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tour de lot, une somme de 20,000 fr. Le lot de Pierre est donc soumis au privilége de soulte à l'égard de Jacques. Ce dernier omet de se faire inscrire dans les soixante jours de l'acte de partage. Mais bientôt Pierre tombe en faillite. Tous ses créanciers sont chirographaires, excepté Jacques, qui, dans l’origine, a eu un privilége, et qui n’a plus aujourd’hui qu’une hypothèque, mais qui, d’après l’art. 2166 du Code civil et l’art, 443 du Code de commerce, ne peut pl”s prendre d'inscription, attendu l’état de faillite de Pierre. La vente des immeubles de Pierre s'effectue, et l’on procède à un ordre. Jacques pourra-t-il prétendre à une préférence ? Nullement. Il est descendu à la condition des créanciers chirographaires ; car, sans inscription, l’hypothèque est inefficace (1). ,
Il en serait de même si le Copartageant, sans avoir laissé périmer son privilége, avait seulement tardé jusqu’au soixantième jour pour le faire inscrire, et que dans les dix jours qui ont suivi l'inscription, le débiteur fût tombé en faillite Cette inscription serait nulle, comme on le sait (2), et vainement le créancier se prévaudrait-il de la qualité de créance pour prendre privilége sur les créanciers chirographaires. Je l'ai dit ; le privilége ne peut avoir d’action contre le tiers que par l'inscription. Sans inscription, il est forcé de demeurer dans l’inertie, semblable à l'être doué de la vie, mais qui n’a pas encore la vigueur nécessaire pour se mouvoir, L'art. 2105 porte formellement qu'entre créanciers les priviléges ne produisent d’effet que par l'inscription, et l’on voit qu’il ne distingue pas entre les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés. Aussi M. Grenier dit-il (et je crois que c’est avec raison) (3): ‘ Toujours est-il vrai qu’il a
(1) Grenier, t, 1, n. 60, p. 125. Répert. Inscript, hyp., p. 186. Arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 1817. Dalloz, Hyp., p. 242, 248.
(2) Art. 443 du Code de commerce, et 2146 du Code civil. Infrà, n. 653.
(3) Hyp., t. 1, p. 129, in fine.
“ &i6 dans l'esprit de toute législation hypothécaire que lors- “ qu’un créancier, soit privilégié, soit hypothécaire, ne rem- “plissait pas l'obligation qui lui était imposée pour le main- “tien de son privilége ou de son hypothèque, il descendait à “ la condiiion des simples créanciers chirngraphaires.”
269. Notre article ne soumet à l’inscr: tion que les priviléges sur les immeubles. Les priviléges sur les meubles n'y sont pas astreints (1). On en conçoit facilement la raison.
A l'égard des priviléges qui frappent sur les meubles et sur les immeubles, il faut décider que la formalité de l’inscription ne les regarde pas; car ce n’est pas subsidiairement qu’ils peuvent s’appesantir sur les immeubles ; leur assiette principale est sur les meubles, D'ailleurs, ils n’ont en général pour objet que des sommes assez minimes, et l'on a pu penser qu’il serait trop gênant de les astreindre à l'inscription, pour le cas tout-à-fait éventuel où ils viendraient à s’exercer sur les immeubles,
Consultez St. R. B. C., ch. 37.