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doivent se garantir qu’elles soient un bien de la succession (1). Et dans, le partage des dettes actives et des autres droits, comme on peut ignorer s’ils sont ou ne sont point, si une rente est encore due, ou si elle a été rachetée, si une obligation est annulée par un paiement ou par quelque autre cause ; la garantie des dettes et des droits renferme que, nonseulement ils soient de l’hérédité, mais qu'ils subsistent tels qu'ils paraissent, qu’ils soient dus effectivement, et qu'ils soient acquis à l’héritier à qui ils sont donnés en partage (2), si ce n’est que cette garantie fût autrement réglée entre les héritiers, comme il sera dit dans l’article quatrième.
3. Outre cette garantie que se doivent les héritiers à l'égard de ce qui entre dans le partage, que ce qu’aura chacun dans son lot, soit un bien de l’hérédité, et qui n’appartienne pas à d’autres personnes ; ils doivent aussi se garantir de même de toutes recherches des créanciers de l’hérédité, ou autres qui exerceraient leurs hypothèques ou autres droits sur ce qui serait échu à un des héritiers. (C. civ. 884.)
4. Les garanties expliquées dans les deux précédens articles sont naturelles et de justice. Et quoique rien n’en fût exprimé dans un partage, elles seraient sous-entendues, et les héritiers y seraient obligés réciproquement. Mais s'ils conviennent, ou d'ajouter à ces garanties, ou d’en retrancher, leur convention tiendra lieu de loi. (C. civ. 884.) Ainsi, pour les dettes actives, ils peuvent convenir qu’ils se garantiront, non-seulement qu’elles sont dues, mais que les débiteurs sont solvables et les acquitteront, ou que les héritiers se les feront bonnes, soit après un simple refus du paiement de la part du débiteur, ou après les diligences dont ils conviendront. Et ils peuvent au contraire partager ces dettes sans aucune garantie de rt ni d'autre, non pas même de celles qui auraient été acquittées, ou dont il ne serait rien dû pour quelque autre cause. Ce qui peut avoir son équité par plusieurs mo
(1) L. 25, 8 21, fam ercisc. V. les art, 2 et 3 de la sect. 1. (2) L. 4, ff. de hered. vel act, vend, L. 14, 3 ult. ff, de eviction,
tifs ; comme entre autres si c’étaient des héritiers d’un marchand en détail, qui aurait laissé un grand nombre de petites obligations, dont les garanties ne seraient que des occasions de divers procès (1).
5. Si dans le partage d’une succession où il y aurait des dettes passives ou autres charges, les héritiers se sont obligés les uns envers les autres d'en acquitter chacun quelque por. tion, ils s’en garantiront réciproquement, et chacun acquittera celle dont il s’est chargé. Et s'ils n'en ont rien réglé, il les acquitteront selon les portions qu'ils ont dans l’hérédité, et chacun garantira les autres pour la sienne (2). (C. civ. 885, 888, 1012, 1017, 870.)
6. Si après le partage il paraissait de nouvelles dettes ou de nouvelles charges qu'on aurait ignorées, comme si un héritage se trouvait sujet à quelque rente emphythéotique, ou à d’autres charges que celles des droits et rr levances ordinaires des cens et autres semblables, et qu’une partie des biens se trouvât sujette à quelque substitution, ces nouvelles charges, quelles qu’elles fussent, regarderaient tous les héritiers, et ils s’en garantiraient réciproquement (3). (C. civ. 884, 896.)
7. Les pertes qui peuvent arriver par des cas fortuits après le partage, regardent celui à qui était échue la chose qui périt ou est endommagée ; comme si c’étaient des grains, des liqueurs, des animaux, ou autres choses sujettes à ces sortes de pertes, ou quelque héritage situé sur une rivière, et qu’un débordement aurait entraîné, ou une maison périe par un incendie ; car, dans tous ces cas, et même les plus imprévus, la chose n'étant plus commune, celui que le partage en avait rendu le maître en souffre la perte (4). (C. civ. 883, s. 886.)
(1) L. 14, C. fam. ercisc. V. l’art, 24 et les suiv. de la sect. 10 du contrat de vente.
(2) L. 1. C. si cert. pitatur.
(3) L. 2. C. de hered. act.
(1) L, 6. C. de pignor. act,
CRÈTE des: 5.5 SEE 1. - Dr DT PANDA is y TU