L. HE] 14} Hat É { hi ter
= a ie
LR TÉL
obtenu l’hypothèque par convention avec le débiteur; mais il est aussi des engagemens qui, par leur objet, et par des principes d'humanité ou de justice, doivent être exécutés de préférence aux autres conventions, et conséquemment aux hypothèques qui en sont l’accessoire : ce sunt les créances qui, par ces motifs, sont mises comme privilégiées dans une cl.sse à part, !l faut qu’à cet égard les règles de l’équité soient aussi impérieuses que certaines, “uisqu’elles se retrouvent dans tous les temps et dans tous . s codes.
“ Il est encore des engagemens qui se forment sans con. vention, et par l’autorité de la loi. Elle intervient alors pour conserver aux créanciers un droit que la nécessité de maintenir l’ordre public doit garantir ; et du moment que ce droit légal est établi, il ne doit plus dépend.e du débiteur d’attribuer à un autre, par simpie convention, un droit d’hypothèque qui puisse prévaloir.
“ Telles sont les hypothèques que la loi donne à la femme sur les bic 18 de son mari, aux mineurs et aux interdits sur les biens des tuteurs, etc.
* 10 Pont, sur art. 2114 L'hypothèque, dit l’art. 2114, est
ets. C.N., n° 321. Fan droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Pour nous, qui considérons l’antichrèse comme constituant aussi un droit réel affectant la chose même, et qui n’avons pas admis que le droit résultant de l’anticarèse ait, ainsi que l’enseigne M. Troplong, un caractère purement personnel, la définition de l’art. 2114 est incomplète et insuffisante, Elle dit bien que l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles, et par là elle montre la différence qu’il y a entre l’hypothèque et ie gage proprement dit, lequel ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. Mais elle ne dit pas que le débiteur reste en possession : immeubles affectés, ou du moins que la possession de ces immeubles ne passe pas aux mains du créancier, et en cela elle omet l’une des circonstances importantes de l’hypothèque, l’une de celles notamment qui la
font distinguer du contrat d’antichrèse dont, suivant l'expression de M. Troplong, elle a été le perfectionnement ingénieux., Nous avons montré cela tout à l'heure, et Ulpien, dans la loi 9,$ 2, ff De pigneratitid actione, vel .:ntrà, le précise en ces termes : Propriè pignus dicimus, quod ad creditorem transit : hypothecam, cum non transit, nec possessio, ad creditorem.
Il faut donc compléter la définition de notre article : à ce point de vue, nous accepterions de préférence celle de Po thier, suivant lequel l’hypothèque “ est le droit qu'a le créancier dans /a chose d'autrui, de la faire vendre en justice, pour, sur le prix, être payé de ce qui lui est dû.” Toutefois cette définition, bien qu’elle paraisse admise en ces termes par d'éminents jurisconsultes, est incomplète encore ; et, pour plus de précision, nous y ramènerions deux circonstances importantes. D'une part, il faut dire que ce droit de poursuivre et faire vendre, le créancier peut l'exercer en quelques mains qu’il trouve l'immeuble affecté, en quoi le croit du créancier hypothécaire se distingue de celui du créancier chirographaire, qui, lui aussi, peut bien, s’il a un titre exécutoire, faire vendre les immeubles de son débiteur en vue du payement de ce qui lui est du, mais qui ne le peut qu’autant qu’il trouve les immeubles en la possession du débiteur. D'une autre part, il faut ajouter que le payement réclamé sur le prix, le créancier hypothécaire vient l’exiger, sinon à la date, au moins au rang déterminé par l'inscription de sa créance (voy. infrà, art. 2134), par préférence et avec exclusion, en quoi la position de ce créancier diffère encore de celle du créancier chirographaire, qui, s’il peut, après avoir fait exproprier son débiteur, se faire payer sur le prix, ne le peut du moins que sur ce qui reste de ce prix après l’acquittement des charges hypothécaires dont les immeui es étaient grevés, et encore sans aucune préférence vis-à-vis des autres créanciers chirographaires comme lui (art. 2093, suprà, n° 17). Ces deux circonstances sont importantes, disons-nous ; car en elles précisément se résument le Groit de préférence et le
droit de suite, qui sont les effets directs ou les conséquences du droit réel créé par l’hypothèque. C’est ce qu’on verra tout à l'heure, quand nous nous occuperons du caractère de ce droit (voy. n° 329).
