‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 57 sur 93 · L LE · texte numérisé non relu

L LE

2014. Le vendeur a! 2014. The vendor has privilége su: l'immeuble |a privilege upon the impar lui vendu pour tout |moveable sold for all the ce qui lui est dû sur le| price due to him.

prix.

S'il y a eu plusieurs! If there have been seventes successives dont le | veral successive sales, the prix soit dû en tout ou en | prices of which are wholly partie, le premier vendeur|or partly due, the first est préféré au second, le | vendor is preferred to the second au troisième et|second, the second to the ainsi de suite, third, and s0 on.

Sont colloqués au même| Thesamerightexterds:

titre :

Les donateurs pour les! To donors, for the payredevances et charges| ments and charges stipuqu’ils ont stipulées ; lated in their favor ;

Les copartageunts, les] To copartitioners, cocohéritiers et colégataires | heirs and colegatees upon sur les immeubles quilthe immovrables which étaient communs, pour la|they owned in cormzuon, garan:. des partages iaits| for the warraucy of the entre eux et des soultes|partitions made between ou retours. them and of the diffe.

rences to be paid,

Voy. Institutes, citées sur art. 1998.

* 7, de Hered. vel actione vendita, } Hereditatis venditæ pre-

Liv, 18, Tit. 4, L, 22. tium pro parte accepit, reliquum emptore non solvente. Quæsitum est an corpora hereditaria pignoris nomine teneantur ? Respondi, nihil proponi cur non teneantur. (ScÆvoLa).

Ibidem. L'héritier vendeur a reçu ure partie Trad. de M. mie prix, l’acheteur ne lui paye pas le reste, Peut-ii garder entre ses mains les effets de la succession à titre f: g.ge ‘ J’ai répondu que j: ne voyois rien qui l'empêchat à: |: retenir. (ScÉvoLA).

* ff. Qui potiores in pignore, } Hujus enim pecunia salvam Liv, 20, Tit. 4, L. 6. fecit totius pignoris causam.

Quod poterit quis admittere, et si in cibaria nautarum fuerit creditum, sine quibus navis salva pervenire non poterat.

$ 1. Item si quis in merces sibi obligatas crediderit, vel uw salvæ Sant, vel ut nau'um exsolvatur, potentior erit, licet posterior sit : nam et ipsum naulum potentius est,

$ 2. Tantundem dicetur, et si merces horreorum, vel areæ, vel vecturæ jumentorum debetur. Nam et hic potentior erit. (ULPIANUS).

Ibidem. } En effet, ce sont alors les deniers du

Trad. de M. Hulot. } second créancier qui ont conservé le gage. On pourroit étendre cette décision au créancier qui auroit prêté de l’argent pour la nourriture des pilotes, sans quoi le vaisseau n’auroit pas pu arriver à bon port.

$ 1. De même, si nn créancier à qui son débiteur a eagagé des marchandises, prête de l’argent ou pour les conserver ou pour payer au patron du navire les frais de transport, il sera préféré aux autres créanciers même antérieurs : car le paiement des frais de transport a lui-même la préférence sur toutes les autres créances.

$?. Il en sera de même à l’égard de celui qui aura payé le loyer d'un magasin où sont renfermées des marchandises engagées, ou le loyer d’un terrain, ou du transport par voitures ou par bêtes de charge. Ce créancier aura aussi la préférence sur les autres. (ULPIEN).

* f. de reb. auctoritate judicis, Divus Marcus ita edixit :

Liv. 42, Tir. 6, L. 24, $ 1. Dre qui ob restitutionem ædificiorum crediderit, in pecunia quæ credita erit, privilegium exigendi habebit. Quod at eum quoque pertinet, qui redemptori domino mandante pecuniam subministravit. (ULPrANus).

Ibidem. Il y a un édit de l’empereur Marc, Trad de M. Hulot. } conçu en ces termes : “ Un créancier qui aura prêté ses deniers pour les réparations C an édifice sera préféré aux autres créanciers pour la somme qu’il aura prêtée”. Cette disposition doit s'étendre à celui qui par le mandat du propriétaire a fourni de l'argent au maçon. (ULPIEN).

* Cod. De Communia utriusqne, } Neptem defuncti actione Liv. 3, Tit. 28, Arg. ex L. 7. de inofficioso testamento (quamvis pater ejus emancipatus fuerit defunctus) experiri posse, ignorare non debes.

PP. 6 cal. jul. Romæ, Læto et Cereali, Coss. 216. (Imp. ANTONINUS).

