‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 5)Chapitre 70 sur 93 · On divise encore l’hypothèque en générale et spéciale · texte numérisé non relu

On divise encore l’hypothèque en générale et spéciale

Lorsque quelqu'un hypothèque à un créancier tous ses biens présents et à venir, l’hypothèque qu'a ce créancier sur chacune des choses qui composent lesdits biens, est une hypothèque générale.

Que si on a hypothéqué nommément un certain héritage, l'hypothèque sur cet héritage est une hypothèque spéciale,

5. On distingue encore les hypothèques en conventionnelles, légales et tacites.

Les hypothèques conventionnelles sont celles qui naissent des actes des notaires. Ces hypothèques peuvent être appelées conventionnelles, parce que la convention par laquelle celui qui, par cet acte, contracte quelque engagement envers un au’re, convient de lui hypothéquer ses biens, présents et à venir, pour la sûreté de cet engagement, ou est exprimée par ces actes, ou y est sous-entendue.

L’hypothèque légale est celle qui n’a point été convenue par aucune convention, ni expresse, ni tacite, telle que celle qui naît des jugements.

L'hypothèque tacite, qui est aussi légale, est celle que la loi seule accorde en certains cas, et qui est appelée tacite parce qu’elle ne résulte d'aucun titre, c’est-à-dire, ni d'aucun acte de notaire, ni d’aucun jugement, mais de la loi seule.

6. Enfin, on distingue les hypothèques en hypothèques privilégiées et hypothèques simples.

Les privilégiées sont celles qui sont accompagnées d’un privilége qui donne le droit au créancier qui a cette hypothèque, d’être préféré sur le prix de l'héritage hypothéqué aux autres créanciers hypothécaires, quoique antérieurs.

Les hypothèques simples, sont celles qui ne sont accompagnées d’aucun privilége.

2020. L'hypothèque lé.| 2020. Legal hypothec gale est celle qui résulte! is that which results from de la loi seule, the law alone.

L'hypothèque judiciai-| Judicial hypothec is re est celle qui résulte! that which results from des jugements ou actes| judgments or judicial judiciaires. | acts,

L'hypothéque conven-| Conventional hypothec tionnelle nait de la con-| results from an agreevention. ment.

* C. N. 217. } L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.

L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes el des contrats,

Voy. Potluer, cité sur art. 2019.

Lahaie, sur art. } Domat, Lois civiles, liv. 3, tit. 1, sect. 2, 2117 C. N. n. 5.—Toute hypothèque est ou expresse où

tacite. On appelle expresse celle qui s’acquiert par un titre où elle est exprimée, comme par une obligation ou un contrat ; et on appelle tacite celle qui, sans qu’on l'exprime, est acquise de droit, comme celles qu'ont les mineurs, les pro-

digues, les insensés, sur les biens de leurs tuteurs ou curateurs.

(Vide leg. 4, ff, de pign. et hyp.; leg. 4, in quib. caus. pign. vel hyp. tacit. contrah.; leg. 20, Cod., de adm. tat. ; Novell. 118, cap. 5, in fine ; leg. 19, S 1 ; leg. 20, 21, 22, f. de reb. unct. jud. poss. ; leg. 1, $ 1, Cod. rei uxor act.)

Dalloz, hypothèques, chap. ?, sect. 3, art, 14,$1,n.1.—Sil fallait s’en tenir à cette définition, il faudrait dire que nouseulement tout ‘ugement, mais que tout acle judiciaire est susceptible de produire une hypothèque ; qu’ainsi, l'acte du greffe qui constate la soumission de la caution, conformément à l’art. 519 du Code de procédure, emporte hypothèque sur tous les biens présens et à venir de la caution (et c'est en effet la doctrine de M. Delvincourt, t. 3, n. 7 de la p. 158); mais ce serait une erreur : l’art. 2123 développe et limite l'art. 2117.

N. 2.—Tout jugement est.il susceptible de produire hypothèque ? Il suffit pour cela qu’il contienne le germe nécessaire d’une obligation.—Les *uteurs disent que l'hypothèque

ne peut résulter que des jugemens emportant une condamnation quelconque, soit qu’elle consiste dans le paiement d’une somme ou dans l'obligation de faire ou de ne pas faire,

À. Dalloz, hypothèque conventionnelle, n. 5.—Le proprié-

taire de l'immeuble a seul qualité

pour le donner en hypo-

thèque. Il ne suffirait pas, pour la validité de l’hypothèque, que la personne qui l’a consentie devint propriétaire de l’im-

meuble postérieurement à l'inscription.

Dalloz ainé, t. 9, p. 189, n. 12 ; id.

thèques, t. 1er, n. 51 ;

Grenier, hypo-

p. 193.—Contrà, Merlin, R. t, 16, v. hyp., $ 4 bis.

2021. L’hypothèque sur une portion indivise d’un immeuble ne subsiste qu’en autant que, par le partage ou autre acte qui en tienne lieu, le débiteur demeure propriétaire de quelque partie de cet immerble ; sauf les dispositions contenues en l’article 731.