* 2 Troplong, Privil. 388. Dumoulin a fort bien montré (1) n® 388-289-390. Pe le droit d'hpothèque n’est pas indivisible par sa nature, et qu’il est en lui-même (mere) susceptible de division comme le sort principal. “ Sic er5o hy- ‘“ potheca, ejusque luitio non minds est dividua quàèm ‘ipsum principale debitum, omni respectu dividuum.”
Seulement il ne doit pas être divisé, parce que les condi. tions ne peuvent pas être scindées, “ Cui fondus legatus est, “si decem dederit, partem fundi consequi non potest, nisi “ totam pecuniam numeraret.” L, 56, D. De cond. et demonst. Or l’hypothèque est la condition du prêt, et en retournant l'exemple donné par la loi romaine, on peut dire: Vous m'avez donné une hypothèque, qui constitue à mon profit un gage, que je dois vous remettre si vous me payez 10,000 francs que vous me devez. Vous ne pourrez obtenir la liberté, méme d'une faible partie du fonds hypothéqué, qu’en me payant la somme tout entière (2).
L’hypothèque a donc quelque chose d’indivisible ; mais ce 1 ‘est pas une indivisibilité parfaite et naturelie. Ce n’est qu’une indivisibilité relative et impropre. ‘“ Fateor tamen “ quod pignus non potest dividi invito creditore ; individui- “tatem quamdam habet, non simplicem, sed secundüm quid, nec veram et propriam, quippe cui non competat ‘* indivi- “ dui definitio, sed impropriam ” ; ainsi parle Dumoulin (3).
La raison pour laquelle l’hypothèque doit rester dans l’état d’indivision, c’est en n-emier lieu l'utilité commune, wtilitas communis (4) ; car on peut souvent ignorer la valeur d’un
(1) Extricatio labyrinth. div. et individ., p. 3, n. 28. () V. infrà, n. 775:
(3) Part, 3, n. 31.
(4) Part. 3, n. 30.
bien hypothéqué, où bien, si on la connaît, cette valeur peut varier et le gage peut descendre au dessous de ce qu'il valait primitivement ; alors il arrive que le créancier se trouve frustré, et n’a pas de garantie pour ie reliquat de la créance. Il est donc plus avantageux que le créancicr retienne le gage tout entier, et puisse le faire vendre pour se faire payer du restant,
En second lieu, on suppose qu’en constituant l’hypothèque, il a été sous-entendu entre les parties ,ae le gage ne serait purgé que par le paiement intégral de la dette. “ Ne dividatur vigor et vinculum pignoris, debito princig li diviso ”, dit encore Dumoulin (1).
389. Cette indivisibilité de l’hypothèque a lieu tant passivement qu’activement.
Elle a lieu passivement. Par exemple le débiteur laisse deux héritiers, dont l’un paie sa portion virile de la dette mais pour cela, le gage ne sera pas purgé pour moitié, et l'héritier qui a payé ne pourra pas demander main-levée de l’hypothèque pour sa portion vimile. Le créancier conservera son hypothèque sur le tout, et, si besoin est, il fera vendre la totalité de l'immeuble pour se payer de ce qui lui reste dû. C'est donc une erreur bien inconsidérée de François Arétin, d’avoir écrit que, puisque l'obligation personnelle se divise entre {es héritiers, il en doit être de r me de l’aypothèque. il n’y a pas d'hérésie monstrueuse qui ne puisse s'appuyer du ne n d’un jurisconsulte ! Bornons-nous à dire avec Dumoulin : “ Quod est falsissimum, quia omnis hy sotheca sive “ legis s: : > hominis est tota in toto, et tota in quélibet parte (2,.”