Ibidem. Vous ne devez pas ignorer que la Trad. de M. P. À. Tissot. ) petite-fille du défunt peut attaquer son testament comme inofficieux, quoique son père soit mort émancipé.

Fait à Rome le 6 des calendes de juillet, sous le consulat de Lætus et de Céréal. 216. (Emp. ANToniw).

* Héricourt, Vente des ns 7. Après les créanciers

ch, 11, sec. 1, n° 7, 9, 10. privilegiés dont on vient de parier, il faut colloquer dans l’ordre ceux qui ont venäu le fond, ou qui ont contribué par leurs deniers, ou par des travaux, à ie conserver à la Partie saisie, ou à l’améliorer. Il est juste que le vendeur qui n’a point touché le prix du fond soit préféré à tous les autres créanciers ; car il n’est censé avoir vendu que sous la condition tacite,

que lacquereur ne deviendroit proprietaire absolu, que quand il auroit payé le prix entier de son acquisition. Le fond est un gage que le vendeur se r..erve, jusqu’à ce que le prix soit acquitté, il ne fait par-là aucun tort aux créanciers de l’acquereur, puisqu'ils n’auroient point eû de droit sur ce fond, s’il ne l’avoient point vendu à leur débiteur, C’est ce qui se trouve bien expliqué dans plusieurs Loix du Digeste. Il en seroit de même d’un entrepreneur qui auroit fait quelque ouvrage, sans lequel le fond auroit êté emporté par la mer, ou par une rivière ; car cet entrepreneur a conservé ce fond pour l'intérêt commun du proprietaire et de ses créanciers,sa/vam fecit totius pignoris causam, comme dit la loi 6 au Digeste, qui potiores in pignor. On ne peut donc se Gispenser de déclarer ce fond affecté par privilege à la sureté de sa créance. Mais les entrepreneurs ou les ouvriers qui ont travaillé à réparer une maison, ou à faire de nouveaux bâtimens sur le fond, n’ont deprivilege que sur leurs ouvrages, puisque sans ces ouvrages le fond seroit toujours resté aux créanciers antérieurs, qui auroient pû le faire vendre tel qu’ils lauroient trouvé. Il faut donc examiner jusqu’à quel point les réparations, ou les augmentions rendent le fond plus considérable, et donner aux entrepreneurs et aux ouvriers un privilége sur le prix de cette augmentation, eu égard à la valeur de la totalité du prix du fond. Par exemple, si l’on reconnoit par le rapport des Experts, qu'une maison auroit été vendu moitié moins sans les augmentations, ou les grosses réparations qui y ont été faites, il faut donner un privilege aux entrepreneurs et aux ouvriers, sur la moitié du prix total de l’abjudication, et si ce qui leur est dû excede cette moitié, ils ne pourront pour le surplus venir en ordre que comme créanciers hipotequaires, s’ils ont un acte qui emporte hipoteque, ou comme chirographaires, si leur titre est sous seing privé.. Cette Jurisprudence fondée sur des principes d'équité, est suivie depuis long-tems au Parlement de Paris. Gouget en rapporte d’anciens Arrêts-dans son Traité des Criées. Il y en a

un qui à jugé la même question de cette maniere, le 15 Janvier 1654, et Basnage dans son Traité des Hipoteques, cite des Arrêts du Parlement de Normandie, dans lesquels on a observé la même regle,

Celui qui a prêté les deniers pour acquérir les fonds, ou pour faire faire les réparations et les améliorations, a dans le Droit Romain le même privilege sur le fond qu’auroient eû le vendeur, ies entrepreneurs, ou les ouvriers ; Mais il falloit pour que le fond devint ainsi le gage spécial de celui qui avoit prêté les deniers, qu’il l’eût stipulé expressément. Parmi nous, pour être subrogé au vendeur, il faut suivant le Réglement du Parlement de Paris du 6 J uillet 1690, qu’avant le payement dr prix du fond, et dans le tems même du payement, il ait été stipulé par un acte passé pardevant Notaire, que les deniers seront employés à payer le vendeur, et que dans l’arte qui tient lieu de quittance, passé pardevant Notaire, il soit dit que le payement a été fait des deniers qui ont été prêtés à cet effet,sans qu’il soit besoin que la subrogation soit consentie par le vendeur, ou par les autres créanciers, ni ordonnée en Justice. Si le prêt a été fait pour des améliorations, ou des réparations, il faut que l'acte d’emprunt fasse mention de l'emploi des deniers, et qu’il soit marqué dans les quittances des entrepreneurs et des ouvriers, de qui les deniers proviennent, Le vendeur a un privilege sur le fond, pour être payé du prix de la vente, quand même l'acte de ve”te seroit sous seing privé, ou que la vente ne seroit que verbale, parce que de quelque maniere que la vente ait été faite, :l est toujours certain que le vendeur n’est censé avoir transmis la propriété à l'acheteur, qu’à condition que le fond serviroit de gage et de sureté spéciale pour le prix de l'acquisition. Il en est de même des entrepreneurs et des ouvriers qui ont travaillé aux réparation. et aux améliorations, ou fourni les maieriaux.