2021. Hypothec upon an undivided portion of an immoveable can only subsist in s0 far as the debtor, by means of a partition or other equivalent act, remains proprietor of some portion of such immoveable, saving the provisions of article 731.

ae a ——

Voy. autorités sur art. 731 et Nouveau Denisard, cité sur

art. 2017.

Lacombe, vo Hyp., } sec. 6, n° 5.

tion échuë en son lot, Louet H. 11, Coq. qu. 27. le Br, des

succ. Liv. 4. ch. 1. n. 21. v. partage, sect. 3. n. 7: ». rapport,

sect. 5. n. 1.

L'hypoteque des créanciers de l’un des cohéritiers, se restraint sur la por-

2e Lorimier, B18, vo. 17.

2022, Les meubles n’ont! 2022, Moveables are pas de suite par hypothè-| not susceptible of hypoque, sauf, les dispositions | thecation ; except as procontenues aux titres : Des! vided in the titles Of Bâtiments Marchands et| Merchant Shipping und Du Prêt à la Grosse. Of Bottomry and respon-

dentia.

* C. N. 2119, 2119. Les meubles n’ont pas de suite par 2120. : hypothèque.

2120. Il n’est rien inové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.

Voy. Pothier, cité sur art. 2017 et consultez S. À. C., ch. 41; Stat. Imp. The Montreal Shipping Act de 1854.

Lahaie, sur art. | Persil. Régime hypothécaire.—Notre 2119 ec 2120. ) article doit être entendu en ce sens que les meubles ne sont pas susceptibles d’hypothèques. Merlin, R. v. hypothèques, sect, 2, $ 3, art. 3, n. 8, même opinion. Rolland de Villargues, v. \ypothèques, n.154.— Lu principe, que les meubles n’ont pas de suite par hypothèque, il résulte que lorsqu'ils se trouvaient hypothéqués avec l'immeuble dont ils étaient l’accessoire, et qu'ils viennent à en être détachés, le créancier ne conserve sur eux aucun droit. Battur, Traité des hypothèques, n. 258,—C'est aux immeubles affectés d’un privilége ou réputés immeubles par destination, que s'applique la règle que les meubles n’ont pas de suite par hypothèque. Autrement, cette disposition de l’art. 2119 serait surabondante, puisque l’art. 2118 a déjà déclaré que sont seuls susceptible: d’hypothèques les biens immeubles et leurs accessoires. Mais si le prix des meubles déta-

chés et vendus par le propriétaire n’était pas payé, les créanciers au préjudice desquels la vente aurait été faite, pourraient former opposition au jugement, et se faire payer par ordre d’hypothèque.

Troplong, Commentaire des priviléges et hypothèques, n.414. — Il n’y a d'exception à cela que pour le cas où le locataire dégarnit la maison louée. (Art. 2102 du Code civ. et 819 du Code de proc. civ.) Alors le locateur peut exercer la revendication. Mais il s’agit ici d’un privilége.

Hors ce cas, les meubles ne peuvent être poursuivis par droit de suite dans les mains des tiers.

N. 414—Les meubles placés par fiction dans la classe des immeubles peuvent être hypothéqués avec le fonds dont ils sont l'accessoire. Mais s’ils viennent à être mis en gage ou vendus séparément de ce fonds, ils reprennent leur caractère de meubles ; et une fois aliénés, ils n’ont plus de suite par hypothèque. L'acquéreur ne pourrait être poursuivi en délaissement,

A. Dalloz, hypothèques, n. 68.—Cet article s'applique particulièrement au cas où un immeuble par destination vient à être détaché du fonds dont il faisait partie, et reprend son caractère de meuble qui le sc ustrait à l’hypothèque, (Duranton, t. 19, n. 254 et 280 : Dalloz aîné, t. 9, p. 121, n. 7.)

N. 76.—Une rente foncière, quoique stipulée non rachetable avant trente ans, ne serait pas passible d'hypothèque, puisqu'elle ne conserve pas moins son caractère mobilier. (Art. 529 du Code civil). Dalloz aîné, t. 9, p. 121, n. 1 ; Troplong, hypothèques, t. 2, n. 408. (Contrà : Malleville, t, 4, p. 265; Battur, hypothèques, t. 2, n. 246.)

(Voir avis du Conseil d'Etat, du 17 mai 1809, qui déclare que la procédure ne peut-être faite que devant les tribunaux civils.)

Rogron.—Quoique meubles, l'intérêt du commerce a voulu que les navires fussent suceptibles de l'hypothèque des créanciers du vendeur. (Art. 196 du Code de commerce.

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Persil, Régime hypothécaire, sur l’article ; Battur, hypothèques, n. 259 ; Merlin, R., v. hypothèques, sect. 2, $ 3, art, 3, n. 9.)

