteste que c’est l’opinion commune des Docteurs François, dans le cas même d'insuffisance et de déconfiture.

Il est donc certain que le privilege des frais funeraires n’est pas restraint aux frais absolument necessaires, qui seroient toûjours les mêmes pour toutes sortes de personnes, comme l’a prétendu Monsieur *** il faut dire au contraire qu’il s'étend à tous les frais qui sont faits pour le convoy et enterrement du défunt, selon son état et sa qualité.

Le $. 6. de la Loy 14. autorise encore cette proposition.

Actio funeraria ex æquo et bono oritur ; Il faut considerer de quelle maniere, les choses se sont passées, si les ordres donnez ont été executez ponctuellement et de bonne foy: funeris causa tantüm impensam continet, ce qui fait partie des frais funeraires, se doit estimer ex dignitate, ex causé, ex tempore, et ex bond fide ; ut nequè plus imputetur quàâm factum est nequè tantüm quantum factum est, si immodicè factum est, il y a des regles de bienséance à observer, il y a des marques de dignité qu’on ne doit pas rétrancher, il doit y avoir de la dif: ference entre les obseques d’un simple particulier, et ceux d’une personne constituée en dignité.

La jurisprudence des Arrêts a toûjours été conforme à ces

‘M Brodeau et M. Auzanet sur l’article 161. de la Coutume

en rapportent un du 7. Juin 1612. qui donne aux Jurez Crieurs privilege pour tous leurs frais, à l'exclusion du proprietaire de la maison pour ses loyers.

Il y en a un autre du 1. Decembre 1627. dont l'espece est décisive,

Le proprietaire, les Jurez Crieurs, et les domestiques, étoient en contestation au sujet de la preference de leur privilege, le prix des meubles ne se montoit qu’à quatre cens sept livres, la Sentence du Châtelet ordonnoit que le propriétaire seroit payé de deux cens livres, pour une année de loyer, et reduisoit ensuite le privilege des frais funeraires à quarante livres, par l'Arrêt au rapport de M. le Prêtre ; la Coùr infirma cette Sentence et donna la préference aux Jurez Crieurs pour la somme de quatre cent dix-neuf livres, il en rapporte le motif en ses Arrêts de la Cinquiéme des Enquêtes; parce que, dit il, les Jurez Crieurs sont préferables pour les frais necessaires et raisonnables.

Il y eut pareille contestation aprés le decés de M. Mammetz Procureur en la Cour, la Sentence reduisoit le privilege des Jurez Crieurs aux frais de l’enlevement du corps seulement, ordonnoit ensuite le payement des loyers, et le surplus payé aux Jurez Crieurs pour le reste de leurs salaires.

La Cour en infirmant la Sentence donna le privilege aux appellans pour tous leurs frais, par préference au proprietaire, l’Arrêt est du 29. Avril 1678. rendu sur les Conclusions de Monsieur le Procureur General, au rapport de Monsieur Robert.

La Cour a toûjours réjetté ces reductions du privilege des frais funeraires, et a toûjours donné aux Jurez Crieurs privilege pour tous leurs frais convenables aux obseques du défunt par rapport à son état et à sa qualité, et a infirmé plusieurs Sentences du Châtelet renduës au contraire.

Par Arrêt du 5. Septembre 1681. elle leur a donné le privilege entier qui étoit reduit par la Sentence dont étoit appel à la somme de cinquante livres.

La prétention du tuteur de Monsieur le Duc d’Estrées qui vouloit faire reduire à une somme de mille livres les frais du Service de Monsieur le Duc d’Estrées son pere, ordonné par la veuve, taxez à deux mille six cens soixante-dix huit livres a été reprouvée par l’Arrêt du 9. Juin 1704.

