Les biens grevés de substi‘rtion ne sont pas absolu
(1) Ce qui ne pourrait avoir lieu aujourd'hui. (Buener).
(2) Les rentes ont cessé de pouvoir être hypothéquées depuis la loi du 11 brum. an 7 (ler nov. 1798). (Buewer).
(3) Le Code permet d’hypothéquer l'usufruit. (Buener).
ment inaliénables ; ils peuvent se vendre cum causé et onere fidei-commissi, ils sont donc par conséquent susceptibles d’hypothèque, c’est-à-dire d'une hypothèque qui s'éteindra par l'ouverture de la substitution, si elle a lieu.
43, Les offices de la maison du roi n’étant point des choses qui soient in commercio nostro, ne peuvent être susceptibles d’hypothèque.
2018. L'hypothèque n’a| 2018. Uypothec can lieu que dans les cas et|take place only in the suivant les formes autori-| cases and according to the sées par la loi. formalities authorized by
law.
* CN. 25. | L'hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.
Lahaie, sur E. Rolland de Villarques, v. hypothèques,
2115 C. NN. n. 26.—C'est-à-dire que les hypothèques sont de droit étroit. Elles ne peuvent s'admettre par de simples analogies ; il faut un texte formel.
Merlin : R., v. hypothèques, sect. 2. $ 3, art. 2, n. 2.—On pourrait induire de ce texte que toutes les hypothèques sont légales, dans ce sens qu’elles dérivent toutes de l'autorité de la loi, et qu’elles ne prennent leur efficacité que par l’accomplissement des conditions qu’elle a prescrites. Mais dans le langage législatif, on a consacré le nom d’hypothèque legale à la disposition d’un certain genre d'hypothèques.
Troplong, Commentaire des priviléges et hypothèques, n. 392.— Cet article a pour but d'indiquer que l’hypothèque dépend des formalités auxquelles la loi l'a soumis». En effet, quoique ce contrat soit en soi du droit des gens, , sisqu'il est pratiqué chez toutes les nations civilisées, néanmoins, la ma-
nière de l’acquérir est du droit civil, qui, mettant à l'écart les formes gènantes du nantissement, a permis que le débiteur restât en possession de l’objet qui sert de gage à la dette : ce qui est contraire aux principes rigoureux de la tradition.
N. 392 bis.— Puisque l’'hypothèque est en elle-même du droit des gens, il s'ensuit qu’un étranger peut acquérir hypothèque sur les biens situés en France.
Consultez Sts. Ref. B. C., ch. 37.
2019. Elle est ou lé-l 2019. Hypothec may be gale, ou judiciaire, ou cou-| either legal, judicial, or ventionnelle, |ccaventional,
# CN 216. } Elle est ou légale, ou judiciaire, on conventionnelle,
Consultez S. R. B. C., ch. 37.
ne me
Lahaie, sur art, \ Treilhard, Exposé des motifs au Corps
2116C.N. jlégislatif, 15 mars 1804.—L'hypothèque peut s'établir de trois manières : Deux personnes qui traitent se donnent respectivement, dans un acte authentique, des sûretés pour la garantie de leurs conventions. Voilà l’hypothèque conventionnelle !
On obtient des condamnations contre un citoyen. Les jugemens ont un caractère qui ne permet pas de leur accorder moins d'effet qu’à des contrats. Voilà l’hypothèque judiciaire !
Enfin, il est une autre espèce d'hypothèque que la loi
accorde 4 des personnes ou à des établissemens qui méritent une protection spéciale. C’est l’hypothècue légale. |Art. 2121).
Rolland de Villargues v. hypothèques, n. 37.—Ces diverses espèces d’hypothèques doivent toujours rester distinctes : on ne peut les mélanger : l’une ne peut rentrer dans l’autre. (Grenier, n. 185.)
N. 38.—-Par exemple, si à l’occasion de l'exécution d’un acte contenant hypothèque conventionnelle et spéciale, il s'élevait des difficultés, et qu’il intervint des condamnations dont le résultat serait d'augmenter d’une manière plus ou moins considérable la même créance, ce serait improprement qu’alors or dirait que l’hypcthèque spéciale est convertie en une hypothèque judiciaire générale. Il y aurait alors deux hypothèques bien distinctes, dont chacune devrait être limitée à l’objet sur lequel elle porte ; savoir : l’hypothèque spéciale, qui ne porterait toujours que sur le fonds énoncé dans l’obligation et dans l'inscription prise en conséquence, et l’hypothèque générale, qui existerait seulement en vertu du jugement ou de arrêt survenu depuis, et qui porterait sur tous les biens du débiteur.
* 9 Pothier (Bugnet}, Hyp., } Il y a le droit d° gage judiciaire,
no 3ets. qu'un créancier acquiert par la saisie judiciaire qu'il fait faire des effets de son débiteur.
Nous en parlerons dans notre Traité de la Procédure civile, où nous renvoyons.
Nous nous proposons de traiter ici principalement du droit d'hypothèque proprement dit; nous ajouterons un chapitre sur le droit de nantissement.