2023. L'hypothèque ne| 2023, Hypothec cannot peut être acquise au pré-| be acquired, to the preju- Judice des créanciers ac-|dice of existing creditors, tuels sur les immeubles |upon the immoveables of d’une perscnne notoire-| persons notoriously insolment insolvable, ni sur|vent, or of traders within ceux d’un commerçant|the thirty days previous dans les trente jours qui |to their bankruptcy. précèdent sa faillite.

* C, Com. 446. } Son: nuls et sans effet, relativement à la

masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de sec paiemens, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :— Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit ; —Tous paiemens, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous paiemens faits autrement qu’en espèces ou effets de commerce ;— Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d’antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

Consultez S. R. B. C., ch. 37.—Voy. Nouveau Denisard, cité sur art, 2017.

* Nouv. Denisard, w Fraude, | 12. Lorsque le cessionnaire p. 76-78. j à titre onéreux a participé à la fraude de son cédant, la cession doit être déclarée nulle, et

le cessionnaire condamné à rétablir ia chose cédée dans la masse des biens du débiteur, s’il l’a encore en nature, ou à en rendre la valeur entiere, s’il ne l’a plus.

Quant av prix qu’il en a donné, il en a la répétition contre son cédant. S'il se trouve en rature dans ses biens, il pourra le revendiquer contro les créanciers qui ne doivent pas s’enrichir à ses dépens, i2g. 8, eod; mais s'il ne se trouve pas en nature, il ne pourra en exercer la répétition sur les biens de sou cédant, au préjudice des créanciers dont ii a vou!a frauder les droits.

13. Quinto. Le paiement que le débiteur devenu insolvable, fait à l’un de ses créanciers, sans observer l’ordre établi par la loi pour la distribution de ses biens entre ses créanciers, est toujours frauduleux de la part du débiteur, qui par ce paiement frustre les créanciers qui auroient été payés s’il eût suivi l’ordre de la loi; mais le paiement n’est pas toujours frauduleux de la pari de celui qui reçoit. Il faut distinguer, comme dans les cessions réelles, si au moment du paiement le débiteur est connu publiquement pour être hors d’état de faire face à ses engagemens, ou passe pour être solvable.

Du moment que le débiteur est publiquement connu pour être hors d'état de faire face à ses engagemens, les paiemens qu’il peut faire sans observer l’ordre établi par la loi pour la distribution du prix de ses biens entre ses créanciers, est frauduleux, non-seulement de sa part, mais encore de la part du créancier qui reçoit au préjudice des autres. En conséquence, les autres créanciers ont droit de faire révoquer le paiement, de faire rétablir les deniers payés dans la masse des biens de leur débiteur, pour être distribués entr’eux, suivant l’ordre réglé par la loi : Leg. 6, $ 7, f., quæ in fraudem creditorum.

Si les deniers destinés à ce paiement irrégulier sont déposés par le failli, ses créanciers ont le droit d’exiger qu'ils soient rétablis dans la masse commune.

Il n’y a point de circonstance qui puisse rendre valide le paiement fait ou à faire par le failli contre l’ordre réglé par

la loi. Les créanciers ont toujours le droit d'exiger que les deniers appartenans au failli, déjà employés au paiement irrégulier, ou déposés comme destinés à ce paiement, soient remis à la masse commune. Ainsi jugé dans l’espece suivante, où l’on prétendoit que les circonstances devoient faire exception au principe.

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2 TL ah TL 0 1 nan — a ENTRE 2 L ENT. A

Un. premier arrét rendu sur délibéré, au rapport de M. Goeffard, prononcé le 7 septembre 1765, avoit condamné le sieur.., comme banqueroutier frauduleux, et la dame son épouse, comme complice de sa banqueroute, à payer solidairement l’un et l’autre par corps une somme de 1650 Livres, due au sieur Pouchet, négociant, par le mari seul.

Depuis cet arrêt, le mari débiteur déposa 1650 livres, au paiement desquelles l'arrêt du 7 septembre l’avoit condamné.

Les créanciers formerent opposition entre les mains du dépositaire, à la remise des deniers, et soutinrent que les deniers déposés devoient être remis à la masse des biens du failli.

Le sieur Pouchet, au contraire, demanda à être autorisé à toucher les deniers déposés, ou bien à continuer ses poursuites contre le mari et la femme, à cause de la solidité prononcée par l'arrêt du 7 septembre. Il observoit que le mari avoit été condamné à payer et non à déposer, et qu’il n'y avoit qu’un paiement réel qui pouvoit arrêter ses poursuites contre le mari et la femme.

Par arrêt du mardi 10 février 1767, audience de sept heures, la cour a ordonné que les deniers seroient réunis à la ma * des biens du failli, et cependant a autorisé le sieur Pouchet à continuer ses poursuites contre la femme du sieur.., jusqu’au yaiement réel et effectif, La femme du sieur. a été condamnée aux dépens envers toutes les parties, que Pouchet pourroit employer en frais de recouvrement, et retenir sur les deniers déposés : Plaidans Me Jouhannin pour la femme du sieur... Me Sionnest pour le mari, Me Leblanc de Verneuil pour les créanciers unis, et Me de

Varicourt pour Pouchet : Non trouvé sur les registres par quelqu’erreur de date.