L'indivisibilité a lieu activement ; ainsi, si le créancier a deux héritiers, et que le débiteur paie à l’un sa portion virile, l'autre conservera la totalité de l'immeuble sous l’hypothèque originaire, qui ne recevra aucune diminution de ce que la dette aura été payée pour partie, propter indivisam
(1) Loc. cit. L. quandiù, C. De distract. pignor. (2) Part. 2, n. 91, et part. 3, n. 28.
pignoris causam (1). Il est même certain que, quand même l'héritier payé aurait consenti à la diminution de l’hypothèque, cette convention ne pourrait nuire à l’autre créancier, dont la condition ne peut être rendue plus mauvaise sans son propre fait (2).
390. Le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque est £écond en conséquences, et d’abc:d c’est de lui qu'émane cette règle consacrée par l’art. 2161 du Code civil, que le débiteur qui a promis de donner tels ou tels immeubles en hypotheque, ne peut obtenir la réduction de cette hypothèque, quand même elle offrirait plus de garantie qu’il n’en faut pour répondre de la dette (3).
De plus, c’est lui qui a fait établir cette autre règle consacrée par l’art. 873, que les héritiers sent tenus hypothécairement pour le tout.
En effet, l’hypothèque ne pouvant pas se partager, chaque héritier détenteur des biens hypothéqués par le défunt, est exposé à se voir rechercher pour le total de la “ette, dans chaque porticn des biens couverts de l’hypothèque. A la vérité, l'obligation personnelle se divise de plein droit entre les héritiers ; c’est le vieux principe de la loi des Douze. Tables. Mais le créancier hypothécaire n’est pas tenu de saivre cette division ; et par l’action hypothécaire, qui est invisible, il peut sommer chaque héritier détenteur d’un objet hypothéqué, de payer la totalité de la dette ou de délaisser. “ Actio quidem personalis inter hæredes pro sin, alis “ portionibus quæsita scinditur ; pignoris autem jure, multis “ obligatis rebus quas diversi possident, cùm ejus obligaiio ‘‘ non personam obliget, sed rem sequatur, possident non pro ‘“ modo singularum rerum substantiæ conveniuntur, sed in ‘ solidum, ut vel totum debitum reddant, vel eo quod ceti- ‘* nent cedant.” L. 2, C. Si unus ex plurib. (4).
(!) Dumoulin, part. 3, n, 28, (2) L!., loc. cit.
(3) Infrà, n. 749.
(4) V. aussi Lebrun, Success, liv. 4, ch, 2, sect, 1, n. 32. Infrà, n. 775.
En effet, lorsque le créancier, poursuivant son action hypoihscaire pour le total de la dette, presse ün héritier de le lui payer, il ne considère pas cet héritier comme cbligé personnel, mais bien comme tiers détenteur, pour tout ce qui excède sa portion virile. L’héritier actionné par la voie hypothécaire ne doit directement que le dé!21issement, et les véritables conclusions du demandeur doivent t* adre à obtenir le délaissement, si mieux n'aime l'héritier paye ‘: total. Je reviendrai là-dessus en commentant l’art. 2170 ‘art. 2172.
Maïs ce serait une grande erreur de s’imaginer que l’héritier est tenu hypothécairement sur ses propres biens. L'ad dition d'hérédité ne produit pas une hypothèque tacits sur les biens propr2s de celui qui accepte. Aussi Bartole a-til dit avec concision, d’après la loi 29, D. De pignorib. et hypoth. : “ Obligatio facta à defuncto non porrigitur ad bona hæredis.”
Si le créancier hypothécaire veut avoir hypothèque sur les biens de l'héritier, il faut qu’il obtienn: une condamnation contre lui, e£ encore cette condamnation ne donnera-telle hypothèque que pour la portion virile de la dette dont l'héritier est tenu (1).
