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mande si l’hypotheque des créanciers sera restreinte de même à cette portion qui est dévolue par le partage à leur débiteur, ou bien si l'immeuble tout entier continuera d’en être e ffecté.
Pour résoudre cette question il faut remonter à ce principe de notre droit, que les partages ont un effet retroactif au moment de l'ouverture de la succession, de teile serte que ce qui échoit à chacun par le partage est ceusé lui avoir appartenu en entier dès ce moment, et que chacun est réputé n'avoir eu aucun droit sur les objets qui ne font point partie de son lot.
En conséquence, après le partage 1: droit du cohéritier étant borné à une portion de l'immeuble, l’hypotheque sera aussi restreinte à la même portion,
En vain objecteroit-on qu'avant le partage l’hypotheque des créanciers s’étendoit sur l'immeuble entier, et qu'ils t pas pu sans leur fait, être privés d’un droit qui leur &..:t acquis. La réponse à cette objection est que le droit des créanciers dans l'immeuble ne pouvoit pas être plus grand que celui de leur débiteur, et que ie droit du débiteur étant soumis à la condition de souffrir le partäige pour déterminer la portion qui devoit appartenir à chacun, l’hypotheque des créanciers étoit nécessairement assujétic à là même condition,
On doit dore tenir pour constant, qu'après le partage les portions de chaque äéritier sont affranchies de toute hypotheque créée par leur cohéritier ; ce qui est d’autant plus raisonnable que s’ilen étoit autrement, un seul héritier dissipateur consommeroit toute la succession, et s'empareroit réellement des portions de ses cohéritiers en les engageant à ses créanciers.
Ce que nous avons dit relativement aux effets du partage, s'applique à la licitation faix entre des 2ropriétaires, dans le cas où il y a impossibilité prouvée de partager l'immeuble commun. Les mêmes principes doivent être suivis, dans le cas même où l’un d’entre plusieurs héritiers se seroit mis
seul en possession d’un immeuble faisant partie de la succession.
Pour qu'un partage produise les effets que nous avons annoncés, il faut qu'il ait été fait sans fraude, c’est-à-dire, que l’on n'ait pas affècté de donner à l’un des héritiers une moindre portion d'immeuble qu'aux autres à fin de frustrer les créancers de cet héritier.
Le cas qui peut souffrir le plus de difficulté est celui où une succession seroit composée soit d'effets mobiliers et d’un seul fonds qui seroit ou irapossible ou trop incommode de partager, soit d’effets mobiliers et de plusieurs fonds que la convenance obligeroit à partager de maniere que quelquesuns des héritiers n’eussent dans leurs lots que des effets mobiliers, et peu ou point de fonds.
En effet dans ce cas les créanciers de l'héritier qui n’auroit dans son lot que peu ou point de fonds se trouveroient frustrés de l’espérance d’avoir pour gages quelques immeubles de la succession.
Donräi, Loix civiles, ubi suprà, n° 15, après avoir proposé cette difficulté estime que les créanciers doivent veiller avant le partage, et sur les meubles et sur les immeubles pour empêcher qu’il ne soit rien fait à leur préjudice ; car, ajoute.til, si le partage étoit fait sans fraude, on pourroit dire qu'ils v’avoient leur sûreté que sur ce qui pourroit écheoïi à leur débiteur, et si ce débiteur avoit dissipé les effets mobihers de son lot, il ne seroit pas juste que les autres héritiers en fussent responsables.
Les principes que nous venons d'établir sont confirmés par la jurisprudence.
* 9 Pothier (Bugnet), ss 34. Suivant le droit romain,
no 34 el s. el notes. toutes les choses qui sont
dans le commerce, soit meubles, soit immeubles, soit corporelles, soit incorporelles, sont susceptibles d'hypothèques,