14. Lorsqu’au moment du paiement, le débiteur passe dans le public pour être solvable, quoique dans le fait il soit hors d'état de faire face à ses engagemens, le créancier payé ignoroit ou connoissoit l’insolvabilité de son débiteur.

Si le créancier payé ignoroit l’insolvabilité de son äébhiteur, il a reçu de bonne foi ce qui lui étoit légitimement dû, le paiement est hors de toute atteinte, et les autres créanciers seraient mal fondés à vouloir faire annuller ce paiernent comme fait à leur préjudice, parce qu’ils ne peuvent reprocher de fraude à celui qui a été payé.

15. Si le créancier payé connoisso': 1u moment du paiement l’insolvabilité de son débiteur, aiors il a participé à la fraude de ce débiteur qui a voulu l’avantager au préjudice des autres. Le paiement frauduleux en la personne du créancier payé doit être déclaré nul : les autres créanciers

l’obligeront à rétablir dans la masse de l’actif les deniers par lui touchés, sauf à exercer les droits résultans de sa créauce sur la même masse dans l’ordre réglé par la loi.

Les loix romaines regardoient comme valable le paiement fait par le débiteur insolvable, dont l’état n’étoit pas publiquement connu au créancier qui connoissoit son état : sciendum Julianum scribere, eoque jure nos uti, ut qui debitam pecuniam recepit, antequam bona debitoris possideantur, quamvis sciens prudensque solvendo non esse recipiat, non timere hoc edictum ; sibi enim vigilavit : leg. 6, $ 7, ., quæ in fraudem creditorum. Mais cette décision ne doit pas être suivie, parce qu'elle est contraire à l'équité. Chaque créancier veille pour lui seul au paiement de sa dette : en conséquence il peut recevoir son dû, sans s'inquiéter si les autres sont ou ne sont pas payés, tant qu'il y a iieu de croire que le débiteur commun est en état de faire face à tous ses engagemens ; mais il ne doit pas y veiller en fraude des autres créanciers. Ainsi il ne peut recevoir son paiement à leur préjudice, lorsqu'il a

la certitude que le débiteur commun est hors d'état de faire face à tous ses engagemens.

Pour soutenir contre notre sentiment, que la déci.;on des loix romaines doit être adoptée dans notre droit françois, on peut invoquer ;

1°, L’auturité de Domat, qui s’énonce ainsi, soit civ. liv. 2, tit. 10, sec. 1, n° 12 : “le créancier qui reçoit de son débiteur ce qui lui est dû, ne fait point de fraude, mais se fait justice, en veillant pour soi, comme il lui est permis ; et quoique son débiteur soit insolvable, et que par ce paiement, il n’en reste pas assez pour les autres créanciers, où que même il ne reste rien, il n’est pas tenu de rendre ce qu’il a reçu pour son paiement. Mais les autres créanciers doivent s'imputer de n'avoir pas veillé pour eux, comme a fait celui qui s’est fait payer ”.

2°, L'autorité de Toubeau, en ses Institutions consulaires, qui pense, liv. 3, tit. 12, chap. 3, pag. 730, qu'un paiement fait par le débiteur à son créancier dans les dix jours qui précedeni la faillite, est bon et val. le, et ne peut être attaqué par un autre créancier, pourvu qu’au temps du paiement, le marchand fit encore son commerce et que la faillite ne fût pas ouverte,

3 Le sentiment de Savari, qui met au nombre 4°s opérations de bonne-foi, Parere 39, pag. 312, “ toutes sttres 2t billets de change et autres dettes, dont le temps du paiement est échu, payés en argent comptant dans Je temps qui avoisine la faillite, même la veille d’icelle. Ceux qui ont reçu les deniers ne sont pas tenus de les rapporter, parce que l’argent monnoyé n’a point de suite, et cela n’a point été présumé une fraude de la part de ceux qui reçoivent, ni de la part de ceux qui payent ”.

À ces autorités il est aisé de répondre, 19, que Domat qui rapporte au bas du passage cité la loi romaine, n’a pas rendu cette expression de la même loi quamvis sciens prudensque solvendo non esse, d’où il résulte qu’il n’a pas voulu décider la question que nous traitons.