2017. L’hypothèque est
indivisible £<t subsiste en
entier sur tous les immeubles qui y sont affectés, sur chacun d’eux et sur chaque partie de ces immeubles, L'hypothèque acquise s'étend sur toutes les amélioraticns et alluvions survenues depuis à limmeub'e hypothéqué.
Elle assure outre
le
(1) Lebrun, loc. cii., n. 33, 35,
2017. Hypothec is indivisible and subsists in entirety ujon all the immoveables made lisble, upon each of them and = every portion thereof,
Hypothec extends over all subsequent improve:
ments or increase by allnvion ofthe property hypothecated.
It secures besides the
principal les intérêts qu’ii produit, sous les restrictions portées au titre :
De l'Enrégistrement des Droits Réels, et tous les frais encourus.
Elle n’est qu’un accessoire et ne vaut qu'autant que la créance ou obligation qu’elle assure subsiste.
ch. 37.
théqué.
* ff. De pignoribus, Liv, 20, } Tit. 1, L. 16.
Voy. C. N. 2114, cité sur art. 2016 et consultez S. R. B. C,
principal, whatever interest accrues therefrom, under the restrictions stated in the title Of Registration of Real Rights, and all costs incurred,
It is merely and accessory and subsists no longer than the claim or obligation which it secures.
* CN. 2133. } L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypo-
Si fundus hypothecæ datus sit, deindè alluvione major factus
est, totus obligabitur. (Marcianus).
Ibidem. } Si on engage un fonds qui s’agrandisse
Trad. de M. Hulot.
ensuite par l'accroissement insensible des terres, l’auc" 2ntation fera partie du gage. (MARGIEN).
Lahaie, sur art. } Sirey, 34, 2° partie, p. 308.
Domat, Lois civiles, liv. 3, tit. 1, sect, 1,
n. 7.— Si l’hypothèque est restreinte à de certaines choses, elle ne laissera pas de s'étendre à tout ce qui pourra naître ou provenir de la chose hypothéquée, ou qui pourra l'augmenter ou en faire partie, Ainsi, les fruits qui naissent dans le fonds hypothéqué sont sujets à l’hypothèque pendant qu’ils tiennent au fonds ; ainsi, lorsque l'étendue d’un héri-
tage hypothéqué se trouve augmentée de ce que le cours
d’une rivière peut y ajouter, l'hypothèque s'étend à ce qui a augmenté le fonds ; ainsi, le bâtiment élevé sur un héritage sujet à une hypothèque y est sujet aussi ; et si, au contraire, un bâtiment est hypothéqué, et qu’il périsse par un incendie, ou tombe en ruine, l’hypothèque subsiste sur le fonds qui reste ; ainsi, enfin, lorsqu'un débiteur hypothèque un fonds dont il n'a que la simple propriété, un autre en ayant l'usufruit, lorsque cet usufruit sera fixé, hypothèque comprendre le fonds et les fruits.
(Vide leg. 29, $ 1, eod. tit.; leg. 21, ff. de pig. et act. : leg. 29, $ 2, Î. de pign. et hyp.)
Procès-verbal du Conseil d'Etat, du ‘5 février 1804— Galli provoque une explication sur l’a “cle, au sujet de l’accroissement du fonds.
Treilhard répond que les accroissemens produits par l'effet de l’alluvion sont insensibles, et deviennent ainsi des parties du même fonds : ils supportent donc l’hypothèque.—Mais il n’en serait pas de même si l'augmentation produite par un événement extraordinaire ajoutait à la fois à l'héritage une étendue assez considérable de terre pour qu’on dût là considérer comme un fords nouveau et distinct du premier. (Persil, Régime hypothécaire).
Hua.—On ne saurait prendre de régulateur plus certain pour reconnaître quels sont les objets accrus au fonds sur lequel frappe l’hypothèque, que la désignation portée aux art. 519 à 526 du Code civil.