Les Sieurs de la Mark heritiers de la Dame leur mere, n’avoient été condamnez au Châtelet qu'au payement des frais de son entczrement, sauf l’action des Jurez Crieurs, contre le pere, pour un Service qu'il avoit ordonné pendant leur bas âge, et sans necessité à ce que disoit la Sentence,

Par Arrêt du mois de Janvier 1710. au rapport de Monsieur de Vienne, ils ont été condamnez à payer tant les frais de l’Enterrement, que ceux du Service.

Le 21. May de la même année au rapport de Monsieur Menguy, la Gour a encore infirmé une Sentence du Châtelet, qui reduisoit le privilege des frais funeraires du Sieur de Bellog, à une somme de cinquante livres, elle l’a accordé aux appeilans pour une somme de deux cent dix-huit livres, à laquelle ils avoient été taxez.

L’Arrêt &'ordre des biens de la maison de Ghoiseul du 31, Mars 1711. au rapport de Monsieur Laurenchet, juge encore la même chose.

La Dame de Clerambaut poursuivante, soutenoit la reduction du privilege aux frais necessaires, et que des creanciers hypotequaires qui perdoient considerablement ne devoient pas supporter les frais de la pompe funebre d'un Duc et Pair, que les Crieurs devoient se pourvoir pour le surplus contre la veuve qui l’avoit ordonné pour se faire honneur et à la memoire de son mary.

Cependant la Cour leur a accordé un privilege même sur le nrix des immeubles pour tous les frais qui avoient été faits.

Enfin, par Arrêt du 16. Mars 1712. la Cour a confirmé le privilege des frais funeraires sur les biens de Monsieur le Marquis de Bellefond par préference de ses domestiques creanciers d’une année de leurs gages.

* 2 Bourjon, Des Exécutions, LXVIIL On a dit ci-dessus Tü.VLil, p. 687, n° LXVIII et s. ; que les frais funéraires l’emportoient sur le privilege du propriétaire, mais pour ce qui st de nécessité seulement ; il faut voir ici l'effet de ce privilege par rapport aux autres créanciers.

Voyez la loi 45, f. de relig. et sumpt. Elle fonde ce privilege, mais avec les limitations qui suivent. Voyez les deux dernieres citations, sur la derniere proposition du ÿ. premier.

LXIX. Ils sont préférables aux autres privilégiés, et ont à leur égard plus d’étendue que contre le propriétaire, car on ne les réduit pas à ce qui est de nécessité ; mais on les réduit seulement à ce qui est de convenance et de raison : ainsi ce privilege réduit dans ces justes limites, militant contre les créanciers privilégiés, le propriétaire excepté, à plus forte raison milite-t-il contre les autres créanciers non privilégiés. La coutume n’a pas parlé de ce privilege; mai: il est de droit, et de droit justement adopté.

Duplessis, pag. 620, dit que ce privilege l'emporte sur celui du propriétaire, ce qui n’est pas ahsolument exact ; ils ont un autre privilege, qui est que la veuve et les enfans en sont tenus, nonsbstant leur renoncation, Arrêt du 9 juin 1704, rapporté par Augeard, tom. ?, ch. 62, pag. 403. Sur leur privilege contre les créanciers voyez Bacquet, des droits de justice, ch. 21, n. 275 ; et la loi citée sur la premiere proposition de ce paragraphe.

LXX. Cette réduction qui se fait par le juge a lieu, encore qu'il n’y ait aucun créancier privilégié ; il suffit pour cela qu'il y ait pas de quoy payer tous les créanciers, auquel cas on les réduit à ce qui a été convenable et de bienséance ; les créanciers, quoique non privilégiés, méritent cette faveur.

C'est à quoi le lieutenant civil les réduit, soit qu'il y ait créanciers privilégiés, soit qu'il n’y en ait pas ; et à l'égard du propriétaire ce privilege ne milite que pour ce qui est de nécessité.

