Les effets principaux de la faillite sont
1° De rendre exigibles toutes les dettes du failli qui ne le sont pas, soit par la convention, comme l’argent dû à terme, soit par la nature de la dette, comme les capitaux de rente perpétuelle. Le créancier n’a donné terme pour payer, que dans l’espérance que le débiteur seroit en état de le payer au terme convenu, sous la condition tacite qu’il conduiroit jusqu'à ce terme ses affaires, de maniere à ne pas tromper son espéranc£. Si dans l'intervalle le débiteur devient uors d'état de satisfaire à ses engagemens, la concession du délai s’'évanouit et la dette devient exigible sur-le-champ. Le créancier de rente perpétuelle doit à son débiteur l'assurance d’être payer des arrérages. Cette assurance s’évanouit lors de la faillite ;ainsi il peut exiger le capital.
2° D'’assurer aux créanciers les biens de leur débiteur, comme un gage commun sur lequel ils doivent être payés dans l’ordre réglé par la loi. Le failli, soit après sa faillite, soit dans le temps qui l’avoisine ne doit rien faire en fraude du paiement que la loi assure à ses créanciers, sur son actif: voyez FrauDe, relativement aux créanciers.
* Ancien Denisart, v Hypothèque, } 45. Quand la reconnoisn® 45-46, p. 657. sance d’un écrit privé ne se fait que contre l’héritier de celui qui l’a souscrit, elle peut bien constater le droit du créancier sur la snccession du débiteur, pour lui faciliter son paiement sur les hiens de la succession par préférence aux créanciers de l'héritier ; cette reconnoissance peut même donner hypothéque au créancier du défunt sur les biens personnels de l'héritier : mais relativement aux autres créanciers chirographaires de la succession, celui qui a fait reconnoître son’ titre, n’a aucune préférence ; le droit des uns et des autres s'étant trouvé égal au moment de la mort du débiteur commun, l'antéricrité ou la postériorité des reconnoissances ou des condamnations ne change point leurs qualités d? créanciers chirographaires. 46. Il en est de même de ia reconnoissance ou vérification faite avec un curateur à la succession vacante ; ces reconnoissances ou vérifications n’emportent point hypothèque sur les immerbles de la succession ; et celui qui a la plus ancienne condamnation contre le curateur, n’a point d’avantage contre les autres : c’est l'avis de Chopin sur la coutume d'Anjou.
* Grenier, sur Edit de } La distribution doit être faite
1771, p. 382-3, entre tous les créanciers opposans, même quand le contrat n’auroit été déposé qu’en faillite ouverte de la part du débiteur, et quand les oppositions n’auroient été formées que dans cette circonstar :e.
J'ai vu élever la question le savoir zi, dans ce cas, les créanciers Opposans pourroient faire valoir leurs oppositions contre ceux qui auroient négligé cette formalité. Ceux-ci soutenoient qu’il devoit en être de ces oppositions comine des hypothèques. Lorsque la faillite est réputée ouverte, un des créanciers ne peut acquérir une hypothèque au préjudice des autres, suivant la déclaration du 8 novembre 1702.
Mais il paroïit qu’il faut se décider en faveur des créanciers
Opposans contre les non-opposans. Cette déclaration est ici
sans application ; elle est fondée sur ce qu'on présume que les actes passés dans le temps de la faillite, à commencer de dix jours avant, sont faits en fraude des autres créanciers, ou que le créancier qui a fait rendre quelque sentence ou passé des actes avec le débiteur dans ce terme de dix jours, y a été porté par la connoissance particulière qu'il avoit de la faillite prochaine ; or, on ne peut pas supposer de pareilles dispositions de la part du créancier qui forme opposition dans le temps de la faillite ; il est averti par l'affiche du contrat, il doit supposer que les autres créanciers le sont aussi. Son opposition est un acte purement conservatoire qu'un créancier peut faire en tout temps ; elle lui donne sur le prix un droit exclusif à ceux qui n’ont pas formé opposition ; on peut lui appliquer cette maxime vigilantibus jura subventunt, et les autres créanciers ont à s'imputer leur négligence.
Lacombe, v° Hyp., 4, Ecriture privée emporte hypoteque
sec. 2, n° 4et 8. Ÿ du jour de la reconnoissance, tant pour le principai, que pour les interêts à écheoir, Ar. 17 Février 1588. le Pr. en sec Ar. ou du jour de la Séntence par défaut portant reconnoissance, Ordonnance 1539. art. 92. ou du jour de la dénégation et contestation, si ensuite la cedule est prouvée, art. 93.