Merlin, R., v. hypothèques, sect. 2, $ 3, art. 6, n. 9. — La disposition de cet article est générale ; elle s'applique non seulement aux hypothèques conventionnelles, mais encore aux hypothèques légales et judiciaires, et même aux privilêges. Elle est absolue lorsque l'amélioration est le produit du hasard, ou qu’elle a été faite aux dépens du débiteur ; mais elle est susceptible de modifications, tant que l’amélioration à été faite par un tiers. (Voir art. 2103, n. 4).
Duranton, t. 19, n.258.—Malgré l'opinion de Dalloz, fondée sur une raison fort équitable, mais d’une application trop
difficil:, nous pensons que tous les bâtimens élevés sur le sol d’une terre hypothéquée deviennent soumis à l’hypothèque. (Voir Dalloz, Traité des priviléges et hypothèques, p.121.) Troplong, partage l'opinion de Duranton contre Dalloz ; Grenier, hypothèques, t. 1, n. 147, id.
Troplong, Commentaires des priviléges et hypothèques, n. 551,— Ainsi, si une hypothèque est donnée sur la nuepropriété, et que l’usufruit vienne à se consolider, l’hypothèque embrasse l’usufruit comme la propriété, car l’usufruit est un accessoire du fonds.
N. 553 bis. — Lorsqu'un droit d’hypothèque est constitué sur un usufruit, s’étend-il à la nue-propriété, lorsque l’usufruit et la nue-propriété se réunissent et se consolident ?
M. Grenier résout avec raison cette question pour la négative ; car l'usufruit et la nue-propriété sont deux droits distincts, deux portions d’une même chose.
(Voir encore sur cet article, Duranton, t. 19, n, 590 ; Dalloz, hypothèques, chap. 2, sect. 1, n. 15, 18, 19, 20).
* Nouv. Denisart, ve Hyp., } 1. Tous les immeubles réels ou
». 745 à 748 et p. 774-5-6. ) fictifs, qui sont dans le commerce, sont susceptibles d’hypotheque.
On entend par immeubles fictifs, les droits réels, les rentes foncieres ou constituées, les offices Comme le droit d'hypotheque est un droit réel, il s’ensuit que ce droit peut être luimême hypothéqué pour la sûreté d’une créance ; ce qui sera expliqué plus au long au & IV.
L’ordonnance de la marine, après avoir déclaré, tit. 10, art. 2, ‘“ que tous navires et autres bâtimens de mer seront réputés meubles, ajoute :
Art. 2. “ Seront néanmoins tous vaisseaux affectés aux dettes du vendeur, jusqu'à ce qu’ils ayent fait un voyage en mer, sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur, si ce n’est qu’ils ayent été vendus par décret”,
Art. 3, “ La vente d’un vaisseau étant en voyage, ou faite
sous seing privé, ne pourra préjudicier aux créanciers du vendeur ”,
2. Les fruits qui naissent dans les fonds hypothéqués, sont sujets à l'hypotheque tant qu'ils tiennent au fonds; mais ils! cessent d’y être sujets aussitôt qu’ils en sont séparés.
Si l'héritage hypothéqué se trouve augmenté naturelle. ment par l’effet de l’alluvion, l’hypotheque s'étend sur le tout.
L'hypotheque s'étend même sur le bâtiment qu'on éleve sur le fonds hypothéqué.
Si au contraire la maison qui a été hypothéquée périt par un incendie ou tombe en ruine, l’hypotheque subsiste sur le fonds, parce que ce fonds avoit été frappé de l’hypotheque conjointement avec la maison.
Enfin lorsqu'un débiteur a hypothéqué un fonds dont il n’avoit que la nue propriété, et dont un autre avoit l’usufruit, après l'extinction du droit d’usufruit, l’hypotheque s'étend sur les fruits, ainsi que sur le fonds,
Toutes les décisions précédentes son: la conséquence du principe, que l'accessoire suit la nature du principal.
