‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 68 sur 93 · Notre droit diffère en cela du droit romain. Iln'y a · texte numérisé non relu

Notre droit diffère en cela du droit romain. Iln'y a

que les immeubles qui soient susceptibles d’une véritable

hypothèque ; les meubles, ou n’en sont pas susceptibles, ou ne le sont que d’une hypothèque imparfaite.

Dans les coutumes de Paris et d'Orléans, les meubles ne sont point susceptibles d'hypothèque, et les créanciers hypothécaires ne sont payés, sur le prix des meubles de leurs débiteurs, que concurremment avec les simples chirographaires, au sol la livre de leurs créances.

Dans quelques autres, telle que celle de Normandie, les meubles sont susceptibles d’hypothèque, et les créanciers hypothécaires sont colloqués, par ordre d’hypothèque, sur le prix des meubles de leurs débiteurs comme sur le prix des immeubles.

36. Mais cette hypothèque des meubles, reçue dans ces coutumes, n’est qu’une hypothèque imparfaite, qui ne dure que tant que les meubles sont en la possession du débiteur qui les a hypothéqués, et qui s'éteint lorsqu'ils ont été aliénés et ont passé en la main d’un autre, suivant cette maxime générale du droit français : Meubles n’ont de suite par hypothèque. Ce qui a été introduit pour la sûreté et facilité du commerce (1).

37. A l'égard des immeubles, ils sont partout susceptibles d’une véritable hypothèque, qui peut être poursuivie en quelques mains que la chose ait passé.

38. Non-seulement les immeubles corporels sont susceptibles de cette hypothèque, mais même les immeubles incorporels, tels que sont les droits réels, tels que les droits de rentes foncières, de censives, de fiefs, même les droits de justice (2).

(1) Cette maxime est reproduite dans l’art. 2119, C. civ.; mais elle ne peut avoir aujourd’hui le sens que lui donne ici Pothier, d’après les coutumes qui autorisaient l’hypothèque sur les meubles ; elle ne peut s’appliquer qu'aux immeubles par destination, ou même par nature, lorsqu'ils ont perdu la qualité d'immeubles par changement de destination, ou par séparation de l'immeuble principal. (Buener).

(2) L'art. 2118, C. civ., ne permet pas d’hypothéquer des immeubles incorporels. (BUGNET),

39. Le droit d'hypothèque est lui-même susceptible d’hypothèque. Pignus pignori dari potest (1).

Les rentes constituées dans les coutumes telles que les nôtres, qui les réputent immeubles, sont aussi susceptibles d'hypothèque (2).

Les offices domaniaux et les offices vénaux de judicature et de finances en sont aussi susceptibles ; mais le sceau des provisions que le roi en donne, purge les hypothèques des créanciers qui n’ont pas eu la précaution d'y faire opposition.

40. La fin de l’hypothèque étant de vendre la chose hypothéquée pour être payé sur le prix, il suit de là que les choses qui ne peuvent être vendues n'étant pas dans le commerce, ne sont pas susceptibles d’hypothèque. Eam rem quam quis emere non potest, jure pignoris accipere non potest. L. 1, S 2, Quæ res pig. vel hyp. dat.

Cela n'empêche pas que le droit d’usufruit ne soit susceptible d’hypothèque, car il peut se vendre. Si on dit qu'il ne peut passer d’une personne à une autre, personam usufructuarii non egreditur ; c’est subtilitate juris, que l'étranger qui en est acquéreur ne jouit pas de ce droit, proprio jure, comme d’un droit subsistant en sa personne, mais du chef et pendant la vie seulement de celui sur la tête de qui il a été constitué.

41. On considère dans le droit d’usufruit, le droit même attaché à la personne de l’usufruitier, et l’'émolument de ce droit, qui consiste en la perception des fruits de la chose sujette à ce droit ; cet émolument es' :#r-rable de la personne de l’usufruitier en qui réside le droit , :l peut se vendre, et est par conséquent susceptible d hypothèque (3).

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