9 En cas qu’il soit dû par un des co-heritiers une soulte de partage, celui à qui la soulte est dûe, est regardé comme vendeur d’une partie de sa pärt dans ia succession, jusqu’à

DE Lorimirr, Big, vor. 17. 27

l2 concurrence de la so:rme ; il doit par conséquent avoir le privilege du vendeur sur tous les biens que son co-heritier a eu en partage. On l'a ainsi jugé au Parlement de Paris le 27 Mars 1689. Les rentes dotales des filies en Normandie, leur tiennent leu de l:ar portion héreditaire, c’est la raison pour jeueile on les colloque dans l’état par privilege sur le prix des biens provenans de la succession de leur pere ; mais ce qu’il y a de plus singulier dans cette Province, c’est que les âlles sont colloquées pour le principal et les arrerages de leurs rentes dotales, avant les frais du decret. Il y en a deux Arrêts rapportés par Basnage, qui remarque que cette jurisprudence est fondée sur ce que la rente représente la portion héreditaire, et que si la fille avoit eù sa portion héreditaire en fond, elle en auroit obtenu la distraction, sans aucuns frais du decret.

10. On accordoit encore dans le Droit Romain un privilege plus singulier à la dot, par la Loi assiduis au Code qui potiores. La femme étoit préférée pour la restitution de sa dot à tous les créanciers de son mari, quoiqu'antérieurs à son Cuntrat de mariage. Cette loi n’est point suivie en France, même pour les païs qui sont régis par le Droit écrit, à l'exception du ressort du Parlement de Tculouse. où l'on ne Gonne pas même ce privilége à la femme contre les créanciers qui lui ont dénoncé leurs créances avant son mariage. a dénonciation doit être faite personnellement à la future épouse, pour lui faire perdre ce privilege qui lui est personnel. Il ne sufliroit pas de dénoncer la dette à son pere, suivant la derniere Jurisprudence du Parlement de Toulouse, dont M. de Catelan rapporte des Arrêts. On juge encore au même Parlement, que ce privilege de la dot ne peut avoir de lieu, quoiqu'il n’y est point eu de dénonciation, quand le mari étoit dépouillé de la possession, et que le droit des créanciers étoit fixé, lors de la célébration du mariage, ou quand le mari étoit alors retenu en prison pour des dettss, au préjudice desquelles la femme demanderoit à être colloquée pour restitution de sa dot. S'il y a des créanciers qui ayent dénoncé

LILUUIUL UT ©

leurs créances à la future épouse, et d’autres qui ayen‘ manqué à faire cette dénonciation, il se forme un conflit entre ces différens créanciers, où chacun d’eux veut tirer avantage de la regle, si vinca vincentem te, multo magis te, Sur ce conflit de raisons entre des créanciers qui veulent se détruire les uns les autres par les mêmes armes, le Parlement de Toulouse a pris différens partis, comme on le voit dans le Recueil d'Arrêts de M. de Cateian, il s’est réduit ensuite à colloquer avant la femme pour tout ce qui leur est dû, les créanciers qui ont fait leur dénonciation, et de regarder les créanciers qui ont manqué à faire cette dénonciation, comme des personnes qui ayant négligé de se servir du moyen que l’usage leur présentoit pour conserver la priorité de leur hypoteque, l’avoient justement perduë dans le cas où la femme se trouvant en concurrence avec eux, usoit de son privilege. Au Parlement de Toulouse la Loi assiduis passe pour un statut réel, desorte que l’on y juge que le privilege, qu’elle donne à la femme, a lieu pour les biens qui sont situés dans le ressort de ce Parlement, quand même le mariage auroit été contracté dans une autre Province, et que les conjoints ne seroient point domiciliés dans le Languedoc.