3. Si un tiers, possesseur d’un fonds sujet à une hypotheque, y fait un bâtiment, l’hypotheque s’étendra aussi sur ce bâtiment ; mais le créancier qui exercera son hypotheque sur le fonds bâti, ne pourra se le faire adjuger qu’à la charge de rembourser au possesseur les frais de la construction du bâtiment, jusqu’à la concurrence de sa valeur,
4. Si le débiteur qui n’a pas hypothéqué tous ses biens, mais seulement un immeuble en particulier, fait l'échange de cet héritage contre un autre, l'héritage acquis en contr’échange ne sera point frappé de l'hypotheque qui subsistera sur le premier seulement : Domat,loix civ. part. 1,liv. 3, sect. 1, n° 12.
5. Lomme on peut vendre une chose qui appartient à une autre personne, on peut de même l'hypothéquer. Pour rendre l’hypotheque valable il faut aiors que le maître consente à l'hypotheque, ou qu'il la ratifie, ou que l’hypotheque ait été
stipulé sous la condition d’avoir son effet quand le débiteur seroit devenu le maître de l’objet hypothéqué : Loix civ. Ibid., n° 2.
6. Celui qui après avoir engagé spécialement et uniquement un fonds à un créancier, l’engage à un autre sans lui déclarer cette premiere obligation, comme une infidélité qu’on appelle un stellionat, et contre laquelle nos loix ont prononcé des peines séveres.
L'infidélité est encore plus répréhensible, lorsque le débiteur déclare expressément au second créancier, que l’héritage qu'il lui engageoit n’avoit pas été engagé à d’autres. Car dans ce cas, dit le même auteur, le dol seroit plus grand ; et quand même le débiteur auroit d’ailleurs des biens suffsans, il seroittenu des suites. Si par exemple, le fonds avoit été hypothéqué au second créancier pour sireté d’une rente, le débiteur pourroit être contraint à cause de la fraude à racheter la rente, Mais on n’impute pas de stellionat à celui qui, ayant une fois obligé tous ses biens, oblige encore dans la suite, ou tous ses biens en général, ou quelques-uns en particulier, ni à celui qui engage le même fonds à plusieurs créanciers, de qui toutes les créances ensemble n’excedent par la valeur du fonds. Voyez Stellionat.
7. L'hypotheque étant un droit dans la chose, il n’y a que le propriétaire de la chose, ou la loi pour lui, qui puisse l’'hypothéquer. C’est pourquoi l’hypotheque que nous accordons sur nos biens à venir ne naît qu’à l’instant que nous les acquérons.
8. Le possesseur d’une chose en étant réputé propriétaire, tant que le contraire ne paroît pas, il suf£t que je prouve qu’un héritage a été possédé par mon débiteur, depuis qu’il m'a hypothéqué ses biens, pour pouvoir en conclure qu’il a pu me l’hypothéquer et me l’a effectivement hypothéqué, à moins qu’on ne justifie qu'il ne lui appartenoit pas
9. Quiconque a le pouvoir de gérer les affaires d'autrui, comme un tuteur ou un procureur constitué, peut hypoth£quer les biens de celui dont il gouverne les affaires, en se
renfermant dans les termes de son mandat, et en observant les formalités auxquelles il est assujéti par les loix. Le propriétaire est censé alors avoir agi par le ministere de son représentant,
Si quelqu'un, sans qualité ni procuration, a contracté comme se faisant fort pour vous une obligation devant notaires, il est certain que par lui-même le contrat est nul, et qu'il ne peut parconséquent produire aucune hypotheque sur vos biens, Mais on suppose que vous avez ratifié ensuite par acte notarié, l'obligation qui avoit été contracté en votre nom, et l’on demande de quel jour vos biens seront hypothéqués pour sûreté de votre engagement. Sera-ce du jour du contrat, ou du jour de la ratification ‘
L’hypotheque n'aura lieu que du jour de la “atification, parce que jusqu’à ce moment l'engagement n’existoit pas, et que ce qui est nul ne peut produire aucun effet,
Il en est autrement de l'acte passé par un mineur, et ratifié par lui après sa majorité, comme on le verra dons leS suivant.
10. O1 demande si le créancier d'une succession qui est vacante, ou qui à été acceptée par bénéfice d'inventaire, peut acquérir hypotheque sur les biens de ia succession, depuis qu’elle est ouverte.