Mais reconnoissance pardevant le Juge d’Eglise, n’emporte hypoteque, Chop. sur Paris, lib. 3, tit. 2, n. 20. Louet H. 15. ni pardevant un Sécretaire du Roi.
Nota, la mort du débiteur rend l’état de sa succession certain entre ses créanciers ; ainsi quoique depuis son décès quelqu’un de ses créanciers chirographaires ait fait reconnoître son billet avec le Curateur à la succession vacante, même avec l’heritier ; cela ne lui donne aucune préference, ni hypoteque sur les biens du défunt, Main. tom. !, liv. 1. ch. 42. le Br. des suce. iv. 4. ch. 2. sect. 1. n. 12. Ar, 23 Août 1737. Ar. et Regl. not. ch. 15.
En Normandie toute obligation a hypoteque du jour du
décès de l’ebligé, quoiqu’elle ne soit reconnuë ni contrôlée, Réglement de 1666. art, 125. v. Basn. des hyp. ch. 12. in fin.
8. Quant aux obligations conditionnellss, l'hypoteque du jour de l'obligation ne se peut acquerir qu'en vertu d’une obligation dont la force et exécution ne dépendent pas de la volonté du créancier ou du débiteur, £. 9, $. 1. 2. 11. qui pot. in pign. l. 4. quæ res pign. vel hyp. dat.
Ainsi il n’y a que les conditions casuelles qui ayent effet rétroactif, dict. L, 11. Basn, ch. 11. etquand celui qui promet, ne peut s’exemter d'exécuter, et que le débiteur ne se peut retracter, l'hypoteque a lieu du jour de l'ubiigation, Z. 9. qui pot. in pign. Basn. eod.
Tempus contractæ obligationis spectandum, non autem tempus solutionis, seu numerationis, quando non est in potestate debiteris pecuniam non accipere, Morn. ad L. 1, qui pot. in pign. vel. hyp.
* 2 Low. C. Jurist, } Held.—That a hpothèque given by an insolvent
0. 253-4, in favor of one creditor confers no privilege in favor of the latter as regards contemporaneous chirographary creditors. The opposant Wood contesting the collocation in favor of Jane Wilson, who claimed a hypothèque alleged among other things and proveu, ‘hat at the date of the obligation creating the hypothèque, the 25th April, 1855, the debtor Wilson, who created it, was insolvent and unable to pay his debts, which far exceeded his assets, the debt due Wood being among these. The Court maintained the contestation in the following words :
‘“ Considering that the said opposant David R. Wood, in his “ontestation of the order of distribution of the proceeds of the real estate of the said John Wilson now before tLe Court for distribution of the claim of the said Jane Wilson, to be collocated for the amount claimed in and by her said opposition by privilege of mortgage (hypothèque), in preference to the said David R. Wood contesting, hath fully established by legal and sufficient evidence that at the tine
of the execution of the said deed of obligation by the said John Wilson in favor of the said Jane Wilson, and bearing date the 25th April, 1855, that he the said John Wilson was in a state of bankruptcy and insolvency, en état de déconfiture, and that by reason thereof and by law the said John Wilson could not grant, an€ the said Jane Wilson could not acquire, any privilege hypothèque in preference to other creditors of the said John Wilson, s0 as to prevent his estate from being equally divided and distributed among the creditors of the said John Wilson ; the Court doth maintain the contestation of the said Davié R. Wood, with costs ; and doth orde; and adjudge that the judgment of distributicu in this cause produced and fyled by the said Prothonotary be reformed and set aside in this that the said David R. Wood and the other creditors be coliocated au marc la livre to the amount of their respective claims on the proceeds to be distributed under the said judgment of distribution, and doth condemn the said Jane Wilson to pay the costs.”
Sts. Ref. B. = L'enregistrement des hypothèques, et des
ch. 37, 5. 7. droits et réclamations hypothécaires, fait dans les dix jours qui précèderont la banqueroute du débiteur, ne donnera aucun droit de priorité au créancier qui aura enregistré sa créance, sur les autres créanciers, et ne produira aucun effet quelconque. 4 V. c. 30, s. 18.
SECTION II. SECTION It,