‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 59 sur 93 · LES · texte numérisé non relu

LES

Et dans les successions ouvertes et partagées avant la publication du Code civil, chaque cohéritier doit supporter seul la perte d'une rente tombée dans son lot, lorsque c’est postérieurer:ent au partage que le débiteur de cette rente est devenu insolvable, la aisposition de l'art, du code n'ayant point introduit un droit nouveau, mais ayant seulement fixé la jurisprudence sur laquelle ils étaient divisés, ainsi que les jurisconsultes (1).—Le mari ou ses héritiers qui ont vendu sans autorisation des rentes communes, doivent en tenir compte au cours du jour où la liquidation est arrêtée, et non de celui de la date des transferts, Si le mari a payé des dettes communes avec du papier monnaie, il doit lui er être tenu compte, suivant le cours du jour des paiemens, et non suivant celui du jour du décès de la femme (2).

8. Si, par une suite qu’on puisse imputer au fait d’un des héritiers, il arrive quelque perte ou quelque dommage de quelques biens de l’hérédité, il en sera tenu. Ainsi, par exemple, si un héritier étant tombé dans quelque crime ou quelque délit, on enveloppait dans la saisie de ses biens quelques-urs de ceux de l’hérédité, et que cette sais :.i suivie, ou de non-jouissances, ou de quelques détériorations des héritages saisis, ou d'autres dommages ; celui de qui le crime ou le délit aurait eu cette suite, porterait seul une perte : ne son fait aurait attirée, et il en garantirait ses cohéritiers (3). Et il en serait de même quand il n’y aurait aucun délit de cet héritier, si le dommage venait de son fait : comme si un créancier de l’hérédité qu’il devrait acquitter, faisait saisir d’autres biens de la succession que ceux de son lot; car en ce cas il serait tenu des dommages et intérêts qu’en pourraient souffrir ses cohéritiers.

On a donné dans cet article un autre exemple que celui de la loi qu'on y a citée, pour rendre la règle conforme à notre usage, où le coutumace n’est pas puni de cette rigueur, qui pourrait souvent se trouver injuste. Mais cette matière n’est pas de ce lieu.

9. Si un héritier dispose en son particulier de quelque bien de l’hérédité pour en profitr à l'insu des autres, comme

(1) Cass. 21 novembre 1816, (2) Paris, er juillet 1814.

(3; L. 20, ff. comm. divid.

s’il le vend, ou le loue, ou le donne à terme, il ne sera pas seulement tenu de rapporter à ses cohériviers : profit qu’il aura pu faire ; mais si son fait est suivi de quelque perte, comme si celui à qui cet héritier avait vendu ou loué se trouve insolvable, il portera seul la perte qui en arrivera, au lieu du profit qu’il voulait far: seul Et il répondra à ses cohéritiers, et des jouissances des fonds qu'il avait loués ou baillés à ferme, et de là valcar des choses qu'il avait vendues (1). (C. civ. 1477, 1460, 792 ; p. 380.)

Voy. Pigeau, cité sur art. 2009.

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