On juge qu'après la mort d'un débiteur, ses créanciers ne peuvent plus acquérir d'hypotheque sur ses biens. En effet quels inconvéniens n’y auroit-il pas à accorder la préférence de l’hypotheque à ceux des créanciers d’un défunt, qui seroient les plus ardens à faire des poursuites immédiatement après son décès. A la premiere nouvelle de la mort d’un citoyen, ses créanciers seroient obligés de fondre avec empressement sur sa succession, pour se procurer une date avantageuse dans l’ordre des hypotheques ; et corime le succès de ces poursuites, aussi indécentes que dispendieuses, dépendroit absolument du plus ou moins de diligence des officiers subalternes qui en seroient chargés, à combien de fraudes et de difficultés ne donneroient-elles pas lieu ?
Thantiwien Lin var +7 DE LORIMIER, DiB. VOL. 46.
Il a donc paru plus sage d'établir pour maxime, que la mort de chaque citoyen fixeroit invariablement les droits actifs et passifs de sa succession.
41. L'hypotheque étant le droit qu'un créancier a dans la chose d'autrui, pour sûreté de sa dette, il ne peut y avoir d'hypotheque sans dette.
C’est pourquoi la nullité de la dette contractée par une femme sans l'autorisation de son mari, dans la coutume de Paris, entraîne la nullité de l'hypotheque qu'un tiers qui s’est rendu caution de la femme, a accordé sur ses biens pour sûreté de son engagement.
Cette décision a lieu, quand même l'obligation que :a loi déclare nulle, pourroîit paroître valable suivant les règles du droit naturel
12. Par suite du même principe, si l'on crée une hypotheque pour une dette qui n’est pas encore contractée, mais qu’on se propose seulement de contracter, par exemple pour
un emprunt que l’on se propose de faire, l'hypotheque ne commencera que du jour que la dette aura été con‘ractée. C’est pourquoi si le premier avril je suis convenu, que tel héritage vous seroit spécialement hypothéqué pour une somme de 10,000 liv., que vous me prêteriez, et que vous ne m'ayez compté cette somme que le premier Janvier suivant, l'hypotheque n’aura lieu qu’à compter du premier janvier.
Que doit-on décider par rapport aux dettes contractées sous condition ?
I1 faut distinguer entre les dettes contractées sous des conditions casuelles, et celles qui dépendent de conditions potestatives.
Par rapport aux premieres, l'évenement de la condition a un effet rétroactif, de sorte que la dette et l'hpotheque qui en est la suite, remonte à l’époque d'1 contrat.
Par rapport aux dettes contractées sous des conditions potestatives, la condition dépend ou de la volonté du créancier, ou de la volonté du débiteur.
Dans le premier cas, par exemple, si je suis convenu de
payer à mon voisin cent écus, lorsqu'il aura abattu dans son champ un arbre qui me bouche la vue, la condition étant accomplie, la dette remonte à l’époque de la convention.
Dans le second cas, par exemple, si je me suis engagé à payer une somme à quelqu'un, dans le cas où j'irois à Lyon, les loix romaines décident que l’hypotheque ne doit pas remonter au jour de la convention, et quelle doit avoir lieu seulement du jour où la condition a été accomplie,
Celui qui n’est créancier hypothécaire, que sous une condition, dit la loi 9, $ 1, ff, qui pot. in pign., doit primer celui qui n’est devenu créancier que postérieurement, pourvu que la condition ne soit pas de nature à ne pouvoir être accomplie malgré le débiteur : Si modo non ea conditio sit, quæ invilo debitore impleri non possit. Voyez aussi ja loi 1, au même titre, et la loi 4, f, quæ res oblig. Pign. non poss.
13. 1l n’y a pas de doute que l’hypotheque pour les arrésages d’une rente constituée, remonte à l’époque du contrat de constitution, parce que le paiement de ces arrérages est une suite nécessaire du contrat, et qu’en donnant hypotheque pour le principal, :e débiteur a certainement l’intention de donner la même hypotheque, pour la sûreté du paiement des arrérages.
