‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 66 sur 93 · partie de la dette · texte numérisé non relu

partie de la dette

En conséquence, 1° si deux héritages d'égale valeur sont hypothéqués pour une somme, cette affectation ne se partage point de maniere que chaque héritage ne soit engagé que pour moitié de la somme ; et cela de quelque valeur que les héritages soient, et quand même ils vaudroient chacun beaucoup plus que la somme pour laquelle ils sont hypothéqués. Si donc l’un des héritages vient à perdre, l'hypotheque reste toute extiere pour toute la dette sur celui qui subsiste.

2° Quoique le débiteur paye une moitié ou toute autre partie de la dette, les deux héritages demenrent engagés pour ce qui reste dû de même qu'ils l'étoient pour la totalité.

3° Si un même fonds est hypothéqué à deux créanciers pour diverses causes, dans le même temps, sans qu’on ait dit qu’une portion le sera pour l’un et une pour l’autre, chacun aura son hypotheque sur le fonds entier pour toute la dette ; et si la valeur du fonds n'est pas égale au montant des deux dettes réunies, et que le fonds soit vendu pour les acquitter, le prix en sera distribué non par moitié entre

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chaque créancier, mais au prorata de la quotité de la somme due à chacun. Par exemple s’il est du dix mille livres à l'un ces créanciers et cinq mille livres à l’autre, et que le prix du fonds -endu ne se monte qu’à douze mille livres ; le premier recevra huit mille livres, qui forment le deux tiers de cette somme, et l’autre tiers appartiondra au second créancier.

4° On suppose qu’un créancier hypothécaire décéde, laissant plusieurs uéritiers. L'un de ceux-ci reçoit du débiteur la portion qui lui appartient & s la créance. L’'hypotheque reste entiere aux autres héritiers pour tout ce qui leur appartient dans ia créance,

5° Au lieu du créancier on suppose que le débiteur décéde, laissant aussi plusieurs héritiers, et plusieurs fonds à partager entr'eux. Après le partage chaque héritage reste affecté à toute la dette. Ainsi quoique l'héritier, qui posséde un fonds de la succession, ait payé sa portion de la dette, cela n’empêche pas que ce fonds ne puisse être saisi pour les autres portions de la dette, sauf le recours de cet héritier contre ses cohéritiers.

C'est cette règle que l’on exprime par la maxime vulgaire : les héritiers, sont tenus hypothécairement pour le tout, quoiqu’ils ne soient tenus chacun personellement que pour leur part virile daus la succession ; pour le quart, par exemple, si chacun d'eux n’est héritier que pour un quart : coutume de Paris, art. 333.

6° L’hypotheque pour une soulte de partage s'étend sur tous les biens de la succession, pour la totalité de la soulte, sans souffrir aucune réduction. On va le voir par l’exemple suivant.

Par le partage fait entre quatre co: éritiers d’une succession commune, la totalité des immeubles est donnée à un seul: les autres ont seulement des soultes à répéter contre lui. Un des cohéritiers n'étant pas payé de la sienne, un de ses créanciers, comme exerçant ses droits, fait saisir les loyers et le fonds d’une maison dépendante de la succession.

Un créancier du saisi, dont le titre ‘c' ntérieure au partage, forme opposition à la saisie, #t p:, 1" que le saisissant n’a droit de isucher qu’un quart des lovers, que n'ayant dans le principe qu’un quart à répéter ‘4: ia succession. l’hypotheque privilégiée, et antérieure au partage, qu'il peavoir sur les biens de cette succession, doit-être limitée au quart de la maison, et que son hypotheque sur le surplus ne rémonte qu’au jour du partage.

Le saisissant répond que l’hypotheque pour soulte de partage est privilégiée sur tou. les biens de la succession, qui ne passent qu'avec “ette carge dans les nains de ceux auxquelles ils viennent à écheoir par le partage, que les créanciers antérieurs au partage ne peuvent se plaindre de cette chaige, puisqu'ils n’ont pas dû compter sur une sûreté qui n’existoit pas lorsqu'ils ont contracté avec leurs débiteurs.

Il sjoutoit que la question avoit été décidée ainsi dans une espece plus difficile. Il s’agissoit du prix d’un immeuble, resté d’abord individis entre deux cohéritiers lors du partage des immeubles de la succession commune, et depuis licité. Les meubles n'avoient point été partagés. On douta si le collicitant auquel l'héritage n’étoit point échu, avoit une hypotheque priv légiée sur la totalité de l'immeuble, ou seulement sur la ’noitié ; et on jugea qu’elle avoit lieu sur la totalité, attendu que le partage n'étant pas encore consommé, la licitation étoit réputée eu faire partie. Sentence du châtelet, du 9 septer 210 1728, qui ordonne que le saisissant touchera par p-éférence ce qui lui est dû sur la totalité des loyers : Journal Mss. de MM. de Lambon et Masson.

5. On s:ppose qu’un immeuble appartenant en commun à plusieurs personnes, par exemple à plusieurs cohéritiers, l’un d’entr'eux contracie des dettes pour lesquels il accorde hypotheque sur tous ses biens, et par conséquent sur la portion indivise qu’il a dans l'immeuble commun. Il se fait ensuite un partage entre les héritiers, d’après lequel le droit de celui qui a contracté des dettes se trouve borné à une portion seulement de l'immeuble de la succession. On de-

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