LXXL Passons à d’autres privileges. Les médecins, chirurgiens et apothi.aires, pour les visites, pansemens et médiamens faits et fournis pendant la derniere maladie, viennent par privilege sur les meubles après les privilégiés ci-Cevant

expliqués, remplis ; il en est de même des gardes-malades pour la derniere maladie, des domestiques pour la derniere année de leurs gages, et des bouche: 3, boulangers, rotisseurs, et marchands de vin, pour les fournitures de la derniere année ; mais leur privilege ne s'étend pas sur le recouvre. ment des dettes actives presque toujours inconnues, c’est le bien apparent qui a été l’objet de leur privilege ; et comment l'auroient-ils sur ce recouvrement, lorsque le propriétaire qui les prime ne l’a pas ? Mais tous ces créanciers ont tous un privilege égal sur les meubles de leur débiteur ; égalité qui produit sur le prix un concours entr’eux : concours dont on va expliquer les effets. A l'égard des médecins et chirurgiens, qui alleguent que la derniere n’étoit qu’une suite d’une pré. cédente, on ne’ doit pas les écouter lursqu’il y a eu convalescence marquée par la sortie du défunt.

Pour les médecins, chirurgiens et anothicaire-, ce privilege n’a li que pour les visites ei médicamens pendant la derniere maladie ; Lapeyrere, let. P, addition à la décision 108, pag. 333. Voyez sur ces privileges Duplessis, pag. 620; mais le propriétaire et les frais funeraires, sont privilégiés à tous les privileges mentionnés dans le. proposition. Voyez Lonet et Brodeau, let. F, chap. 4, et let. C, ch. 29 ; Bacquet, des droits de justice, chap. 21 ; et Charondas, sur j’art, 17! de la coutume. Quant au privilege accordé aux domestiques pour les gages à eux dus, il n’a lieu que pour l’année échue et la courante, leur action se prescrivant par le laps d’un an, suivant l’art. 127 de la coutume, formé sur l'ordonnance de 1510.

LXXIT. S'il y a insuffisance pour les satisfaire tous, l’égalité, le concours de leur privilege les réduisent au droit commun ; et ce qui reste des deniers de la vente après les frais d’icelle prélevés, après le paiement des frais funéraires réglés comme dessus, et après que le propriétaire de la maison est satisfait, se contribue entre ces privilégiés à proportion de leur créance : contribution qui ménage tout ensemble, et leur privilege, et le montant de leur créance, puisque c’est à proportion d’icelui qu’ils y entrent ; d’où il s'ensuit évidemment, que s’il y a de quoi les satisfaire tous, ils doivent être remplis de tout leur dû avant que les autres créanciers non

privilégiés pussent rien prétendre, leur priviinge les “=ndant préférables à eux ; mais les privileges mentionnés dans ja quatrieme proposition de ce paragraphe ne l’emportent pas sur celui du vendeur qui a privi'ege, comme on va l'expliquer par le paragraphe qui suit. “on sur la masse, c’est-àdire, sur tous les deniers provenas de la vente, mais seulement sur la chose par lui vendue, sur le prix de laquelle il ks prime, parce que sans le crédit par lui fait, elle ne se seroit pas trouvée parmi les biens du débiteur,

Voyez le paragraphe qui suit : ni ne l'emporte sur les effets que le débiteur a recueillis, comme héritier d'un défunt, sur lesquels les héritiers de la succession sont préférés à tous créanciers, le propriétaire de le maison excepté, et ce par le privilege de la séparation de biens, sur lequel on peut voir Henry.;, tom, 1, liv. 4, ch. 6, quest, 27 ; le Brun, des successions, pag. 602, n. 11 et suivans, et le titre du ff. de separal. bon