La question peut souffrir plus de difficulté par rapport aux intérêts d’une obligation à terme, de dix mille livres, par exemple, qui par sa nature n’en produit point. Lorsque le créancier d’une obligation de ce genre n'étant point payé à l'échéance, obtient une condamnation qui lui accorde des intérêts à compter du jour de sa demande, il n’est pas douteux qu’il n'ait hypotheque, à compter au moins du jour de sa demande pour les intérêts qui lui sont accordés. Mais cette hypothéque doit-elle remonter au jour où l'obligation a été contractée ? La question a été diversement jugée dans les tribunaux, et il y a sur ce point diversité de jurisprudence dans les cours,
Il paroît que, suivant l’ancienne jurisprudence du parlement de Paris, l’'hypotheque n’étoit point accordée du jour de
l'obligation, à moins que l'acte n , la clause, à peine de tous dépens, dommages et :ntéréts. Maïs les derniers arrêts accordent l’hypotheque du jour de l'obligation, même lorsque cette clause ne se trouve point dans l’acte, parce qu'elle y est toujours sous-entendue.
C'est ce qui a été décidé, 1° par un arrêt du 18 août 1608, rapporté dans le recueil de Bouguier, lettre H, $ 6; 2° par un arrêt du 17 août 1739, rendu sur appointement en la cinquieme chambre des enquêtes, et dont l’espece est rapportée dans le recueil de M. l'Epine de Grainville : Conseil, fol. 90- 110, n° 2, coté 2358,
Le principe sur lequel ces décisions sont fondées, est que les intérêts sont un accessoire de l'obligation principale, et que par conséquent l’hypotheque des intérêts doit suivre entierement le sort de cette obligation.
On peut opposer à ce principe, que l'obligation ne produisant point d'intérêts par sa nature, les intérêts ne sont dus dans ce cas qu’à raison du retard. Ce dernier motif a déterminé le parlement de Rouen à adopter une regle toute contre‘re à celle que l’on suit au parlement de Paris. L'article 150 des placités porte : “ Les intérêts des arrérages que le pleige a payés volontairement, ainsi que ceux qui sont adjugés pour le retardement d’une dette, ne sont dus et n’ont hypotheque que du jour de la demande”.
14. Suivant l'article 148 du même réglement, les dépens des procédures faites pour recouvrer le paiement d’une dette, n’ont pas l’hypotheque du jour de la dette, mais seulement du jour de l’action, à la réserve des frais du saisissant qui sont pris par privilége sur les choses saisies.
Dans les parlemens de Paris, Grenoble, Provence, au contraire, on accorde aux dépens la même hypotheque qu’à la dette à l’occasion de laquelle ils ont été faits. Voyez le mot Dépens, $ IT, n° 2, tom. 6, pag. 243.
3. Du principe que le droit d’'hypotheque est un droit réel, on tire une autre conséquence non moins importante. C’est que ce droit est susceptible d’être hypothéqué dans le cas
même où la créance pour sûreté de laquelle on l’a créée est une créance mobiliaire, qui par sa nature n’est pas susceptible d'hypotheque.
Dans ce cas on distingue la créance d'avec le droit d’hypotheque qui y est attaché. La créance est un droit contre la personne : l'hypotheque est un droit dans les biens ; c’est un droit immobilier, qui peut être affecté d’hypotheque. En conséquence lorsqu'un créancier en vertu de l’hypotheque attachée à une créance mobiliaire a saisi réellement les biens de son débiteur, ses propres créanciers hypothécaires ont droit de faire opposition en sous ordre, sur la somme qu'il doit toucher et de demander à être colloqué sur cette somme préférablement à de simples créanciers chirographaires. Voyez Ordre.
4. Ux TRoISIEME PRINCIPE, qui n’est pas moins fecond que les deux autres, c’est que la totalité, ainsi que chaque partie du bien, est affectée à la sûreté de la totalité, et de chaque