ART'OLE
La premiere affecte tous les immeubles qui appartiennent au moment du contrat au débiteur, et s'étend sur tous ceux qui sont acquis par lui dans la suite, à mesure qu’il les acquiert.
La seconde est bornée à certains biens désignés.
* 1 Pothier (Bugnet), Int. au tit. 20 L'hypothèque, ou droit Cout, d'Orléans, n° 1. Ï de gage, est le droit qu’a
un créancier dans la chose d'autrui, de la faire vendre en
justice, pour, sur le prix, être payé de ce qui lui est dû.
* 9 Pothier sg ea 1. L'hyptthèque, ou droit de gage, est
Hypothèque, n° 1. J le droit qu’un créancier a dans la chose d'autrui, qui consiste à pouvoir la faire vendre, pour, sur le prix, être payé de sa créance.
Ce droit d’hypothèque est un droit dans la chose, jus in re.
2. Il y a deux espèces d’hypothèques, celle qu’on appelle nantissement, pignus, et celle qu’on appelle proprement hypothèque.
Le nantissement est l'espèce d’hypothèque qui se contracte par la tradition qui est faite de la chose au créancier, et qui lui donne droit de la retenir pour sûreté de sa créance jusqu’au parfait paiement, et même de la faire vendre à défaut de paiement.
L’hypothèque proprement dise est celle qui se contracte sans tradition.
* 16 Locré, Législation de la 3. “ Ur principe fondamen- France, p. 107 ets. tal sur lequel il ne peut y avoir diversité d'opinions, se trouve rappelé en tête de tous les projets de ioi sur les hypothèques : Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses
biens mobiliers et immobiliers, présens et à venir. ‘ La conséquence de ce principe est que le crédit de celui
qui contracte un engagement, se compose, non seulement de ses immeubles, non seulement de tous ses biens actuels, mais encore de ceux que sa bonne conduite, que son industrie, que l’ordre naturel des successions, peuveni lui faire espérer,
“ Les Romains, nos maîtres en législation, n’ont jamais fait la moindre dérogation à un principe aussi fécond dans ses heureux effets. Si, d’une part, ils ont voulu faire reposer la foi des engagemens sur tout ce que le débiteur possède et pourra posséder ; ils auraient également cru porter atteinte au droit de propriété du débiteur, s'ils l'avaient privé de l'avantage d'offrir, dans toute son étendue, la garantie qui est en son pouvoir,
4. “ Quant aux droits des créanciers entre eux, ils étaient réglés sur des principes d'équité.
“ Dans tous les temps, il s’est trouvé des créanciers qui, non contents d’une obligation personnelle et générale ont voulu rendre leur créance préférable à celle des autres créanciers. Ils ont exigé qu’on mit en leur possession des choses mobilières, qui devinssent ainsi leur gage spécial, ou que le débiteur affectât, sous le nom d’aypothèque, tout ou partie de ses biens présens et à venir. Le débiteur n'était point dépossédé par l'effet de cette hypothèque, mais il ne pouvait disposer du bien hypothéqué qu'avec la charge dont il était grevé envers le créancier : celui-ci pouvait le suivre entre les mains des tierces personnes auxquelles il aurait été transmis, et son droit ne se perdait que par la prescription.
Ainsi le créancier avait, du moment où l'engagement était contracté, un droit réel sur le bien hypothéqué, droit considéré comme un accessoire à l'engagement, et qui conséquemment s’appliquait aux biens présens et aux biens futurs.
“ De là ces règles que le créancier hypothécaire est préféré à celui qui n’a qu’une obligation personnelle, et que dans le concours de plusieurs créanciers hypothécaires, celui dont l'hypothèque remonte à une date antérieure est préférable.
‘ Telle était l’ordre simple entre les créanciers qui avaient
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