2° Que Savari reconnoit la nullité du paiement frauduleux, fait avant la faillite, car il décide, tbidem, la nullité du paiement feit ‘“ dans le temps qui avoisine la faillite, pour des lettres et billets de change et autres dett2s, dont le paiement ne seroit pas encore échu ; parce que le paiement d’une dette faite devant le temps échu en argent, dans le temps qui avoisine la faillite, est présumé avoir été fait de mauvaise foi et en fraude des créanciers ”. Si Savari a pensé que le paiement voisin de la faillite devoit être déclaré nul, dans un cas où les circonstances le font présumer frauduleux, à plus forte raison a-t-il pensé qu'il devoit être déclaré nul dans le cas où la fraude seroit prouvée. Il est à remarquer qu’à la suite du passage invoqué pour l’opinion contraire, Savari met un exemple de paiement reçu par le créancier et fait par le débiteur de bonne-foi. “ En effet on voit souvent arriver qu’un banquier reçoit la veille de sa faillite des sommes considérables, et qu’il paye du même argent les lettres et billets de change, et autres dettes qui sont échues. Ainsi il reçoit d’une main et paye de l’autre ; et le lendemain, il se retire par quelque accident imprévu. Par exemple, il recevra nouvelie que son correspondant qu’il a dans ure ville, aura fait faillite, et qui par conséquent aura laissé protester les lettres-de-change qu'il avoit tirées sur lui; lesquelles revenant sur lui, qui ne se trouvera pas pour-lors en état de les rembourser aux porteurs d’icelles, s’effrayera et se retirera inconsidérémeni”.

3° Que Jousse, qui cite Toubeau et Savari, est du même sentiment que le nôtre. ‘“ Un créancier, dit-il, ordonnance de 1673, tit. 11, art. 4, not. 1, qui de bonne foi et sans fraude auroit reçu de son débiteur le montant de ce qui lui est dû, ne pourroit être recherché par les autres créanciers, pour rapporter ce qu'il a reçu, qand même il auroit reçu la veille de la faillite ”.

Ces raisons, jointes à l'équité, la première de toutes les loix, nous font persister dans notre avis, que le paiement fait à la veille de la faillite, (par exemple, dans les dix jours qui

la précèdent) doit être déclaré nul, toutes les fois que les autres créanciers du faiili administreront la preuve que le créancier qui a été payé, connoissoit la situation du débiteur et sa faillite prochaine,

Nous observerons seulement que le cas de déclarer nul le paiement fait à la veille de la faillite, est très rare. Il ne suffit pas de prouver que le créancier payé soupçonnoit la situation de son débiteur, il faut prouver encore qu’il avoit une connoissance certaine de la faillite méditée. Celui qui reçoit son dû d’un homme qui fait encore son commerce, son état, a pu croire qu’il avoit d’ailleurs des ressources pour payer ses autres créanciers.

| * Nouv. Denisard,w° Faillite, } 1. On nomme faillite la situap. 401-5. tion d’un homme qui s’annonce, soit par une déclaration précise, soit par ses actions, pour être hors d'état de faire face à ses engagemens.

C'est l'annonce qu’on est hors d’état de faire face à ses engagemens qui constitue la faillite. Ainsi,

4o Pour être en faillite, il ne suffit pas d’être hors d'état de faire face à ses engagemens, il faut encore s’annoncer pour être tel. Le négociant qui a 600,000 liv. d’actif et 800,000 liv. de dettes, est hors d'état de faire face à ses engagemens ; mais tant qu’il a du crédit ; qu’il continue son commerce ; qu’il fait honneur aux lettres-de-change qu’on lui présente, il n’est pas en faillite. Sa faillite ne commence que du jour qu’il annonce sa situation.

9e Pour être en faillite, il n’est pas absolument nécessaire d’être hors d’état de faire face à ses engagemer il suffit de s'annoncer pour tel ; c'est ce qui arrive à plusieurs banqueroutiers frauduleux, qui après avoir détourné la meilleure partie de leur actif, déclare leur faillite, quoiqu'ils possèdent réellement plus de bien qu’il ne leur en faut pour satisfaire à tous leurs engagemens.

Le bénéfice d'inventaire est une espece de faillite de la

succession. L’héritier 4. se porte héritier bénéficiaire, annonce par-là qu’il craint que l'actif de l’hérédité ne soit pas assez fort pour faire face au passif.

2. Lorsque le Jébiteur déclare À ses cr£ancicrs, qu’il est hors d'état de les satisfaire, ia faillite est constante,

A défaut de déclaration expresse, la faillite devient certaine par des faits du débiteur, qui annoncent son impossibilité de satisfaire à ses engagemens. Il y en a qui sont des signes certains de faillite : il y er . qui en sont des signes incertains, Pour que la faillite “svienne constante par ces faits, un seul des premie:s suffit. Pour qu’elle devienne constante par les seconds, il faut la réunion de plusieurs. Il serait à désirer que l’on fit une loi qui désignAt exactement les cas dans lesquels un homme seroit réputé en faillite : elle éviteroit bien des difficuités.

3. Les faits qui annoncent que le débiteur est hors d'état de satisfaire à ses engagemens varient beaucoup, suivant les circonstances. Voici les principaux :

1° La poursuite de l’entérinement de lettres de cession.

2° Le dépôt du bilan au greffe.

Ces deux faits contiennent la déclaration nrécise du débiteur, qu’il est hors d'état de satisfaire à ses engagemens.

