Ici je réponds à une question qui peut m'être faite
Les créanciers chirographaires sont-ils personnes légitimes pour contester au privilége le défaut d'inscription ?
Je crois que toutes les fois qu’un privilégié, ayant négligé d’assurer l'effet de son privilége par l'inscription, est encore à temps de preudre une inscription hypothécaire pour convertir son privilége en hypothèque (2), les créanciers chirographaires n’ont pas d'intérêt à dire que le privilége n’a pas été inscrit ; car, en prenant une inscription hypothécaire, les créanciers originairement privilégiés. mais déchus de leur privilége, primeraient toujours les chirographaires.
Mais si le privilégié qui a laissé perdre son privilége, faute d'inscription, ne se trouve plus à temps de s'inscrire comme créancier hypothécaire, je crois qu’alors les créanciers chirographaires auront qualité pour se prévaloir du défaut d'inscription ; car toute hypothèque doit être inscrite pour produire son effet.
Je suppose l’espèce suivante :
Un partage a lieu entre Pierre et Jacques, et il est stinulé que pour établir l'égalité, Pierre donnera à Jacques, en re-
(1) Arrêt de cassation du 11 juin 1817, rapporté dans M. Grenier, t. 1, p. 131, et dans Dalloz, v. Hyp, p. 243.
(2, Art. 2113. V. un exemple, infrà n. 325
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