*2 Bacquet (Ferrières), Droits de Justice, } Après sont pris

ch. 21, n° 273, p. 293 et 294. les frais des obseques et funerailles du defunt, lesxuels sont arbitrés par le Juge selon la qualité et facultez du défunt ; et sont payez auparavant le loyer de la maison en laquelle le defunt estoit demeurant et est decedé : suivant le texte formel in L. at si quis paragr. si colonus ff. de relig. et sump. où il est dit, si colonus vel inquilinus sit is qui mortuus est, nec sic unde funeretur, ex invectis et illatis eum funerandum esse Pomponius seribit : et si quod superfluum remanserit, hoc pre debita pensione teneri, leg. impensa funeris, l, si quis sepulchrum. parag. sumptlus. ff. eod. Cum reip. intersit, ne corpora maneant insepulla. L. si quis parag. editum. ff. eo. et les frais funeraux sont aeclarez in L. funeris sumptus. au mesme tiltre : à sçavoir les frais des services et enterremens, comme torches, cierges, salaires de Crisurs, et autres semblables frais, non pas les magnificences et pompes funebres, comme il sera dit cyaprès, Les frais funeraires sont preferez aux loyers : c’est une

dette qui precede toutes les autres, impensa funeris omne cre-

ditum solet præcedere, cum bona solvendo non cunt, 4, impensa, f. de religios. et imipens. funer. c'est le se:.timent de Charondas et de Brodeau sur l’article 461. de la Goutume de Paris, num, 23. c'est l'opinion commune des Docteurs ; ce qui semble neanmoins faire quelque difficulté, d'autant que comme remarque Brodeau doco citato, le proprietaire a une hipoteque tacite et legale sur les meubles qui lui tiennent lieu de gage et de man issement : Et qu'au contraire celui qui à payé et avancé les frais funeraires, n’a aucune hips teque, soit expresse ou tacite, mais un simple privilege : Or les creanciers personacels, quoique privilegiez, ne viennent gamais en concurrence avec les hipoteuaires, et ceux qui ont un droit réel, par le moyen des gages qu'ils ont pris, me sont point preferables aux crcanciers personnels et privilégier,

C’est par ceite raison que par l’article 181, le creancier qui a le gage entre ses mains, n’est point obligé de venir à contribution avec les autres creanciers, mais il est preferé à tous autres creanciers, sur quelque privilège qu’ils soient fondez; et puis qu'en concurrence de deux privilegiez, celui dont le privilège est le plus fort est preferable à l'auue, 4, privilegia. . de privileg. credit. on pourroit dire, que le proprietaire est preferable aux fr.is funeraires : outre que la Goustume at corde le privilege au proprietaire, et .«e parle point des frais uneraires ; il est vray qu’il est establi sur la loy pénultiéme #. de Religios. et sumptibus funer, mais Accurse et les autres Docteurs estendent ce privilege sur les creanciers simples personnels, et à l'égard des choses sur lesquelles ils n'ont point d'hipoteque,

Pour les frais funeraires, on dit que les privileges s'es timent, 167 ex dempore, sed eæ causa L, privilegia ff. de rebus audorit. judi. possidend, et que comme il n’y a point de detie qui soit plus favorable, puisqu'elle a esté contractée pour les obseques et funerailles par un motif de Religion, d'humé nité, de charité et de pieté envers les défunts ; c'est la disposiion du droit Romain, Paul, lb, 1. sententiar. tit, 21, $ 4. doi, tü. f. et Cod. de religios. et sumptibus funer. à 17,4 de

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rebus autorit. fudio. possid. L 4. Cod. de petit, hæred. et D. ?. de privil. credie.

Accurse sur la loy 2. f. de privileg. credit. et sur la leg peoult. F. de Relig: et sumptib. funer: tient que ce pri rilege a lieu nom seulement entre les éroanciers personnels, mais aussi entre ceux qui ont hipoteque expresse où tacit: ; il se fonde sur la loy 14. paray: 1. ff. de religios. eb sumptib. juner. en ces termes : si colonus vel inquilinus sit is qui mortuus sit, nec si: unde funerebur, eæ inveclis et illatis eum funenandum Pomponius scribit, eb si quid superfluum remanserit, hoc pro debila pensione teneri : Il n’y a personne qui n’ait interest dans es privilege, puisque chacun doit mounir, et qu’il s’agit de l'interest public, il doit estre p: sferé. à l’interest de quelt ques particuliers. Papinian in leg. 43. fl. de religios: et sumptib, funer. dit que. funoris impensa omne creditum solet præcedere, cùm bona solvendo non sunt propter publicam utilitutem in me» morinm humanæ conditions, ne insepullu jaceant oadaveræ,