3° La cessation totale des paiemens. Comment pourroiton regarder comme en état de faire face à ses engagemens celui qui cesse tous ses paiemens ?

La cessation totale des paiertens a lieu lorsque le débiteur r’acquitte aucun des effets qui lui sont présentés, les laisse protester, et laisse obtenir contre lui des sentences de condamnation, dont il n’acquitte pas sur-le-champ le montant.

Nous disons la cessation totale. Le défaut de paiement de quelques dettes particulières, est un signe incertain @e faillite, Il donne lieu de soupçonner la faillite prochaine ; mais il ne suffit pas ponr en opérer l'ouverture : il faut qu’il soit accompagné d’autres circonstances, comme rupture de commerce, clôture de boutique, etc. “Si un homme a laissé prendre plusieurs sentences ; qu’il ait obtenu du temps en

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justice ou un sursis de la part de ses créanciers, il seroit dangereux, dit M. Pigeau, Procédure civile du châtelet, tom. 1, pag. 438, de le regarder comme failli ; ilne pourroit plus payer, ni vendre quoi que ce soit de son commerce, il seroit par conséquent inutile de lui accorder des tempéramens. On ne doit placer l’époque de sa faillite en pareil cas, qu’au moment où succombant sous le poids de ses engagemens, il paroît être dans une impossibilité absolue d'y faire face, comme lorsqu'il manque aux délais accordés par les sentences, et que l’on saisit ses effets, ou qu'on le met en prison, qu'ii ferme sa boutique ou se retire ”.

Le défaut de paiement de quelques dettes particulières ne donne pas ouverture à la faillite, lorsque le débiteur s’étant arrangé avec son créancier, a continué de jouir de son état, de son crédit. C’est l’un des points jugé par un arrêt rendu en la cour des Aides le 29 juillet 1783, sur les conclusions de M. Dufaure de Rochefort, avocat-général, dont l’espece est rapportée avec détail dans la Gazette des Tribunaux, tom. 16, pag. 259.

Le sieur Boile, ci-devant receveur des domaines et bois du Bourbonnais, constitué prisonnier pour dettes, avoit, fait le 11 juin 1780, transport de différens effets au sieur Deville, l’un de ses créanciers pour obtenir la liberté de sa personne. Dix-huit mois après le transport, il se retira en pays étranger. Le contrôleur des restes fit alors des poursuites, et demanda la nullité du transport du 11 juin 1780, comme fait dans un temps de faillite ouverte. Le sieur Bolle cédant, les créanciers Guémené prenant le fait et cause du sieur Deville cessionnaire, soutenoient la validité du transport ; qu'il n’avoit pas été fait dans un temps de faillite ouverte, parceque le sieur Bolle, sorti de prison, avoit joui pendant plus de dix-huit mois de son crédit, de son état, et n’avoit essuyé aucune poursuite. L'arrêt a débouté le contrôlant des restes de la demande en nullité de l’acte de transport du 11 juin 1780.

4, Quoique le défaut de paiement de quelques dettes parti-

culieres ne soit pas un signe absolument certain de faillite, néanmoins, lorsqu'il est suivi du non paiement des autres dettes, de la rupture du commerce, de la discontinuatio:: de l'état de banquier, ou autres circonstances qui constatent la faillite, alors la faillite est ouverte du jour que le failli a commencé de cesser ses paiemens.

C'est d'après ce principe que les consuls de Paris, consultés en vertu d’un arrêt de la cour du 20 janvier 1755, sur l’époque à laquelle il falloit fixer l’époque de la failiite du sieur Lay de Serisy, unt donné leur avis le 25 mars suivant, assistée de plusieurs banquiers et négocians, en ces termes : “ estimons tous unanimement qu’attendu la notoriété de la cessation dudit Lay de Serisy, dès le 11 juin 1745, et tout ce qui s’en est ensuivi, sans qu’il paroisse les avoir repris, la faillite du sieur Lay de Serisy doit être réputée et déclarée ouverte dès ledit jour 11 juin 1745, dato de la premiere de nos sentences obtenues contre lui, et qui a été suivie de nombre d’autres s2as interruption ”.

L'arrêt du 20 janvier 1755, d’après lequel l'avis précédent a été donné, avoit été rendu sans contradiction sur la requête des syndics des créanciers de Lay de Serisy. Il homologue une délibération des créanciers ; “en conséquence et conformément à icelle, pour fixer l'époque de la faillite de Lay de Serisy, renvoie les créanciers par devant les jugeconsuls de Paris, à i -fet de donner leur avis, qui sera reçu en la cour ” ; Conseil, fol. 186, n° 1, coté 2731.

L'avis des juge-consuls ayant été donné le 25 mars 1755, les mêmes syndics présenterent une requète en la cour pour le faire homologuer. Cette homologation a été prononcée sans contradiction par un second arrêt du 8 avril 1755, par lequel en conséquence ‘“ la cour déclare la faillite de Lay de Serisy avoir été ouverte dès le 11 juin 1745 ” ; Conseil, foi. 175, n° 1, coté 2738.

