RES
qu’ils soient, et être pré-| hands of whomsoever
féré sur le produit de la|they may be, and have a
vente suivant l’ordre du |preference upon the pro-
temps, tel que fixé dans |ceeds of the sale in order
ce code. of date as fixed by this code.
* C. N. 2114, 2114. L'hypothèque est un droit réel sur les 2118. } immeubles affectés à l’acquittement d’une obli-
gation. Elle est de sa nature indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubies. Elle les suit, en quelques mains qu'ils passent. -
2118. Sont seuls susceptibles d’hypothèques,
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L’usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.
- 494 L’hypothèque est un droit qui est accordé * C. L. 3245. ee = :
au créancier sur les biens de son débiteur, pour sûreté de sa créance, et qui lui donne la faculté de les faire saisir et vendre faute de payement.
* f. De pignoribus, Liv. 20, } Pignoris persecutio in rem pa- Ti. 1, L. 17. rit actionem creditori. (ULPIANU:; Ibidem. } Le droit qu’a le créancier de poursuivre Trad. de M. Hulot. ÿ son gage contre tout détenteur, lui donne à cet effet une action réelle. (ULPIEN).
* 9 Nouv. Denisart, } 1. Dans un sens très-général on nomme
vw Hypoth., p. 741. } hypotheque l'affectation d’un bien de quelau’espece qu'il soit, pour sûreté d’un engagement.
Dans un sens plus étroit, l'hypotheque est un droit accordé à un créancier pour sûreté de sa créance dans l'immeuble qui appartient à son débiteur : droit en vertu duquel le créancier peut suivre cet immeuble dans quelques mains qu’il passe, pour le faire vendre et être payé sur le prix préférablement à tous créanciers chyrographaires, ainsi qu'aux créanciers hypothécaires postérieurs en date, et non privilégiés.
C'est dans ce dernier sens que le mot hypotheque est pris dans le présent article. Quant aux autres espèces d'affectation des biens, voyez les mots Nantissement, Jrdre de créance, Antichrèse, Assignat.
L’hypotheque céde au privilége sur l’immenble ; et il ya cette différence entre l’un et l’autre, que la priorité de la date décide de la préférence entre différens créanciers hypothécaires, au lieu qu'entre différens créanciers privilégiés, c'est le plus ou moins de faveur que mérite la créance de chacun, qui détermine quel est celui qui doit être payé préférable. ment aux autres. Voyez au surplus Privilege.
Suivant notre définition on peut dire que les meubles ne sont point susceptibles d’une véritable hypotheque en France.
Cela est vrai même dans les pays de droit écrit, et autres, dans lesquels le prix des meubles qui ont été saisis sur un débiteur, se distribuent entre les créanciers hypothécaires, par ordre d’hypotheque, à l'exclusion des créanciers chyrographaires. En effet dans ces pays même on y suit la maxime établie par l’article 170 de la coutume de Paris : “ meubles n'ont point de suite par hypotheque, quand ils sont hors de la possession du débiteur” ; et cependant selon notre définition il est de l’essence de l’hypotheque de renfermer ce droi; de suite, qui n’a pas lieu sur les meubles dans les pays même dont nous venons de parler, quoique les meubles y fussent assujétis par le droit romain.
2. On peut hypothéquer ou tous ses immerxbles, ou quelques-uns seulement que l’on spécifie. Delà la distinction entre l’hypotheque générale et l’hypotheque spéciale.
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