C:st le sentiment commum des Docteurs François : de Chopin sur le titre & de la Coustume de Paris, mum 3. de Charondas et d’autres; Brodeaw Loco citato, remarque ‘in Arrest confirmatif de la Sentence dw Prevost de Paris, donné au prof d'un fils, lequel ayant avancé les frais. funeraires de son pere, et depuis renoncé à ra succession, poursuivoit la repetition d'icewx sur les meubles delaissez après le deceds de son pere contre le. proprietaire opposant pour ses loyers, laquelle lui fut accordée,

Il yaun autre Arrest donré au rapport de Monsieur-le Prestre du t. Decembre 1627. aw procès d’entre Pierre Regnault Juré Crieur,; appellant d’une Sentence donnée par le Prevost de Paris le 12 May precedent, et Pierre Davole Puteur de Paulin Cadot, proprietaire d'une. Muison sise-aw Ruxbourg Montmartre, intimé d'autre; par lequel il a esté jugé, que ledit Crieur estoit prefèrabie pour les: frais necessaires par lui fournis pour l’Enterrement et Service d’um défunt au proprietaire d’une. Maison, sur les deniers precsdans de le vente des meubestrouvez-en la maison du défunt:

attendu que tous frais des obseques l’emportent sur tout autre privilege : il n’en est pas de même des habits de deuil, attendu que l’heritier en est tenu.

Les Medecins, Chirurgiens et Apoticaires sont preferez au proprietaire pour les drogues, peines et vacations fournies en da derniere maladie ; par la raison qu’ils marchent de pas égal avec les frais funeraires ; Monsieur Louet, lettre C. num. 29. rapporte un Arrest du 8. Février 1596. par lequel la Cour prefera un Chirurgien à tous autres creanciers, et mesme à la veuve pour ses conventions matrimoniales : et ce mesme Auteur en rapporte un autre au profit d’un Apoti. quaire en 580. par lequel il fut preferé à tous autres crean. ciers pour les medicamens fournis au défunt pendant sa derniere maladie. Brodeau au mesme lieu en rapporte deux, le premier du 7. Septembre 1613. fut donné aux Enquestes sur un appel du Prevost de Paris. qui a jugé la mesme chose au profit des heritiers d’un Apotiquaire.

Le second donné au rapport de Monsieur le Prestre en la c'nquiéme Chamire des Enqguestes, les autres consultées le 12. Mars 1611. confirmatif de la Sentence du Prevost de Paris, par lequel la Cour a jugé q're le droit de preference pour les Apotiquaires a lieu, non seulement sur les meubles entre les creanciers chirographaires, mais aussi sur les de. niers provenans de la vente et adjudication des immeubles contre les creanciers hipotequaires. Ce qui avoit esté jugé par un autre Arrest du 28. Février 1604. comme remarque cet Auteur.

Le privilege des Medecins, Chirurgiens et Apotiquaires, est tiré de la loy impensz 45. de religios. et sumptib. funer. L. divortio. narag. impendit. !. si filius famil. 61. ff. sol. matri. 1. 2. prine. ff. de privil. credit. L. 2.C, de Relig. L, si necessarias 8, in princ. ff. de pignor. act. !, 4. de perit. hæred. mais il n’a lieu que pour les drogues et salaires employez dans la derniere maladie ; la raison est, que is medicamens fournis en la derniere maladie, semblent faire partie des frais funeraires, selon la loy 4. Cod. de petit. hered, yuod te in mortui infirmita-

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