* 1 Pothier (Bugnet), Introd. Cout. } Il y à quelques autres

d'Oriéans, De l'Hypoth., n° 19. espèces de créances pour lesquelles la loi accorde une hypothèque qui n’est pas générale, comme dans les cas ci-dessus rapportés, mais qui est limitée à certains biens.— Telle est celle qu’elle donne aux copartageants sur les biens échus au lot de chacun de leurs copartageants pour les obligations résultant du partage celle qu’elle donne aux légataires et fidéicommissaires sur la portion des biens de la succession du testateur, échue à l'héritier grevé envers eux ; celle qu’elle accorde aux ouvriers qui ont construit ou réparé un bâtiment, sur ce bâtiment ; enfin celle qu’elle accorde au vendeur sur la chose

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vendue, Observez que cette dernière est de notre droit : la

loi romaine ne l’accordait pas au vendeur lorsqu'il ne se l'était pas réservée (1).

* 9 Pothier (Bugnet), Dey Outre ces hypothèques tacites gél'Hypoth., n° 33 et notes. } nérales, il y en a qui sont limitées à de certains biens.

Telle est l’hypothèque tacite qu’a un copartageant sur les biens échns au lot de ses copartageants, pour toutes les obligations résultant du partage, quoiqu'il n’ait pas été fait par acte devant notaires (2).

Telle est celle que la loi donne aux légataires sur la part des biens de la succession échue à chacun des héritiers du testateur pour la part dont chacun des héritiers est tenu dans leurs legs. L. 1, Cod. Comm. de Leg.

Mais les légataires n’ont aucune hypothèque sur les biens appartenani auxdits héritiers de leur chef, que du jour que lesdits légataires ont obtenu jugement de condamnation contre lesdits héritiers, ou du jour que lesdits héritiers se sont obligés envers eux par acte devant notaires, à l’exécution du testament ; car le testaieur n’a pas pu hypothéquer les biens de ses héritiers, personne ne pouvant hypothéquer que ce qui est à lui.

Telle est l'hypothèque tacite que celui qui a réparé un hâtiment, a sur ce bâtiment (3).

Telle est enfin celle que le vendeur d’un héritage a sur cet héritage pour le prix qui lui est dû. Les lois romaines ne

(1) C'est qu'en général la propriété n’était pas transférée avant le paiement du prix : Vendilæ vero res el traditæ non aliler emplori acquiruntur, quàäm si ts vendilori pretium solverit, vel alio modo ei salisfecerit, veluli expromissore aut pignore dalo ; Inst., ? 41, de rerum divisione. (BUGNET).

(2) La loi accorde un privilége, 1° pour la garantie des lots; 2° pour le paiement des soultes ; 3° pour le prix de la licitation. (BuGner).

(3) La loi nouvelle accorde non pas une hypothèque, mais un privilège pour ces réparations. (BUGNET).

donnaient point cette hypothèque au vendeur : elle est de notre droit (1).

* 2 Domat (Remy), Des successions, Il n’est pas nécessaite

Liv. 1, Tit. 4, sec. 3, p. 412 et s. Lu répéter ici ce que c’est que la garantie, ni les règles générales de cette matière, qui a été expliquée dans le titre du contrat de vente (2); et il ne s’agit dans cette section que des règles propres à la garantie entre cohéritiers.

Comme les cohéritiers ont leurs portions de l’hérédité par le même titre et le même droit qui leur est commun, leur condition doit être la même, et ils doivent avoir tous la même sûreté de ce qui leur est donné dans leurs lots. Ainsi, le partage renferme la “ondition que les portions des cohéritiers demeurent affectées réciproquement pour les garantir les unes des autres (3) (C. civ. 884), par les règles qui suivent.

2. Il faut distinguer deux différens effets de la garantie entre cohéritiers, selon deux diverses espèces de biens qu'il peut y avoir dans l’hérédité. L'une des choses qui sont réellement en nature, meubles ou immeubles, et que l’on eut voir et toucher, comme un cheval, une tapisserie, des pierreries et autres meubles ; unc maison, une vigne, un pré et autres immeubles. Et l’autre, des droits, comme une obligation, une rente, une condamnation en justice, une transaction, ou autre titre qui produise une dette ou quelque autre droit (4). Dans le partage des choses qui soni réellement en rature sensibles et en évidence, la garantie n’est pas qu’elles existent, et qu’elles soient en nature, car or les y voit ; mais comme elles pourraient n'être pas de l’hérédité, s’il arrivait que quelqu'un y prétendit un droit de propriété, les héritiers

(1) C'est aujourd’hui un privilége. (Buener). (2) V. l'art. 3 de la sect. 2 du contrat de vente, et la sect. 10 du même titre.

(3) L. 25, 3 21, ff. fam. ercisc, (4) Inst. de reb. corp. et incorp.

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