Cet arrêt a fait pendant quelques années la loi dans la direction des créanciers de Lay de Serisy.

Depuis, par requête du 22 mai 1759, les syndics des mêmes

créanciers ont demandé ‘“ qu'en conformité ds l'arrêi de la cour du 8 avril 1755, homologatif de l'av:s des consuls du 25 mars précédent, les cessions, transports ou naïtissement faits et donnés au sieur Ballet, banquier à Paris, par le sieur Lay de Serisy depuis le 11 juin 1745, jour de l'ouverture de sa faillite, des obligations et billets faits à son profit par le sieur de Sebberal, fussent déclarées nulles ; en conséquenre, que le dit Ballet fût condamné et par corps à rerdre et payer auxdits syrdics et autres créanciers les sommes qu’il avoit touchées dans la direction faite entre les créanciers Sebberal, ou comme le représentant dans la direction Laideguive, sur et tant moins en déductionet jusqu'à concurrence du contenu aux différens titres de créances sur ledit Sebberal, que ledit Ballet s'étoit fait remettre par ledit Lay de Seriey, depuis l'ouverture de sa faillite du 11 juin 574”.

Par arrêt du 22 mai 1762 renëu an rapport de M. l'abbé Terrai, “ La cour ayant égard à l'intervention du sieur de Beze et consorts, directeurs des créanciers Ozon, déboute les syndics des autres créanciers de Lay de Serisy et sa femme de leur demande portéc par requête et exploit du 2% mai 1759, et les condamne aux dépens ., sur le surplus hors de cour ” : Conseil, fol. 155-159, n° 4, coté 2947.

Ce dernier arrèt, comme l’on voit, a jugé valables les cessions et transports faits par le sieur Lay de Serisy au sieur Ballet, qu’on datoit du 15 juin 1745, onze jours après l’époque de la faillite adop'ée par le premier arrêt ; en quoi il lui paroi. contraire.

Aussi a-t-il été annoncé par l’auteur de la dernière édition de cet ouvrage, qui ne connoissoit pas le premier arrêt, comme fondé sur la circonstance, qu’il étoit prouvé par les livres du sieur Lay de Serisy, que les relations de son commerce s’étoient soutenues jusqu’au 12 octobre 1745, et comme ayant décidé qu’une faillite n’est ouverte pour cessation de paiement, que quand cette cessation est accompaguée de rupture de commerce, clôture de boutique, de magasin, de banque, etc., ou de dépôt d’un bilan.

Nous ne “avons comment concilier 12 contrariôté apparente de ces deux arrêts, Il y à tout lieu de croire que lors de la derniere contestation il y avoit des circonstances parti. culieres que nous ne connoissons pas, et qui ont ermpêché l'application du premier arrêt. L'avis des consuis étoit motivé sur le fait notoire que le sieur Lay de Serisy avoit cessé ses paiemens dès le 11 juin, sans qu’il parût les avoir repcis. Peut-être at-on prouvé dans la seconde contestation, qu’il avoit repris ses paiemens, et qu'ainsi J’avis des consuls s'ecrouloit par son fondement ; peut-être y avoit-il difficulté sur la véritable date À laquelle il falloit placer la cession faite par le sieur Lay de Seris7 au sieur Ballet, que les uns plaçcient après le 11 juin, Spaque de la faillite, et les autres avant le premier du même mois, avant les &ix jours précédens la même époque. Dans ce dernier cas, l’arrêt de 1755 n'auroit pas pu avoir son application aux cessions dont il étoit question Cans l'arrêt de 1762.

5, L'ordonnance du commcres de 1633 porte, tit. £1, art. 1. ‘“ La faillite ou bauqueroute, sera réputée ouverte du jour que le débitenr se sera retiré, ou que le scellé aura été apposé sur ses biens”. Ainsi elle assigne deux faits, comme preuve de faillite ouverte, le sens de l’ordonnance n’est pas que ces deux faits saient l’un ou l’autre signe suffisant de failiite ; mais seulement que la faiilite étant deveuue conctante, sera réputée ouverte du jour que le débiteur se sera retiré, ou qe le scellé aura éié apposé sux ses biens.

Les deux faits que l'ordonnance met au nombre de preuves de faillite, sont.

4° Le premier, lorsque le débiteur se sera retiré.

L'absence du débiteur n’est pas dans tous les cas uni signe de faillite. Li faut que ceux qui sont dans sa maison, cessent de payer en son nom. Tant qu’il y a cuelqu’un qui paye au nom de l’absent, il n’est pas en faillite

L'absence &’2n négociant ou d’un homme d’affaires, qui n’a laissé personne chez lui pour payer en son nom, est un signe suffisant de faillite, parce qu’elle annonce la cessation

totale de paiement, et le dessein de se soustraire aux poursuites.

Observez néanmoins que si l’absence du négociant ou de l’homme d’affaires, qui n’a laissé personne chez lui, pour payer en son nom, est très-courte, comme de vingt-quatre heures ; qu’elle ait été causée par une maladie ou un accident imprévu, et que sur le soupçon de faillite l’absent revienne sur-le-champ faire honneur aux engagemens dont on a réclamé l’exécution pendant son absence, pareille ab. sence ñne peut imprimer au débiteur le caractère de failli, parce qu’alors il n’y a ni cessation totale de paiement, ni envie de se soustraire à ses créanciers.

Dans les autres états qui n’exigent pas de leur nature, qu'on réponde à chaque instant au public, la seule absence du débiteur, sans avoir laissé personne qui paye pour lui, n'est pas un signe suffisant de faillite. Il faut qu’elle soit longue ou accompagnée de circonstanees qui annoncent l'impossibilité de faire face à ses engagemens.

6. 59 Le second fait assigné par l'ordonnance, cemme preuve de la faillite du débiteur, est lorsque le scellé aura été apposé sur ses biens.

Si les créanciers du débiteur qui ne fait pas honneur à ses engagemens, craignent le divertissement de ses effets, ils presentent requête au juge, d’après la permission duquel ils font mettre le scellé chez leur débiteur. L’apposition de ce scellé devient un signe certain et suffisant de sa faillite,

L’apposition du scellé n’est pas néanmoins un signe absolument certain et suffisant de faillite. Il peut se rencontrer des circonstances particulieres, où, malgré l’apposition des scellés, le débiteur n’est pas en faillite, Supposons un marchand qui va passer les fêtes de la pentecôte avec tout son monde à douze lieues de Paris, il y est retenu par un accident imprévu, la boutique n’est pas ouverte, le mercredi deux porteurs de lettres-de-change se présentent, ne trouvent personne dans la maison, prennent l'alarme, présentent requête au juge, font mettre les scellés. Le marchand revient le jeudi

matin, paye sur-le-champ ces deux créanciers, et les autres qui se présentent, continue son commerce comme auparavant. On ne peut pas dire que ce négociant ait fait faillite.

7. 1l y a encore plusieurs autres faits du débiteur, ri sont signes de sa faillite.

6° La rupture du commerce, qui s'annonce par la clôture de la boutique, où magasin. Il peut néanmoins se rencontrer des cas extraordinaires, où la boutique et le magazin restent fermés un jour ou deax, sans que le commerce soit rompu.

7° La clôture du bureau de paiement chez un homme d’affaires.

8° Lorsque le debiteur détourne ses effets pour les soustraire aux poursuites de ses créanciers, quand même il n'auroit pas à cette époque manqué à ses engagemens.

99 Lorsqu'un négociant vend à vil prix etau comptant une certaine quantité de marchandises, sa conduite donne lieu de croire qu’il lui importe fort peu de remplir ses engagemens, et qu’il projette d’en emporter le prix.

Il y a néanmoins es circonstances qui peuvent engager un négociant à vendre à vil prix et au comptant, sans aucun dessein de faillite, une certaine quantité de marchandises. Il peut avoir juste sujet de craindre de ne pouyoir se défaire de ses effets, en attendant plus long-temps ; il peut avoir besoin de ses fonds pour satisfaire à ses engagemens, ou acheter des marchandises plus avantageuses.

109 Il est encore plusieurs autres faits capables d'annoncer que le débiteur est hors d'état de faire face à ses engagemens, comme si un marchand porte au Mont-de-piété la plus grande partie des marchandises de son fonds.

8. Nous nous occupons dans le présent article de la faillite en général, sans examiner si le failli se conduit de bonne ou de mauvaise fui envers ses créanciers. Il se conduit de bonne foi, lorsqu’ayant perdu sa fortune par des accidens imprévus, il n’use d’aucuns détours pour se ménager des ressources aux dépens de ses créanciers. Il se conduit de mauvaise foi, lorsqu'il prépare sa faillite par des opérations frauduleuses,

DE POR!MIER, B18, vou. 17. 31

ou lorsqu’ayant perdu sa fortune par des accidens imprévus, il use de détours pour se réserver une partie de ses effets. Le mot banqueroute s'emploie souvent pour exprimer toute sorte de faillite frauduleuse, ou non. On s’en sert aussi pour exprimer la faillite frauduleuse, qu’on appelle plus souvent banqueroute frauduleuse.

A quelles marques peut-on reconnoître si la faillite est, ou n’est pas frauduleuse ? voyez sur cette question le mot Banqueroute, $ IL, tom. 3, pag. 199.

9. Sur la conduite à tenir en cas de faillite, soit par le débit-ur qui se voit hors d'état de faire face à ses engagemens, sc 1r les créanciers, voyez Savari, Parfait négociant, part. z, liv. 4 ; Jousse, Ordonnance de 1673, tit. 11, et M. Pigeau, Procédure civile du châtelet, tom 1, pag. 437.

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